Accord d'entreprise GIE KERIALIS

Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018 au sein du GIE KERIALIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société GIE KERIALIS

Le 19/07/2018




ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 AU SEIN DU GIE KERIALIS




A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :




  • Le GIE KERIALIS, représenté au présent accord et aux négociations dont il est issu en sa qualité de Directeur

D’une part,




ET

  • Les Délégués syndicaux de GIE KERIALIS, à savoir :

  • CFE-CGC IPRC

  • SORCO CFDT





D’autre part,

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (ci-après dénommée NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies à deux reprises, le 29 juin 2018 et le 13 juillet 2018.

Le 29 juin 2018, les parties ont fixé les modalités préparatoires des négociations annuelles obligatoires 2018, conformément aux dispositions de l’article L.2242-2 du code du travail. La Direction a remis le document Négociation Annuelle Obligatoire 2018 avec les données 2017 sur les salaires et les qualifications, la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que l’évolution de l’emploi dans l’entreprise. Les syndicats ont quant à eux souhaité faire part dès la première réunion de leurs revendications.

Le 29 juin 2018 et le 13 juillet 2018, les parties ont échangé sur les souhaits de chacun, les organisations syndicales ont détaillé leurs attentes et la discussion s’est engagée sur chacun de ces points.

Le 13 juillet 2018, la Direction a ensuite répondu à chacune des prétentions et les parties sont convenues du présent accord.

La Direction a souhaité rappeler qu’une augmentation collective entraînait un effet mécanique sur la masse salariale d’une année sur l’autre et que le GIE KERIALIS était soumise à certaines limites budgétaires. Cependant, la Direction a bien pris en compte l’engagement et la motivation des équipes.

Les parties conviennent par ailleurs que l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire a été abordé lors des réunions de négociation.

Conformément aux débats qui ont pu avoir lieu lors des négociations, les parties entendent clôturer la NAO et convenir de ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du GIE KERIALIS.


Article 2 : Salaires effectifs et partage de la valeur ajoutée


2.1 Augmentation collective


L’augmentation des salaires pour l’année 2018 est fixée à 1% du salaire de base hors ancienneté avec un montant minimum de 25 euros bruts par mois et un montant maximum de 50 euros bruts par mois.
Il est précisé que cette augmentation collective comprend l’augmentation collective des salaires réels décidée par la branche par l’accord salarial du 16 mars 2018.

Cette augmentation interviendra à effet du 1er juillet 2018 pour les salariés inscrits à l’effectif au 1er janvier 2018 et encore présents au 1er juillet 2018.

2.2 Mise en place d’un abondement sur les versements issus de l’intéressement épargnés sur le PEE


Les parties conviennent qu’un versement complémentaire (abondement) est effectué par l’entreprise lorsque le salarié épargne tout ou partie des sommes issues de l’intéressement sur son PEE.

Les sommes ainsi épargnées sont abondées à hauteur de 50 % et ce dans la limite de 800 euros bruts par an et par salarié.

La mise en place de cet abondement fera l’objet d’un avenant de révision à l’accord du 25 octobre 2017 relatif à la mise en place du PEE.
Il est expressément convenu que cet avenant cessera de produire tout effet en même temps que l’accord d’intéressement, soit jusqu’au 31 décembre 2019 et sera renégocié en même temps que ledit accord.

Article 3 : Dispositions relatives la durée effective et l'organisation du temps de travail


3.1 Suppression des dispositions applicables relatives aux grèves et problèmes de transport


Les parties conviennent, à compter de la date de signature du présent accord, de supprimer les dispositions applicables relatives aux grèves et problèmes de transport soit :
- les dispositions de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 1er février 2016 concernant la grève des transports et les problèmes de transport.
- l’article 2C de l’accord NAO du 12 septembre 2016 portant sur la grève des transports.

Il est ainsi précisé qu’en cas de grève nationale, locale ou pour tout autre problème de transport à l’origine d’un retard, les collaborateurs ne bénéficieront plus de remise à jour de leur compteur.

Pour rappel, les modalités de crédit/débit restent inchangées (cf article 21 de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2017).
Les collaborateurs devront par ailleurs transmettre un justificatif RATP ou SNCF (original ou téléchargé sur internet) auprès du service Ressources Humaines afin de justifier leur retard.

En cas de grève nationale, locale ou pour tout autre problème de transport à l’origine d’un retard, une souplesse particulière sera observée par l’encadrement en cas de non-respect des plages fixes. En tout état de cause, un collaborateur ne pourra être sanctionné en raison du seul non-respect des plages fixes pendant des périodes de grèves nationales, locales ou tout autre problème de transport.

Enfin, les collaborateurs ne pouvant se rendre sur le lieu de travail du fait d’une grève des transports devront poser cette/ces journée(s) dès leur retour. Celle(s)-ci pourra(ont) être prise(s) à leur choix sous forme de congé(s) ou de RTT.


  • Mise en place de vacations au sein du Pôle relation client et octroi d’une prime


  • Mise en place de vacations au sein du pôle relation client

Il est convenu que les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux salariés exerçant leur activité au sein du pôle relation client en tant que conseiller client.

La plage horaire d’accueil des clients est de 09h00 à 18h00 du lundi au jeudi puis de 9 h 00 à 17 h 00 le vendredi.
Cette plage horaire nécessite donc que des collaborateurs du « pôle relation client » effectuent des permanences.


Compte tenu de cette contrainte, et après avis demandé par les délégués syndicaux aux collaborateurs du pôle relation client, le système de vacation suivant sera mis en place après le recrutement de la 5ème personne au pôle susmentionné :



Matin

Déjeuner

(45 min minimum)

Après-midi


Plage variable

Plage fixe

Plage variable

Plage fixe

Plage variable

Vacation 1

8h00 / 8h45
8h45 / 12h00
12h00 /14h00
14h00 / 16h45
16h45 / 17h45

Vacation 2

9h00 / 10h00
10h00/12h00
12h00 /14h00
14h00 / 18h00
18h00 / 19h00


Il est précisé que le choix entre l’une ou l’autre des vacations s’effectue autant que possible sur la base du volontariat. Les demandes de changement exceptionnel de vacation seront étudiées par l’encadrement dans le respect de l’objectif de bon fonctionnement du service.

Pour assurer une répartition des présences cohérente avec les appels téléphoniques, l’encadrement privilégie la concertation au sein des équipes.
En cas de besoin, il organise le planning des présences des collaborateurs (au sein des deux vacations), les souhaits des collaborateurs et le volontariat étant bien entendu pris en compte autant que possible dans cette organisation.


  • Prime

En contrepartie des contraintes d’horaires et dès la mise en place des vacations, les conseillers client bénéficient d’une prime mensuelle brute payable 12 fois l’an :

- de 60 euros bruts mensuels pour la vacation 1
- de 150 euros bruts mensuels pour la vacation 2

Il est précisé que cette prime mensuelle est liée à un travail effectif et ne serait pas versée en cas d‘absence (hors CP, CA et RTT) supérieure à 10 jours ouvrés sur le mois considéré.

Il est également rappelé que cette prime est liée à la fonction de conseiller client et cessera d’être perçue en cas de changement d’emploi.

Article 4 : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences éventuelles de déroulement de carrière entre femmes et hommes

Aucun écart non justifié entre les hommes et les femmes n’a été constaté, ni au moment de la signature de l’accord d’entreprise sur cette thématique, ni au vu des éléments chiffrés communiqués par l’employeur.

Il apparait qu’il y a une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes quelle que soit la catégorie professionnelle.

Les partenaires sociaux n’ont donc pas de revendications particulières à ce sujet.


Article 5 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 : Communication – Dépôt et notification

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire papier et un exemplaire électronique seront transmis à la Direction Départementale du travail et de l’emploi de Paris suivant la notification aux organisations syndicales.
Chaque Organisation Syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.
Tous les Représentants du Personnel recevront une copie du présent accord.



Fait à Paris, le 19 juillet 2018

En 8 exemplaires originaux



Pour le GIE KERIALIS,

Directeur




Pour les Délégués Syndicaux du GIE KERIALIS,

CFE-CGC IPRC




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