Accord d'entreprise GIMAP

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 NOVEMBRE 2019 APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE GIMAP A COMPTER DU 1er JANVIER 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société GIMAP

Le 12/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 12 NOVEMBRE 2019

APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE GIMAP

A COMPTER DU 1er JANVIER 2020


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GIMAP (Gestion Interactive des métiers de l’avion et des passagers), SARL au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé 31 Rue du Moulin Courrège - 31320 CASTANET TOLOSAN, RCS Toulouse B 520 105 743, représentée par Monsieur XX XX, Directeur Général, et Madame XX XX, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,



D’une part,

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le Syndicat XX représenté par Monsieur XX XX, en sa qualité de délégué syndical,

Et Le Syndicat XX représenté par Monsieur XX XX, en sa qualité de délégué syndical,

Et Le Syndicat XX représenté par Monsieur XX XX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :




SOMMAIRE

PREAMBULE4


CHAMP D’APPLICATION4


CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES


Article 1 : Salariés concernés4

Article 2 : Nature et période de référence de l’aménagement5

Article 3 : Changement de durée ou d’horaires de travail au cours de la période de référence5

Article 4 : Détermination et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de
l’aménagement6

Article 5 : Heures normales majorées6

Article 6 : Lissage de la rémunération durant la période de référence6

Article 7 : Impact des absences durant la période de référence7

Article 8 : Impact des arrivées et départs durant la période de référence7


CHAPITRE 2 : AUTRES MESURES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL


Article 1 : Salariés concernés7
 
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires7

Article 3 : Contrepartie obligatoire de repos8

Article 4 : Congés payés9




CHAPITRE 3 : CADRES


Article 1 : Forfait en heures10

Article 2 : Heures supplémentaires 11


CHAPITRE 4 : CLAUSES GENERALES


Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord11

Article 2 : Révision de l’accord 11

Article 3 : Dénonciation de l’accord 12

Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous12

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord13










Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein de la société GIMAP, un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines, à l’exception du personnel administratif qui demeure à 35 heures par semaine, pour répondre aux impératifs de la société vis-à-vis de son client XX, et assurer notamment la continuité de services exigée par ce dernier.

Pour satisfaire ce même objectif, maintenir la compétitivité de la société et répondre aux besoins de son client XX, le présent accord organise par ailleurs les congés payés, prévoit des dérogations aux durées maximales du travail et fixe un contingent d’heures supplémentaires.
Ces mesures et aménagements sont pris dans le respect des droits et aspirations des salariés (meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée notamment), en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.


  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société GIMAP (en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, embauchés avant ou après son entrée en vigueur), ainsi qu’aux travailleurs temporaires (intérimaires), sous réserve des dispositions spécifiques contraires mentionnées dans l’accord.
Les dispositions du présent accord se substituent aux usages, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles ayant le même objet, sous réserve des dispositions spécifiques contraires mentionnées dans l’accord.

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

  • Article 1 : Salariés concernés

Le personnel visé dans le préambule de l’accord est concerné par les dispositions du présent chapitre, à l’exception des salariés à temps partiel (définis à l’article L.3123-1 du code du travail), des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et des cadres.

Seuls les intérimaires ayant un contrat de mission d’une durée supérieure à une semaine peuvent se voir appliquer par ailleurs le dispositif d’aménagement de la durée du travail prévu au présent chapitre.




  • Article 2 : Nature et période de référence de l’aménagement

La durée légale hebdomadaire de travail effectif (35 heures) est aménagée sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 6 semaines.

Durant cette période de référence, la durée hebdomadaire peut donc varier, certaines semaines pouvant être d’une durée inférieure ou supérieure à 35 heures ; la moyenne étant de 35 heures sur 6 semaines.

Durant cette période de référence, la société GIMAP continue par ailleurs de respecter les durées légales de repos quotidien et hebdomadaire, les durées maximales du travail (dans les conditions prévues au chapitre 2), et d’accorder des temps de pause conformes aux usages en vigueur.

La mise en place de cet aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein et ne nécessite donc pas leur accord.


  • Article 3 : Changement de durée ou d’horaires de travail au cours de la période de référence

Durant la période de référence de 6 semaines, la durée et les horaires de travail des salariés concernés par l’aménagement peuvent être modifiés pour les besoins de l’exploitation (surcroît de travail, absences de salariés, aléas d’exploitation tels que des vols retardés etc…).

Les changements sont portés à la connaissance des salariés par affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen en vigueur dans l’entreprise, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’urgence, ce délai de prévenance peut être ramené à 72 heures.












  • Article 4 : Détermination et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement

Les heures supplémentaires, qui sont celles effectuées à la demande expresse et préalable de l’employeur, seront décomptées, analysées et payées à la fin de la période de référence de 6 semaines.

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires, uniquement les heures de travail effectif effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 6 semaines (soit 210 heures).

  • Article 5 : Heures normales majorées

Les heures normales majorées sont les heures effectuées au-delà du planning mais qui ne génèrent pas un dépassement de la durée moyenne de 35 heures sur la période pluri hebdomadaires définie (soit de 6 semaines) en raison d’absences.

Les parties conviennent pour autant de payer les heures normales majorées avec la majoration applicable selon les modalités en vigueur dans l’entreprise pour les salariés présents au moment de la signature de l’accord, malgré la période de référence.

Aussi, les heures normales majorées seront les heures réalisées au-delà de l’horaire mensuel programmé sans attendre la fin de la période pluri-hebdomadaires définie.

  • Article 6 : Lissage de la rémunération durant la période de référence

La rémunération mensuelle des salariés est lissée, c’est-à-dire qu’elle est identique chaque mois indépendamment de l’horaire réellement effectué et calculée sur la base d’une moyenne de 35 heures par semaine.











  • Article 7 : Impact des absences durant la période de référence

Les absences rémunérées sont assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence de 6 semaines.

Les absences non rémunérées ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont donc pas prises en compte pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires sur la période de référence de 6 semaines ; c’est-à-dire, qu’elles n’entrainent pas d’heures supplémentaires, ni de paiement.


  • Article 8 : impact des arrivées et départs durant la période de référence

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires réalisées seront décomptées en fin de période de référence ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle de temps où il a été présent.



CHAPITRE 2 : AUTRES MESURES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL


  • Article 1 : Salariés concernés

Le personnel visé dans le champ d’application de l’accord est concerné par les dispositions du présent chapitre, à l’exception des salariés à temps partiel (définis à l’article L.3123-1 du code du travail) et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, pour lesquels seules les dispositions de l’article 4 de ce chapitre s’appliquent.

L’article 2 du présent chapitre n’est par ailleurs pas applicable aux salariés relevant du statut de travailleur de nuit.


  • Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par an (l’année s’appréciant au sens de l’année civile).

Ne s’imputent sur ce contingent annuel que les heures considérées comme heures supplémentaires au sens du Chapitre 1 – article 4.


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.


  • Article 3 : Contrepartie obligatoire de repos

Article 3.1 : Acquisition du COR

La contrepartie obligatoire de repos s’acquiert dès l’instant où le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires. Il s’agit de l’ouverture d’un repos équivalent à 100 %.

Article 3.2. : Ouverture des droits au COR

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités mentionnées ci-dessus (selon que l’entreprise compte 20 salariés au plus ou plus de 20 salariés) , atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article 3.3. : Modalités de prise du COR

Le salarié adresse sa demande de COR à l’employeur au moins une semaine à l’avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Les repos acquis au titre du COR ne peuvent pas être pris au cours de la période estivale.











  • Article 4 : Congés payés

Jours de fractionnement

En application de l’article L.3141-21 du code du travail, le fractionnement d’une partie du congé principal (hors 5ème semaine) à l’initiative du salarié ne donne pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Sans nécessité d’une renonciation individuelle du salarié, aucun jour de congé supplémentaire n’est donc accordé lorsque le salarié demande par écrit à ce qu’une partie de son congé principal soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Lorsque le fractionnement est à l’initiative de l’employeur, c’est-à-dire lorsque l’employeur demande à ce qu’une partie du congé principal du salarié soit prise par ce dernier, avec son accord, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, sont attribués :

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours ;

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est compris entre 6 et 11 jours.

  • 3 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est supérieur 12 jours.


Congés supplémentaires pour déménagement

L’ensemble des salariés pourra bénéficier de 2 jours de déménagement, sous réserve que le droit n’ait pas été accordé au cours des 3 années civiles précédentes et sur présentation d’un justificatif.


Ordre des départs


Il est fait application, successivement, des critères suivants dans l’ordre des départs en congés payés :
  • situation de famille des bénéficiaires, et notamment : présence d’enfants scolarisés à charge /possibilités de congé du conjoint (sachant que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané) / présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • salarié bénéficiant de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
  • ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
  • activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs ;
  • alternance des mois de juillet et août d’une année sur l’autre.


Demandes d’absence hors congés payés

La demande de congé doit être effectuée au moins 7 jours calendaires avant la date de prise du congé, sauf en cas de décès.

Demandes de congés payés

La demande de congés payés pour la période estivale, soit tout congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre, doit être effectuée au moins 2 mois calendaires avant la date de prise du congé, et en tout état de cause, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Toute demande en dehors de cette période, soit du 1 novembre au 30 avril, doit être effectuée au moins 1 mois calendaire avant la date de prise du congé.

CHAPITRE 3 : CADRES


  • Article 1 : Forfait en heures mensuel

Compte tenu de la nature des fonctions exercées par les cadres et de l’impossibilité pour la société de contrôler leur durée mensuelle de travail, ces derniers disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, ils sont donc employés sur la base d’un forfait en heures mensuel.

La durée mensuelle du travail des cadres est fixée à 190.67 heures, incluant les heures supplémentaires mensuelles, les majorations d’heures de nuit, de dimanche, de jours fériés nécessaires sur le mois en raison de leur activité.

Ce forfait en heures intègre, dans la durée du travail des cadres, sur une période mensuelle, 39 heures supplémentaires de travail effectif.
  • Article 2 : Heures supplémentaires

L’horaire mensuel de travail, inclut un forfait de 39 heures supplémentaires de travail effectif par mois.
Cette rémunération forfaitaire est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise, compte tenu du nombre d'heures correspondant au forfait et des majorations applicables en matière d'heures supplémentaires, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mensuel, ouvriraient à un complément de rémunération selon le régime des heures supplémentaires.



CHAPITRE 4 : CLAUSES GENERALES


  • Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du code du travail. L’adhésion à l’accord doit être totale.


  • Article 2 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société GIMAP ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société GIMAP



Chacune des parties susvisées peut solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


  • Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres signataires ou adhérents par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle donne lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


  • Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de suivre la mise en œuvre du présent accord en organisant, au terme de sa première année d’application, une réunion destinée à effectuer un bilan des mesures fixées par celui-ci. A l’occasion de cette réunion, des propositions de modifications ou de révision peuvent être faites.

Une nouvelle réunion peut être initiée si besoin par l’une ou l’autre des parties au terme des années suivantes.

Les parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de manière très significative les termes du présent accord


  • Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Roissy, le 12 novembre 2019


Pour l’entreprise GIMAP


XX XX
Responsable des Ressources Humaines




Les organisations syndicales représentatives


Monsieur XX XX
Pour la CGT Roissy





Monsieur XX XXMonsieur XX XX
Pour le SMAPour l’UNSA SNAA
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir