Accord d'entreprise GARANCE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2024 SUR LES REMUNERATIONS, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EQUILIBRE DES TEMPS DE VIE

Application de l'accord
Début : 07/02/2024
Fin : 31/12/2024

37 accords de la société GARANCE

Le 06/02/2024



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2024 SUR LES REMUNERATIONS, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EQUILIBRE DES TEMPS DE VIE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2024 SUR LES REMUNERATIONS, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EQUILIBRE DES TEMPS DE VIE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

GARANCE, mutuelle dont le siège social est à Paris 9ème, 51 rue de Châteaudun, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIRET 39139922700035 et représentée par XX, en sa qualité de Directrice générale,
D’une part

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • CFTC Mutualité, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical ;

  • CFDT Mutualité, représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part

??????

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc158044800 \h 3
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc158044801 \h 4
ARTICLE 2. CONTEXTE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES REMUNERATIONS 2024 ET ENJEUX PAGEREF _Toc158044802 \h 4
ARTICLE 3. MESURES DECIDEES AU TITRE DE LA NAO SUR LES REMUNERATIONS 2024 PAGEREF _Toc158044803 \h 4

Article 3.1: Valorisation financière de la performance individuelle PAGEREF _Toc158044804 \h 6

Article 3.1.1 : Augmentations individuelles PAGEREF _Toc158044805 \h 6
Article 3.1.2 : Intégration et garantie de la totalité de la rémunération variable pour les catégories « Employé » et « Technicien » et d’une partie de la rémunération variable pour la catégorie « Cadre » (hors fonctions avec un plan prime commercial et hors cadres C4) PAGEREF _Toc158044806 \h 6

Article 3.2: Mesures collectives d’augmentation de la RMAG et de partage de la performance PAGEREF _Toc158044807 \h 7

Article 3.2.1 Mesures Collectives d’augmentation de la RMAG PAGEREF _Toc158044808 \h 7
Article 3.2.2 Mesures Collectives de partage de la performance PAGEREF _Toc158044809 \h 8

Versement d’un supplément d’intéressement au titre de l’année 2023 si la performance collective et les aspects réglementaires le permettent PAGEREF _Toc158044810 \h 8

Confirmation de l’engagement de travaux sur la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif ou supplémentaire PAGEREF _Toc158044811 \h 9

ARTICLE 4. MESURES DECIDEES AU TITRE DE LA NAO 2024 SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EQUILIBRE DES TEMPS DE VIE PAGEREF _Toc158044812 \h 9

Article 4.1: Valorisation de l’accompagnement à l’épanouissement PAGEREF _Toc158044813 \h 9

Article 4.1.1 : des soutiens aux conditions de travail lorsque le travail est réalisé hors des locaux de l’entreprise PAGEREF _Toc158044814 \h 9

Une indemnité de sujétion revalorisée de 10% soit 6€ bruts PAGEREF _Toc158044815 \h 9

Un forfait « équipement télétravail » revalorisé et renouvelable PAGEREF _Toc158044816 \h 10

Article 4.1.2 : Un accompagnement à l’équilibre des temps de vie PAGEREF _Toc158044817 \h 10

Un abondement du Compte Personnel de Formation (CPF), sous conditions PAGEREF _Toc158044818 \h 10

Un dispositif des heures/journées Zen valorisé et capitalisable PAGEREF _Toc158044819 \h 10

ARTICLE 5. AUTRES THEMES EVOQUES LORS DE LA NAO 2024 PAGEREF _Toc158044820 \h 12
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc158044821 \h 14

Article 6.1: Effet, durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc158044822 \h 14

Article 6.2: Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc158044823 \h 14


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les Organisations Syndicales Représentatives de GARANCE soit la CFTC Mutualité et la CFDT-Mutualité ont été invitées par la Direction de GARANCE à ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l’exercice 2024, le 28 décembre 2023.
Le 19 janvier 2024, une documentation exhaustive était remise par la DCHIS aux Organisations Syndicales Représentatives via la BDESE afin de permettre une négociation loyale et éclairée.
La négociation collective annuelle obligatoire sur les rémunérations, le partage de la valeur ajoutée, la qualité de vie au travail et l’équilibre des temps de vie s’est déroulée durant plusieurs réunions ayant eu lieu entre le 25 janvier et le 6 février 2024, selon le calendrier d’échanges et de négociations syndicales suivant :
  • 25 janvier ;
  • 30 janvier ;
  • 6 février.

Durant ces réunions de négociations collectives, de nombreux échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de GARANCE.
A ce titre, lors de la première réunion de négociation collective du 25 janvier 2024, les parties ont :
  • fait le bilan des négociations sociales de l’année 2023 ;
  • rappelé le contexte et le cadre légal et contextuel/conjoncturel de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2024 au sein de GARANCE et les objectifs de celle-ci rappelés ci-après :
  • échanger et négocier sur les mesures salariales au titre de l’année 2024 ;
  • échanger et négocier le cas échéant sur d’autres mesures relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ou à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail ;
  • validé le calendrier prévisionnel des réunions de négociation collective et partagé sur le calendrier social prévisionnel 2024 ;
  • partagé sur le contenu de la documentation fournie par la Direction.

En complément et dès le 25 janvier, les deux Organisations Syndicales Représentatives ont adressé à la Direction leurs premières demandes.
Tout au long de la négociation, les parties ont essayé de trouver un cadre commun et convergent répondant à leur intérêt et propositions respectives et confortant la réalisation d’un dialogue social réciproque entre les parties.
De même, différents thèmes autres que les rémunérations ont aussi été évoqués durant cette négociation annuelle obligatoire, notamment s’agissant du partage de la valeur ajoutée, de la qualité de vie au travail et de l’équilibre des temps de vie, comme précisé ci-après
Au terme des réunions de négociation, les parties sont convenues des dispositions du présent accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2024 et développées ci-après.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société GARANCE entrant dans l’effectif de l’entreprise au sens des articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail au jour de la date de la signature du présent accord. Des conditions contractuelles ou d’ancienneté particulières s’appliquent toutefois à certaines dispositions de celui-ci.


ARTICLE 2. CONTEXTE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES REMUNERATIONS 2024 ET ENJEUX

Dans un contexte de transformation de l’entreprise et suivant son plan stratégique Avenir 2025, la Direction de GARANCE déploie selon trois grands axes, une politique de rémunération compétitive, équitable et transparente au service de la performance de l’entreprise et de l’engagement de ses collaborateurs.

Ces trois grands axes sont détaillés ci-dessous :




ARTICLE 3. MESURES DECIDEES AU TITRE DE LA NAO SUR LES REMUNERATIONS 2024

La Négociation Annuelle sur les Rémunérations 2024 s’est inscrite dans un contexte social et économique dont on sait qu’il génère des perceptions et attentes fortes des salariés.

Trois grandes intentions ont alimenté les échanges et l’élaboration des propositions respectives des parties :
  • Engager, motiver et fidéliser les salariés dans le projet de l’entreprise ;
  • Mieux lier la rémunération du travail à la performance globale de l’entreprise (économique, sociale, environnementale) ;
  • Retranscrire les valeurs de GARANCE dans notre politique de rémunérations.

Chacune de ces intentions s’est vue relier à un ou plusieurs leviers de sens au travail identifiés (récompense financière, reconnaissance individuelle, utilité sociale, épanouissement, inventer demain) et cela afin de matérialiser comme suit, la vision et les ambitions de GARANCE pour son collectif.
Vision et ambitions de l’accord NAO 2024 – synthèse

Embedded Image

Ainsi et au terme de leurs échanges, les parties sont convenues des mesures définies ci-après, au titre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) relative aux rémunérations 2024 :

  • VALORISATION FINANCIÈRE DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE

  • Enveloppe d’augmentations annuelles individualisées
  • Intégration et garantie de la totalité de la rémunération variable pour les catégories « Employé » et « Technicien » et d’une partie de la rémunération variable pour la catégorie « Cadre » (hors fonctions avec un plan prime commercial et hors cadres C4)

  • MESURES COLLECTIVES

….D’AUGMENTATION DE LA RMAG

  • Application de la recommandation 2024 de la branche de la Mutualité

….DE PARTAGE DE LA PERFORMANCE

  • Supplément d’intéressement de 1% de la masse salariale brute de référence [sous conditions]
  • Engagement pour 2025 sur la mise en place d’une épargne supplémentaire au titre de la retraite

  • VALORISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉPANOUISSEMENT

  • Soutien aux conditions de travail
  • Indemnité de sujétion revalorisée de 10% soit 6€ bruts
  • Forfait « équipement télétravail » revalorisé à 120€ et renouvelable tous les 5 ans d’ancienneté révolus

  • Accompagnement à l’équilibre des temps de vie
  • Abondement du CPF sous conditions
  • Dispositif heures/jours ZEN valorisé et capitalisable
Chacune de ces mesures est développée dans le détail ci-après.
Embedded Image

Article 3.1: Valorisation financière de la performance individuelle

Article 3.1.1 : Augmentations individuelles

En lien étroit avec le management des Talents et afin d’assurer la reconnaissance des situations individuelles et de gratifier l’engagement et les performances individuelles des salariés de GARANCE tout en prenant en compte les pratiques du marché,

une enveloppe d’augmentation individuelle de salaire (AIS) est allouée et répartie en 2024 selon les modalités ci-après :

  • Logique de répartition au niveau de l’entreprise ;
  • Sur la base de l’évaluation individuelle des salariés par la ligne managériale N+1, la DCHIS et le COMEX, en lien avec le management des talents ;

Ces mesures salariales individuelles seront effectives au 1er janvier 2024 et seront versées avec effet rétroactif à cette date avec les salaires de mars 2024, à l’issue des revues de talent du premier trimestre.

Embedded Image

Article 3.1.2 : Intégration et garantie de la totalité de la rémunération variable pour les catégories « Employé » et « Technicien » et d’une partie de la rémunération variable pour la catégorie « Cadre » (hors fonctions avec un plan prime commercial et hors cadres C4)

Il est convenu dans le cadre du présent accord d’intégrer et de garantir :

  • La totalité de la rémunération variable des salariés employés sur les catégories « employé » et « technicien » ;

  • 2500€ de la rémunération variable des salariés de la catégorie « cadre ».

Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés entrant dans le périmètre du présent accord, à l’exceptions des fonctions dotées d’un plan primes commercial et des salariés positionné C4 au sens de la Convention Collective de la Mutualité (CODIR, COMEX).
Cette mesure permet :
  • d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés en leur offrant une trésorerie mensuelle plus importante (amélioration du salaire fixe disponible de 3 à 8% en moyenne) et augmenter la somme reçue mensuellement en 2024 (cf. « important » ci-dessous); 
  • de rester attractif en offrant un salaire fixe au niveau des attentes des candidats.

Elle est sans conteste, un message de confiance et de reconnaissance adressé aux salariés de l’entreprise.

Cette intégration se fera à compter de la paie du mois de mars 2024 et selon le principe suivant :

Exemples :
  • un salarié éligible de la catégorie « Technicien » classe 1 verra son salaire fixe augmenter de 166,67€ bruts mensuels, base 12 mois ;
  • un salarié éligible de la catégorie Cadre classe 1 verra son salaire fixe augmenter de 208,33 € bruts mensuels, base 12 mois et sera éligible au versement d’une prime annuelle sur objectifs de 1 500€ bruts au titre de l’année 2024.

IMPORTANT : Il est également entendu que cette mesure aura également un effet doublement profitable en 2024 puisque les salariés éligibles percevront sur la paie du mois de mars 2024, 1/ leur rémunération variable au titre de l’année 2023, outre 2/ un salaire fixe revalorisé au titre de la présente mesure.

Il est expressément entendu que le présent dispositif relatif à la rémunération variable se substitue à tout accord individuel ou collectif, avenant, engagement unilatéral précédemment en vigueur et portant sur le même objet. Il s’applique pour une durée indéterminée.

Article 3.2: Mesures collectives d’augmentation de la RMAG et de partage de la performance

Article 3.2.1 Mesures Collectives d’augmentation de la RMAG

Il est entendu que l’ensemble des salariés éligibles à une revalorisation de la RMAG issue de la recommandation de la branche de la Mutualité de janvier 2024 se verront appliquer cette revalorisation sur les paies du mois de février, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Ces revalorisations sont les suivantes :

Source : recommandation ANEM du 25 janvier 2024

Embedded Image
Article 3.2.2 Mesures Collectives de partage de la performance

  • Versement d’un supplément d’intéressement au titre de l’année 2023 si la performance collective et les aspects réglementaires le permettent


Le 22 juin 2022, un nouvel accord d’intéressement était signé au titre des années
2022 et 2023.

Pour rappel, l’intéressement est un dispositif d’association financière responsable des salariés à la réussite collective de l’entreprise. Les sommes perçues au titre de l’intéressement constituent un véritable complément de pouvoir d’achat des salariés et peuvent être à cet égard, une source privilégiée d’épargne salariale du fait de son régime social et fiscal avantageux.
Ce dispositif d’intéressement fait particulièrement sens au sein de GARANCE au regard de son ambition et des valeurs affirmées et incarnées par son collectif, outre son cœur de métier (l’épargne performante et responsable).
En complément et si l’entreprise souhaite distribuer une enveloppe supérieure à celle maximale prévue par la formule de calcul de l’intéressement, elle peut le faire grâce au supplément d’intéressement. Ce supplément d’intéressement éventuel peut être versé à la condition qu’au moins 1€uro de prime d’intéressement, puisse être déclenché au profit des salariés.

Au cours des négociations, la Direction a fait part aux Organisations Syndicales Représentatives de son souhait d’étudier de façon attentive la possibilité de verser en 2024, un supplément d’intéressement au titre de l’année 2023 si les conditions pour le faire sont réunies. Cette volonté est réaffirmée au sein du présent accord. Elle prend son origine dans le fait qu’un dispositif d’épargne retraite collectif n’est pas encore proposé aux salariés en 2024 ; les travaux de réalisation étant toujours en cours (cf. 3.2.2 et accord NAO sur les rémunérations 2023). La décision définitive ne pourra être prise puis partagée qu’une fois connues les sommes résultantes de la formule de calcul de l’intéressement, outre le respect de la procédure idoine.

Il est précisé que ce supplément d’intéressement éventuel ne se substituerait en aucun cas à un élément de rémunération en vigueur au sein de GARANCE. Il bénéficierait à l’ensemble des salariés pouvant bénéficier de l’intéressement au titre de l’exercice clos 2023.
Embedded Image

Confirmation de l’engagement de travaux sur la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif ou supplémentaire


En complément du régime général de retraite obligatoire par répartition, les salariés peuvent se constituer proactivement, dans un cadre professionnel et avec l’aide de l’entreprise, une épargne pour la retraite via la capitalisation. Si GARANCE accompagne ses clients dans ce moment de vie, un tel dispositif ne bénéficie encore à ses salariés. Convaincue que la symétrie des attentions est un levier d’attractivité, d’engagement et de performance, la Direction de GARANCE a proposé en janvier 2023 aux Organisations Syndicales Représentatives de réfléchir à l’opportunité de mettre en place un tel dispositif au profit de son collectif salarié.
C’est ainsi qu’un groupe de travail a été constitué au cours de l’année 2023 et a engagé des travaux afin de pouvoir déployer un dispositif d’épargne retraite collectif ou supplémentaire.

Ces travaux se poursuivront tout au long de l’année 2024 afin, si tout se déroule conformément à la feuille de route, de pouvoir proposer un plan d’épargne retraite intéressant et engageant pour le collectif salarié dès 2025. Le cas échéant, les Organisations Syndicales Représentatives seront étroitement associées à cette mise en place.


ARTICLE 4. MESURES DECIDEES AU TITRE DE LA NAO 2024 SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EQUILIBRE DES TEMPS DE VIE

Article 4.1: Valorisation de l’accompagnement à l’épanouissement



Embedded Image
Article 4.1.1 : des soutiens aux conditions de travail lorsque le travail est réalisé hors des locaux de l’entreprise

  • Une indemnité de sujétion revalorisée de 10% soit 6€ bruts


Pour rappel, l’indemnité de sujétion est liée à l’occupation du domicile du salarié à titre professionnel dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis à sa disposition et qu'il est tenu, de par ses fonctions ou sur demande de son employeur, d'utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles.

Cette indemnité de sujétion versée aux collaborateurs itinérants de GARANCE est actuellement de 60€ bruts mensuels. A compter de l’année 2024, cette indemnité de sujétion est revalorisée de 6€uros bruts mensuels pour être portée à 66€ bruts mensuels.

Cette mesure bénéficiera aux collaborateurs concernés à compter de la paie du mois de février 2024.
  • Un forfait « équipement télétravail » revalorisé et renouvelable


A compter du 1er mars 2024,

le forfait « équipement télétravail » permettant d’améliorer le confort et l’ergonomie du travail réalisé en situation de télétravail est porté à 120 €. Ce forfait qui était jusqu’à présent octroyé une seule fois dans la vie du salarié au sein de GARANCE, est désormais utilisable une fois par tranche de 5 années d’ancienneté révolues.

L’utilisation de ce forfait est soumise à l’élaboration d’une note de frais et la présentation d’une facture dûment réglée.


Embedded Image
Article 4.1.2 : Un accompagnement à l’équilibre des temps de vie

GARANCE réaffirme par le présent accord son souhait d’accompagner l’équilibre des temps de vie, en investissant une fois encore sur les projets individuels des collaborateurs.
  • Un abondement du Compte Personnel de Formation (CPF), sous conditions


En 2024, GARANCE s’engage

à abonder à hauteur de 50% maximum, le Compte Personnel de Formation d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins 3 ans. Cet abondement est versé dans la limité de 2 000 € et sous condition de justification par le salarié :

  • de crédits suffisants sur son CPF pour pouvoir l’activer ;
  • et de son actionnement pour la réalisation d’une action éligible à son utilisation (un justificatif de réalisation de l’action devra être fourni à la DCHIS).

  • Un dispositif des heures/journées Zen valorisé et capitalisable


Le dispositif des heures/demi-journées ZEN en place depuis plusieurs années chez GARANCE et déjà revalorisé et repensé en 2022 évolue à compter de 2024 afin d’être pleinement aligné avec son essence.
C’est ainsi que l’article 3 de l’avenant n°4 du 28 mai 2021 à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est désormais rédigé comme suit :

« Les heures et journées « Zen »

  • Principe

Tout salarié de GARANCE bénéficie de 3 « jours Zen » annuels comptabilisés sur la période de référence.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures voient ces 3 jours convertis sur la base de 7 heures par jour soit un crédit total de 21 heures annuelles comptabilisées sur la période de référence.
Les salariés employés dans les catégories D « Dirigeant » de la classification issue de la Convention Collective de la Mutualité, ainsi que les salariés employés dans la catégorie « Cadre » classification C4 qui assurent la direction d’un ou plusieurs départements et font partie du COMEX ne bénéficient pas de ce dispositif.
  • Acquisition des heures ou journées ZEN

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures « Zen » sont acquises en début de période de référence s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le 1er juin de chaque année, les salariés voient ainsi leur compteur créditer de 21 heures « Zen ».
En cas d’entrée en cours d’année de référence :
  • si un salarié intègre GARANCE entre le 1er et le 15 du mois, son droit aux heures « Zen » débute dès le mois d’arrivée. Il bénéficie d’un nombre d’heures « Zen » calculé au prorata du nombre de mois travaillé, entre le mois d’entrée et le 31 mai ;

  • si un salarié intègre GARANCE entre le 16 et le dernier jour du mois, son droit aux heures « Zen » débute le mois suivant son arrivée. Le nombre d’heures « Zen » est calculé au prorata du nombre de mois travaillé, entre le mois suivant du mois d’entrée et le 31 mai.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
  • si le salarié est présent au 1er juin ou intègre GARANCE entre le 1er juin et le 30 septembre : il bénéficie de 3 jours « Zen », les journées « Zen » étant acquises en début de période de référence ;
  • si le salarié intègre GARANCE entre le 1er octobre et le 31 janvier : il bénéficie de 2 journées « Zen »;
  • si le salarié intègre GARANCE entre le 1er février et le 31 mai : il bénéficie d’une journée « Zen ».

  • Utilisation des heures ou journées « Zen »

A compter de la période de référence démarrant le 1er juin 2024, les conditions d’utilisation des heures ou journées « Zen » sont les suivantes :

  • Les heures « Zen » posées pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures pourront être utilisées par tranche de 3,5 heures minimum (soit une demi-journée) ;
  • Les journées « Zen » pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours pourront être utilisées par tranche de demi-journée minimum ;
  • 1 journée ou 7 heures fractionnables en demi-journées ou 3,5 heures peuvent être utilisées sans justificatif pour faire faire face à des contraintes personnelles ou des imprévus  ; 
  • 2 journées ou 14 heures, fractionnables en demi-journées ou 3,5 heures peuvent être utilisées sur justificatifs et cela au titre d’engagements associatifs, culturels ou entrepreneuriaux.

Il est enfin convenu que la majoration du crédit de journées ou heures « Zen » est maintenu en cas de situations personnelles complexes et sur justificatifs, conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur la promotion des valeurs d'inclusion et de diversité au sein de GARANCE et la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, en vigueur.


  • Capitalisation et cumul pluriannuel des heures ou journées ZEN

A compter de la période de référence démarrant le 1er juin 2024, il sera possible de cumuler d’une année sur l’autre, les heures et journées « Zen » non utilisées, dans la limite totale de 15 jours, toute période de référence comprise.

Le compteur capitalisé pourra être débloqué en tout ou partie sur présentation d’un projet individuel spécifique dûment justifié et validé par le COMEX, en lien avec la ligne managériale du salarié concerné.
N’étant ni des congés, ni des jours de repos, les heures ou demi-journées « Zen », même capitalisées ne sont pas rémunérées en cas de départ de l’entreprise 

».

??????
ARTICLE 5. AUTRES THEMES EVOQUES LORS DE LA NAO 2024
En complément, il est rappelé que lors des échanges avec les Organisations Syndicales Représentatives et outre les rémunérations, les parties ont repartagé du calendrier social de l’année 2023, en rappelant les différents accord et avenants négociés et synthétisés comme suit :

… et en s’accordant sur le calendrier prévisionnel d’échanges et de négociations sociales 2024 suivant, en complément du présent accord :


ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1: Effet, durée et entrée en vigueur


Le présent accord est à durée déterminée pour les mesures définies comme

s’appliquant sur la seule année civile 2024. Il est à durée indéterminée pour les autres mesures.

Les mesures entrent en vigueur tel que précisé aux articles 3 et 4 ci-dessus, elles se substituent à toute disposition, accord, avenant, engagement unilatéral, usage etc. antérieurs ayant le même objet.

Article 6.2: Formalités de dépôt et de publicité


La Direction du Capital Humain et Innovation Sociale de GARANCE notifiera sans délai par e-mail avec accusé de réception, le présent accord aux Organisations Syndicales Représentatives.
Conformément aux dispositions légalement prévues, le présent accord fera également l’objet d’un dépôt :
  • Par voie postale auprès du Greffe de Conseil de Prud’hommes de Paris dont dépend le siège social de l’entreprise ;
  • Par voie électronique via la plateforme « TéléAccords », à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’entreprise;
  • Par voie postale ou électronique auprès de l’Association Nationale des Employeurs de la Mutualité (ANEM).

??????

Fait en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité et de dépôt.

A Paris, le 6 février 2024

Pour GARANCEPour l’Organisation Syndicale Représentative CFTC Mutualité

XX XX
Directrice Générale Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale Représentative CFDT Mutualité

XX
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas