La société GIVRÉE SAS, société par actions simplifiée au capital social de 700 000 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 535 160 519, soumise à la convention collective des Industries Alimentaires Diverses - IAD (IDCC 3109 – n°3384) et dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26 600) 100, Chemin des Molles représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines du Groupe THIRIET, ayant reçu délégation à cet effet et dûment habilité,
Ci-après désignée « la société »
d’une part,
ET
XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,
Ci-après désigné « élu du personnel »
d’autre part,
PRÉAMBULE :
Bien que n’étant pas soumises à une négociation annuelle obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et le partage à la valeur ajoutée, les parties ont tenu à conclure le présent accord qui reprend les dispositions applicables au sein de la société.
Il succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Est concerné le personnel ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres de la Société GIVRÉE, dont le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective des Industries Alimentaires Diverses - IAD (IDCC 3109 – n°3384).
ARTICLE 2 SALAIRES EFFECTIFS
Les augmentations du SMIC intervenues au cours des dernières années sont rappelées :
Année
SMIC horaire brut en euros
% d’augmentation
Novembre 2024
11,88 € + 2,00 %
Janvier 2024
11,65 € + 1,13 %
Mai 2023
11,52 € + 2,22 %
Janvier 2023
11,27 € + 1,81 %
Août 2022
11,07 € + 2,01 %
Mai 2022
10,85 € + 2,65 %
Janvier 2022
10,57 € + 0.90 %
Une augmentation de
1,80 % est appliquée sur les salaires de base de la grille interne à la société à compter du 1er mai 2025 pour toutes les catégories de personnel (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres).
Compte tenu du contexte inflationniste actuel et des dispositions de l’article L.3231-4 du code du travail qui prévoit l’indexation automatique du SMIC sur l’inflation, à chaque augmentation du SMIC, une revalorisation automatique des salaires de base est appliquée pour les salariés employés au SMIC ou dont le niveau de rémunération est rattrapé par le SMIC.
ARTICLE 3 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES
Il est rappelé la conclusion :
D’un accord collectif d’entreprise en date du 09 décembre 2024 portant sur la complémentaire santé
Depuis le 01/01/2022, la part patronale sur le régime de base obligatoire SECURITÉ pour tous les salariés est financée à 100 % du montant total de la cotisation mensuelle. Le salarié a la possibilité de souscrire à titre facultatif pour lui-même et/ou ses ayants-droit une garantie optionnelle (CONFORT ou SERENITÉ), la cotisation étant à la charge intégrale du salarié. Depuis le 1er mai 2023, les ayants droits du salarié (conjoint, partenaire de PACS, concubin et/ou enfants) ont la possibilité d’adhérer sur la garantie de base SECURITE de la complémentaire santé. Cette adhésion est facultative pour les ayants droits, la cotisation étant à la charge intégrale du salarié.
D’un accord collectif d’entreprise en date du 09 décembre 2024 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « décès, invalidité, incapacité » pour les catégories Employés, Ouvriers, TAM et Cadres.
Depuis le 01/01/2025, la part patronale de la cotisation obligatoire pour tous les salariés est de :
50 % du montant total de la cotisation mensuelle TA pour les salariés NON-CADRE, la part salariale étant de 0.655 %
50 % du montant de la cotisation mensuelle TA déduction faite des 1.50% PP pour les salariés CADRE, la part salariale étant de 0.10 %.
ARTICLE 4 TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
La législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés est respectée. En 2024, la société a employé un salarié reconnu travailleur handicapé (salarié ayant informé la société). La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.
Au surplus, il est précisé qu’une réflexion est actuellement menée sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, et adapter nos recrutements, etc.
ARTICLE 5 DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Il est rappelé la signature :
D’un accord collectif en date du 27 juillet 2021 relatif aux forfaits annuels en jours,
S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ces journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’en modifier le contenu hormis les dispositions relatives aux congés payés puisqu’à compter du 1er juin 2025, la gestion des droits aura lieu en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables. Ainsi, l’acquisition sur une année complète de référence se fera désormais à hauteur de 25 jours ouvrés en lieu et place de 30 jours ouvrables.
D’un accord collectif en date du 27 juillet 2021 sur la mise en place du badgeage et des horaires individualisés,
Les parties conviennent que cet accord collectif sera remis en cause au profit de la conclusion d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
D’une décision unilatérale de l’employeur en date du 13 octobre 2021 portant sur le régime des heures supplémentaires et le repos compensateur équivalent,
Cet engagement unilatéral sera remis en cause au profit de la conclusion d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
D’un accord collectif en date du 18 avril 2024 sur le compte épargne temps,
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’en modifier le contenu hormis les dispositions relatives aux congés payés puisqu’à compter du 1er juin 2025, la gestion des droits aura lieu en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables. Ainsi, l’acquisition sur une année complète de référence se fera désormais à hauteur de 25 jours ouvrés en lieu et place de 30 jours ouvrables.
ARTICLE 6 REMISE ACCORDÉE AU PERSONNEL Depuis le 1er avril 2022 la réduction accordée à l’ensemble du personnel est passée de 15% à 20%, pour l’ensemble des références THIRIET achetées en magasin ou en livraison à domicile. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus.
ARTICLE 7 ANCIENNETÉ Il est renoncé à l’application des dispositions conventionnelles issues de la convention collective des Industries Alimentaires Diverses relatives à l’ancienneté, à savoir :
Article 6.2.2 : prime d’ancienneté
Article 8.2 : congé d’ancienneté
En contrepartie, au-delà de tous les avantages accordés et d’ores et déjà mis en place, tel que la prime de fin d’année, le temps d’habillage et déshabillage ou encore les jours de repos pour les collaborateurs en rotation d’équipe ou de nuit ou les JRF pour l’encadrement, la Direction s’engage à la mise en place d’un accord de participation aux bénéfices selon les critères légaux, et ce à compter du 1er juin 2025.
ARTICLE 8 CONTREPARTIES AUX OPÉRATIONS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE Le port d'une tenue de travail spécifique s'impose pour le personnel de production et certains services annexes, les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise. Ces temps qui ne constituent pas du temps de travail effectif font l'objet d'une contrepartie financière. Ainsi, les salariés concernés bénéficient d'une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle que les parties conviennent de faire évoluer de 8,10 euros à 10,00 euros au 01 mai 2025. Celle-ci est due dès lors que le salarié a accompli un temps de travail au cours du mois considéré.
ARTICLE 9 PRIME DE FIN D’ANNÉE Une prime annuelle de fin d’année est attribuée aux salariés dans les conditions cumulatives suivantes :
Le salarié doit compter au moins 1 an d’ancienneté à la date de versement de la prime de fin d’année ou de ses acomptes ;
Cette prime de fin d’année correspond à un salaire de base mensuel brut ;
Elle est calculée au prorata du temps de présence de l’intéressé ;
Elle est versée en 2 fois, en novembre (50% du montant) et en décembre (solde du montant) de l’année d’exercice ;
La période de référence retenue pour le calcul du temps de travail effectif s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de la prime qui lui est acquise à la date d'effet du contrat.
Cette prime de fin d’année se substitue en tous points aux dispositions conventionnelles de l’article 6.2.3 "Prime annuelle" de la convention collective nationale des Industries Alimentaires Diverses, de sorte que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer, les deux primes ayant le même objet.
ARTICLE 10 TRAVAIL DE NUIT ET REPOS COMPENSATEUR
Définition du travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, il est indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, en particulier de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis. Conformément à l'article L. 3122-29 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Il est possible de substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié : – dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins 2 fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie à l'article a. ci-dessus ;– ou qui accomplit sur 1 année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie à l'article a. ci-dessus.
Repos compensateur
Tout travailleur de nuit, tel que défini à l'article b., accomplissant 1 582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie, d'un
repos payé de 2 jours par an.
La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l'année par le salarié. Ce repos compensateur ne peut pas être remplacé par une contrepartie salariale. Il est pris dans la mesure du possible par journée entière, la date étant fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de production. Le repos compensateur, objet du présent article, sera également dû aux cadres dits « autonomes » dont le temps de travail est décompté sous forme de forfait annuel en jours dès lors qu'ils auront acquis au cours de l'année civile la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article b.
Prime de nuit
Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de
20 % de leur taux horaire de base.
Il est possible de déroger au paiement de ces majorations en leur substituant, avec l'accord du salarié,
un repos équivalent en temps.
Prime de panier
Tout salarié effectuant au moins
4 heures de travail effectif sur la plage horaire nocturne de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie de la fourniture d'un repas ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur, soit à la date de signature des présentes 11,19 € (7.40€ exonérés et 3.79€ non exonérés).
ARTICLE 11 REPOS PAYÉ POUR CONTRAINTES PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
Le personnel travaillant habituellement ou occasionnellement de nuit et le personnel travaillant habituellement en équipes alternantes de 3 × 8 bénéficient d'un repos payé correspondant à 1/50 d'heure de repos par heure de travail effectif ; ce repos est pris en principe par journée entière, dont la date est fixée d'un commun accord et en fonction des nécessités de la production. Le personnel travaillant habituellement en équipes alternantes de 2 × 8 bénéficie d'un repos payé correspondant à 1/100 d'heure de repos par heure de travail effectif ; ce repos est pris en principe par journée entière, dont la date est fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de la production. En vertu de ces dispositions,
2 jours de repos par an sont accordés aux salariés concernés.
ARTICLE 12 JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Modalités retenues
Les modalités d’organisation de la journée de solidarité, en application de l’article L. 3133-8 3° du Code du travail, sont les suivantes :
La journée de solidarité sera accomplie par le travail de 7 heures en plus par année.
Pour le personnel en forfait annuel jours, la journée de solidarité se traduit par l’augmentation d’un jour de leur forfait.
Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu’il leur appartient d’effectuer une durée supplémentaire de travail égale au rapport suivant :
durée contractuelle x 7 heures 35 heures
La période de référence pour l'accomplissement de la journée de solidarité est l'année civile, elle devra donc être accomplie entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Salariés nouvellement embauchés
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.
Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions des présentes. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité. Si les salariés nouvellement embauchés, au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ils seront également concernés par le travail de cette journée dans la société, mais ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.
Incidence en matière de rémunération
Le travail de la journée de solidarité ne donne lieu à aucun versement de rémunération supplémentaire, ni à aucune prime, majoration ou autres prévues légalement ou conventionnellement, dans la limite de 7 heures pour un salarié horaire à temps plein (une journée de travail pour les salariés en forfait annuel jours), au prorata pour les salariés à temps partiel.
Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail, au terme de la période de référence annuelle.
Pour les catégories de personnels Employés, Techniciens et Agents de maîtrise, le contingent annuel d’heures supplémentaires à disposition de l’employeur est porté à
365 heures.
Le décompte des heures supplémentaires utilisées se fera dans le cadre de la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
ARTICLE 14 PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE
Pour l’ensemble des catégories de personnel, il est prévu que les aménagements annuels du temps de travail s’entendent sur une période de 12 mois consécutifs comprise
entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 15 DUREE, SUIVI, et RENDEZ-VOUS, REVISION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour une période de 12 mois s’étendant du 01/05/2025 au 30/04/2026. Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mai 2025 (versement début juin 2025). Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Suivi et rendez vous
Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’élu du personnel signataire qui conviennent de se rencontrer au plus tard le 30 octobre 2025 pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.
Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 16 PUBLICITE
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à PONT DE L’ISERE, le 14 mai 2025.
Pour la société,
XXX
Directeur des Ressources Humaines du Groupe THIRIET
XXX
Membre titulaire unique de la délégation du personnel du CSE, non mandaté