La Société GAROS CROUZET SAS, immatriculée 34773277800159 au RCS Nantes, code APE 2651B dont le siège social se situe 24 ter rue Jan Palach 44220 COUERON, représentée par agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par délégué syndical de la société Garos Crouzet
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La société GAROS Capteurs exerce, via les salariés des agences de Toulouse, Paris, Istres et Marignane (ci-après les « agences »), une activité d’instrumentation de capteurs collés impliquant des interventions au sein de ses locaux ou directement auprès des clients.
Compte tenu des variations d’activité inhérentes aux prestations effectuées au bénéfice des clients de la Société, il est nécessaire d’adapter l’organisation et l’aménagement du temps de travail sur l’année pour répondre aux besoins des clients, dans un contexte très concurrentiel.
Les Parties ont ainsi souhaité se rapprocher afin de définir une nouvelle périodicité de l’annualisation du temps de travail afin de mieux mettre en cohérence l’organisation du travail avec les variations d’activité.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les articles 1 à 7 du présent avenant annulent et remplacent la partie « annualisation du temps de travail » soit les articles 1 à 7 de l’accord collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail des agences GAROS Capteurs signé le 03 février 2020
ARTICLE 1 - Champ d’application de l’annualisation
Les dispositions du présent titre s’appliquent à
l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée à la Société GAROS Capteurs et affectés aux agences, à l’exception de ceux bénéficiant de conventions de forfait annuel en jours et de l’assistante de gestion.
Elles s’appliquent également aux salariés embauchés sous
contrat à durée déterminée minimale d’un mois ou mis à la disposition de la Société GAROS Capteurs et affectés aux agences, pour une durée minimale d’un mois, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
ARTICLE 2 - Durée de travail
Au sein des agences et afin de prendre en compte les impératifs et les spécificités de l’activité, le temps de travail des salariés visés à l’article 1er est annualisé dans les conditions suivantes.
La période d’annualisation est fixée du
1er juin au 31 mai de chaque année.
La durée annuelle de travail effectif est fixée, sous réserve d’un droit complet à congés payés et journée de solidarité incluse, comme suit :
pour les salariés à
temps plein : 1 607 heures ;
pour les salariés à
temps partiel : la durée annuelle de travail (inférieure à 1 607 heures) sera fixée par leur contrat de travail.
Les éventuels congés conventionnels pour ancienneté, dont bénéficieraient les salariés remplissant les conditions en application des dispositions en vigueur, seront déduits de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus.
Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail varient en fonction de l’activité des agences, dans le respect des règles légales relatives aux durées maximales de travail, des temps de pause et des durées minimales de repos.
Dans le respect de ces dispositions, la durée hebdomadaire de travail sera comprise entre 0 et 48 heures de travail effectif.
Les périodes d’activité haute, soit des semaines avec un temps de travail supérieur à 35h, seront compensées par des semaines d’activité basse qui permettront de récupérer le temps de travail ainsi effectué au-delà de 35h.
Cette récupération se fera par préférence par demi-journée ou journée, fixée à l’initiative du Manager, en fonction de l’activité, étant entendu que la concertation avec les salariés concernés sera privilégiée.
ARTICLE 3 - Communication et modification des plannings
Un planning mensuel précisant la durée du travail et les horaires des salariés concernés sera porté à la connaissance du personnel via l’intranet 15 jours avant la période de travail concernée.
Les salariés à temps plein seront informés de tout changement de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail, notamment en cas de remplacement d’absence non prévue ou d’accroissement ou diminution de l’activité non prévue, dans le délai de 5 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Les salariés à temps partiel seront informés de tout changement de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
ARTICLE 4 - Suivi du temps de travail effectif
4.1. Modalités de contrôle
Le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés est assuré au moyen des feuilles d’activité, renseignées individuellement par chaque salarié, signées et remises chaque semaine au responsable hiérarchique. La Société se réserve la possibilité de substituer à ce dispositif toute autre modalité permettant d’assurer le décompte et le suivi du temps de travail des salariés concernés.
En outre, à la fin de la période d’annualisation ou lors du départ du salarié, le compteur de temps individuel dans le logiciel de temps, indique le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période d’annualisation.
4.2. Traitement des absences
Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.
Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps partiel.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.
ARTICLE 5 - Rémunération des salariés annualisés
5.1. Lissage de la rémunération
Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque mois, soit sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein.
5.2. Embauche ou départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de la Société en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent titre, une régularisation est effectuée respectivement en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.
ARTICLE 6 - Heures supplémentaires
6.1. Décompte
Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Direction par les salariés à temps plein au-delà de 1 607 heures annuelles.
Ainsi, les heures de travail effectuées dans la limite de 48 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires. A ce titre, ces heures de travail ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations, ni à la contrepartie obligatoire en repos éventuellement afférente.
6.2. Régime des heures supplémentaires
Au terme de la période annuelle de référence, les heures supplémentaires donneront lieu, au choix de l’employeur en fonction des contraintes du service, par priorité au paiement de ces heures, ou à défaut à l’octroi un repos compensateur de remplacement, avec les majorations légales en vigueur.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit au terme de la période de référence (du ier juin au 31 mai) sur leur compteur de temps individuel dans le logiciel de temps.
Les repos compensateurs de remplacement alimentent un compteur individuel.
Le droit à prise du repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Les repos compensateurs devront être pris en journée ou demi-journée dans le mois suivant le terme de la période de référence.
Les heures de repos seront prises à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié adressera à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informera le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.
6.3. Régime des heures supplémentaires au-delà du contingent
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est égal à
220 heures par salarié et par an, conformément aux dispositions légales.
Chaque heure supplémentaire rémunérée et réalisée au-delà de ce contingent génère, outre les majorations susvisées (article 6.2), une
contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies.
Il est rappelé que ne sont pas imputables sur le contingent annuel susvisé, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur en application de l’article L.3121-28 du Code du travail ainsi que celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail.
Les contreparties obligatoires en repos alimentent un compteur individuel.
Le droit à prise de la contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie en repos peut être prise en journée ou demi-journée, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de l’ouverture du droit.
Les heures de repos seront prises à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié adressera à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informera le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.
ARTICLE 7 - Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les
heures de travail effectif accomplies à la demande de la Direction par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle stipulée au contrat de travail et calculée conformément à l’article 2 du présent accord.
Les heures complémentaires ne pourront excéder
1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel. Elles seront rémunérées à l’issue de la période de référence et donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 8 - Champ d’application du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date des présentes, les salariés concernés sont ceux occupant les postes de Responsable.
Les Parties conviennent expressément que
les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif, leur dénomination étant par ailleurs susceptible d’évoluer à l’avenir.
Une convention individuelle ou un avenant au contrat de travail est soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné lors de son embauche ou de son passage au forfait-jours.
Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 9 - Fonctionnement du forfait annuel en jours
9.1. Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.
9.2. Période annuelle de référence
Les Parties conviennent que la période de référence, prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés en forfait annuel en jours, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
9.3. Nombre de jours travaillés
Les Parties rappellent que dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en jours de travail et non en heures.
La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 8 du présent accord est fixée à
218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
9.4. Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de
jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.
La ou les dates des jours de repos sont pris après accord du supérieur hiérarchique.
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos. La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Société dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de l’année, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de la Société afin d’assurer la continuité du service.
ARTICLE 10 - Modalités de suivi du forfait-jours
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du tableau mensuel de suivi individuel de travail, régulièrement mis à jour et signé mensuellement par le salarié, ou de tout autre modalité de suivi qui serait mis en place au sein de la Société.
Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos et maximales de travail, quotidiens et hebdomadaires, fait apparaître :
le nombre de jours travaillés,
le nombre de jours de repos,
le nombre de jours de congés payés,
le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.),
le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.
ARTICLE 11 - Protection de la santé et de la sécurité des salariés
11.1. Repos obligatoires
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
11.2. Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des collaborateurs en forfait-jours
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement au moyen du tableau mensuel de suivi.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
sa charge de travail,
l’organisation de son travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaines,
respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion (cf. Titre III du présent accord).
ARTICLE 12 - Rémunération des salariés en forfait-jours
La rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une
rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait-jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré. Etant rappelé que toute absence est décomptée en journée ou demi-journée de travail.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
ARTICLE 13 - Forfait en jours réduit
Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
Dans un tel cas, les minimas légaux et conventionnels applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence. En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles 3123-1 du Code du travail étant inapplicables au forfait annuel en jours réduit.
Droit à la déconnexion
La Société entend réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre en vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Ces dispositions concernent l’ensemble des salariés de l’établissement.
ARTICLE 14 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de la Société.
Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires de travail du salarié, ou jours de travail, durant lesquelles il demeure à la disposition de la Société.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps d’absence autorisés de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc.).
ARTICLE 15 - Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Les Parties rappellent que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société.
Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspensions autorisées, quelle que soit leur nature.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires ou jours de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 16 - Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels
Il est recommandé à tous les salariés notamment de :
Actionner systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
ARTICLE 17 - Portée de l’avenant
Les autres dispositions de l’accord collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail des agences GAROS Capteurs signé le 03 février 2020 restent inchangées.
ARTICLE 18 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt, dans les conditions légales en vigueur. Il est susceptible d’être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur
ARTICLE 19 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera mis à leur disposition via l’intranet et sur les panneaux d’affichage réservé aux communications avec le personnel.
Fait à Coueron, le 17/05/2024, En 3 exemplaires originaux,