Article 12.4 : Dépôt et publicité ……………………………………………………………14
Entre les soussignés :
La Société
GESTIVERT ENVIRONNEMENT, SAS au capital social de 1 450 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 502 585 433 00043, dont le siège social est situé Chemin de Lésigny à la Jonchère - 77150 LESIGNY, et représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la société » ou « l’Entreprise »
D’une part,
Et
Le
Comité Social et Economique composé de :
- Monsieur xxxxxxxxxxxx, en sa qualité d’élu titulaire liste CFTC - Monsieur xxxxxxxxxxxx en sa qualité d’élu titulaire liste CFTC Ci-après dénommée “le CSE”
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit : La signature d’un accord pour la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail pour la période de référence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
PREAMBULE
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une variation de la durée du travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire de temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail. Compte tenu des fluctuations de notre activité, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise d’une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes. Le présent accord remplit cet objectif. Il répond à un besoin de souplesse inhérent à notre activité au regard de ses impératifs de compétitivité, réactivité et adaptabilité, notamment en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires et à l’activité partielle. Aussi, il garantit aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail. Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, ayant le même objet.
Les parties conviennent donc ce qui suit :
Article 1. Dispositions générales
Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature. Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 12 du présent accord. Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété unilatéralement par la direction.
Article 2. Définitions
Temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Temps de pause La pause est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps ne constitue par un temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré. Temps de repos Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre 2 journées de travail. Conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être, au minimum, de 11 heures consécutives. En application des dispositions des articles L3132-1 et L3132-2 dudit Code, la durée du repos hebdomadaire doit être, au minimum, de 24 heures consécutives. Au final, tout salarié bénéficie de 35 heures de repos par semaine (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail Conformément aux dispositions de l’article L3121-8 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié, ne peut excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail, conformément aux dispositions des articles L3121-20, L3121-22 et L3121-23 du Code du travail, est limitée à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (sauf dérogation qui ne saurait porter cette durée au-delà de 46 heures).
Article 3. Champs d’application
Les parties conviennent que le présent accord s’applique aux catégories de salariés suivantes :
Ouvriers de O1 à O6
Techniciens et Agents de Maitrises de TAM 1 à TAM 4
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, ...
Article 4. Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence sur laquelle s’applique la présente organisation pluri-hebdomadaire du travail se calcule annuellement.
Ainsi, cette période de référence s’apprécie du 01er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N puis se renouvellera par tacite reconduction.
L’aménagement annuel du temps de travail résultant du présent accord entrera en vigueur à partir du 01er Juin 2025. L’aménagement annuel du temps de travail résultant du présent accord entrera en vigueur à partir du 01er juin 2025. Il est donc convenu d’une première période d’aménagement allant du 01er juin 2025 au 31 décembre 2025. Dans ce cadre, la durée de travail appliquée pendant cette période sera proratisée pour correspondre à 7/12 x 1607 heures (durée annuelle), soit 937.42 heures.
Article 5. Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle du travail est de 1 607 heures de travail. Cette dernière est calculée sur la base de 365 jours calendaires par an, auxquels sont retranchés :
104 jours de repos hebdomadaires,
10 jours moyens fériés chômés dans l’entreprise,
25 jours de congés payés
l’ajout de la journée de solidarité
Cette durée sera, si nécessaire, automatiquement réajustée chaque année en fonction du quantum de chacun de ces paramètres. En outre, la durée du travail hebdomadaire de référence est 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de temps de travail sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail.
Article 6. Modalités de l’aménagement du temps de travail (périodes hautes et périodes basses)
L’horaire collectif de travail, de 35 heures par semaine, peut varier d’une semaine à l’autre. Le temps de travail des salariés, aménagé sur une base annuelle qui se calcule entre le 01 janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N est réparti entre semaines hautes et basses. Il est convenu que, pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire hebdomadaire sera la suivante : Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail, mais tombant dans les limites du présent accord d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires. La limite supérieure du temps de travail est fixée à 39 heures. Sa limite inférieure est fixée à 35 heures. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La programmation qui précise des périodes basses et hautes d’activités sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins 1 mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 01er décembre de chaque année, pour une application au 01er janvier de chaque année.
Article 7. Délais de prévenance
Le programme indicatif prévoyant la répartition de la durée et les horaires de travail (ou un planning) sera affiché au moins 7 jours calendaires à l’avance. En cas d’urgence, il pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires. En outre, ce délai pourra être réduit sous réserve de l’accord exprès du/des salarié(s) concerné(s), notamment pour faire face à une absence prévisible et inopinée d’un collaborateur et/ou à une nécessité de service.
Article 8. Rémunération des Heures de travail
Article 8.1 Heures Supplémentaires
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. À cet effet, sera donc tenu un compteur récapitulant les heures de travail effectuées, et les périodes assimilées.
La direction arrêtera chaque compteur individuel d’heures à l’issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année.
Toute heure effectuée au-delà de 1.607 heures annuelles constitue une heure supplémentaire.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la limite de ce seuil, ne doivent cependant pas être considérées comme des heures supplémentaires. Selon l’article 55 de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, les heures de repos compensateur sont prises par journée ou par demi-journée. Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint sept heures, et le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit. Ce repos compensateur de remplacement pourra notamment être pris plusieurs jours d’affilés ou pourra être accolé à d’autres congés après accord de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et se calcule par année civile.
En fonction de l’activité ou des plannings, les salariés peuvent, en cours de période de référence, avoir un compteur d’heures de travail (ou assimilées) créditeur par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Dans un souci de qualité de vie au travail, les collaborateurs qui sont concernés pourront choisir d'utiliser leurs heures excédentaires pour se constituer un temps de repos en cours de période.
Toute demande d’utilisation du solde créditeur pour la prise d’un ou plusieurs jours de repos devra être faite 1 mois précédent le(s) jours(s) demandé(s), en période de faible activité soit entre le 1er décembre et le 28 février. La Direction devra répondre dans un délai de 7 jours. L’absence de réponse de la Direction Générale dans le délai précité vaudra acceptation de ladite demande.
Article 8.2 : Solde compteur annualisation
A L’expiration de la période de référence, il sera procédé à une régularisation par le traitement du solde positif ou négatif du compteur d’annualisation.
S’il apparait un solde positif, ces heures supplémentaires pourront au choix du salarié :
Être rémunérées en application des dispositions conventionnelles et seront alors majorées de 25% sur le mois de paie suivant l’annualisation ;
Être reportées au titre de la période d’annualisation suivante sous forme de journées de récupération. Les heures de récupération seront prises après accord expresses du responsable hiérarchique en fonction des impératifs opérationnels.
S’il apparait au contraire un solde négatif :
S'il apparaît que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures d’annualisation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Pour les salariés entrés en cours de période d'annualisation (période basse), le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10 % des heures payées et plafonné à 60 heures.
Ne seront pas intégrées dans le compteur d’annualisation et feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois de réalisation ou du mois suivant :
Les heures de production effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires et sous conditions exclusive de justifier au moment du versement d’un compteur positif.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est conformément aux dispositions légales, de 25% pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure (la durée effective annuelle du travail prévue par notre accord est de 35 heures) et de 50% pour les heures effectuées au-delà de de la 43ème heure par semaine.
Article 9 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année
Il est rappelé que :
Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
Les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents ;
les salariés absents ne peuvent se faire priver des heures supplémentaires qu'ils ont pu effectuer
Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine.
Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1.607 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (soit 7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. En cas de départ au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1.607 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrées (soit 7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, et que le temps de travail effectif réalisé est inférieur à la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période effectivement travaillée, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Ledit mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par les dispositions de l’article R3252-2 du Code du travail.
Article 10. Modalités du décompte du temps de travail
Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois concerné ;
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence;
le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et des congés payés ;
le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois concerné, déduction faite des éventuelles absences constatées autres que celles issues de jours fériés chômés ou de congés payés ;
l'écart mensuel constaté entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et le potentiel de travail du mois ;
le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période de référence.
En outre, le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence en annexe de son bulletin de paie.
Article 11. Droit à la déconnexion
Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise. Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas non plus être sollicité par sa direction pour le faire.
Article 12. Dispositions finales
Article 12.1 : Date d’effet et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 01er juin 2025. Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès de la direction. Un affichage dans les locaux sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail.
Article 12.2 : Révision
Pour ce qui est de la révision du présent accord, elle se fera dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, suite à une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties. Une réunion de négociation sera ainsi organisée à l’initiative de la direction dans un délai maximum de 3 mois. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Ensuite, les dispositions dudit avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société ainsi qu’aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 12.3 : Dénonciation
La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 12.4 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.
Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain des deux formalités de dépôt ci-dessus précisées. Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sauf pour ces dispositions impératives.
Fait à Lésigny, le 13/05/2025,
Pour la Société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur
Signature
Pour le Comité Social et Economique :
- Monsieur xxxxxxxxxxxx, en sa qualité d’élu titulaire liste CFTC Signature
- Monsieur xxxxxxxxxxxx en sa qualité d’élu titulaire liste CFTC Signature