Accord d'entreprise GEMALTO SA

ACCORD SUR LES TRANSFERTS DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE GEMALTO SA

Application de l'accord
Début : 12/03/2018
Fin : 19/04/2018

15 accords de la société GEMALTO SA

Le 12/03/2018


ACCORD SUR LES TRANSFERTS

DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION

DE LA SOCIETE XXXXX

PREAMBULE


Afin de sauvegarder sa compétitivité, la Société XXXXSA envisage la mise en œuvre d’un projet de réorganisation qui serait susceptible d’emporter la suppression de 288 postes, dont au maximum 262 licenciements pour motif économique.

La première réunion d’information en vue de la consultation du Comité Central d’Entreprise (CCE), s’est déroulée les 12, 13, 14,18 et 19 décembre 2017.

Au cours de cette réunion, la Direction a présenté aux représentants du personnel un projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi comportant un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Dans ce contexte, la Société XXXXSA a échangé avec plusieurs sociétés, avec lesquelles elle est en relation, sur les opportunités d’emploi qui pourraient être proposées aux salariés de la Société XXXXSA.

Afin de limiter le nombre de licenciements au sein de la Société XXXXSA, le Groupe XXXX a adressé des propositions d’emploi susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre d’une convention de transfert.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord qui a pour objectif de fixer les conditions et les modalités permettant aux salariés qui le souhaitent de quitter la Société XXXXSA dans le cadre d’un transfert de leur contrat de travail.

Il est rappelé que la signature du présent accord par les Organisations Syndicales ne signifie pas pour autant qu’elles adhèrent à la réorganisation mise en œuvre par la Société.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT

Un transfert du contrat de travail pourra être envisagé au sein du Groupe XXXXpour tous les salariés de la Société XXXXSA concernés par le projet de plan de sauvegarde de l’emploi présenté par la Société XXXXSA en 2017, à savoir tous les collaborateurs de la Société XXXXSA appartenant à une catégorie professionnelle au sein de laquelle il est envisagé de supprimer un ou plusieurs postes.

Il est rappelé que les départs qui pourraient être validés dans le cadre de cette mesure ne sauraient pour autant avoir pour effet de figer définitivement les catégories professionnelles et ne constituent donc pas un acquiescement à ces dernières.

Les catégories professionnelles permettant l’application du Plan de Sauvegarde de l’Emploi ainsi que la liste des fonctions qu’elles regroupent font en effet, à la date de la signature du présent accord, l’objet de discussions, d’échanges et de concertations avec les organisations syndicales. Leur définition et leur élaboration doivent encore donner lieu à plusieurs réunions de négociation avec les partenaires sociaux.

Elles ne seront par conséquent définitivement arrêtées qu’à compter de la signature d’un éventuel accord majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi et après la validation ou l’homologation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi par la Direccte.


ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU TRANSFERT

Le transfert des salariés volontaires sera réalisé dans le cadre d'une convention de transfert concerté conclue entre la Société du Groupe XXXXconcernée, la Société XXXXSA et le salarié. Cet accord entraînera la novation du contrat de travail d'origine par un changement d'employeur, au sens des articles 1329 à 1335 du Code civil.

Le transfert du salarié vers l'une des Sociétés du Groupe XXXXentraînera sa mutation dans les effectifs de la société d'accueil du Groupe XXXXà la date fixée dans la convention tripartite de transfert et ne sera en aucun cas assimilée à un licenciement ou à une démission du salarié.

Dans le cadre de ce transfert, aucune indemnité liée à la rupture du contrat de travail ne sera versée au salarié. Par ailleurs, les salariés sollicitant leur transfert au sein du Groupe XXXXne pourront prétendre au bénéfice des mesures du PSE de la Société XXXXSA ; ils pourront néanmoins bénéficier des mesures d’accompagnement octroyées par la Société XXXXSA au titre de la GPEC.

ARTICLE 3 – GARANTIES OFFERTES AU SALARIE DANS LE CADRE DU TRANSFERT

La conclusion de la convention tripartite de transfert concerté permettra de garantir au salarié le maintien des éléments principaux du contrat de travail d'origine suivants :

  • l'ancienneté acquise au sein du Groupe d'origine ;
  • le niveau global de rémunération contractuelle ;
  • la classification conventionnelle de la métallurgie.

Les droits à congés payés acquis et non pris au cours de l'année par le salarié seront transférés à la société d'accueil du Groupe XXXXqui recevra à cette occasion des provisions effectuées par la Société XXXXSA  dans la limite de l’exercice en cours et du dernier exercice de référence.

Le salarié bénéficiera d'une période d'adaptation d'une durée de deux mois au sein de la société d’accueil du Groupe Naval, non renouvelable, à compter de son transfert effectif.

Jusqu'au terme de cette période, la Société XXXXSA s'engage à réintégrer le salarié, à sa demande ou à l'initiative de la société d'accueil, aux conditions contractuelles antérieures, sauf en cas de faute grave ou lourde intervenue pendant la période d'adaptation.

A l'issue de la période dite « d'adaptation », les salariés bénéficiaires de ce transfert relèveront exclusivement des statuts collectifs de la Société d’accueil du Groupe XXXX et ne pourront conserver le bénéfice des dispositions en vigueur au sein de la Société XXXXSA.

Le solde des jours déposés sur le CET sera payé au salarié par la Société XXXXSA au moment de la mutation ou transféré au sein de la société d’accueil dans la limite des droits et modalités prévus dans l’accord collectif XXXXGROUP instituant le CET. Dans cette dernière hypothèse, l’entité d’accueil refacturera à la Société XXXXSA le montant des droits en cours transférés.

En matière d’épargne salariale collective, les avoirs résultant des versements effectués dans les différents Fonds Communs de Placement seront maintenus et suivront les règles en vigueur dans l’entité d’origine au moment du transfert du salarié.

Dans le cadre des transferts de contrat, les salariés transférés éligibles au plan « All Stars » du 2 juin 2016, conserveront leurs droits. La date d’acquisition des actions XXXXreste inchangée (le 2 juin 2019). Si l’Offre Publique d’Achat de XXXXaboutit, cette date d’acquisition sera avancée à la date dite de « settlement », quand XXXXdeviendra effectivement propriétaire de Gemalto.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et expirera le 19 avril 2018. Aucun transfert ne pourra plus avoir lieu après cette date dans le cadre du présent accord.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Une commission paritaire composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord assurera un suivi. Cette commission se réunira à la demande de l’une des Parties. La commission veillera à la mise en œuvre de cet accord, du suivi des offres et du suivi des candidatures individuelles.

4.2. Révision

Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du Travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une révision partielle.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 7 jours suivant cette formalisation, les partenaires sociaux doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

4.3. Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la Direccte des Hauts-de-Seine ;
  • l’accord fera l’objet d’une déclaration sur le portail PSE (https://www.portail-pse.emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Meudon, en 7 exemplaires, le 12 mars 2018


Pour la Société XXXXXX


Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC





Pour le syndicat CGT



Pour le syndicat FO




Pour le syndicat USG-UNSA



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