Accord d'entreprise GKN DRIVELINE RIBEMONT

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 24/03/2025
Fin : 23/03/2028

22 accords de la société GKN DRIVELINE RIBEMONT

Le 12/03/2025



Accord relatif à l’Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes



Entre la société GKN Driveline Ribemont
représentée, Directeur du Site

D’une part,

Et les Délégués Syndicaux
Représentés par
CFDT
CFTC
CGT


Préambule :

Dans le secteur d’activité majoritairement masculin qu’est l’automobile, il est compliqué de proposer des mesures garantissant la mixité dans les métiers.
Soucieuses du respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes, les parties ont engagé des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, l’ensemble des points listés à l’article L. 2242-17 du code du travail ont été évoqués.
Le présent accord résulte de cette négociation.

La société convient de mettre en place les actions suivantes afin de :
  • maintenir l'égalité professionnelle dans le recrutement et l’embauche,
  • maintenir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle,
  • conserver l’égalité de rémunération pour un même niveau de compétence et même poste,
  • développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.
Au travers des différents diagnostics, la société atteste de ne pas constater d’inégalité sur son site.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes est réalisé chaque année et fourni dans la BDES.









ARTICLE 1 : Embauche

Article 1.1- Recrutement
La société s’engage à ce que les offres d’emplois soient rédigées de façon neutre. Elle veillera également que ces offres ne véhiculent aucun stéréotype susceptible de créer une discrimination.

Indicateur de suivi : 100% des offres rédigées de façon neutre.

Article 1.2- Promotion des métiers

La société s’engage à réaliser des actions de promotion de ses métiers auprès des plus jeunes, en mettant autant que possible en lumière des femmes intervenant sur ces métiers.
La société pourra proposer une ou plusieurs actions dans l’année (visite de site, intervention en classe, accueil de stagiaire, participation à des forums, etc …. )

Indicateur de suivi : nombre d’actions réalisées dans l’année


ARTICLE 2 : Formation


La société garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L'entreprise s'attache à prendre en compte les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours. De même, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site.
Indicateurs de suivi

  • Nombre de formations organisées sur le site par rapport au nombre de formation global figurant au plan de développement des compétences.
  • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe



ARTICLE 3 : Egalité de rémunération

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

Les Indicateurs de suivi
  • Répartition des rémunérations moyennes mensuelles par sexe, niveau, coefficient.
  • Index égalité Hommes/femmes (Index EgaPro)


ARTICLE 4 : Equilibre vie professionnelle - vie familiale - qualité de vie au travail

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Ce sujet est évoqué lors des entretiens professionnels.

ARTICLE 5 : Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société GKN Driveline Ribemont.


ARTICLE 6 : Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans à compter du 24 mars 2025.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. En application de l’article L.2242-12 du code du travail, la périodicité de la renégociation est donc portée 3 ans.


ARTICLE 7 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la société et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE 8 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation éventuelle du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception

ARTICLE 10 : Publicité du présent accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.

ARTICLE 11 : Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.




Fait en autant d’exemplaires que de requis,
A Ribemont, le …………………



Pour l’organisation syndicale CFDTPour la société GKN Driveline Ribemont






Pour l’organisation syndicale CFTC




Pour l’organisation syndicale CGT



Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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