Accord d'entreprise GLACES THIRIET

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2026

22 accords de la société GLACES THIRIET

Le 25/04/2025


ACCORD COLLECTIF DU 25 AVRIL 2025

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE

Entre 


La société

GLACES THIRIET SAS au capital de 18 000 000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 343 838 306, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu délégation à cet effet et dûment habilité.


D’UNE PART
ET

L’organisation syndicale

UNSA représentée par XXX, déléguée syndicale,


L’organisation syndicale

CFDT représentée par XXX, déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

Les parties se sont rencontrées les 11 et 25 avril 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.


Article 1 : Cadre juridique


Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.


Article 2 : Champ d'application


Le présent accord s’applique aux collèges ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres de la société GLACES THIRIET.


Article 3 : Demandes communiquées par les organisations syndicales


3.1 – Les revendications présentées par l’UNSA

Les revendications formulées par l’UNSA s’établissent comme suit :

- En priorité augmentation de salaire de 2 % pour l’ensemble des salariés tous collèges confondus
- Augmentation de 50 € sur le PEE
- Augmentation de 20 € sur prime d’astreinte pour la maintenance

3.2 – Les revendications présentées par la CFDT

Les revendications formulées par la CFDT s’établissent comme suit :

 Augmentation des salaires de 2 % collège employés et ouvriers

 Augmentation des salaires de 1.5 % pour tout le collège agents de maitrise et pour tout le collège cadre et 0.5% au mérite

 Lissage des différentes grilles de salaire par catégorie sur Glaces Thiriet (écart de rémunération entre les différents services pour deux personnes au même niveau échelon)

 Attribution d’un jour de congé supplémentaire pour les salariés qui ont plus de 20 ans d’ancienneté

 Mise en place d’un ergonome pour l’Atelier Toqué et le siège et tenir compte de ses remarques lors de changement
Mise en place d’atelier pratique pour sensibiliser le personnel de l’importance des bonnes pratiques

 Mise en place d’un groupe de travail pour instaurer une prime d’intéressement

 Augmentation du budget des œuvres sociales du CSE de 0.92% à 0.94% de la masse salariale.

Article 4 : Données présentées par la Direction


Préalablement à l’ouverture des discussions, la Direction a souhaité présenter plusieurs éléments pour contextualiser le cadre des présentes négociations.

Article 5 : Salaires effectifs


5.1. Salaire de base


5.1.1 Employés / ouvriers

La Direction rappelle les augmentations du SMIC intervenues au cours des dernières années.

Année

SMIC horaire brut en euros

% d’augmentation

Novembre 2024

11,88 €
+ 2,00 %

Janvier 2024

11,65 €
+ 1,13 %

Mai 2023

11,52 €
+ 2,22 %

Janvier 2023

11,27 €
+ 1,81 %

Août 2022

11,07 €
+ 2,01 %

Mai 2022

10,85 €
+ 2,65 %

Janvier 2022

10,57 €
+ 0.90 %


Les parties s’entendent à l’issue des présentes négociations sur une augmentation de

1,80 % portant sur les salaires de base à compter du 1er mai 2025.


Il est rappelé que ces augmentations impactent également les primes d’ancienneté, de fin d’année, primes de nuit ou autres heures supplémentaires.


5.1.2. Techniciens, Agents de maîtrise et cadres

Les parties s’entendent à l’issue des présentes négociations sur une augmentation de

1,00 % portant sur les salaires de base de chaque collaborateur de la société à compter du 1er mai 2025.


En plus de cette hausse salariale, les TAM et cadres, pourront bénéficier d’une augmentation individualisée selon le mérite professionnel, dans un cadre budgétaire de

0,8 % de la masse salariale des catégories concernées.


Les parties s’accordent à ce qu’une explication soit faite par l’encadrement à chacun des salariés, concernés ou pas, par une augmentation au mérite.


5.2. Indemnité complémentaire maladie (complément employeur) :


Pour la catégorie employés/ouvriers, en cas de maladie sans hospitalisation, la disposition selon laquelle la carence conventionnelle est ramenée de 7 à 3 jours est prorogée.


Article 6 : Engagements de la société à l’occasion de la présente négociation de salaire.


  • L’entreprise s’engage également renforcer la prévention des troubles musculosquelettiques par l’intermédiaire d’actions de sensibilisation du personnel, y compris encadrement et par l’éventuel recours à un ergonome (en stage ou en mission) au cours de la durée du présent accord, afin d’analyser les comportements de travail et le cas échéant, proposer des mesures permettant de faciliter le quotidien des équipes.

  • Les parties s’engagent à se réunir au cours de la durée du présent accord pour réfléchir aux modalités de mise en place d’un éventuel accord collectif relatif à l’intéressement d’entreprise.


Article 7 : Protection sociale complémentaire des salariés


Les parties rappellent la conclusion :

  • Accord collectif du 16 décembre 2024 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « décès, incapacité, invalidité » pour les catégories « employés, ouvriers, TAM et cadres »

  • Accord collectif du 16 décembre 2024 portant sur la complémentaire santé

Les parties rappellent la prise en charge à 100 % par la société de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés).


Article 8 : Remise accordée au personnel

Les parties reconduisent la réduction accordée à l’ensemble du personnel de 15% à

20% depuis 1er avril 2022, sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasin ou en livraison à domicile. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus.



Article 9 : Goodies offerts aux collaborateurs

Dans le cadre de la stratégie de fidélisation de ses clients, la Maison THIRIET offre chaque mois, un cadeau siglé « MAISON THIRIET » aux clients sous réserve d’un montant minimum d’achat.

Les parties décident, à titre expérimental, de faire bénéficier les collaborateurs de l’entreprise de ces objets dits « goodies », à titre gratuit, pour l’année civile 2025, dès lors où ces cadeaux concernent bien des produits non alimentaires.

Cette mesure vise à renforcer le sentiment d’appartenance à la Maison THIRIET.

Ainsi, chaque salarié en CDI ou CDD, présent dans les effectifs et ayant travaillé au cours du mois concerné se verra offrir un cadeau, sans condition d’ancienneté.



Article 10 : Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est rappelé tant en termes de recrutement, de gestion des carrières, que de rémunération.

Un accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 20 janvier 2025 afin de garantir ce principe d’égalité avec la mise en place de plusieurs actions et objectifs chiffrés tels que définis par la loi.

Les parties rappellent, comme exposé dans l’accord susvisé, que la mise en place, dès l’embauche, d’une grille de rémunération établie en fonction des niveaux et échelons garantit un traitement équivalent pour chaque salarié quel que soit le sexe.

Pour les catégories ouvrier/employé, les différenciations liées au sexe sont d’autant moins possibles que toute évolution de salaire se fait par des augmentations annuelles collectives.

Cette garantie est renforcée par l’étude réalisée au niveau de la classification qui a permis l’élaboration d’un classement équitable des emplois après analyse des critères classant fondamentaux.

En date du 27 février 2025, la société a procédé à la transmission de ses indicateurs et de son niveau de résultat en matière de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l’article D.1142-5 du code du travail. Ainsi la société a déclaré un index global de 86.
Seules les entreprises dont l'index est inférieur à 85 points doivent fixer des objectifs de progression de chacun des indicateurs, dans le cadre de la négociation obligatoire ou, à défaut, dans un plan d'action.


Article 11 : Travailleurs handicapés


11-1 : Politique en faveur des personnes en situation de handicap

La Direction constate le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Année civile

Nombre de travailleurs handicapés (salariés ayant informé la société)

2020
14 salariés (9 femmes et 5 hommes)
2021
14 salariés (7 femmes et 7 hommes)
2022
15 salariés (9 femmes et 6 hommes)
2023
21 salariés (10 femmes et 11 hommes)
2024
23 salariés (13 femmes et 10 hommes)

Il est précisé que ces données reposent sur un système déclaratif de la part des salarié(e)s.
Le handicap constitue une composante de la diversité, entendue comme l’intégration des différences dans le travail, ainsi qu’une dimension particulière de la santé au travail.

La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs en situation de handicap, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes en situation de handicap.

Il est par ailleurs précisé que des actions sont actuellement menées sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, adapter nos recrutements et aménager les postes, etc.

Il est rappelé l’existence au sein de l’entreprise d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap, notamment dans la réalisation des démarches administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.

L’entreprise s’engage à développer davantage l’information des salarié(e)s sur leurs droits en matière de handicap. À ce titre, un groupe de travail a été mis en place au cours du 1er semestre 2022 afin de définir conjointement les mesures les plus appropriées en faveur de la valorisation des situations de handicap au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, un diagnostic a été réalisé au cours de l’année 2022 par un organisme agréé afin de fournir une base de travail au groupe. Son objectif était d’établir un état des lieux sur la situation de la société face à ses obligations règlementaires et de définir les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Le groupe s’est à nouveau réuni en juin 2023 et mars 2025 pour poursuivre le travail engagé.

La société a ainsi mené diverses actions pour développer et promouvoir sa politique relative au handicap :
  • Des aménagements de poste ;
  • La création d’un groupe de travail en partenariat avec Cap Emploi et l’Agefiph afin d’adapter la politique de recrutement de l’entreprise aux personnes en situation de handicap (rédaction des offres d’emploi et des descriptifs d’emploi, etc.) ;
  • Engagement d’une réflexion pour développer davantage la sous-traitance auprès des secteurs adaptés et protégés (EA, ESAT), notamment s’agissant des prestations d’entretien des espaces verts.
  • Groupe de travail pour réaliser un flyer sur le handicap qui sera joint au bulletin de paie et permettant de relayer les informations nécessaires auprès des collaborateurs (différents types de handicap, comment formaliser une RQTH, comment être accompagné au sein de l’entreprise…), retour sur le projet prévu fin avril 2025.




11-2 : Jours de congé « Handi-congés »

Les parties rappellent l’existence des jours de congé « Handi-congés » afin de soutenir et d’accompagner les salariés en situation de handicap :
  • au préalable, lors de la constitution de leur dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ;
  • puis, tout au long de leur parcours dans l’entreprise dans le but de prendre en compte les spécificités inhérentes à leur situation de handicap.


11-2.1 Demi-journée pour constitution de dossier

Pour faciliter la démarche de reconnaissance ou de renouvellement du titre de travailleur en situation de handicap, il est attribué au salarié

une demi-journée d’absence autorisée rémunérée comme du temps de travail effectif sur justificatif constitué du récépissé de dépôt du dossier auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).


En pratique, le salarié formule une demande écrite en amont de l’absence souhaitée. La demande doit préciser qu’elle est relative à la constitution du dossier de demande ou de renouvellement de la qualité de travailleur en situation de handicap. Pour des raisons d’organisation, la demande devra être transmise au plus tard 15 jours avant la date d’absence souhaitée.

La date de l’absence sera déterminée en accord avec la hiérarchie, selon les mêmes modalités que pour la prise des autres congés.

A son retour ou au plus tard 1 mois après l’absence, le salarié doit fournir le justificatif (récépissé de dépôt du dossier) à sa hiérarchie. A défaut, son absence sera considérée comme autorisée, mais non rémunérée.

Dans le cas où la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d’un salarié serait refusée, ce même salarié ne pourra en tout état de cause bénéficier d’une nouvelle demi-journée en vue de reformuler une demande pour l’année civile suivante.


11-2.2 Journée « Handi-congé »

Les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se voient attribuer

une journée d’absence autorisée rémunérée comme du temps de travail effectif par an (période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1).


L’ouverture de ce droit est conditionnée à la fourniture du justificatif de ladite reconnaissance, celui-ci valant pour toute la période couverte par le titre. Un nouveau justificatif devra être transmis lors de chaque renouvellement.

Les modalités de prise et de report de cette journée d’absence seront identiques à celles des congés payés légaux.

Cette journée « Handi-congé » est automatiquement créditée dans le compteur du salarié reconnu travailleur handicapé. Elle devra être prise impérativement au cours de cette période de référence, faute de quoi elle sera perdue, aucun report n'étant possible.

Il est précisé que la journée d’absence est non indemnisable d’une année sur l’autre ou en cas de sortie des effectifs.


Article 12 : Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise


S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société.

Moyenne d’âge pour l’ensemble de la population

Au 31 décembre 2022
Au 31 décembre 2023
Au 31 décembre 2024

41 ans et 10 mois
41 ans et 9 mois
42 ans et 4 mois

Nombre de salariés de + 50 ans, tous types de contrats confondus

Au 31 décembre 2022
Au 31 décembre 2023
Au 31 décembre 2024

101 salariés
118 salariés
129 salariés

25.37 % de l’effectif total
28,5 % de l’effectif total
30.9 % de l’effectif total

Article 13 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent la signature de deux avenants à l’accord collectif d’entreprise ARTT du 26.12.2000 :

  • L’un relatif aux forfaits annuels en jours,

  • L’autre organisant la pratique des horaires individualisés et le système de badgeage.

Les parties s’entendent à ce que la gestion actuelle des jours posés pour convenance personnelle (appelés RTP) au niveau de l’Atelier reste identique et inchangée, et ce pour répondre à la demande d’une organisation syndicale de passer de 3 à 5 ces jours pris pour convenance personnelle, dès lors où le constat de la moyenne des jours pris réellement s’établit déjà au-delà des 3 jours au cours des dernières années.

La Direction s’engage à ce que la pratique actuelle de gestion bienveillante et flexible des demandes reste en application.

S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.


Article 14 : Epargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la Société, à savoir :

- Compte Epargne Temps
- Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)
- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif
- Participation

Les parties s’entendent pour augmenter le plafond de l’abondement de l’employeur sur le PEE qui passerait de 550 € à

600 €, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.



Article 15 : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’accord du 17 décembre 2020 portant notamment sur ce point, ainsi que l’élaboration d’une charte concernant le droit à la déconnexion le 28 mars 2018.


Article 16 : Durée, suivi & rendez-vous, révision

Le présent accord est conclu pour une période déterminée s’étendant du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.
Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mai 2025 (versement début juin 2025).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,
Le 25 avril 2025

Pour la société,

XXX,

Directeur des Ressources Humaines

XXX,

Déléguée syndicale UNSA

XXX,

Déléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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