Accord d'entreprise GE STEAM POWER FRANCE

Accord d'Entreprise relatif à la Durée et à l'Aménagement du temps de travail au sein de GE Steam Power France

Application de l'accord
Début : 29/12/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GE STEAM POWER FRANCE

Le 29/12/2025



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Accord d’Entreprise relatif à la Durée et à l’Aménagement du temps de travail au sein de GE STEAM POWER FRANCE



Entre la Société GE Steam Power France, Société par Actions Simplifiée dont le siège est sis 204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt (France), représentée par XXX, en qualité de Directeur Général, dénommée ci-après et indifféremment « GE Steam Power France » ou « l’Entreprise » ou « la Direction » ou « la Société »


D’une part,

Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :
  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX qualité de Déléguée Syndicale
Dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

GE Steam Power France et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties Signataires »


Il a été convenu et arrêté ce qui suit,










Table des matières
TOC \o "1-6" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc217910709 \h 4
Chapitre 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc217910710 \h 5
Chapitre 2 : Définitions des différents régimes de temps de Travail PAGEREF _Toc217910711 \h 5

Article 2.1 : Définition des salariés en décompte horaires PAGEREF _Toc217910712 \h 5

Article 2.2 : Définition des salariés en forfaits jours PAGEREF _Toc217910713 \h 5

Article 2.3 : Définition des salariés en forfait tout horaire PAGEREF _Toc217910714 \h 5

Chapitre 3 : Salariés en décompte horaires PAGEREF _Toc217910715 \h 6

Article 3.1 : Dispositions communes PAGEREF _Toc217910716 \h 6

A – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc217910717 \h 6

B – Durées maximales PAGEREF _Toc217910718 \h 6

C – Durées de repos PAGEREF _Toc217910719 \h 6

D – Les différents modèles Horaires PAGEREF _Toc217910720 \h 7

E – Travail le week-end PAGEREF _Toc217910721 \h 7

Article 3.2 : Dispositions spécifiques aux horaires fixes PAGEREF _Toc217910722 \h 7

A – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc217910723 \h 8

B – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc217910724 \h 8

1.Principe PAGEREF _Toc217910725 \h 8
2.Contrepartie PAGEREF _Toc217910726 \h 8
a)Contrepartie Financière PAGEREF _Toc217910727 \h 8
b)Contrepartie en temps PAGEREF _Toc217910728 \h 9
Conditions et modalités du RCE : PAGEREF _Toc217910729 \h 9
Délais de prise du RCE PAGEREF _Toc217910730 \h 9
Rémunération du RCE PAGEREF _Toc217910731 \h 9

C – Rémunération des heures PAGEREF _Toc217910732 \h 10

Article 3.3 : Dispositions spécifiques aux salariés en horaires personnalisés PAGEREF _Toc217910733 \h 10

A – Le modèle Horaire personnalisé : 35 heures PAGEREF _Toc217910734 \h 10

1.Plages fixes et variables PAGEREF _Toc217910735 \h 11
2.Utilisation des compteurs Débit/Crédit PAGEREF _Toc217910736 \h 11
a)Le compteur Débit/Crédit PAGEREF _Toc217910737 \h 11
b)Utilisation du compteur Repos Horaire Variable PAGEREF _Toc217910738 \h 12
c)Suivi des heures PAGEREF _Toc217910739 \h 12
d)Impact sur la rémunération PAGEREF _Toc217910740 \h 13
3.Les salariés à temps partiels PAGEREF _Toc217910741 \h 13

B – Le modèle Horaire personnalisé : 37 heures PAGEREF _Toc217910742 \h 14

1.Plages fixes et variables PAGEREF _Toc217910743 \h 14
2.Utilisation des compteurs Débit/Crédit PAGEREF _Toc217910744 \h 14
a)Le compteur Débit/Crédit PAGEREF _Toc217910745 \h 14
b)Utilisation du compteur Repos Horaire Variable PAGEREF _Toc217910746 \h 15
c)Suivi des heures PAGEREF _Toc217910747 \h 16
d)Impact sur la rémunération PAGEREF _Toc217910748 \h 16
3.Jours de repos dit « JRTT » PAGEREF _Toc217910749 \h 17
a)Acquisition PAGEREF _Toc217910750 \h 17
b)Utilisation PAGEREF _Toc217910751 \h 17
b.1 - A l’initiative du salarié PAGEREF _Toc217910752 \h 17
b.2 - A l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc217910753 \h 17
c)Solde de direction en fin d’année PAGEREF _Toc217910754 \h 18
4.Les salariés à temps partiels PAGEREF _Toc217910755 \h 18
Chapitre 4 : Dispositions pour les salariés en forfait jours PAGEREF _Toc217910756 \h 18

Article 4.1 : Champ d’application PAGEREF _Toc217910757 \h 18

Article 4.2 : Organisation du travail PAGEREF _Toc217910758 \h 18

A – Jours travaillés PAGEREF _Toc217910759 \h 18

B – Jours de repos dit « JRTT » PAGEREF _Toc217910760 \h 19

1.Acquisition PAGEREF _Toc217910761 \h 19
2.Utilisation PAGEREF _Toc217910762 \h 19
a)A l’initiative du salarié PAGEREF _Toc217910763 \h 19
b)A l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc217910764 \h 20
3.Solde de direction en fin d’année PAGEREF _Toc217910765 \h 20

C – Dépassement de la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc217910766 \h 20

D – Caractéristiques PAGEREF _Toc217910767 \h 20

1.Répartition de la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc217910768 \h 20
2.Modalités d’encadrement PAGEREF _Toc217910769 \h 21
a)Temps de repos PAGEREF _Toc217910770 \h 21
b)Contrôle du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc217910771 \h 21
c)Suivi PAGEREF _Toc217910772 \h 21
3.Conditions de rémunération PAGEREF _Toc217910773 \h 21
a)Une rémunération lissée PAGEREF _Toc217910774 \h 21
b)Rémunération en cas de dépassement de la durée. PAGEREF _Toc217910775 \h 21
Chapitre 5 : Salariés au forfait tous horaires PAGEREF _Toc217910776 \h 22
Chapitre 6 : Modalités de l’accord PAGEREF _Toc217910777 \h 22

Article 6.1 : Entrée en vigueur PAGEREF _Toc217910778 \h 22

Article 6.2 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc217910779 \h 22

Annexe 1 – Schéma Exemple Mise en œuvre Compteur Crédit/Heure pour les salariés à 37 heures PAGEREF _Toc217910780 \h 24
Annexe 2 – Schéma Exemple Mise en œuvre Compteur Repos Horaire Variable (RHV) à 35 heures PAGEREF _Toc217910781 \h 25
Annexe 3 – Forfait Annuel En Jours PAGEREF _Toc217910782 \h 26
Annexe 4 – Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc217910783 \h 27




Préambule

Le présent accord relatif à la Durée et l’Aménagement du Temps de Travail (DATT) est conclu en application des dispositions des articles Article L3151-1 et suivants du code du travail et traduit la volonté d’harmoniser les règles applicables aux salariés de GE STEAM POWER France, qui historiquement proviennent d’entités juridiques différentes suite au détourage des activités non inclues dans le périmètre du projet de scission des activités nucléaires à EDF.
Les partenaires sociaux ont décidé de se réunir aux fins de renégocier les dispositions applicables en matière de durée du travail au sein de la Société. Cette renégociation s’est imposée en raison de la fusion des sociétés Ex-Systems et Ex-Service en GE STEAM POWER France en novembre 2023, dont l’accord Durée et Aménagement du Temps de Travail avec une durée de validité jusqu’au 31/12/2024. Le 6 décembre 2024, les accords temps de travail applicables ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 2025, afin de permettre aux parties de réfléchir aux meilleures dispositions à appliquer à l’ensemble des salariés de la Société GE STEAM POWER France.

Pour conduire ces négociations, les parties se sont attachées à prendre en compte les principes suivants :
  • L’équilibre entre la souplesse à donner à chaque collaborateur dans l’organisation de son travail et la flexibilité nécessaire à l’entreprise pour répondre aux besoins de ses clients
  • La volonté de proposer des règles équivalentes à l’ensemble des salariés dans tous les établissements
  • Le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle
  • Le souhait de concilier les règles des deux entités
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie conventionnelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel confirmant par là-même leur attachement au dialogue social et à la négociation.

Le présent accord constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail qui doivent concourir à simplifier et accroitre l’efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaitre l’entreprise.









Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord Durée et Aménagement du Temps de Travail est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société GE Steam Power France.

Le présent accord se substitue à tout autre accord portant sur le même objet.

Chapitre 2 : Définitions des différents régimes de temps de Travail

Les parties ont convenu de reprendre dans le cadre du présent accord les différents types de régimes de temps de travail applicables dans l’entreprise qui concerne :

  • Les salariés en décompte horaire,
  • Les salariés en forfait jours,
  • Les salariés au forfait tout horaire

Article 2.1 : Définition des salariés en décompte horaires


Les salariés en décompte horaire sont les salariés non-cadres et cadres qui suivent un horaire défini par l’employeur et dont le temps de travail est apprécié en fonction du nombre d’heures de travail effectuées par rapport à l’horaire contractuel qui leur est applicable.

Le régime de temps de travail applicable aux salariés en décompte horaire est défini au chapitre 3 du présent accord.

Article 2.2 : Définition des salariés en forfaits jours


Les salariés au décompte en jours soumis au forfait annuel en jours sont :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, de leur équipe, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

Ces salariés sont soumis au forfait sur une base annuelle à temps plein de 218 jours par an.

Le régime de temps de travail applicable aux salariés en décompte en jours est défini au chapitre 4 du présent accord.

Article 2.3 : Définition des salariés en forfait tout horaire


Le forfait tout horaires ou sans référence horaires, est applicable aux cadres dirigeants.

Le régime de temps de travail applicable aux salariés en forfait tout horaire est défini au chapitre 5 du présent accord.







Chapitre 3 : Salariés en décompte horaires

Le présent chapitre s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 3.1 : Dispositions communes


A – Définition du temps de travail effectif


Les parties au présent accord rappellent qu’il convient de distinguer le temps de présence et le temps de travail effectif. Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont pas considérés comme des heures de temps de travail effectif sans que cette liste puisse être exhaustive :

  • Le temps de repas : est le temps pendant lequel le salarié cesse d’être à la disposition de l’employeur pour prendre son repas dans les locaux de l’entreprise ou le cas échéant hors de l’enceinte de l’entreprise. Le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.


  • Les temps de trajet domicile-travail : Il s’agit du temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail


  • Le temps d’attente lié à l’astreinte, c’est-à-dire le temps d’attente au domicile, à proximité ou au lieu de résidence provisoire n’est pas du temps de travail effectif. Seule la réalisation effective de l’intervention à la demande de l’employeur constitue, pour sa durée, du temps de travail effectif.



B – Durées maximales


Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par la réglementation ou la convention collective, et conformément aux textes applicables au jour de la signature du présent accord :

  • La durée quotidienne de travail des salariés soumis à un décompte horaire ne doit pas dépasser 10 heures de travail effectif par jour ;
  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d'une semaine donnée, et doit respecter une moyenne maximale de 44 heures sur une période glissante de 12 semaines consécutives, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


C – Durées de repos


Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par la réglementation ou la convention collective, les temps de repos prévus par les textes sont les suivants :

  • Le repos quotidien des salariés en décompte horaire est au minimum de 11 heure consécutif entre deux journées de travail ;
  • Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine, auxquelles s’ajoutent les 11 heures relatives au repos quotidien, soit un total de 35 heure consécutif de repos par semaine.





D – Les différents modèles Horaires


Les parties signataires conviennent de la mise en place de différents horaires en jours comme suit selon les conditions décrites :


Temps travail effectif hebdomadaire moyen annuel
Possibilité Horaire personnalisé
Temps Travail effectif hebdomadaire
Nombre de jours de récupération (annuel)
37h/sem
35
Oui
37h
12
35h/sem – 5 j
35
Oui
35h
0
35h/sem – 5j
35
Non
35h
0


E – Travail le week-end


Il est possible de recourir au travail le week-end selon deux modalités alternatives :

Sous réserve du respect des dispositions relatives au repos minimal hebdomadaire et au repos dominical, la répartition des horaires de travail sur la semaine est établie en fonction des nécessités du service auquel est rattaché le salarié.

La durée hebdomadaire de travail des salariés de l’entreprise pourra en effet être répartie sur 6 jours dans la semaine.

Des salariés travaillant la semaine pourront ainsi travailler occasionnellement le samedi. Un délai de prévenance de 7 jours minimum devra être respecté.

Dans l’hypothèse de la mise en place d’un tel dispositif, il sera fait appel prioritairement au volontariat

Dans le cas où il y aurait plus de volontaires que nécessaire, la Direction s’assurera de préserver un équilibre entre les salariés en mettant notamment en place une méthode de roulement.


Article 3.2 : Dispositions spécifiques aux horaires fixes


Les modalités contenues peuvent concerner tous les salariés, principalement les salariés en alternance (apprentis et contrats de professionnalisation) qui suivent un régime de temps de travail de 35 heures par semaine. Ils ne bénéficient pas de Jours de récupération Temps de Travail (JRTT) ni de l’horaire variable et personnalisé incompatible avec l’alternance. Cet horaire est l’horaire standard pour les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Les salariés concernés par ces modalités du temps de travail sont soumis à un horaire de travail comportant uniquement des plages fixes, qui sont des périodes de présence obligatoire.

Il est entendu que ces salariés travailleront selon une durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositifs figurant aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles, une absence maximale de 1 heure sur les plages fixes peut être récupérée par report d’heures après validation de la hiérarchie.






A – Organisation du temps de travail

Le temps de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine en moyenne organisé selon les modalités suivantes :

  • Une organisation du travail sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine, réparti à raison de 7 heures par jour selon l’amplitude de la journée décrites ci-dessous, sous réserve de l’individualisation de la pause déjeuner :
08h15 à 16H00 avec 45 minutes de pause entre 11H30 et 14H00


B – Heures supplémentaires

  • Principe

Les parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit correspondre aux besoins de l’activité ou à un événement particulier.

Les Heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande écrite du supérieur hiérarchique validés préalablement par ces derniers et avec l’accord du service RH.

Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent article, les heures supplémentaires du personnel en décompte horaire fixe, sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, décomptées à la semaine.

Celles-ci sont effectuées exclusivement à la demande de la hiérarchie.

Pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différents sur la nature des heures effectuées, tout dépassement de l’horaire doit préalablement avoir été expressément autorisé par le responsable hiérarchique du salarié.

Le contingent applicable dans le cadre du présent article est le contingent légal de

220 heures par an. Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos légales rappelés à l’article 3.1.


Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées et payées mensuellement ne seront pas comptabilisées au titre des 1607 heures annuelles.

Les périodes d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif, comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire n’entrent pas dans le calcul du nombre et du paiement des heures supplémentaires.

  • Contrepartie

  • Contrepartie Financière

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, soit :
  • 25% pour les 8 premières heures effectuées au-delà des 35 heures (à partir de la 36ème heure)

  • 50% au-delà des 8 premières heures.








  • Contrepartie en temps

La forme de la contrepartie des heures supplémentaires correspond :

  • Soit à une contrepartie financière égale au taux horaire avec majoration


  • Soit à une compensation des heures supplémentaires sous forme de

    Repos Compensateur Équivalent (RCE), en accord avec l’employeur, pour les heures concernées afin de favoriser l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, à la demande du salarié.


Les majorations de salaire relatives au travail du dimanche et au travail de nuit suivent un régime particulier prévu par la loi et la convention collective applicable.

Les salariés bénéficient, en plus des majorations pour heures supplémentaires d’une contrepartie obligatoire en repos de 100% pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures supplémentaires par an.

Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos (et/ou du repos compensateur de remplacement) sont définies en annexe 4 du présent accord.

Conditions et modalités du RCE :

Le Repos Compensateur Equivalent peut être pris au fur et à mesure de son acquisition, en accord avec la hiérarchie, et dans un délai maximal de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Délais de prise du RCE

Le droit au RCE s’acquière dès la première heure et incrémente le compteur RCE.

La prise du RCE est possible à partir du moment où les droits RCE représentent la valeur d’une journée de travail.

Il peut être pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie à partir du moment où la prise est possible et au plus tard à l’expiration de l’année civile suivant l’année d’ouverture du droit. Durant les périodes de juin à octobre, la prise de repos sous forme de congés payés doit être privilégiée.

Dans la mesure du possible, le salarié formule sa demande auprès de sa hiérarchie 15 jours ouvrés avant la date retenue. La hiérarchie fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de la réception de la demande, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de demandes multiples, les demandes sont prises en compte en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes de prise du RCE et des contraintes liées à l’activité.

Si le salarié n’a pas pris, programmé ses jours de RCE dans le délai imparti, l’employeur peut imposer la prise de ces jours dans les 6 mois de l’année civile suivante.

Rémunération du RCE

Le temps au cours duquel le RCE est pris donne droit à un maintien de rémunération.


C – Rémunération des heures


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.



Les heures qui n’ont pas été réalisées en raison d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence est indemnisée, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération est calculée en fonction du temps réellement travaillé au cours du mois considéré.

Article 3.3 : Dispositions spécifiques aux salariés en horaires personnalisés


Le présent article concerne spécifiquement les salariés qui ne sont pas soumis au travail fixe et pour lesquels il est possible de mettre en place des horaires individualisés.

La détermination des horaires de travail et leur champ d’application relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.

A cet égard il peut être mis en place différents types d’horaires individualisés dans les conditions prévues par la loi. Les parties conviennent de l’intérêt de l’horaire variable pour les salariés afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et prévoit à ce titre deux types de modèles horaires personnalisés :
  • 35 heures
  • 37 heures

Les salariés concernés par ces modalités d’aménagement du temps de travail sont soumis à un horaire de travail comportant des plages fixes, qui sont des périodes de présence obligatoire, et des plages variables, qui constituent des périodes de présence facultative.

De manière générale, toute modification par la direction de l’horaire des salariés concernés par le présent article fait l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en œuvre.

Le présent article est applicable aux salariés à temps partiel dont l’organisation de travail prévue au contrat le permet. A défaut, les horaires sont fixés par la hiérarchie.

En effet, salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires. Il ne s'agit pas d'heures supplémentaires.


Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 

1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat (1/3 si dispositions conventionnelles). Le taux de majoration est fixé selon les dispositions légales :

  • Soit 

    10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

  • Soit 

    25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)



A – Le modèle Horaire personnalisé : 35 heures


Dans ce schéma horaire, l’horaire de référence est 35 heures sans acquisition de jours dits JRTT.


  • Plages fixes et variables

Les salariés concernés par l’horaire variable sont soumis à un horaire de travail comportant des plages fixes, qui sont des périodes de présence obligatoire, et des plages variables au sein desquelles le salarié choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et départ.


La journée de travail des salariés concernés par le présent article se décompose de la façon suivante :
  • Une plage variable le matin, située en amont de la plage fixe qui permet à chacun de gérer son heure de prise au travail : 07H00 à 09H00
  • Une plage fixe du matin pendant laquelle tout le personnel doit être présent : de 9h00 à 11H30.
  • Une plage variable correspondant au temps de pause déjeuner de 45 minutes minimum sur la période de 11H30 à 14H.
  • Une plage fixe l’après-midi pendant laquelle tout le personnel doit être présent : de 14H à 16H.
  • Une plage variable le soir, située après la plage fixe qui permet à chacun de gérer son heure de fin au travail : 16H00 à 19H00

Des permissions exceptionnelles de sorties sur les plages fixes peuvent être autorisées avec l’accord écrit du supérieur hiérarchique


Plages fixes et plages variables – de lundi au vendredi

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L’ensemble des salariés de la société GE Steam Power France, devront informer les services de sécurité ou de surveillance de leur présence dans les locaux en dehors des heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement


  • Utilisation des compteurs Débit/Crédit

  • Le compteur Débit/Crédit

Chaque salarié concerné par le présent article peut choisir d’organiser son temps de travail en faisant varier quotidiennement son temps de travail et ses heures d’arrivée et départ au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire de référence, tel que défini à l’article ci-dessus.

Il peut en effet, sous réserve d’être présent pendant les plages fixes, se constituer un cumul hebdomadaire égale à la durée de l’horaire hebdomadaire de référence augmentée ou diminuée de 4 heures par semaine. Ce débit/crédit d’heures de plus ou moins 4 heures est cumulable sur la semaine, sans jamais pouvoir dépasser plus ou moins 4 heures avec l’accord du supérieur hiérarchique.

Les heures excédant le crédit de 4 heures dans la semaine, effectuées à l’initiative du salarié sont écrêtées, sauf si celles-ci résultent d’heures supplémentaires effectuées en accord avec le supérieur hiérarchique.

En fin de période de paie, le compteur doit toujours être à zéro, soit parce que le débit a été absorbée, soit parce que le crédit a été consommé, soit par défaut par basculement automatique du crédit dans un 2ème compteur appelé « Repos Horaire Variable ».

Ce compteur peut être utilisé pour des absences à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie, autrement appelé « absence mensuelle sur Débit/Crédit », dans la limite de 2 demi-journées ou 1 journée par mois. Lorsque le salarié prend une demi-journée sur son Débit/Crédit, il doit alors être présent la demi-journée complémentaire.

Ces jours s’ajoutent aux congés payés, aux congés ancienneté, ainsi qu’aux JRTT définis à l’article 3.2.1

En fin d’année, ce compteur n’est pas remis à zéro, il est reporté d’une année sur l’autre.

Un exemple du fonctionnement du débit/crédit est disponible en Annexe 1.


  • Utilisation du compteur Repos Horaire Variable

Les parties au présent accord conviennent, par le présent accord, de la création d’un 2ème compteur appelé compteur « Repos horaire variable » alimenté dans les conditions précitées par le 1er compteur.

Ce compteur peut contenir au maximum 10 heures.

Ce compteur peut être utilisé à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie, dans la limite de 8 demi-journées par année civile (soit 4 jours).

Les jours de RHV peuvent être pris :
  • Par

    demi-journées

  • Et dans la

    limite de 2 demi-journées par trimestre calendaire


Ces demi-journées s’ajoutent aux congés payés, aux congés d’ancienneté, ainsi qu’aux JRTT définis à l’article 3.2.1

En fin d’année, ce compteur n’est pas remis à zéro, il est reporté d’une année sur l’autre.

Les dates de prise de ces demi-journées RHV sont définies en accord avec la hiérarchie. Les salariés doivent faire leur demande de prise de demi-journées de RHV en respectant un délai de 2 jours ouvrés. A défaut, les absences ne sont en principe pas autorisées.

Si le délai précité est respecté, le supérieur hiérarchique donne une réponse dans le jour ouvré suivant l’enregistrement de la demande. Il valide ou reporte la demande dans la limité d’un mois maximum.

Un schéma en Annexe 2 présente un exemplaire du RHV.

Lorsque le salarié prend une demi-journée de RHV, il doit alors être présent la demi-journée complémentaire.

Les salariés bénéficient, en plus des majorations pour heures supplémentaires d’une contrepartie obligatoire en repos de 100% pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures supplémentaires par an.

Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos (et/ou du repos compensateur de remplacement) sont définies en annexe 4 du présent accord.


  • Suivi des heures

Le salarié concerné par le présent article pointe donc à l’arrivée le matin, au départ pour déjeuner, au retour du déjeuner et au départ en fin de journée.

Le pointage reste par ailleurs obligatoire pour toute entrée ou sortie du site.

Les pointages effectués avant le début de la plage variable ou après la fin de la plage variable ne sont pas pris en compte




Sauf autorisation préalable, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard. Celui-ci doit être déclaré par le salarié à son supérieur hiérarchique dès son arrivée ; il est corrigé dans les meilleurs délais dans l’outil de pointage.

De même, en cas de défaut de pointage, le salarié doit faire valider son heure d’arrivée par sa hiérarchie qui effectue les corrections dans l’outil de gestion des temps, afin que le temps de présence soit pris en compte.

En cas de départ de l’entreprise, l’écart éventuellement constaté doit être compensé par le salarié de façon à être nul au moment de son départ. A défaut, la régularisation sous forme de retenue ou de paiement des heures dues est effectuée sur le solde tout compte.

  • Impact sur la rémunération

Cette souplesse de gestion des horaires de travail dans le cadre des plages variables n’a pas d’impact sur la rémunération du salarié.

Les heures comptabilisées en « crédit » de plus de 4 heures en fin de semaine faites à la seule initiative du salarié ne donnent pas lieu à rémunération.

De même le « débit » d’heures ne peut excéder – 4 heures maximum par semaine. Tout dépassement de cette valeur est considéré comme une absence non autorisée. Ainsi, si une anomalie est constatée au-delà des -4heures, celle -ci fait l’objet d’une déduction correspondante sur le salaire en fin de mois.

Les absences mensuelles sur Débit/Crédit donnent lieu au maintien de salaire. Le temps de repos n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.

Les salariés quittant l’entreprise sans avoir pris le nombre de jours de récupération qui leur est dû bénéficieront d’une indemnité compensatrice.

A l’inverse les salariés quittant l’entreprise et ayant pris un nombre de jours de récupération supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre se verront pratiquer une retenue sur salaire à due concurrence.

La prise de demi-journées de RHV donne lieu à maintien de salaire. Le temps de RHV n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.


  • Les salariés à temps partiels

L’ensemble des dispositions des articles précédents s’appliquent aux salariés à temps partiels au prorata de leur temps de présence.

De même, le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires. Il ne s'agit pas d'heures supplémentaires.


Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 

1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat (1/3 si dispositions conventionnelles).


Le taux de majoration est fixé selon les dispositions légales :
  • Soit 

    10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

  • Soit 

    25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)




B – Le modèle Horaire personnalisé : 37 heures


Dans ce schéma horaire, l’horaire de référence est 37 heures avec acquisition de jours dit JRTT, sur les horaires effectués entre 35 heures et 37 heures.


  • Plages fixes et variables

Les salariés concernés par l’horaire variable sont soumis à un horaire de travail comportant des plages fixes, qui sont des périodes de présence obligatoire, et des plages variables au sein desquelles le salarié choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et départ.


La journée de travail des salariés concernés par le présent article se décompose de la façon suivante :
  • Une plage variable le matin, située en amont de la plage fixe qui permet à chacun de gérer son heure de prise au travail : 07H00 à 09H00
  • Une plage fixe du matin pendant laquelle tout le personnel doit être présent : de 9h00 à 11H30.
  • Une plage variable correspondant au temps de pause déjeuner de 45 minutes minimum sur la période de 11H30 à 14H.
  • Une plage fixe l’après-midi pendant laquelle tout le personnel doit être présent : de 14H à 16H.
  • Une plage variable le soir, située après la plage fixe qui permet à chacun de gérer son heure de fin au travail : 16H00 à 19H00

Des permissions exceptionnelles de sorties sur les plages fixes peuvent être autorisées avec l’accord écrit du supérieur hiérarchique


Plages fixes et plages variables – de lundi au vendredi

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L’ensemble des salariés de la société GE Steam Power France, devront informer les services de sécurité ou de surveillance de leur présence dans les locaux en dehors des heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement


  • Utilisation des compteurs Débit/Crédit

  • Le compteur Débit/Crédit

Chaque salarié concerné par le présent article peut choisir d’organiser son temps de travail en faisant varier quotidiennement son temps de travail et ses heures d’arrivée et départ au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire de référence (37 heures), tel que défini à l’article ci-dessus.

Il peut en effet, sous réserve d’être présent pendant les plages fixes, se constituer un cumul hebdomadaire égale à la durée de l’horaire hebdomadaire de référence augmentée ou diminuée de 4 heures par semaine. Ce débit/crédit d’heures de plus ou moins 4 heures est cumulable sur la semaine, sans jamais pouvoir dépasser plus ou moins 4 heures avec l’accord du supérieur hiérarchique.




Les heures excédant le crédit de 4 heures dans la semaine, effectuées à l’initiative du salarié sont écrêtées, sauf si celles-ci résultent d’heures supplémentaires effectuées en accord avec le supérieur hiérarchique.

En fin de période de paie, le compteur doit toujours être à zéro, soit parce que le débit a été absorbée, soit parce que le crédit a été consommé, soit par défaut par basculement automatique du crédit dans un 2ème compteur appelé « Repos Horaire Variable ».

Ce compteur peut être utilisé pour des absences à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie, autrement appelé « absence mensuelle sur Débit/Crédit », dans la limite de 2 demi-journées ou 1 journée par mois. Lorsque le salarié prend une demi-journée sur son Débit/Crédit, il doit alors être présent la demi-journée complémentaire.

Ces jours s’ajoutent aux congés payés, aux congés ancienneté, ainsi qu’aux JRTT définis à l’article 3.2.1

En fin d’année, ce compteur n’est pas remis à zéro, il est reporté d’une année sur l’autre.

Un exemple du fonctionnement du débit/crédit est disponible en Annexe 1.

  • Utilisation du compteur Repos Horaire Variable

Les parties au présent accord conviennent, par le présent accord, de la création d’un 2ème compteur appelé compteur « Repos horaire variable » alimenté dans les conditions précitées par le 1er compteur.

Ce compteur peut contenir au maximum 10 heures.

Ce compteur peut être utilisé à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie, dans la limite de 8 demi-journées par année civile (soit 4 jours).

Les jours de RHV peuvent être pris :
  • Par

    demi-journées

  • Et dans la

    limite de 2 demi-journées par trimestre calendaire


Ces demi-journées s’ajoutent aux congés payés, aux congés d’ancienneté, ainsi qu’aux JRTT définis à l’article 3.2.1

En fin d’année, ce compteur n’est pas remis à zéro, il est reporté d’une année sur l’autre.

Les dates de prise de ces demi-journées RHV sont définies en accord avec la hiérarchie. Les salariés doivent faire leur demande de prise de demi-journées de RHV en respectant un délai de 2 jours ouvrés. A défaut, les absences ne sont en principe pas autorisées.

Si le délai précité est respecté, le supérieur hiérarchique donne une réponse dans le jour ouvré suivant l’enregistrement de la demande. Il valide ou reporte la demande dans la limité d’un mois maximum.

Un schéma en Annexe 2 présente un exemplaire du RHV.

Lorsque le salarié prend une demi-journée de RHV, il doit alors être présent la demi-journée complémentaire.

Les salariés bénéficient, en plus des majorations pour heures supplémentaires d’une contrepartie obligatoire en repos de 100% pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures supplémentaires par an.

Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos (et/ou du repos compensateur de remplacement) sont définies en annexe 4 du présent accord.

  • Suivi des heures

Le salarié concerné par le présent article pointe donc à l’arrivée le matin, au départ pour déjeuner, au retour du déjeuner et au départ en fin de journée.

Le pointage reste par ailleurs obligatoire pour toute entrée ou sortie du site.

Les pointages effectués avant le début de la plage variable ou après la fin de la plage variable ne sont pas pris en compte

Sauf autorisation préalable, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard. Celui-ci doit être déclaré par le salarié à son supérieur hiérarchique dès son arrivée ; il est corrigé dans les meilleurs délais dans l’outil de pointage.

De même, en cas de défaut de pointage, le salarié doit faire valider son heure d’arrivée par sa hiérarchie qui effectue les corrections dans l’outil de gestion des temps, afin que le temps de présence soit pris en compte.

En cas de départ de l’entreprise, l’écart éventuellement constaté doit être compensé par le salarié de façon à être nul au moment de son départ. A défaut, la régularisation sous forme de retenue ou de paiement des heures dues est effectuée sur le solde tout compte.

  • Impact sur la rémunération

Cette souplesse de gestion des horaires de travail dans le cadre des plages variables n’a pas d’impact sur la rémunération du salarié.

Les heures comptabilisées en « crédit » de plus de 4 heures en fin de semaines faites à la seule initiative du salarié ne donnent pas lieu à rémunération.

De même le « débit » d’heures ne peut excéder – 4 heures maximum par semaine. Tout dépassement de cette valeur est considéré comme une absence non autorisée. Ainsi, si une anomalie est constatée au-delà des -4heures, celle -ci fait l’objet d’une déduction correspondante sur le salaire en fin de mois.

Les absences mensuelles sur Débit/Crédit donnent lieu au maintien de salaire. Le temps de repos n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.

Les salariés quittant l’entreprise sans avoir pris le nombre de jours de récupération qui leur est dû bénéficieront d’une indemnité compensatrice.

A l’inverse les salariés quittant l’entreprise et ayant pris un nombre de jours de récupération supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre se verront pratiquer une retenue sur salaire à due concurrence.

La prise de demi-journées de RHV donne lieu à maintien de salaire. Le temps de RHV n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.


  • Jours de repos dit « JRTT »

  • Acquisition

Les salariés en horaire personnalisés bénéficient de repos dénommés communément ci-après « JRTT » qui sont fixés chaque année à

12 JRTT par an pour un salarié à temps complet et qui ne sont donc pas déterminés chaque année en fonction du calendrier.


En cas d’absence assimilée à du temps du travail effectif, les JRTT sont alors proratisés en fonction de la durée de l’absence. De même, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.

  • Utilisation

Les JRTT sont pris par journées entières.

Il est précisé qu’il n’est pas possible de prendre ou placer sur le CET plus de JRTT que ceux acquis.

Ces jours sont répartis en 2 catégories : les jours programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.

b.1 - A l’initiative du salarié

Les salariés présents toute l’année et qui ne sont pas au forfait jours réduits, disposent de

9 jours par an à leur initiative pris que sous forme de journées entières.


Les dates de prise de ces JRTT sont définies en accord avec la hiérarchie, dans le respect des règles suivantes :

Les salariés doivent faire leur demande de jour de repos auprès de leur supérieur hiérarchique en respectant les délais suivants :
  • 7 jours calendaires pour la prise d’une journée
  • 15 jours calendaires pour toute demande supérieure à 1 jour de RTT.
A défaut de respect des délais précités, les absences ne sont en principe pas autorisées.

Le supérieur hiérarchique valide ou refuse la demande dans les 3 jours ouvrés suivant l’enregistrement de la demande.

b.2 - A l’initiative de l’employeur

La direction dispose des

3 jours affectés chaque année au choix du chef d’établissement en priorité pour les ponts et les éventuelles fermetures de site.


Le Comité Social et Economique est informé des dates de programmation des jours de JRTT, dont la Direction est à l’initiative, lors de la réunion du quatrième trimestre précédent l’année civile concernée. Les salariés sont informés dès la consultation faite en Comité Sociale et Economique.

Si l’ensemble des JRTT Direction n’est pas programmé, les JRTT restants sont attribués aux salariés dans les conditions prévues ci-dessus (paragraphe b.1)


  • Solde de direction en fin d’année
Les JRTT doivent principalement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année civile d’acquisition. Ils devront obligatoirement être pris en repos au plus tard le 31 mars de l’année suivante s’ils ne sont pas basculés dans le CET, en faisant une demande spécifique auprès du service administratif. Les jours ne pouvant être pris avant cette date seront payés.

Il est précisé que le JRTT de décembre peut être pris par anticipation au mois de décembre.
Les parties conviennent par ailleurs qu’en fin d’année, si le compteur de JRTT fait apparaître des décimales supérieures à 0,75, la fraction est arrondie à l’entier supérieur à condition que le salarié prenne ce jour avant le 31 décembre.



  • Les salariés à temps partiels

L’ensemble des dispositions des articles précédents s’appliquent aux salariés à temps partiels au prorata de leur temps de présence.

De même, le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires. Il ne s'agit pas d'heures supplémentaires.


Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 

1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat (1/3 si dispositions conventionnelles). Le taux de majoration est fixé selon les dispositions légales :

  • Soit 

    10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

  • Soit 

    25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)



Chapitre 4 : Dispositions pour les salariés en forfait jours
Compte tenu de l’activité de service de l’entreprise et de la nécessaire adaptation aux fluctuations du marché, les parties conviennent que l’organisation du travail dans le cadre de conventions individuelles de forfaits annuels en jours est basée sur l’autonomie dont disposent les salariés concernés pour organiser et gérer leur temps de travail.

Article 4.1 : Champ d’application


Les salariés concernés par le présent chapitre sont :

  • Des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, de leur équipe ou de leur atelier, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 4.2 : Organisation du travail


A – Jours travaillés


Pour les salariés en forfait annuel en jours, l’unité de décompte du temps de travail est la journée.

Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours est fixé à

218 jours maximum excluant la journée de solidarité.


Ce nombre maximum de jours de travail ne tient pas compte d’une éventuelle renonciation à des JRTT par le salarié en cas de travail supplémentaire à la demande de la hiérarchie (selon les dispositions légales applicables).

Le forfait annuel en jours est calculé de la façon suivante : 365 jours calendaires – nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés en jours ouvrés – jours fériés – jours de congés conventionnels le cas échéant – 12 JRTT. La journée de solidarité est à exclure du nombre de jours travaillés sur l’année. Cette journée sera non travaillé payé.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés et JRTT auxquels le salarié ne peut pas encore prétendre.

La période de décompte du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

B – Jours de repos dit « JRTT »


  • Acquisition

Les salariés en forfait annuel jours bénéficient de repos dénommés communément ci-après « JRTT » qui sont fixés chaque année à 12 JRTT par an et qui ne sont donc pas déterminés chaque année en fonction du calendrier.


En cas d’absence assimilée à du temps du travail effectif, les JRTT sont alors proratisés en fonction de la durée de l’absence. De même, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.

Les salariés au forfait jours réduits bénéficient d’un nombre de JRTT proratisés, calculés en fonction du nombre de jours prévus par leur contrat de travail par rapport à la durée de 218 jours par an.
  • Utilisation

Les JRTT sont pris par journées entières.

Il est précisé qu’il n’est pas possible de prendre ou placer sur le CET plus de JRTT que ceux acquis.

Ces jours sont répartis en 2 catégories : les jours programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
  • A l’initiative du salarié

Les salariés présents toute l’année et qui ne sont pas au forfait jours réduits, disposent de

9 jours par an à leur initiative pris que sous forme de journées entières.


Les dates de prise de ces JRTT sont définies en accord avec la hiérarchie, dans le respect des règles suivantes :

Les salariés doivent faire leur demande de jour de repos auprès de leur supérieur hiérarchique en respectant les délais suivants :
  • 7 jours calendaires pour la prise d’une journée
  • 15 jours calendaires pour toute demande supérieure à 1 jour de RTT.
A défaut de respect des délais précités, les absences ne sont en principe pas autorisées.

Le supérieur hiérarchique valide ou refuse la demande dans les 3 jours ouvrés suivant l’enregistrement de la demande.

  • A l’initiative de l’employeur

La direction dispose des

3 jours affectés chaque année au choix du chef d’établissement en priorité pour les ponts et les éventuelles fermetures de site.


Le Comité Social et Economique est informé des dates de programmation des jours de JRTT, dont la Direction est à l’initiative, lors de la réunion du quatrième trimestre précédent l’année civile concernée. Les salariés sont informés dès la consultation faite en Comité Sociale et Economique.

Si l’ensemble des JRTT Direction n’est pas programmé, les JRTT restants sont attribués aux salariés dans les conditions prévues ci-dessus (paragraphe 2.b)

  • Solde de direction en fin d’année
Les JRTT doivent principalement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année civile d’acquisition. Ils devront obligatoirement être pris en repos au plus tard le 31 mars de l’année suivante s’ils ne sont pas basculés dans le CET, en faisant une demande spécifique auprès du service administratif. Les jours ne pouvant être pris avant cette date seront payés.

Il est précisé que le JRTT de décembre peut être pris par anticipation au mois de décembre.

Les parties conviennent par ailleurs qu’en fin d’année, si le compteur de JRTT fait apparaître des décimales supérieures à 0,75, la fraction est arrondie à l’entier supérieur à condition que le salarié prenne ce jour avant le 31 décembre.


C – Dépassement de la durée annuelle du travail


Compte tenu de la charge de travail, il peut être demandé aux salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos.

Dans la cadre de cette renonciation, le salarié ne peut pas travailler plus de 235 jours par an. Cette renonciation est formalisée par un écrit. Elle résulte d’une demande expresse de la hiérarchie et donne lieu à majoration, conformément à l’article 3.b ci-dessous.

Le dépassement de la durée maximale de 218 jours peut résulter de la non prise de jours de repos (appelés JRTT) ou de congés payés (cinquième semaine) que le salarié décide de placer sur le CET.

Ces jours sont neutralisés dans le décompte des jours travaillés sur l’année et ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.


D – Caractéristiques

  • Répartition de la durée annuelle du travail

Les journées de travail sont en principe répartis du lundi au vendredi, en fonction de la charge de travail sur l’année, sous réserve du respect du nombre annuel de jour de travail convenu dans la convention de forfait.


  • Modalités d’encadrement
  • Temps de repos
Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par la réglementation ou la convention collective, les temps de repos suivants, doivent être respectés :

  • Le repos quotidien des salariés en décompte horaire est au minimum de 11 heure consécutif entre deux journées de travail ;
  • Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine, auxquelles s’ajoutent les 11 heures relatives au repos quotidien, soit un total de 35 heure consécutif de repos par semaine.



  • Contrôle du nombre de jours travaillés
Les parties rappellent l’importance de la bonne adéquation de la charge de travail et des moyens mis en œuvre en termes d’organisation. Les salariés et leurs supérieurs hiérarchiques s’assurent régulièrement du bon ajustement entre la charge et les moyens.

  • Suivi
A l’occasion de l’entretien annuel ou d’un entretien spécifique, les thèmes suivants sont notamment évoqués entre le salarié et son supérieur hiérarchique :

  • L’organisation du travail et la charge de travail,
  • L’amplitude des journées de travail,
  • L’articulations entre la vie personnelle et professionnelle du salarié.

Le supérieur hiérarchique prend à tout moment l’initiative de mettre en place des actions s’il constate une problématique d’organisation du travail ou de charge.

Par ailleurs, le salarié au forfait annuel en jours peut solliciter son manager et/ou le service Ressources Humaines s’il souhaite faire cet état de difficultés d’organisation du travail ou de charge.

  • Conditions de rémunération
  • Une rémunération lissée


Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois, celle-ci est lissée sur la base du nombre moyen de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • Rémunération en cas de dépassement de la durée.

La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence et correspondant à des jours de repos auxquels le salarié a renoncé à la demande de l’employeur, est majorée de 25%.



Chapitre 5 : Salariés au forfait tous horaires

Le forfait tous horaires, ou sans référence horaires, est applicable aux cadres dirigeants définis comme les cadres auxquelles sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.

Il s’agit des salariés exerçant des prérogatives de l’employeur par délégation directe et/ou dont la fonction hiérarchique le justifie, qui participent aux prises de décisions de l’entreprise.

Les salariés en forfait tous horaire ne sont soumis à aucune disposition relative à la durée du travail à l’exception de la législation relative aux congés payés légaux et conventionnels.

La rémunération des salariés en forfait tous horaires est forfaitaire et indépendante du temps de travail réalisé au cours du mois.






Chapitre 6 : Modalités de l’accord

Article 6.1 : Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2026. Les salariés qui étaient sur le réglementaires Ex Systems disposeront d’une période transitoire pour s’adapter aux nouveaux horaires jusqu’au 31 mars 2026.

Article 6.2 : Révision et dénonciation


Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail

Article 6.3 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la société GE Steam Power France sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortie des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt dans les 15 jours suivant sa signature

A BOULOGNE BILLANCOURT, le 29 décembre 2025

Pour la Société GE Steam Power France :Pour les Organisations Syndicales représentatives :

XXXXPour le syndicat CFDT

Directeur Général

XXXX - Déléguée Syndicale


Pour le syndicat CFE-CGC

XXXX – Déléguée Syndicale






Annexe 1 – Schéma Exemple Mise en œuvre Compteur Crédit/Heure pour les salariés à 37 heures





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1


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5















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Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Horaire Standard
37
37
37
37
Heures travaillées
39
34
42
38
Heures travaillées en crédit
2
0
5
1
Heures travaillées en débit
0
-3
0
0
Débit / Crédit cumulé
2
-1
4
4
Repos Horaire variable
0
0
0
1









Annexe 2 – Schéma Exemple Mise en œuvre Compteur Repos Horaire Variable (RHV) à 35 heures
left























left






Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6
Débit Crédit
2
4
1
1
0
4
Prise RHV
0
0
-3,7

-3,7

Compteur RHV
2
6
3,3
4,3
0,6
4,6















Annexe 3 – Forfait Annuel En Jours

Les parties signataires conviennent de préciser que les salariés auront, chaque année, la possibilité de modifier leur choix de se soumettre au régime du forfait annuel en jours et ses modalités, sous réserve de l'accord de la Direction.

Cette demande de changement devra être adressée, par écrit, au plus tard le 15 décembre à la direction des ressources humaines de l’établissement dont ils dépendent et prend effet, en cas d’acceptation, au 1ᵉʳ janvier de l'année suivante.

  • Salariés visés
Conformément aux dispositions visées à l'article L. 3121-43 du Code du travail, sont concernés :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société GE Steam Power France, seuls peuvent se voir proposer un « forfait annuel en jours » les cadres au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie 2024.

  • Modalités d’évaluation du nombre de jours de récupération

Au jour de ratification du présent accord, le forfait est conventionnellement évalué à 218 jours travaillés par an.

À titre indicatif, le nombre de jours réellement travaillés à l’année au sein d’APS est déterminé selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés à l’année = 365 - nombre de jours de repos hebdomadaires (104) - nombre de jours ouvrés de congés payés (25) - nombre de jours fériés (variables).

De fait, les salariés travaillant selon un forfait évalué en jours bénéficieront d’un nombre de jours de récupération calculé comme suit :

Nombre de jours de récupération = Nombre de jours annuellement travaillés - 218

Il est expressément convenu que le forfait annuel en jours est fixé à 218 jours maximum travaillés par an.

Ainsi, le forfait annuel en jours s’établit comme suit :

365 - nombre de jours de repos hebdomadaires (104) - nombre de jours ouvrés de congés payés (25) - nombre de jours fériés (variables) - jours de récupération (12).

Il est précisé que les modalités de prise des jours de récupération seront définies à raison de

9 jours par le salarié et à raison de 3 jours par la Direction.


Pour les modalités de versement des jours de récupération dans le CET, il convient de se référer à l’accord spécifique applicable.

En tout état de cause, les parties signataires précisent que le fait d’être soumis à un « forfait jours » ne saurait conduire le salarié concerné à travailler au-delà des durées maximales de travail hebdomadaires légalement arrêtés.
Annexe 4 – Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Dès lors que le droit à repos atteint 7 heures, les salariés doivent demander à en bénéficier dans le délai de 2 mois.

Le repos sera pris à la convenance du salarié par journée entière ou par demi-journée ou par heure.

La direction peut refuser les dates et/ou la durée proposée notamment en cas de surcroît d’activité, les impératifs de sécurité, pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément en informant le salarié par écrit.

En présence de pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément, la Direction devra utiliser les critères suivants pour les départager : ancienneté, situation familiale, date des derniers congés et/ ou des derniers jours de repos compensateur de remplacement pris, charge de travail du poste concerné.

En cas de rejet de la demande de repos, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai de 4 semaines décompté(es) à partir de la date initialement choisie.

Les salariés seront régulièrement informés au moyen du détail contenu sur leur fiche de paie de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos (et de repos compensateur de remplacement) repos par repos, le nombre d’heures de repos acquises, d’une part, et, d’autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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