ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE GEOCEANE
ENTRE :
La société
GEOCEANE immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro Siret 83475210700013, dont le siège social est situé au 520 Avenue Saint Sauveur – 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE.
Représentée par
Monsieur XXX , en sa qualité de Gérant ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société » ou « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de la société, Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel consulté par référendum et selon le Procès-Verbal joint au présent accord,
Ci-après dénommé « les salariés »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les Parties signataires du présent accord ont convenu de la nécessité d’adapter l’organisation et la durée du travail dans l’entreprise, en privilégiant une nouvelle forme d’organisation du travail. Les parties ont également souhaité aménager l’organisation des congés payés. L’employeur a donc proposé un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail. Cet accord a pour objectif de :
Fixer la durée la durée hebdomadaire du temps de travail à 39,5 heures par semaine.
Assurer le suivi du temps de travail dans un cadre annualisé selon une moyenne annuelle hebdomadaire de 37,5 heures.
Organiser un système équitable, c'est-à-dire adapté aux exigences des différents métiers.
Améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de manière à créer un cercle vertueux en faveur de la qualité́ de vie au travail, la motivation et l'implication dans le travail.
Ainsi, les Parties signataires ont convenu d’organiser le temps de travail d’une partie des collaborateurs de l’entreprise dans le cadre du présent accord. Les dispositions de l’accord ont été élaborées par l’employeur en concertation avec l’ensemble du personnel. Le projet d’accord a été présenté à l’ensemble du personnel au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 20 juin 2024. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC). Par ailleurs, les parties réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant au sein de l’entreprise est préservée. Les Parties signataires souhaitent ainsi rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. Les dispositions du présent accord se substituent en conséquence à tout usage, droit ou tout autre avantage qui pourraient procéder de l’application des accords passés.
Il est convenu ce qui suit
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRales
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à sa date de signature. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord. Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
Article 2. Champ d’application
Article 2.1. Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise GEOCEANE
:
au siège social actuellement situé au 520 Avenue Saint-Sauveur – 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE.;
Ainsi que tout autre établissement actuel et futur de la société.
Article 2.2. Champ d’application professionnel
L’ensemble des dispositions du présent accord s’appliquent à tous salariés de la société, à l’exception du chapitre 3 relatif à l’aménagement du temps de travail. L’ensemble des dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés mis à disposition dans l’entreprise à l’exception du chapitre 3 relatif à l’aménagement du temps de travail.
CHAPITRE 2. RAPPEL DES PRINCIPES - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – HEURES SUPPLEMENTAIRES – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Article 1. Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
Les temps de repas,
Les temps de pause même si ceux-ci font l’objet d’une rémunération,
Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable,
Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.
Article 2. Temps de repos hebdomadaire et journalier
Les Parties rappellent enfin que pour l’ensemble des collaborateurs, le temps de repos minimum journalier est de 11 heures consécutives et le temps de repos minimum hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Ainsi, il est expressément interdit à l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur statut, de travailler 7 jours consécutifs.
Article 3. Durées maximales du travail
Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord sont les suivantes : •la durée journalière du travail ne peut pas excéder 10 heures. •la durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. •la durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Article 4. Heures supplémentaires
Ne sont considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de la durée légale. Des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire fixée par le présent accord (Chapitre 3 – article 1) sur demande expresse et après autorisation de l’employeur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire fixée par le présent accord (Chapitre 3 – article 1), soit 39,5 heures ouvrent droit : - soit à une majoration de salaire de 25% ou 50%, - soit à un repos compensateur de remplacement qui pourra être majoré, - soit à une combinaison des deux modalités. Pour les heures supplémentaires récupérées en partie ou en totalité par un repos compensateur de remplacement, le choix de la date de récupération est laissé à l’initiative du salarié concerné. Le repos peut être pris par journée ou par demi-journée. Si la date choisie est susceptible d’entraîner une désorganisation du service, l’employeur peut la refuser mais doit proposer une autre date sous un délai d’un mois. Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont intégralement compensés par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Si à la fin d’une année civile, toutes les heures supplémentaires effectuées n’ont pas pu être récupérées, elles seront payées.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études (SYNTEC) et conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), cadres à la date d’application du présent accord. Le contingent annuel d'heures supplémentaires ne s'applique donc pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Ce contingent s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs coïncidant avec l’année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les heures supplémentaires le cas échéant réalisées au-delà de ce contingent annuel ouvriront droit, pour les salariés concernés, à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions fixées par la loi.
Article 6. Travail à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément aux dispositions de l’article L3123-1 du code du travail. Des horaires de travail à temps partiel pourront être mis en œuvre au sein de l’entreprise afin de répondre aux besoins de la société et aux attentes des collaborateurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En cas de recours au temps partiel, la durée du travail des salariés concernée sera organisée de la même façon que pour les salariés à temps complet mais proratisée au temps de travail effectif.
Chapitre 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Personnels concernés
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de la société exerçant leur activité à temps plein et à temps partiel effectuant des journées de travail complètes, à l’exception des cadres dirigeants, des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours et des salariés en alternance sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou tout autre forme de contrat de même nature. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux salariés mis à disposition dans l’entreprise et exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel effectuant des journées de travail complètes.
Article 2. Durée collective de travail de 39,5 heures hebdomadaires
À compter du 1er juin 2024, la durée collective de travail applicable au sein de la société GEOCEANE sera de 39,5 heures hebdomadaires de travail sans pour autant dépasser sur 12 mois consécutifs une durée de travail de référence de 37,5 heures hebdomadaires en moyenne. En contrepartie d’un horaire hebdomadaire à 39,5 heures, il est convenu entre les parties : -de la rémunération au taux majoré de 25% pour heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures chaque semaine, soit au-delà de 1607 heures sur 12 mois consécutifs et dans la limite de 1711,75 heures sur 12 mois consécutifs. Et
d’une attribution forfaitaire de 13 jours de repos dits RTT par an pour les heures accomplies au-delà de 37,5 heures et dans la limite 39,5 heures chaque semaine, soit au-delà 1711,75 heures et dans la limite 1802,67 heures sur 12 mois consécutifs.
L’organisation du temps de travail dans l’entreprise s’obtient par une durée hebdomadaire de travail de 39,5 heures, assortie de 13 journées de RTT, permettant de constater que le temps de travail est bien de 37,5 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois consécutifs. Le calcul de cette durée annuelle est déterminé de la façon suivante : -365 jours ; -104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ; -8,7 jours fériés chômés en moyenne ; -25 jours ouvrés de congés payés ; -Soit 227,3 jours / 5 jours = 45,46 semaines X 37,5 heures = 1704,75 heures + 7 heures de journée de solidarité = 1711,75 heures pour une période de référence complète. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence. En raison de la durée hebdomadaire à 37,5 heures effectives, des jours de congés légaux et conventionnels, et des RTT octroyés, la durée annuelle du travail est portée à 1711,75 heures, journée de solidarité travaillée incluse. Cette durée annuelle s'apprécie sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3. Horaire de travail collectif
Cette durée collective de travail hebdomadaire sera répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi. L’horaire de travail est communiqué aux salariés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4. Jours de « RTT » sur l’année
Article 4.1 : Période d’acquisition
En contrepartie de cette durée hebdomadaire de travail et afin de ramener la durée annuelle hebdomadaire moyenne à 37,5 heures, les salariés bénéficieront de jours de RTT acquis proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.
Article 4.2 : Nombre de jours de RTT acquis
Les salariés présents sur toute l’année civile N bénéficieront de 13 jours de RTT sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 afin de compenser 2 heures supplémentaires de travail par semaine. Les heures réalisées entre 37,5 heures et 39,5 heures ne sont donc pas des heures supplémentaires ; elles sont compensées par les jours de RTT à prendre sur la période de référence. Les 13 jours de RTT sont déterminés comme suit :
Une journée de RTT correspond à 7,5 heures de travail à compenser (37,5 heures réparties sur 5 jours).
En moyenne, il y a 45,46 semaines de travail sur une période de 12 mois consécutifs.
Nombre de jours de RTT acquis pour une période complète de 12 mois consécutifs de travail : 45,46 x 2 = 90,92 heures de travail à compenser soit 13 jours de RTT (90,92/7,5 = 12,12 jours arrondis à 13) pour une période de référence complète de travail.
Chaque salarié acquiert donc 1,08 jour de RTT par mois complet travaillé.
Article 4.2.bis Calcul des jours de RTT pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, effectuant des journées de travail complètes, basées sur les horaires de référence de la société se verront attribuer un nombre de jours de RTT proportionnellement au temps supplémentaire pour chaque jour travaillé. Ainsi, à titre d’exemple, un salarié à temps partiel correspondant à 80% de l’horaire de référence (soit 30 heures par semaine en moyenne sur l’année), soit 4 jours par semaine à hauteur de 7,9 heures, se verra attribuer 80% des JRTT qu’il aurait acquis s’il avait travaillé à 100%, soit 10 jours par an (80% de 12,12 jours). Les 10 jours de RTT sont déterminés comme suit :
Une journée de RTT correspond à 7,5 heures de travail à compenser (30 heures réparties sur 4 jours).
Le salarié travaille 7, 9 heures sur 4 jours, soit 31, 6 heures par semaine, soit 1,6 heures complémentaires à compenser.
En moyenne, il y a 45,46 semaines de travail sur une période de 12 mois consécutifs.
Nombre de jours de RTT acquis pour une année complète de travail : 45,46 x 1,6 = 72,74 heures de travail à compenser soit 10 jours de RTT (72,74/7,5 = 9,6987 jours arrondis à 10) pour une période de référence complète de travail.
Le salarié à temps partiel à hauteur de 4 jours par semaine acquiert 0,83 jours de RTT par mois complet travaillé.
Article 4.3 : Incidences des absences sur le nombre de jour de RTT
Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales, en vigueur à la date de signature du présent accord, à du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur l’acquisition de jours de RTT.
En revanche, les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident quelle qu’en soit l’origine donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de RTT.
Article 4.4 : Entrées et sorties en cours de période d’acquisition
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, les jours de RTT sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis à l’entier supérieur. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Article 4.5. Modalités de prise des jours de RTT
Les modalités de prise des jours de RTT respecteront les principes suivants :
Le salarié devra faire sa demande de jours de RTT en respectant les délais de prévenance définis dans l’entreprise.
La demande sera à l’initiative du salarié puis sera ensuite validée par son responsable hiérarchique.
Les jours de RTT acquis au titre de la période de référence en cours pourront être posés par le salarié tout au long et au plus tard jusqu’au 31 août de la période de référence suivante.
Le salarié ne pourra poser que les jours de RTT effectivement acquis à la date de la prise de ces jours. Il n’est pas possible pour le salarié de poser des jours de RTT non encore acquis, en dehors des jours de RTT en cours d’acquisition au cours du dernier mois de la période de référence qui pourront être pris au cours de ce même mois, à savoir les jours de RTT en cours d’acquisition au mois de mai.
Les jours de repos :
doivent être pris par journée entière ou demi-journée;
peuvent se cumuler ;
peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Toutefois, en cas de nécessité de service, la Direction se réserve la possibilité d’imposer aux salariés la prise de 6 jours de RTT sur l’année. L’employeur devra informer le salarié de la prise de ces jours de RTT imposée sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Si ce délai de prévenance ne peut pas être respecté par l’employeur, ce dernier devra obtenir l’accord du salarié.
Par ailleurs, et sauf contrainte liée à une demande particulière des clients, l’ensemble du personnel devra poser une journée de RTT pour la journée de solidarité.
Les autres jours de RTT sur l’année pourront être posés à l’initiative du salarié.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence.
Au 31 août de chaque année, tout jour « RTT » acquis entre le 1ER juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année en cours, et non pris sera perdu. Ainsi, aucun report au-delà du 31 août des jours de RTT non pris au titre de la période de référence précédente ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle.
Si le salarié a été empêché de poser l’ensemble de ses jours de RTT du fait de son absence (maladie, congés maternité ou paternité) ou suite à un refus voire une modification de l’employeur, il peut bénéficier d’un délai supplémentaire pour les poser, sur la période de référence suivante.
De plus, aucun paiement des jours non pris ne sera effectué sous réserve de bénéficier du dispositif prévu par la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 de monétisation des journées de RTT auxquelles le salarié renonce pour les journées de RTT acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Selon ce dispositif, les salariés peuvent en effet renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos qu’ils ont acquis, avec l’accord de l’employeur. Ainsi, en cas d’accord de l’employeur, les journées ou demi-journées auxquelles le salarié a renoncé au titre de la monétisation des jours de RTT acquis mais non pris sont, par la suite, travaillées. Ces journées ou demi-journées travaillées donnent lieu à une majoration de salaire de 25%. La demande de monétisation est à faire à l’initiative du salarié dans les 5 jours suivants le mois échu. Les jours de RTT sont payés le mois de la demande. A la date de signature du présent accord, ce dispositif est applicable sur les jours de RTT non pris et acquis entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. En cas du renouvellement de la loi ou d’un nouveau dispositif légal sur la monétisation des RTT après le 31 décembre 2025, les salariés pourront bénéficier de cette monétisation.
Article 5. Heures supplémentaires et rémunération
Article 5.1 – Heures supplémentaires
Dans le cadre d’une durée hebdomadaire annuelle moyenne de 37,5 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures, sont rémunérées au titre des heures supplémentaires, soit 2,5 heures par semaine.
Article 5.2- Lissage de la rémunération
Afin que chacun dispose d'une rémunération stable, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 37,5 heures hebdomadaires, soit 162,50 heures mensuelles rémunérées comme suit : -151,67 heures au taux horaire normal ; -10,83 heures au taux horaire majoré de 25 %. Cette disposition ne concerne que la rémunération de base (tout autre composant de la rémunération est exclu, salaire variable, prime, etc.). Les déductions de toute nature (liée aux absences, etc.) pourront être impactées sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.
Chapitre 4. ORGANISATION DES CONGES PAYES
Article 1 - Décompte des congés payés
Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des jours de congés payés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 2- Modalités d'acquisition des congés payés
2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2. 08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum par an.
Article 3- La prise des congés payés
3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Un congé continu de 10 jours ouvrés minimum et de 20 jours ouvrés maximum devra être pris durant cette période. La cinquième semaine de congés payés sera prise séparément.
Les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, devront être posés entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.
Un solde de 5 jours ouvrés de congé payés, acquis entre N-2 et N-1 pourra être reporté sur la période de prise suivante (année N). Les jours restant de ce solde qui n’auront pas été pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus. Par exemple, au 31 mai 2024, le compteur de congés payés comporte un solde de 3 jours ouvrés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. Ces 3 jours devront être pris au plus tard au 31 mai 2025. En revanche, les jours de congés payés au-delà du solde reportable non pris au terme de la période de prise seront perdus et ne pourront pas être reportés.
3.2 Exceptions aux modalités de prise des congés payés pour les salariés justifiant de situations particulières Les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie pourront par exception, poser leurs jours de congés sur la période suivante : 25 jours ouvrés continus pendant la période de prise du congé principal.
3.4 Détermination de l'ordre des départs Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants :
la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;
l’ancienneté au sein de la société ;
les activités chez un ou plusieurs autres employeurs.
3.5 Fermeture de l'établissement Les locaux de l’entreprise pourront être fermés. Les dates de fermeture seront communiquées au plus tard deux mois avant la date de fermeture envisagée. Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période. Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant auront la possibilité de prendre leurs congés par anticipation. Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés Un congé continu de 10 jours ouvrés minimum et de 20 jours ouvrés maximum devra être pris pendant la période de prise du congé principal telle que fixée à l’article 3.1. Le fractionnement du congé principal n’étant plus possible, en raison de la période de prise du congé principal ; il n’y a plus d'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Chapitre 5. DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend juridiquement et rétroactivement effet le 1er juin 2024, l’effet rétroactif étant apparu nécessaire aux parties pour simplifier le décompte du temps de travail et les règles d’organisation des congés payés.
Article 2 - Affichage de l’accord et information du personnel
Le présent accord est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise, où il sera par ailleurs affiché. Un exemplaire de l’accord sera remis par l’entreprise à tout nouveau salarié concerné par sa mise en œuvre.
Article 3 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur et pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur et les modalités prévues aux articles 4.2 et 4.3 du présent accord.
Article 4 - Rendez-vous, dénonciation et révision de l’accord
Article 4.1 Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 4.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, dans les mêmes formes que l’accord initial, et en tous les cas conformément aux dispositions légales, sauf cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’Administration du travail. La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée conformément aux modalités suivantes :
A l'initiative de la Société GEOCEANE :
A l'initiative des 2/3 des salariés de la société GEOCEANE
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant
Article 4.3 Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
A l'initiative de la Société GEOCEANE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A l'initiative des 2/3 des salariés de la société GEOCEANE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société GEOCEANE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Occitanie et au greffe du Conseil des prud’hommes ;
Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation ;
À l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord, est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;
Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci.
Article 5 – Formalités de dépôt
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, à chaque signataire ;
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (format WORD), seront déposés auprès de la DREETS d’Occitanie et sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures ;
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Enfin en application du décret du 18 novembre 2016, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) par voie électronique : secretariatcppni@ccn-betic.fr. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SAINT CLEMENT DE RIVIERE, le 16 juillet 2024 En 4 exemplaires originaux
Pour la société GEOCEANE
Monsieur Philippe GAZAGNES
Gérant
L’ensemble du Personnel de la société
par référendum statuant à la majorité
des 2/3 selon Procès-Verbal joint au présent accord