Accord d'entreprise GEOMEXPERT

Accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail de l'UES GEOMEXPERT-ECMO

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GEOMEXPERT

Le 27/09/2019


ACCORD COLLECTIF SUR la durée et L’amenagement du temps de travail
de L’UES GEOMEXPERT - ECMO




Entre

L’U.E.S. GEOMEXPERT – ECMO, 1 rue Nicéphore Niepce, 45700 Villemandeur, représentée par en qualité de Président de la SAS GEOMEXPERT et par en qualité de Présidente de la SAS ECMO

et

L’organisation syndicale CFDT-SYNATPAU représentative au sein de l’UES, représentée par, agissant en qualité de Délégué syndical


Il est convenu ce qui suit :


  • PRÉAMBULE
Préalablement, il est rappelé que du fait des liens économiques, techniques et sociaux liant la SAS GEOMEXPERT et la SAS ECMO, l’existence d’une Unité Economique et Sociale a été reconnue lors de la mise en place de l’accord d’intéressement commun aux deux Sociétés le 29 juin 2004 et l’accord collectif relatif à la reconnaissance de l’Unité Économique et Sociale du 23 avril 2018.
Les Sociétés GEOMEXPERT et ECMO doivent veiller constamment à leur adaptation, aux besoins des clients, en exigeant le meilleur rapport qualité/prix/délai. Cette adaptation est la clé de leur avenir.
Les parties signataires, conscientes que la durée du travail et ses aménagements contribuent à la performance économique des Sociétés de l’U.E.S., souhaitent poursuivre cette adaptation tout en respectant l'esprit de l’accord antérieur signé le 7 juillet 2008 avec, représentant l’organisation syndicale C.F.D.T., et dénoncé le 12 février 2019 par l’UES GEOMEXPERT – ECMO.
C’est l’équilibre recherché entre les attentes du personnel et les besoins des Sociétés membres de l’U.E.S. qui fonde cette politique.
Le présent accord tient compte des nouvelles dispositions de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 en matière de durée du travail, de repos et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Objet et champs d’application
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein des Sociétés GEOMEXPERT et ECMO, membres de l’U.E.S.
Salariés concernés
L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’une des deux Sociétés, à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’Entreprise et les contrats temporaires, à l’exclusion des Cadres Dirigeants visés par l’article L.3111-2 du Code du Travail.
Définitions
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Seul ce temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée hebdomadaire du travail.
Il sert, en outre, de référence pour vérifier le respect des durées maximales hebdomadaires du travail, pour le décompte des heures supplémentaires éventuelles et les contreparties.
Les temps de pause ainsi que de restauration, définis par chaque entreprise partie au présent accord au regard de son organisation, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
De même, le temps de trajet aller – retour pour se rendre du domicile au lieu de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Enfin, dans la mesure où le passage par l’entreprise n’est pas obligatoire, le temps de trajet départ entreprise – arrivée chantier et départ chantier - retour entreprise n’est pas décompté comme du temps de travail effectif.
Toutefois, si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière (non-majorée) ou sous forme de repos.
La part de ce temps de déplacement professionnel, qui coïncide avec l'horaire de travail, même s’il n'entraîne aucune perte de salaire n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Définition des durées maximales de travail
La durée maximale de travail, pour un salarié à temps complet, est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Définition des heures supplémentaires
Lorsqu'au terme d'une semaine de travail, la durée de travail dépasse la limite supérieure de modulation, les heures en dépassement de cette limite sont considérées comme des heures supplémentaires majorées à 25%.
Lorsqu'au terme de la période de modulation, la durée du travail excède en moyenne :
  • 1787 heures sur l’année pour les salariés cadres,
  • 1787 heures sur l’année pour les techniciens géomètres non cadres de la société GEOMEXPERT S.A.S. ayant les classifications suivantes sur la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 (IDCC 2543) :
  • Niveau 3 échelon 1
  • Niveau 3 échelon 2
  • Niveau 3 échelon 3
  • 1717 heures sur l’année pour les techniciens non cadres de la société ECMO S.A.S. ayant les classifications suivantes sur la grille de classification ETAM de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) :
  • Position 2.1
  • Position 2.2
  • Position 2.3
  • Position 3.1
  • Position 3.2
  • Position 3.3
  • 1607 heures sur l’année pour les salariés non cadres,

les heures de travail effectif effectuées au-delà ont la nature d'heures supplémentaires.

Annualisation du temps de travail pour le personnel non autonome
Cette annualisation du temps de travail se justifie par :
  • Les fluctuations du carnet de commandes saisonnières et/ou conjoncturelles ;
  • La nécessité d’un équilibre entre les horaires et la charge de travail ;
  • Le souhait d’assurer un compromis entre les besoins de l’Entreprise et ceux de la vie privée des salariés.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés - qui entrent dans le champ d’application du présent titre - augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 1er mars de l’année N et se termine le dernier jour de février de l’année N+1.
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Durée du travail
Cadre général
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés - compris dans le champ d'application du présent accord - sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse.
Pour les salariés embauchés à temps partiel, la durée conventionnelle annuelle de travail sera calculée au prorata temporis par rapport à leur durée de travail hebdomadaire prévue par leur contrat de travail.
Les salariés non cadres
La durée conventionnelle annuelle de travail de référence des salariés à temps complet susvisés, hormis les salariés visés aux articles 7.1.3 et 7.1.4, est de 1 600 h de travail effectif sur l'année auxquelles s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures.
Les salariés techniciens géomètres non cadres
La durée conventionnelle annuelle de travail de référence des salariés techniciens géomètres non cadres à temps complet de la société GEOMEXPERT S.A.S. ayant les classifications suivantes sur la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 (IDCC 2543) :
  • Niveau 3 échelon 1
  • Niveau 3 échelon 2
  • Niveau 3 échelon 3
est de 1 780 h de travail effectif sur l'année auxquelles s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 787 heures.
Les salariés techniciens en VRD non cadres
La durée conventionnelle annuelle de travail de référence des salariés techniciens en VRD non cadres à temps complet de la société ECMO S.A.S. ayant les classifications suivantes sur la grille de classification ETAM de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) :
  • Position 2.1
  • Position 2.2
  • Position 2.3
  • Position 3.1
  • Position 3.2
  • Position 3.3
est de 1 710 h de travail effectif sur l'année auxquelles s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 717 heures.
Les salariés cadres
La durée conventionnelle annuelle de travail de référence des salariés à temps complet susvisés, est de 1 780 h de travail effectif sur l'année auxquelles s'ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 787 heures.
Planning annuel
Ce volume d’heures (temps complet et/ou temps partiel) donne lieu à l’établissement d’un planning, sur lequel les Membres du Comité Social et Economique sont consultés dans le cadre des consultations obligatoires annuelles.
Le planning comporte :
  • le nombre de semaines de la période de décompte de l’horaire retenue par l’accord ;
  • pour chaque semaine de cette période le nombre d’heures de travail de la semaine et leur répartition.
Il est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Horaire journalier et hebdomadaire
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée journalière est portée à 12 heures maximum.
L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • Il n’existe pas d’horaire minimal hebdomadaire en période basse ;
  • L’horaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail et modalités de communication
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai de 7 jours ouvrés pouvant être ramené à 2 jours ouvrés, en cas d’urgence (commande exceptionnelle - travail exceptionnel).
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.
En cas de litige les instances représentatives du personnel sont consultables pour analyser la situation.
Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue par la tenue d’un rapport hebdomadaire d’activité.
Ce rapport est signé par le chef d’équipe ainsi que par les salariés de l’équipe et il est remis le dernier jour de la semaine au service administratif.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de :
  • 35 heures pour les salariés non cadres à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.
  • 39 heures pour les salariés techniciens géomètres non cadres à temps complet de la société GEOMEXPERT S.A.S. ayant les classifications suivantes sur la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 (IDCC 2543) :
  • Niveau 3 échelon 1
  • Niveau 3 échelon 2
  • Niveau 3 échelon 3
soit 169 heures mensuelles comprenant la majoration à 25% des heures entre 151,67 heures et 169 heures.
  • 37,5 heures pour les salariés techniciens en VRD non cadres à temps complet de la société ECMO S.A.S. ayant les classifications suivantes sur la grille de classification ETAM de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) :
  • Position 2.1
  • Position 2.2
  • Position 2.3
  • Position 3.1
  • Position 3.2
  • Position 3.3
soit 162,5 heures mensuelles comprenant la majoration à 25% des heures entre 151,67 heures et 162,5 heures.
  • 39 heures pour les salariés cadres à temps complet, soit 169 heures mensuelles comprenant la majoration à 25% des heures entre 151,67heures et 169 heures.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Le montant des absences au réel se calcule de la façon suivante :
  • Horaire journalier = Horaire hebdomadaire moyen / 5 (jours ouvrés) (39/5 ou 35/5)
  • Horaire mensuel = nombre de jours ouvrés du mois * Horaire journalier
  • Salaire horaire = salaire mensuel / horaire mensuel
  • Temps de l’absence = nombre de jours ouvrés d’absence * horaire journalier
  • Montant de l’absence = temps de l’absence * salaire horaire
Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à :
  • 35 heures pour les salariés non cadres
  • 39 heures pour les salariés techniciens géomètres non cadres à temps complet de la société GEOMEXPERT S.A.S. ayant les classifications suivantes sur la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 (IDCC 2543) :
  • Niveau 3 échelon 1
  • Niveau 3 échelon 2
  • Niveau 3 échelon 3
  • 37,5 heures pour les salariés techniciens en VRD non cadres à temps complet de la société ECMO S.A.S. ayant les classifications suivantes sur la grille de classification ETAM de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) :
  • Position 2.1
  • Position 2.2
  • Position 2.3
  • Position 3.1
  • Position 3.2
  • Position 3.3
  • 39 heures pour les salariés cadres
ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvriront droit, déterminé par la Direction, à une majoration salariale de 25% ou à des repos compensateurs qui seront pris l’année suivante.
Ces repos seront fixés par l’employeur en même temps qu’il établit en concertation avec les Représentants du Personnel le calendrier prévisionnel annuel.
Recours au chômage partiel
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
  • lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire prévu,
  • ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur le recours à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Forfait annuel en jour du personnel autonome
Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait jours.
Ainsi, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Durée annuelle du travail et jours de repos
Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 218 jours, la journée de solidarité étant incluse par année civile (1er janvier N – 31 décembre N).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sur une période d’une année se détermine de la sorte :
  • 365 jours -104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés – 218 jours.
A titre d’exemple, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera de 8 jours de repos lorsqu’il y aura 10 jours fériés décomptés.
Arrivée et départ en cours de période / Absence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée annuelle du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.
Toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année.
L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
La rémunération
La rémunération sera lissée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.
Enregistrement des journées et demi-journées de travail
Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés, jours RTT, etc…).
A cet effet, les salariés concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.
L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
A la fin de chaque année, la Direction informera le salarié des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.
Dépassement du forfait
En application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent titre pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur jour de repos et percevoir une rémunération en contrepartie.
Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 15 jours par an.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours.
Un avenant à la convention de forfait devra être conclu. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Il peut être renouvelé mais à la condition de conclure un nouvel avenant.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.
Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Le salarié bénéficiera d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation de ses fonctions au sein de la société, sa charge de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.
En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et il faudra assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.
Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.
Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 13 heures.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, et se prolongeant pendant plusieurs semaines, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction afin de l’alerter sur sa situation.
En tout état de cause, la Direction sera vigilante quant à la charge de travail de ses salariés soumis à un forfait annuel en jours et n’hésitera pas à elle-même à provoquer un entretien en dehors de celui prévu annuellement notamment en cas de dépassement anormal des durées maximales de travail.
La direction recherchera alors avec le salarié les solutions permettant de revenir à une situation conforme aux paragraphes ci-dessus.
L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Dispositions générales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2019 avec une rétroactivité au 1er janvier 2019.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formalités et dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis
  • en 1 exemplaire à la DIRECCTE – Unité territoriale du Loiret (UT 45) en version électronique :
  • un exemplaire signé en format PDF
  • un exemplaire anonymisé en version Word pour dépôt sur la base de données nationale.
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la société.
Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande des membres du Comité Social et Economique.
Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Fait en 3 exemplaires originaux
A Villemandeur
Le 27 septembre 2019


POUR L’UES GEOMEXPERT – ECMO


POUR LE SYNDICAT CFDT- SYNATPAU
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir