Accord d'entreprise GCS ES RHENA

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GCS ES RHENA

Le 15/06/2018






AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU GCS-ES RHENA




Entre les soussignés

Le groupement de Coopération sanitaire Etablissement de Santé RHENA
Dont le siège social est situé 10 Rue François Epailly – 67000 STRASBOURG


d’une part,

et

L’organisation syndicale CFTC
En la personne de , déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet

d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



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EXPOSE PREALABLE


Compte tenu des dispositions législatives régissant l’aménagement du temps de travail, notamment issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les parties aux présentes ont convenu de mettre en place au sein xxx une variation annuelle de la durée du travail impliquant une répartition des horaires de travail sur une période au plus égale à l’année, et ce, par signature d’un xxx.



Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord existant et de retranscrire dans un document unique les différentes évolutions connues par l’accord initial.

Le présent avenant abroge et remplace toute disposition conventionnelle antérieure.



ARTICLE 1ER – OBJET DU PRESENT ACCORD


Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail désormais en vigueur au sein du Groupement en fonction, d’une part, des besoins liés à l’activité de ce dernier et, d’autre part, des dispositions législatives.

En effet, il est apparu nécessaire d’adapter les horaires de travail en fonction des fluctuations d’activité connues ou pour le moins prévisibles, via la variation annuelle de la durée du travail selon des périodes de haute activité et de basse activité.

C’est pourquoi les parties conviennent de la mise en place d’une variation annuelle de la durée du travail, dans les modalités prévues au présent accord.



ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


La variation annuelle de la durée du travail telle que fixée au sein des présentes s’applique à l’ensemble du personnel du Groupement actuellement employé ou nouvellement embauché en son sein, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel et, le cas échéant, aux salariés intérimaires régis par le droit du travail temporaire.

Les salariés dits cadres autonomes tels que définis aux présentes se verront appliquer des dispositions particulières fixées dans le présent accord, via un décompte annuel en jours de leur temps de travail.

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ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE


Les parties conviennent de retenir comme période de référence annuelle la période courant du 1er janvier au 31 décembre inclus de l’année, pour chaque période considérée.



ARTICLE 4 – DEFINITIONS


  • Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, restent non considérés comme temps de travail effectif, sauf dispositions spécifiques limitativement prévues par le présent accord, notamment les temps de pause, d’habillage, de trajet domicile – travail ou inversement et les temps d’astreinte à domicile sauf en ce qui concerne le temps d’intervention.

S’agissant de l’astreinte, il est précisé que le temps de trajet aller et retour du domicile du salarié au lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif. La durée du trajet est évaluée au moyen d’un outil de détermination des temps de trajet du type Via Michelin ou Mappy.

Par ailleurs, il est décidé d’octroyer à tout personnel convoqué à une réunion obligatoire par la Direction, à contre-horaire ou à plus d’une heure de la fin de l’horaire de travail pratiqué le jour de la réunion, une contribution forfaitaire liée au trajet.

Les modalités de calcul de cette contribution sont déterminées selon les modalités fixées au cours de la négociation annuelle obligatoire ou, à défaut, par accord collectif séparé.


  • Temps de travail effectif journalier

Par principe, la durée journalière maximale de travail effectif pour le personnel est fixée à 10 heures.

Ceci étant, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, pour les services ou salariés suivants :
  • xxxx

les parties conviennent que le temps de travail effectif peut être porté à 12 heures par journée travaillée, après consultation du comité d’entreprise.


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  • Durée minimale de repos quotidien

Par principe, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée minimale de repos quotidien est fixée à 11 heures et l’établissement entend mettre en œuvre des horaires et une planification permettant de garantir le respect de cette durée de repos.

Cependant, les contraintes liées à la planification rendant nécessaire la bascule d’une présence d’après-midi à une présence de matin ainsi que la nécessité d’assurer une présence successive après-midi / matin de sorte à assurer de façon qualitative la continuité de la surveillance et des soins prodigués aux patient peuvent entraîner une durée de repos inférieure à 11 heures.

En conséquence, en application des dispositions des articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, les parties conviennent que la durée du repos quotidien peut être réduite à moins de 11 heures sans toutefois dépasser 9 heures. En contrepartie, un temps de repos proportionnel à la durée de repos manquante sera crédité au salarié dans un compteur dédié.

Les parties entendent rappeler que les modifications de planning réalisées à l’initiative des salariés pour convenance personnelle ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit au repos mentionné supra, et ce, même si elles conduisent à une réduction de la durée de repos.


  • Temps de pause

Le temps de pause est régi en application des dispositions législatives en vigueur, et notamment celles de l’article L.3121-16 du Code du travail relative à la durée minimale de la pause pour une durée de travail consécutive de 6 heures.

De façon générale, le temps de pause pour un salarié travaillant en continu une durée supérieure à 6 heures consécutives est fixée à 30 minutes. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La quotité et le caractère de temps de travail, effectif ou non, de la pause sont définis en fonction de la structure et des contraintes de fonctionnement propres à chaque service, après consultation des IRP compétentes.


  • Temps d’habillage

Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, compte tenu des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein du Groupement, et pour le seul personnel amené à connaître de manière obligatoire et non à titre de convenance personnelle d’un habillage et d’un déshabillage complet au sein même du Groupement, il est fixé une contrepartie en repos comme suit.

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La durée en heures de ce repos est déterminée selon les modalités fixées au cours de la négociation annuelle obligatoire ou, à défaut, par accord collectif séparé.

Cette durée, calculée pour un salarié employé à temps plein, est proratisée pour les salariés à temps partiel, en fonction de leur durée de travail contractuellement prévue.

Ce repos est à prendre avant le 31 décembre de l’année N+1. A défaut de prise effective ne résultant pas d’une impossibilité de l’employeur, il sera perdu.



ARTICLE 5– MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN


Sauf dispositions particulières énoncées au présent accord, tous les personnels seront amenés à gérer leur temps de travail selon la variation annuelle de la durée du travail (« annualisation ») dans le cadre des modalités fixées ci-après.

Toutefois, et au sein même de la période de référence annuelle, une programmation du temps de travail (planning) sera préétablie.

Les développements ci-après définissent les modalités en rapport d’une part, avec la variabilité annuelle du temps de travail et, d’autre part, via la planification mise en place durant la période d’annualisation.


  • Variation annuelle

Il est fait référence aux dispositions législatives en vigueur concernant la détermination du temps de travail effectif. La durée annuelle du travail est déterminée sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de signature du présent accord et sera, à ce titre, révisée en cas d’évolution de ces dispositions.

La variation annuelle de la durée du travail s’effectue sur la base d’une durée calculée en début de période en application de la formule suivante :

Nombre de jours calendaires de la période
  • nombre de samedis et de dimanches
  • nombre de jours fériés légaux
  • jours de congés payés (en l’état actuel 25 jours ouvrés)
  • journée de solidarité

Le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par l’horaire quotidien de travail contractuel correspondant au 1/5ème de la durée hebdomadaire de référence, soit 7 heures pour un salarié travaillant à temps complet 35h heures par semaine.



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Ainsi pour une année comptant 365 jours dont 104 samedis et dimanches, 13 jours fériés et pour laquelle sont déduits 25 jours de congés payés et ajoutée une journée de solidarité, on obtient pour un salarié à temps plein :
365
- 104
- 13
- 25
+ 1
224 jours x 7 heures = 1.568 heures


Les durées de travail effectif définies ci-dessus seront cependant augmentées en cas de non acquisition ou de non prise sur la période de référence du droit intégral à congés payés, correspondant à la date de signature du présent accord à 25 jours ouvrés.

Ceci étant, en pareil cas, les heures supplémentaires resteront décomptées selon les modalités prévues au point 8 ci-après.

Cependant, les salariés qui souhaiteraient solliciter le report exceptionnel d’une partie de leurs droits à congés pourront solliciter à ce titre la Direction de l’établissement qui pourra, en fonction des circonstances, réserver une suite favorable à la demande formulée. Une convention spécifique sera rédigée et signée par les parties, le cas échéant.

En tout état de cause, la présente modalité ne pourra entraîner le dépassement des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la réglementation en vigueur, sauf cas de dérogation conventionnelle ou administrative.

La durée de travail de chaque salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :
  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;
  • chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées.

En tout état de cause, la variabilité du temps de travail sur la période de référence annuelle visée ne pourra entraîner :
  • un débit horaire supérieur à 50 heures (hors cas de maladie ou d’absence pour autre motif impliquant, le cas échéant, un débit supérieur) au cours des 9 premiers mois de l’année et un débit horaire supérieur à 20 heures au cours des 3 derniers,
  • un crédit horaire supérieur à 180 heures, sauf exception validée via consultation et avis favorable du Comité d’entreprise. »








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Le temps de compensation au titre de l’habillage ainsi que les jours de congés et de repos supplémentaires accordés aux personnels travaillant de nuit ne sont pas déduits de la durée annuelle à travailler mais sont traités comme des périodes d’absence payée. A ce titre, ils sont pris en compte dans le décompte des heures travaillées mais pas en tant que temps de travail effectif.
  • Pour les salariés travaillant de jour à temps plein, la durée hebdomadaire de référence est fixée à 35 heures.
  • Pour les salariés travaillant exclusivement de nuit à temps plein, la durée hebdomadaire de référence est fixée à 33,5 heures par semaine.


  • Repos supplémentaire pour les salariés travaillant de jour et de nuit

Le présent accord prévoit une durée annuelle de travail inférieure pour les salariés travaillant de nuit à celle prévue pour ceux travaillant de jour, et ce, afin de tenir compte des contraintes particulières liées au travail de nuit.

L’organisation de la continuité des soins au sein du Groupement s’appuyant, à la fois sur des salariés exerçant exclusivement la nuit et sur des salariés exerçant le jour et la nuit, il est apparu équitable de prévoir un temps de repos supplémentaire pour les salariés réalisant des nuits de façon occasionnelle.

Ainsi, pour chaque nuit complète travaillée par un salarié exerçant habituellement de jour* et ne bénéficiant par conséquent pas de la durée hebdomadaire réduite à hauteur de 33,5 heures par semaine, il bénéficiera d’un temps de repos calculé selon la formule suivante :

Temps de travail effectif sur la nuit concernée en minutes x 0,0428

Ce repos est à prendre dès que le compteur atteint la valeur d’une journée ordinaire de travail, soit 7 heures pour un temps plein.

Il est rappelé que ce temps de repos n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

* il est précisé que le critère de salarié travaillant habituellement de jour est rempli dès lors que la durée continue du contrat est supérieure à 7 jours calendaires, renouvellements compris.


  • Jours de congés pour les salariés travaillant la nuit

Il est fait application des dispositions de xxx.












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  • Planification

Le planning sera établi au minimum par périodes de 4 semaines lissées pour chacun des services ou unités de travail concernés ou, le cas échéant, pour le ou les salariés concernés par une variation annuelle individualisée de la durée du travail.

Pour les salariés travaillant en équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée et affichée dans les mêmes conditions que l’horaire de travail.

Le planning sera communiqué aux salariés du Groupement par voie d’affichage et par l’intermédiaire du logiciel de gestion des temps, au moins 2 semaines avant le début de chaque période de planning.

Le salarié bénéficiera d’une information périodique récapitulant sa situation individuelle au terme de chaque période de planification via le logiciel de gestion des temps.

Le Groupement pourra procéder, au besoin, à des adaptations de planning notamment en cas d’augmentation ou de baisse ponctuelle d’activité liée à la quantité des soins nécessaires à apporter aux patients.

Ces modifications seront portées à la connaissance du personnel selon un délai de prévenance minimal de quatre jours calendaires francs. Ce délai sera décompté à partir du lendemain du jour d’information du salarié du changement de planning à intervenir.

Par exemple, si le salarié est informé le lundi d’un changement de planning, celui-ci interviendra au plus tôt le samedi de la même semaine civile, compte tenu du délai précité (les quatre jours calendaires francs sont dans cet exemple le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi).

Par ailleurs, il est décidé d’octroyer, à tout personnel que la Direction rappelle ou à qui la Direction demande de prolonger sa journée de travail d’au moins 6 heures de travail effectif pour remplacer le poste d’un salarié absent – avec un préavis inférieur ou égal à 3 jours – à contretemps de son cycle de planning et qui accepte le remplacement du salarié absent, quel qu’en soit le motif, une prime de rappel dont le montant est fixé au cours de la NAO ou par accord collectif séparé.

Cette prime de rappel est également payée aux personnes exceptionnellement rappelées au cours d’une période de congés annuels, avec l’accord de la Direction. Le montant de cette prime spécifique est fixé au cours de la NAO ou par accord collectif séparé.

Cette prime n’est due que lorsque le rappel du salarié absent est le fait de l’employeur, et en aucun cas lorsqu’il est le fait d’un arrangement entre des salariés.

Aussi, l’indemnité de dimanche et de jour férié sera maintenue à tout salarié qui, pour des raisons de changement de planning à l’initiative de l’employeur (remplacement pour absence), se trouve en repos un dimanche ou un jour férié alors qu’il aurait dû travailler.

Pour tout changement du planning, le personnel sera informé verbalement ou via appel téléphonique abouti ou via message texte (SMS) et simultanément par voie d’affichage ou via le logiciel de gestion des temps.

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  • Rémunération - Lissage

Au cours de la période de variation annuelle de la durée du travail, le salaire contractuel restera maintenu dans les conditions fixées par le présent accord pour tous les salariés concernés.

  • Absences et périodes non travaillées

Pour les absences et périodes non travaillées en cours d’année et donnant lieu à indemnisation (hors congés payés et jours fériés déjà déduits de la durée annuelle de travail à pratiquer), cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération correspondant aux heures qui auraient dues être effectivement effectuées au cours de la période d’absence considérée (calcul au réel et non pas via une durée de travail moyenne).

Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 7 heures journalières.

Les absences et congés de toute nature (hors congés payés et jours fériés déjà déduits de la durée annuelle de travail à pratiquer) seront décomptés sur la base de l’horaire de travail qui aurait dû être pratiqué par le salarié concerné pendant la période en question, sous réserve de l’exception susvisée visant l’absence de planning.


  • Rémunération en cas d’entrée ou de sortie des effectifs – Régularisations

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Tel sera le cas pour tout salarié entrant au sein de l’effectif du Groupement en cours de période de référence, ainsi que pour tout salarié quittant le Groupement en cours de période de référence.

Ceci étant, les salariés licenciés pour motif économique ou pour cause réelle et sérieuse (à l’exception des licenciements disciplinaires) ne seront pas concernés par cette régularisation.
Lors du départ du salarié en cours de période, le Groupement arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation pour les heures excédant en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et procédera le cas échéant dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au paiement des droits à majoration pour heure supplémentaire.

Lors de l’arrêté de compte individuel, le Groupement établira un document annexé au dernier bulletin de paie, reprenant le décompte du compte «variation annuelle de la durée du travail» de chaque salarié.






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Par exception et pour les salariés employés par le Groupement sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre du travail temporaire, la variation annuelle du temps de travail sera appréciée sur la base d’une moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de chaque contrat de mission conclu, renouvellement compris. Les heures excédentaires éventuellement définies à l’issue de chaque période seront alors traitées comme heures supplémentaires avec application des majorations légales.


  • Heures supplémentaires

Sont considérées, au sens des présentes, et dans le cadre du présent accord, comme heures supplémentaires, les heures effectuées au cours de la période de variation annuelle dépassant le plafond annuel prévu par application des modalités de décomptes détaillées au 5.1.

Par exemple, si un salarié (ne bénéficiant pas du temps de compensation au titre de l’habillage) travaille 1600 heures au cours de la période de référence, il bénéficiera d’une rémunération majorée au titre des heures supplémentaires pour les 32 heures effectuées au-delà des 1568 heures déterminées au présent accord.

Ceci étant, pour le personnel travaillant exclusivement de nuit au sein des services xxx, sont considérées, au sens des présentes, comme heures supplémentaires, les heures effectuées au cours de la période de variation annuelle dépassant le plafond définis en application des modalités définies à l’article 5.1.

La détermination des heures supplémentaires dites de 1er rang, c'est-à-dire ouvrant droit à des majorations de 25%, se fait par application de la formule :

Durée annuelle de travail en heures / 35 x 8

Les heures de deuxième rang, c'est-à-dire ouvrant droit à des majorations de 50% sont celles effectuées au-delà des heures de premier rang.

A titre d’exemple, pour une durée annuelle du travail de 1.568 heures, le nombre d’heures de 1er rang s’élève à 358,4 heures.

Les heures supplémentaires seront déterminées à la fin de la période annuelle et seront rémunérées au taux majoré en vigueur, étant précisé que le compteur d’heures de chaque salarié sera soldé au 31 décembre de chaque année et donc remis « à zéro », un nouveau compteur d’heures commençant au 1er janvier suivant.









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ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par salarié.



ARTICLE 7 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


Il est également décidé d’appliquer au salarié à temps partiel une variation annuelle de son temps de travail sur la période de référence annuelle définie à l’article 3 du présent accord.
Un contrat de travail des salariés nouvellement embauchés ou un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel travaillant actuellement au sein du Groupement sera rédigé et déterminera notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ainsi que les éléments de rémunération applicables.

Les salariés à temps partiel actuellement employés par le Groupement qui n’accepteraient pas une modification de leur contrat de travail visant à les intégrer au dispositif annuel fixé au présent accord continueront à connaître l’organisation du travail actuellement en place avec, entre autres, la possibilité d’établir l’horaire de référence dans un cadre hebdomadaire ou mensuel avec la répartition des horaires fixée dans ce cadre.


  • Variation de l’horaire de travail

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle contractuellement fixée pour chaque salarié pourra varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois sur l’autre ou selon le planning fixé en interne, à condition que sur la période de référence considérée, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée de travail stipulée au contrat, sous réserve des heures complémentaires effectuées dans les limites légales ou conventionnelles correspondant actuellement à 1/3 de la durée contractuellement fixée.

Pour la fixation du planning des salariés à temps partiel, la Direction tiendra compte des situations de multi-employeurs, dans la mesure du possible, compte tenu des nécessités d’organisation du service concerné.


  • Durée maximale de travail

Il est rappelé le principe selon lequel, s’agissant du travail à temps partiel, la durée de travail résultant de la variation de l’horaire ne pourra être portée sur toute la période de référence annuelle à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle fixée à 35 heures ou 151,67 heures.

Toute plage d’activité d’un salarié à temps partiel doit être de 3 heures au minimum, sauf situation contractuelle moindre.
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Chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure.

Dans les services où le temps de travail effectif pourra être porté à 12 heures par le présent accord, le travail des salariés à temps partiel pourra s’établir sur cette même durée.


  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires éventuellement effectuées par les salariés seront décomptées en fin de période de référence et rémunérées conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur (actuellement quantum de 1/3 de la durée contractuellement prévue).


  • Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l’horaire réellement pratiqué, un lissage de la rémunération étant effectué sur la période de référence, un salaire mensuel fixe étant contractuellement convenu avec chaque salarié.


  • Autres clauses applicables

Les modalités décrites supra à l’article 5 visant les salariés employés à temps plein sont également applicables au salarié employé à temps partiel, s’agissant :
  • du décompte du temps de travail ;
  • de la dérogation à la période minimale de repos quotidien de 11 heures ;
  • la détermination et la diffusion du planning indicatif de la variation annuelle de la durée du travail (calendriers individualisés pour les temps partiels) ;
  • les absences et périodes non travaillées ;
  • les régularisations en cas d’entrée et de sortie des effectifs en cours de période de référence ;
  • le débit / crédit horaire d’heures qui seront déterminés au prorata de la durée contractuelle du salarié.
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ARTICLE 8 – MODALITES APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME


  • Champ d’application

Le législateur définit de façon précise quels sont les salariés pouvant conclure avec l’employeur une convention de forfait annuel en jours aux fins de gérer le temps de travail.

Ainsi, à la lecture de l’article L3121-43 du Code du travail, peuvent en bénéficier :

  • d’une part, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • d’autre part, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le Groupement entend appliquer ces critères de manière stricte.


En conséquence, la volonté est celle de pouvoir conclure des conventions de forfait annuel en jours exclusivement avec les salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié doit être autonome dans l’organisation de son travail, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir gérer à son initiative, en fonction des tâches professionnelles qui lui sont confiées, son temps de travail ainsi que les priorités à accomplir, sans qu’il soit tenu de répondre à des directives de la hiérarchie quant aux modalités d’accomplissement de son travail.


Cette autonomie suppose donc que le salarié ait la réelle maîtrise de son temps de travail, c’est-à-dire qu’il soit libre de fixer le moment ou le temps consacré à son activité.

  • le salarié doit avoir une fonction qui nécessite, au besoin, des horaires de travail particuliers en terme de répartition journalière, et en tout état de cause ne répondant pas ou pas totalement à l’horaire collectif appliqué au sein de son service d’affectation. De plus, la réalisation des missions ne peut pas être quantifiée en terme d’horaire de travail, ce dernier ne pouvant être prédéterminé à l’avance.

Les collaborateurs ne répondant pas à ces critères ne pourront donc pas être liés à la société par une telle convention de forfait annuel en jours.








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  • Forfaitisation annuelle en jours

Pour les salariés répondant aux critères définis supra, le Groupement entend recourir à un mode de décompte en jours sur l’année de leur temps de travail.

Ainsi, et dans les limites fixées par la loi, le salarié ne pourra travailler plus de 216 jours par an (incluant la journée de solidarité), déduction déjà faite :
  • des congés payés,
  • de l’ensemble des jours fériés,
  • de 52 dimanches et de 52 jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches.

Le nombre de jours supplémentaires de repos auxquels le salarié peut prétendre sera déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés que comprend la période de référence et le plafond de 216 jours précités.
Toutefois, les autres jours de congés hors congés payés, type congés pour événements familiaux, de naissance … s’imputent sur les 216 jours précités, sans influence toutefois sur le nombre de jours supplémentaires de repos (JSR) auxquels peut prétendre le salarié.
Ledit nombre de jours (JSR) sera toutefois proratisé en cas d’entrée ou de sortie de l’effectif en cours de période ou, en cas d’absence, pendant la période de référence.
Par absence, il convient d’entendre les suspensions du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (maladie, congé sans solde…) à l’exclusion des journées déjà exclues du décompte telles qu’énoncées limitativement ci-dessus (congés payés, jours fériés, congés pour événement familial).


  • Modalités de suivi – Reports

Un planning indicatif des jours travaillés sera établi pour chaque salarié dans les limites fixées supra (216 jours par an) au plus tard le 15 décembre de l’année pour l’année civile suivante entre le salarié et la direction de l’entreprise. Il est susceptible d’être modifié selon les contraintes inhérentes à l’activité du salarié ou de la société.

Un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année sera réalisé. Il portera, selon l’article L3121-46 du Code du travail, notamment sur les éléments suivants :
  • la charge de travail du salarié,
  • l'organisation du travail au sein de son service d’affectation,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.

Il est également précisé que les salariés concernés se verront soumis par la société à une charge de travail correspondant à ce mode de forfaitisation, la société ne pouvant être tenue à aucune majoration de salaire pour les travaux effectués par le salarié à sa seule initiative.



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Même si le décompte du temps de travail se réalise par journée ou demi-journée travaillée et que les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées maximales journalières ou hebdomadaires ni au contrôle de leurs horaires de travail compte tenu de leur autonomie et conformément aux dispositions législatives en vigueur, les salariés concernés sont invités à ne pas travailler au-delà des durées maximales de travail, soit, sauf dérogations conventionnelles ou administratives :
  • 10 heures par jour,
  • 48 heures une semaine donnée,
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Tout salarié doit solliciter la hiérarchie sans délai de tout problème rencontré dans la gestion de son temps de travail.

La charge de travail attribuée au salarié prendra en compte les repos quotidiens et hebdomadaire dont il bénéficie. Un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié sera réalisé tout au long de l’année.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le système de gestion des temps en vigueur dans le Groupement permet au Salarié d’enregistrer les journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou tout autre jour de repos.

Le plafond de 216 jours à l’année peut cependant être dépassé dans les deux seuls cas ci-après définis, à savoir :
  • Non acquisition du droit complet à congés payés sur l’année civile concernée ;
  • l’affectation sur le compte épargne-temps, quand celui-ci existe au sein du Groupement, et dans les conditions prévues aux articles L3151-1 à L3154-3 du code du travail ;
  • le report de congés payés, dans les conditions prévues à l’article L. 3141-21 du code du travail.


A ce titre, les reports de congés pourront être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. Les congés payés reportés seront rémunérés, lors de leur prise effective, conformément aux dispositions de l’article L3141-22 du code du travail.

Le cadre devra solliciter par écrit auprès de la Direction ce report, et justifier d’une situation exceptionnelle le justifiant, telle que notamment :
  • pour raisons familiales, notamment pour garder des congés payés pour l'année suivante si une salariée est en état de grossesse, ou si un salarié prévoit un déménagement l'année suivante,
  • pour permettre un congé annuel annuel plus long l’année suivante, notamment au titre d’un voyage lointain ou d’un voyage humanitaire.

La Direction devra donner son approbation également par écrit. A défaut, les congés non pris seraient perdus s’ils ne sont pas pris à la fin de la période de prise des congés et au plus tard le 30 avril de l’année suivante.


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Ce report impactera directement le nombre de jours à travailler par le cadre sur les années considérées, dans la limite de la durée des congés reportés.



ARTICLE 9 – CHOMAGE PARTIEL


La variation annuelle de la durée du travail telle que définie dans le présent accord prend en considération en principe, l’ensemble des heures non travaillées en périodes basses pour être rattrapées selon le calendrier fixé ; de ce fait le Groupement n’entend pas recourir au chômage partiel.

Si toutefois et pour une raison indéterminée entrant dans le champ d’application de la réglementation sur le chômage partiel, les heures de travail fixées selon les périodes au titre de la variation annuelle ne devaient pas atteindre le contingent rapporté à l’horaire indicatif programmé et ce de manière durable ou si pour toute autre raison le Groupement se devait de recourir au chômage partiel, les institutions représentatives du personnel compétentes et existantes au sein du Groupement seraient alors convoquées avec à l’ordre du jour de la réunion les modalités d’application du chômage partiel au sein du Groupement.

D’autre part, le Groupement procèdera auprès de l’administration du travail aux démarches nécessaires en vue de l’octroi du chômage partiel.

Il pourra notamment en être ainsi si pour une raison quelconque, le Groupement ne connaissait pas en fin de période annuelle du minimum de 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année et que la durée du travail annuelle décomptée serait en deçà de ce minimum.



ARTICLE 10 - SUIVI DU PRESENT ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le comité d’entreprise

ARTICLE 11 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 5-2 qui prend effet au 1er juillet 2018.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation du Comité d’entreprise préalablement à sa signature d’une part par la Direction et d’autre part par le délégué syndical.
Il est transmis à toutes les instances représentatives du personnel et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
- 17-

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de xxx de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le Directeur de la DIRECCTE dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.


Fait à Strasbourg, le 15 juin 2018 en cinq exemplaires.







ANNEXE A L’AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN xxx



Il est défini au sein de la présente annexe certains termes utilisés dans l’accord.


  • Notion de « variation annuelle de la durée du travail »

C’est un terme issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Il s’agit d’un dispositif permettant d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre, selon les besoins liés à l’activité du Groupement.

Des plannings de travail sont établis conformément à l’accord collectif

Les heures complémentaires et supplémentaires effectuées sont décomptées à la fin de la période de variation considérée.


  • Notion de « jours calendaires »

Les jours calendaires sont tous les jours de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.


  • Notion d’« appel téléphonique abouti »

Lorsque le changement de planning est porté à la connaissance du salarié par téléphone, il est nécessaire d’avoir un « appel téléphonique abouti », c’est-à-dire que le responsable de service compétent ait eu en ligne le salarié concerné.

De plus, le changement sera porté à la connaissance du salarié via support informatique ou affichage.


  • Durées maximales de travail

Les dispositions législatives et réglementaires fixent les durées maximales de travail rappelées ci-après :





…/…
- 2 -

  • Durée journalière

Par principe, la durée maximale quotidienne du travail est de 10 heures, sauf dérogation conventionnelle visant à porter cette durée à 12 heures ou plus, ou dérogation réglementaire.

La durée maximale quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit est fixée à 8 heures, sauf dérogation notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, ce qui est le cas pour les salariés du secteur xxx.


  • Durée hebdomadaire

On distingue la durée maximale hebdomadaire absolue, mesurée sur une semaine donnée et la durée maximale hebdomadaire relative, mesurée en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Durée maximale hebdomadaire absolue

Elle est fixée à 48 heures. Sur dérogation réglementaire, elle peut être portée au plus à 60 heures.

  • Durée maximale hebdomadaire relative

Elle ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 40 heures pour les travailleurs de nuit, sauf cas de dérogations réglementaires.



Fait à Strasbourg, le 15 juin 2018






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