Accord d'entreprise GIP LABÉO

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - LE FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société GIP LABÉO

Le 16/10/2023


Avenant N°2 relatif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail à LABÉO signé le 15 décembre 2021


Le présent accord est conclu

ENTRE :


Le GIP (groupement d’intérêt public), LABÉO dont le siège sociale est situé 1 route de rosel - SAINT CONTEST 14053 CAEN CEDEX 4, représenté par le directeur général,

Ci après, désigné « LABÉO »,
D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative au sein de LABÉO, FO, représentée par son délégué syndical,



D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble « les parties ».
Cf. Article 6 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 15 décembre 2021 : Le forfait jour

  • Article 6-1 Champ d’application
Les cadres sont répartis en plusieurs groupes selon les modalités suivantes :
  • Les cadres supérieurs : le directeur général, le directeur général adjoint.
  • Les membres du CODIR : les directeurs de pôle
  • Les chargés d’affaires
  • Les autres cadres dit « intégrés » : tous les autres salariés cadres ou fonctionnaires mis à disposition de catégorie A.

Sont seuls concernés par le forfait jour les cadres supérieurs, les membres du CODIR et les chargés d’affaires. Les autres cadres dit « intégrés » cités ci-dessus sont exclus de ce dispositif. Ils continuent de bénéficier des règles applicables dans l’accord signé le 15 décembre 2021.

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux personnels visés dans l’article L.3121-43 du Code du travail, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et de responsabilités qui rendent notamment compliqué leur remplacement en cas d’absence.
Il s’agit de cadres disposant d’une large autonomie, à savoir les cadres dits supérieurs, en l’espèce le directeur général, le directeur général adjoint, les cadres membres du CODIR, en l’espèce les directeurs de pôle et les chargés d’affaires.

  • Article 6-1-1 Le personnel cadre présent dans les effectifs à l’entrée en vigueur dudit accord :
Afin de conserver les jours de RTT acquis, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs de pôle et les chargés d’affaires présents dans les effectifs à l’entrée en vigueur dudit accord passeront au forfait jour, à savoir :
- à 201 jours par an pour les collaborateurs anciennement à 39h00 hebdomadaires et 23RTT (option 5)
- à 212.5 jours par an pour les collaborateurs anciennement à 39h00 hebdomadaires payées 37h00 et 11.5RTT (option 4)

  • Article 6-1-2 Mise en place du forfait jours pour les cadres supérieurs, membres du CODIR et chargés d’affaires nouvellement embauchés : principe
Les nouveaux cadres supérieurs, les nouveaux membres du CODIR et les nouveaux chargés d’affaires concernés se verront appliquer un forfait jours conformément au tableau ci-dessous :

Année

Jours dans année

Sam. ou Dim.

Jours fériés

Lundi de Pente côte férié

Jours de CP

Jours à trav.

2024

366

104

10
Oui
25
218

2025

365

104

10
Oui
25
218

2026

365

104

9
Oui
25
218

2027

365

104

7
Oui
25
218
Conformément à la convention collective Syntec, ce forfait jours est de 218 jours.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L’avenant ainsi proposé au salarié ou fonctionnaire explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié ou fonctionnaire concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi, la convention individuelle doit faire référence à l’accord d’entreprise applicable et énumérer :
  • Les missions justifiant le recours à cette modalité
  • Le nombre de jours travaillés
  • La rémunération correspondante
  • Le nombre d’entretiens
  • Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié ou fonctionnaire et n’est pas constitutif d’une faute.

  • Article 6-2 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié ou fonctionnaire se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de :
- 201 ou 212.5 jours de travail par an, journée de solidarité incluse et jours ancienneté conventionnels inclus, pour un salarié ou fonctionnaire présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Ce calcul tient compte de la journée de solidarité et des jours conventionnels ancienneté comme mentionné ci-dessus et ne sera pas revu chaque année en fonction du nombre de jours fériés.
Les cadres supérieurs, les membres du CODIR et les chargés d’affaire nouvellement recrutés à compter de l’entrée en vigueur dudit accord bénéficieront du forfait jour conventionnel, à savoir 218 jours.
  • Article 6-2-1 Année incomplète
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 201, 212.5 ou 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 201, 212.5 ou 218 * nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
  • Article 6-3 Rémunération
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 201, 212.5 ou 218 jours travaillés.
Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié de droit privé est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de son coefficient. Cette disposition ne sera pas applicable aux fonctionnaires mis à disposition lesquels sont soumis aux règles statutaires fixées par leur cadre d’emploi et par les dispositions fixées par leur collectivité d’origine.
La rémunération mensuelle du salarié de droit privé est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Lorsqu’un salarié ou fonctionnaire ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.
  • Article 6-4 Forfait en jours réduits
En accord avec le salarié ou fonctionnaire, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 4.3 du présent accord. Le salarié ou fonctionnaire sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

QUOTITE DE TRAVAIL

FORFAIT JOURS (fonctionnaires mis à disposition et cadres de droit privé sous option 5 présents avant l’entrée en vigueur dudit accord)

FORFAIT JOURS (fonctionnaires mis à disposition et cadres de droit privé sous option 4 présents avant l’entrée en vigueur dudit accord)

FORFAIT JOURS

(Nouveaux salariés)

100%
201
212.5
218
90%
183
191
196
80%
162.5
170
174.5
70%
142
149
152.5
60%
122
127.5
131
50%
101.5
106
109

  • Article 6-5 Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218, 212.5 ou 201 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés ou fonctionnaires bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos se fait en théorie par journée entière et indivisible. Toutefois, il sera possible de poser par demi-journée. Compte tenu de cet élément, il sera demandé aux encadrants supérieurs, aux encadrants membres du CODIR et aux chargés d’affaire de badger deux fois par jour, une fois le matin, une fois l’après-midi.
Le choix des jours travaillés s’effectue par le salarié ou fonctionnaire, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
En accord avec leur employeur, les salariés ou fonctionnaires peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours pour un forfait jours de 218, et 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours pour un forfait de 218 jours. Cette possibilité n’est pas possible pour les cadres au forfait à 201 jours.

  • Article 6-6 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, ou jours de repos au titre du respect du plafond de 201, 212.5 ou 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié ou fonctionnaire sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié ou fonctionnaire.
Les encadrants supérieurs, les encadrants membres du CODIR et les chargés d’affaires badgeront une fois par jour pour signifier leurs jours travaillés.
Ils devront par ailleurs planifier leurs présences au même titre que les autres salariés ou fonctionnaires à l’année et sur les mêmes modalités que ces derniers. En effet, il leur est demandé de planifier l’ensemble de leurs jours de travail pour l’année au plus tard au 1er février de chaque année. Ils devront au même titre que les autres salariés ou fonctionnaires respecter un minimum de présents et leurs suppléances devront avoir été organisées lors de leurs absences.




  • Article 6-7 Garanties : temps de repos – charge de travail – amplitude des journées de travail – entretien annuel individuel
Article 6-7-1 Temps de repos et obligation de déconnexion
Les modalités définies ci-dessous seront intégrées au règlement intérieur de l’entreprise.
Les salariés ou fonctionnaires concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L’effectivité du respect par le salarié ou fonctionnaire de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié ou fonctionnaire.
Il s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ou fonctionnaire ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition.
Il est précisé que dans ce contexte les salariés ou fonctionnaires en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés ou fonctionnaires devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié ou fonctionnaire en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.



Article 6-7-2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail : équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ou fonctionnaire ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au-delà le salarié ou fonctionnaire de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié ou fonctionnaire tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Un outil de suivi permet de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié ou fonctionnaire, le salarié ou fonctionnaire a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié ou fonctionnaire dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou fonctionnaire et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un RDV avec le salarié ou fonctionnaire.
L’employeur transmet une fois par an à la CSSCT, ou à défaut aux membres du CSE dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ou fonctionnaires ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Article 6-7-3 Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés ou fonctionnaires, l’employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ou fonctionnaire ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié ou fonctionnaire, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié ou fonctionnaire.
Lors de ces entretiens, le salarié ou fonctionnaire et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié ou fonctionnaire, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié ou fonctionnaire.
Au regard des constats effectués, le salarié ou fonctionnaire et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié ou fonctionnaire et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  • Article 6-8 Consultation des instances représentatives du personnel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés ou fonctionnaires, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés ou fonctionnaires. Ces informations (nombre de salariés ou fonctionnaires en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises à la CSSCT et seront consolidées dans la BDESE.


  • Article 6-9 Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré à la demande du salarié une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Cf. Article 7 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 15 décembre 2021 : Mise en place du télétravail

  • Article 7-9 – Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles
Les parties conviennent qu’en cas de circonstances exceptionnelles (telles que crise, pandémie, etc.), le présent accord sera suspendu.
Le télétravail sera alors organisé en fonction du plan de continuité d’activité décidé par la direction, l’exercice en télétravail constituant dans ce cas un simple aménagement ponctuel du poste de travail.
Le télétravail occasionnel pour des raisons liées à des difficultés temporaires de déplacement sur le lieu de travail sera mis en place selon les dispositions légales en vigueur.
Dans le cas d’un épisode de pollution tel que mentionné à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement, l’employeur mettra en place un plan spécifique visant à permettre, de manière exceptionnelle et pour le temps de l’alerte pollution, d’avantage de journées de télétravail pour les salariés dont le poste peut faire l’objet de cet aménagement.

  • Article 7-14 - Modalités d'accès au télétravail des travailleurs handicapés, travailleurs ayant la qualité de proche aidant, travailleurs enceintes, en congés parentaux ou en cas de retour d’arrêt de travail d’une durée supérieure à 6 mois
7-14.1 Les travailleurs éligibles

Un examen particulier des critères d’éligibilité ainsi que la mise en place d’un rythme de télétravail individualisé peuvent être sollicités par :
Les travailleurs handicapés qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l'accès au télétravail.
Les salariés ayant la qualité de proche aidant, afin de les accompagner dans ce rôle, de manière articulée avec les dispositifs et droits spécifiques dont il dispose au titre de cette qualité d’aidant.
Les salariées ayant déclaré leur grossesse peuvent demander à bénéficier du télétravail à partir du troisième mois de grossesse pour éviter notamment la fatigue due au trajet travail-domicile.
Les salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité à leur retour et afin de faciliter la conciliation des vies professionnelles et personnelles des nouveaux parents dans les trois (3) mois suivant le congé.
Les salariés ayant bénéficié d’un congé de paternité, afin de faciliter la conciliation des vies professionnelles et personnelles des nouveaux parents dans les trois (3) mois précédant et suivant le congé.

Les salariés de retour d’arrêt de travail d’une durée supérieure à six (6) mois continus faisant suite à une maladie ou un accident, afin de faciliter leur retour sur leur poste pendant les trois (3) mois suivant la fin de cet arrêt de travail, s’il est considéré que le travail hybride est susceptible d’y contribuer.

7.14.2 Les modalités envisageables
Il est possible pour les travailleurs cités dans l’article 7.14.1 de bénéficier de conditions de télétravail aménagées. Ces modalités particulières pourront être temporaires ou permanentes.
Ces aménagements seront discutés entre le travailleur concerné et la Direction et ne seront mises en place qu’avec l’accord des deux parties.
Chaque situation sera prise au cas par cas. En outre, il est rappelé que ces possibilités énoncées dans l’article 7.14.1 ne sont envisageable que sur des fonctions télétravaillables.





Cf. Article 5 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 15 décembre 2021 : Gestion des absences
  • Article 5-6 Congés pour évènements familiaux
Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés payés sont accordées aux salariés sur justificatif pour les évènements familiaux suivants :

OBJET

Durée

Observations

Mariage


-du salarié (ou PACS)



-de l’enfant

5 jours par an

1 jour par enfant

- Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative.
- Maxi annuel si PACS et mariage la même année.
-A prendre dans le délai d’un mois suivant l’évènement.
Ces jours ne sont pas segmentés et sont pris en une fois.

Décès/obsèques

- du conjoint (ou concubin)
- du père
-de la mère

3 jours

-Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative.

-A prendre uniquement le jour des obsèques, et jours suivants ou précédents sauf cas exceptionnel (notamment lorsque les obsèques se déroulent un week-end et nécessitent un déplacement hors département important).

- Si les funérailles ont lieu pendant les congés, le temps partiel ou le week-end, la ou les journée(s) n’est/sont pas accordée (s).

Ces jours ne sont pas segmentés et sont pris en une fois.
- d'un enfant

12 jours

(Ou 14 jours lorsque l’enfant est décédé avant ses 25 ans ou que l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente)

- des grands-parents

2 jours

- des beaux-pères, belle-mère, frère, sœur,


3 jours


-belle-sœur, beau-frère

1 jour


Interruption spontanée de grossesse avant vingt-deux (22) semaines d’aménorrhée

2 jours

Cette absence peut être accolée àun arrêt de travail pour maladie éventuellement prescrit.
Autorisation accordée sur présentation d’un certificat médical dans les quinze (15) jours suivant l'événement
Sous réserve d’être également salarié d’une entreprise de la branche, le conjoint de la mèreou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéfi-cie de ce congé dans les mêmes conditions 

Naissance, Adoption

3 jours

- Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative.
-A prendre dans le délai d’un mois suivant l’évènement.
Ces jours ne sont pas segmentés et sont pris en une fois.

Congé paternité

Depuis le 1er juillet 2021

25 jours calendaires dont 4 jours de naissance

- Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative.
- 4 jours calendaires consécutifs immédiatement pris après le congé de naissance.
-la possibilité de fractionner la seconde période de 21 jours en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.
-le salarié doit communiquer la date prévue de l’accouchement 1 mois à l’avance et des dates et durées de prise des congés au moins un mois avant le début de chacune des périodes.

Garde d'enfant malade

6 jours (x 2 si le conjoint n’en bénéficie pas) pour un temps complet

- Autorisation d’absence rémunérée et accordée sur présentation d'une pièce justificative.
-Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service, pour des enfants âgés de 16 ans au plus (pas de limite d’âge pour les enfants en situation de handicap).
- Autorisation accordée par année civile, quel que soit le nombre d’enfants, à l’un ou l’autre conjoint ou concubin.

90% = 5.5 jours
80% = 5 Jours
70% = 4 Jours
60% = 3.5 Jours
50 % = 3 jours

Si vous devez accompagner votre enfant chez un spécialiste (pédiatre, orthodontiste…), aucune autorisation d’absence ne peut vous être accordée, sauf si le rendez-vous s’inscrit dans le cadre d’un suivi médical suite à une maladie reconnue (handicap, maladie invalidante…)
Le code du travail prévoit l’octroi de jours enfants malades pour l’ensemble des salariés, en conséquence, le doublement des droits n’est possible que dans le cas du décès du père ou de la mère de l’enfant, ou retrait judiciaire des droits parentaux et sur présentation d’un justificatif. Les professions libérales ont toute latitude pour s’organiser librement, une attestation de leur part ne justifiera pas le doublement des droits, le GIP n’ayant pas à supporter seul la charge des enfants malades.

Absence pour raisons médicales – RDV médical

Aménagement horaire devant être récupéré

Toute absence doit faire l'objet préalablement d'une demande écrite à son encadrant direct (l'envoi d'un mail est autorisé).De façon générale : - les rendez-vous situés sur le temps de travail moins d’une heure avant la fin du travail sont autorisés sous réserve de récupération et des nécessités de service et sont laissés à l’appréciation du chef de service.- les rendez-vous prévus sur le temps de travail plus d’une heure avant la fin du travail devront donner lieu à la pose d’une demi-journée ou journée de congé ou RTT.

Réduction horaire femmes enceintes

-40 minutes pour l’ensemble du personnel quel que soit leur statut

-la demande doit être formulée expressément, accompagnée d’un justificatif attestant de la date présumée d’accouchement.
-accordée uniquement sur demande, à compter du 3ème mois de grossesse,

sans effet rétroactif.

-

Aucun cumul possible, la réduction horaire est journalière, le compteur crédit/débit ne peut être donc alimenté pendant cette période.

Femmes allaitantes

1 heure par jour pendant un an à compter du jour de la naissance de l’enfant durant les heures de travail

-L'heure dont vous disposez par jour pour allaiter

est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.

-La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.

-Cette heure ne donnera pas lieu à rémunération car cette heure consacrée à votre enfant ne constitue pas du temps de travail effectif.

Rentrée scolaire

Aménagement horaire devant être récupéré

A l'occasion de la rentrée scolaire, et selon la circulaire B7/2168/2008-08-07 de la DGAFP, applicable aux fonctionnaires et étendue aux salariés de droit privé de LABÉO, des facilités d'horaires compatibles avec le bon fonctionnement du service peuvent être accordées au père ou à la mère de famille, ainsi qu'aux personnes ayant, seules, la charge d'un ou de plusieurs enfants inscrits dans un établissement d'enseignement préélémentaire ou élémentaire, ainsi que pour les entrées en sixième.
Il s'agit d'un simple aménagement d'horaire accordé ponctuellement, qui fait l'objet d'une récupération, sur décision du chef de service concerné.

Surveillance médicale de grossesse

7 examens à raison de ¾ d’heures pour chaque examen médical, + le temps de trajet

L'autorisation d'absence ne joue que pour les examens médicaux obligatoires visés à l'article L.2122-1 du Code de la santé publique.
Il s’agit du premier examen effectué dans les 3 premiers mois, puis un par mois jusqu’à l’accouchement, soit 7 examens. Ces absences sont à la fois rémunérées mais aussi considérées comme temps de travail pour le calcul du droit aux congés payés (en durée et en valeur) ainsi qu’au regard de l’ancienneté dans l’entreprise. 
La demande doit être formulée expressément, accompagnée d’un justificatif.

Assistance médicale à la procréation

¾ d’heures pour chaque examen médical, + le temps de trajet

3 examens à raison de ¾ d’heures pour chaque examen médical, + le temps de trajet

La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.
Dans les 2 cas, la demande doit être formulée expressément, accompagnée d’un justificatif.

Annonce de la survenue du handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant

5 jours

Le congé doit être pris dans la période de l'annonce du handicap, de la pathologie chronique ou du cancer de votre enfant, mais pas nécessairement le jour même. Il s'agit de pathologies de longue durée, évolutives, ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne :

  • Accident vasculaire cérébral invalidant 
  • Diabète de type 1 et diabète de type 2 
  • Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave 
  • Insuffisance respiratoire chronique grave 
  • Maladie d'Alzheimer et autres démences 
  • Maladie de Parkinson 
  • Mucoviscidose/Sclérose en plaques 
  • Cancer

Les autorisations spéciales d’absences pour les fonctionnaires mis à disposition 

OBJET

Durée

Observations

Concours et examens CNFPT

La durée de l’examen

Une fois par an
Révision de l’épreuve du concours ou examen

2 jours

Une fois par an

Ces congés spéciaux emporteront une réduction des droits RTT. Ils seront décomptés en temps de travail effectif pour les droits à congés, mais non pour les droits à RTT. En effet, il est rappelé que les RTT sont acquises à la condition d’avoir effectué des heures au-delà de la durée légale du travail, ce qui ne sera guère le cas, les jours d’absences pour évènements familiaux.


Durée, révision et dénonciation

Durée : le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour le point I relatif à l’article 6 de l’accord : le Forfait jour. Le présent avenant entrera en vigueur le 1er novembre 2023 pour le point II relatif à l’article 7 : Mise enplace du télétravail et le point III relatif à l’article 5 : Gestion des Absences. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Cet avenant sera calé sur l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Révision : chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 15 décembre 2021.

Dénonciation : l’avenant peut être dénoncé selon les conditions définies dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Publicité et dépôt de l’accord
Le présent avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 16 octobre 2023.

Le présent avenant sera soumis aux formalités légales de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Le présent avenant est signé en 5 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire et un affichage sera effectué, sur le site intranet.

Afin de protéger les intérêts de LABÉO, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.
Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.


Fait en 5 exemplaires originaux,
A Saint-Contest, le 16 octobre 2023.


Pour l’organisation syndicale FO,
Pour le GIP LABÉO,

Le délégué syndical
Le directeur général



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Avenant N°2 relatif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail à LABÉO signé le 15 décembre 2021 PAGEREF _Toc146306790 \h 1

I.Cf. Article 6 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 15 décembre 2021 : Le forfait jour PAGEREF _Toc146306791 \h 2
oArticle 6-1 Champ d’application PAGEREF _Toc146306792 \h 2
oArticle 6-1-1 Le personnel cadre présent dans les effectifs à l’entrée en vigueur dudit accord : PAGEREF _Toc146306793 \h 2
oArticle 6-1-2 Mise en place du forfait jours pour les cadres supérieurs, membres du CODIR et chargés d’affaires nouvellement embauchés : principe PAGEREF _Toc146306794 \h 2
oArticle 6-2 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc146306795 \h 3
oArticle 6-2-1 Année incomplète PAGEREF _Toc146306796 \h 4
oArticle 6-3 Rémunération PAGEREF _Toc146306797 \h 4
oArticle 6-4 Forfait en jours réduits PAGEREF _Toc146306798 \h 5
oArticle 6-5 Jours de repos PAGEREF _Toc146306799 \h 5
oArticle 6-6 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés PAGEREF _Toc146306800 \h 6
oArticle 6-7 Garanties : temps de repos – charge de travail – amplitude des journées de travail – entretien annuel individuel PAGEREF _Toc146306801 \h 7
Article 6-7-1 Temps de repos et obligation de déconnexion PAGEREF _Toc146306802 \h 7
Article 6-7-2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail : équilibre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc146306803 \h 8
Article 6-7-3 Entretiens individuels PAGEREF _Toc146306804 \h 8
oArticle 6-8 Consultation des instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc146306805 \h 9
oArticle 6-9 Suivi médical PAGEREF _Toc146306806 \h 9
II.Cf. Article 7 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 15 décembre 2021 : Mise en place du télétravail PAGEREF _Toc146306807 \h 10
oArticle 7-9 – Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles PAGEREF _Toc146306808 \h 10
oArticle 7-14 - Modalités d'accès au télétravail des travailleurs handicapés, travailleurs ayant la qualité de proche aidant, travailleurs enceintes, en congés parentaux ou en cas de retour d’arrêt de travail d’une durée supérieure à 6 mois PAGEREF _Toc146306809 \h 10
7-14.1 Les travailleurs éligibles PAGEREF _Toc146306810 \h 10
7.14.2 Les modalités envisageables PAGEREF _Toc146306811 \h 11
III.Cf. Article 5 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 15 décembre 2021 : Gestion des absences PAGEREF _Toc146306812 \h 12
oArticle 5-6 Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc146306813 \h 12
IV.Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc146306814 \h 18
V.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc146306815 \h 18

Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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