Accord d'entreprise GAUMONT
Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires
Application de l'accord
Début : 27/04/2018
Fin : 26/04/2019
Début : 27/04/2018
Fin : 26/04/2019
7 accords de la société GAUMONT
Le 27/04/2018
- Durée collective du temps de travail
- Egalité salariale F/H
- Travailleurs handicapés
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Forfaits (en heures, en jours)
- Travail à temps partiel
UES -- ANONYME--
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DANS L’ENTREPRISE
Entre les soussignées :
-- ANONYME-- SA dont le siège est sis,
-- ANONYME-- Vidéo dont le siège est sis,
-- ANONYME-- Télévision,
-- ANONYME-- Animation,
Composant
l'UES -- ANONYME--, ci-après dénommée dans l’accord « -- ANONYME-- » ou « L’entreprise »et représentée par XXX, dûment habilitée
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,
D’autre part,
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION3
ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES REMUNERATIONS POUR L’ANNEE 20153
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES3
ARTICLE 4 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES4
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL4
ARTICLE 6 : MODIFICATION DU PRESENT ACCORD4
ARTICLE 7 : DENONCIATION4
ARTICLE 8 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD5
ARTICLE 9 : PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPÔT5
- PREAMBULE
Lors de chaque réunion, les parties ont dialogué et négocié de bonne foi. A l’issue de ces réunions, les parties ont décidé de mettre un terme aux négociations et de convenir ce qui suit :
- ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés composants l’UES -- ANONYME--, soit les sociétés suivantes : -- ANONYME-- SA, -- ANONYME-- VIDEO, -- ANONYME-- TELEVISION et -- ANONYME-- ANIMATION.
- ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES REMUNERATIONS POUR L’ANNEE 2018
La Direction rappelle qu’il existe un système de rémunération collectif via les accords d’intéressement et de participation applicables. Qu’à ce titre, elle ne souhaite pas mettre en place un autre système d’augmentation collectif.
Elle indique que dans les sociétés de l’UES en 2017, seuls 25 salariés, n’ont eu ni prime ni augmentation. Que parmi ces 25 personnes, 11 allaient quitter la société, et 11 avaient moins d’un an d’ancienneté. Que cela est tout à fait exceptionnel.
Elle souligne par ailleurs que l’enveloppe allouée aux augmentations individuelles est en augmentation.
La Direction indique qu’elle souhaite donc continuer à attribuer des primes et/ou augmentations aux salariés de manière individuelle.
Les organisations syndicales, bien que regrettant l’absence d’augmentation collective qui reste le seul moyen de s’assurer que tous les salariés bénéficient d’une évolution de leur rémunération, confirment, au vu des chiffres communiqués, l’effort de la Direction en matière d’augmentation et de primes accordées à titre individuel sur les années 2016 et 2017.
Les organisations syndicales notent que les enveloppes consacrées aux augmentations individuelles et aux primes individuelles ont augmenté depuis 2 ans.
- ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La Direction indique que la rémunération des hommes et femmes à poste égal, est équivalente au sein des sociétés de l’UES -- ANONYME--. En revanche, lorsque l’on regarde le salaire moyen, on relève une légère différence en défaveur des femmes. Cette situation s’explique notamment par le fait que les postes à haute responsabilité sont occupés par une majorité d’hommes.
En tout état de cause, la Direction s’engage à continuer à respecter strictement le principe d’égalité de la rémunération des hommes et des femmes.
Par conséquent, les organisations syndicales constatent la volonté de la Direction de respecter les principes posés par la loi relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et s’engagent à rester vigilantes pour continuer à appliquer les principes actuellement en vigueur permettant d’atteindre cette égalité.
- ARTICLE 4 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Au 31 décembre 2017, il y avait 1 travailleur handicapé au sein des sociétés de l’UES.
Les parties constatent donc le respect des principes posés par la loi du 11 février 2005 relative à l’emploi des travailleurs handicapés, et s’engagent à continuer dans cette voie afin de favoriser l’insertion et le travail, au sein des sociétés de l’UES -- ANONYME--, de travailleurs handicapés.
- ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Aujourd’hui, si l’on exclut les cadres dirigeants, il existe 2 régimes de temps de travail au sein des Sociétés de l’UES -- ANONYME-- :
- les salariés aux 36,80 heures hebdomadaires (soit 36 heures et 48 minutes) avec attribution de JRTT,
- les salariés cadres au forfait-jours (218 j/an)
Le travail à temps partiel, au sein des sociétés de l’UES -- ANONYME-- est essentiellement du temps partiel « choisi ».
Quelques salariés travaillent en télétravail depuis leur domicile, à temps partiel.
- ARTICLE 6 : MODIFICATION DU PRESENT ACCORD
- ARTICLE 7 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, avec un préavis de six mois
, par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.
- ARTICLE 8 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
- ARTICLE 9 : PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPÔT
Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, la Direction de l’entreprise accomplira les formalités légales de dépôt du présent accord et le notifiera, dès sa conclusion, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à …., en 6 exemplaires originaux
Le 27 avril 2018
Pour les sociétés de l’UES -- ANONYME--
XXXXPour la CFDT
XXXXPour FO
XXXXMise à jour : 2018-06-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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