ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL GLOBAL WIND SERVICE FRANCE
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL GLOBAL WIND SERVICE FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Global Wind Service France, SAS au capital de € 1 000, dont le siège social est 22 mail Pablo Picasso, c/o Regus, Immeuble Skyline - 44000 Nantes, RCS Nantes sous le numéro 907 477 541, prise en la personne de son représentant légal,
ci-après la « Société » ou « GWS France »,
d’une part,
ET :
Les salariés de Global Wind Service France SAS,
d’autre part.
PREAMBULE – OBJECTIF VISE PAR LE NOUVEL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE – OBJECTIF VISE PAR LE NOUVEL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation de travail spécifique pour les salariés de Global Wind Service France amenés à intervenir sur des chantiers de parcs éoliens.
Global Wind Service France réalise, dans le cadre de contrats-projets conclus avec des clients, des activités portant sur l’assemblage, l’installation, la mise en service, l’exploitation et la maintenance d’éoliennes sur terre ainsi qu‘en mer, dans les eaux territoriales françaises.
Dans le cadre de ces activités, les Salariés sont amenés à intervenir en mer et sur terre sur des périodes de plusieurs semaines selon un système de rotation spécifique aux activités industrielles. La saisonnalité est très forte dans l’activité de l’éolien. La période la plus active étant le printemps, l’été et l’automne.
Les salariés peuvent travailler à terre, sur le quai du port pour la phase de pré-assemblage, être embarqués sur un navire d’installation, ainsi que sur la plateforme éolienne.
Pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités, à la sauvegarde des installations et équipements, aux aspirations des salariés, ainsi qu’à la sécurité et à la santé des salariés, la Société a réfléchi à de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.
La politique sociale du groupe est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 – Champ d’application et objet de l’accord Le présent accord est mis en place pour l’ensemble des salariés du groupe Global Wind Service travaillant en France, incluant les salariés de l’entité française, les salariés du groupe détachés en France, ainsi que les salariés mis à disposition de la Société (ci-après les « Salariés » ou individuellement le « Salarié »).
Il a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la société GWS France. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence définie dans l’accord n’est applicable qu’aux salariés de l’entité française.
Article I.2 – Principes généraux
- Le temps de travail effectif
Temps de travail effectif du personnel à terre
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L. 3121-1 du code du travail).
Ainsi, pour exemple, constitue du temps effectif de travail, les heures de travail et les heures de formation. Ne constitue pas du temps de travail effectif, le temps en standby sur le chantier, à domicile ou à l’hébergement de chantier, les pauses, repas, les trajets (quotidiens) et les transports (pour mobilisation sur site).
Temps de travail effectif du personnel en mer
L’article L. 5544-2 du code des transports considère comme du temps de travail effectif à bord, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord, le cas échéant.
Sur les éoliennes, en application de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toute période qui n’est pas du temps de travail effectif ou non-effectif constitue un temps de repos.
Global Wind Service France rappelle que le temps de voyage quotidien entre le lieu d’embarquement et le lieu d’implantation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif (que les Salariés soient logés à bord ou logés à terre). Le temps de trajet quotidien à terre, jusqu’au lieu d’embarquement n’est pas du temps de travail effectif.
Ainsi, le temps de déjeuner, de repos, de pause, ou tout autre temps où le Salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, n’est pas du temps de travail effectif, même si celui-ci est pris à bord.
Temps de travail non-effectif indemnisé
La direction de société GWS France a décidé de rémunérer certaines heures considérées comme du temps de travail non-effectif, à titre dérogatoire. Des précisions seront communiquées par la direction dans une note de service.
- Le temps de pause
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier au sein de la Société pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun Salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives non rémunéré. Dans ce cas, le Salarié est tenu de prendre son temps de pause en respectant les consignes en vigueur pour assurer la prise effective de ce temps de pause.
- Repos hebdomadaire et quotidien
Les Salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation, et sauf exceptions listées en chapitre IV – Travail en mer :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives, L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
- Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire
La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, pour les salariés dont le décompte est en heures.
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et pourra être portée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dispositions contraires ci-dessous.
- Heures supplémentaires
À la demande de leur supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée, des heures supplémentaires pourront être réalisées par les salariés à temps complet.
Les Salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative, sauf autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires, la durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à du temps de travail effectif.
- Suivi et contrôle du temps de travail - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le suivi des heures de travail réellement effectuées par les Salariés se fait au moyen d’une pointeuse, ou autres systèmes permettant de décompter le temps de travail dans lequel sont comptabilisés les heures travaillées sur la base des plannings.
Le responsable hiérarchique vérifie la cohérence des heures. En cas de difficulté, il se rapproche du Salarié et il sera éventuellement procédé aux modifications nécessaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures pour l’ensemble des salariés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés liés par une convention de forfait annuel en heures ou en jours.
- Détermination de l’horaire hebdomadaire et modalités d’organisation du temps de travail
Les horaires de travail des salariés travaillant à l’heure seront fixés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.
Les Salariés concernés se conformeront en principe aux horaires collectifs ou individuels définis par la Société.
Article I.3 – Congés payés
- Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars.
- Période de prise des congés payés
Les Salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés par an, correspondant à 5 semaines de congés payés par an.
Chaque Salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs sur la période estivale (entre le 1er mai et le 31 octobre).
Pour les salariés à temps partiel ou les salariés travaillant moins de 6 jours par semaine, des ajustements seront faits sur le logiciel de temps pour qu’ils bénéficient bien, comme tous les salariés travaillant 6 jours par semaine de 5 semaines de congés payés par an.
Il est précisé que le Salarié n’ayant pas pris l’ensemble de son congé principal (soit 24 jours ouvrables) au cours de la période de prise de congés payés (du 1er mai au 31 octobre), à la demande de l’employeur, bénéficiera de jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement » :
1 jour de congé supplémentaire, si le nombre de jours de congé non pris est compris entre 3 et 5 jours,
2 jours de congés supplémentaires, si le nombre de jours de congé non pris est supérieur ou égal à 6 jours.
CHAPITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE
CHAPITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE
Les activités sur les chantiers éoliens sont caractérisées par une importante variation de la charge de travail sur une année.
Ainsi, la Société s’organise pour permettre à chaque Salarié d’effectuer un minimum d’heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, afin d’adapter le temps de travail aux exigences du marché.
Le présent chapitre, généralisant l’annualisation, est applicable aux Salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Article II.1 – Principe et période de décompte sur une année Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire de travail du Salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne applicable.
Il est prévu que la période de décompte de 12 mois court du 1er avril au 31 mars.
Article II.2 – Rémunération lissée pour les Salariés en annualisation Les Salariés soumis à l’annualisation bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 35 heures par semaine.
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle de base constante, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, telle que prévue au contrat de travail, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (tel que les absences injustifiées, les congés sans solde…).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante, pour les Salariés à temps complet :
Ainsi, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire n’ont pas la nature d’heures supplémentaires, car elles permettent de compenser des périodes basses en deçà de l’horaire hebdomadaire, au cours de la période de décompte.
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail se compensent donc automatiquement avec les heures réalisées en deçà au cours de la période de 12 mois.
Article II.3 – Compensation des heures excédentaires Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la hiérarchie.
Constituent des heures supplémentaires en fin de période de décompte, les heures de travail effectif constatées au-delà de la durée annuelle de référence, soit 1607 heures pour un Salarié aux 35 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu à rémunération et à la majoration suivante, sur la moyenne du nombre de semaines que le salarié a travaillé :
15% pour les 8 premières heures,
30% au-delà.
Article II.4 - Planning prévisionnel
Régime d’annualisation pour les gens de mer
Par dérogation, en vertu du code de transport, la durée maximale de travail est de 84 heures par période de 7 jours (L. 5554-4 et L. 5544-5 du code des transports).
La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures, consécutives ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.
En principe, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives.
Toutefois, en application de l'article L. 5544-18 du code des transports, le repos hebdomadaire peut être différé. L'accord prévoit une contrepartie au repos différé et le délai maximum dans lequel il doit être pris.
Organisation du temps de travail pour les salariés travaillant en mer
Périodes de travail organisées en cycles
Le Code des transports permet, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, de la sauvegarde des installations en opération, comme des installations et équipements en mer, les périodes de travail des salariés sont organisées par cycles.
Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, le cycle est défini comme l’alternance de périodes de travail en mer et de période de repos à terre.
Sous réserve que soit respectée la durée maximale hebdomadaire de travail (84 heures maximum), il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle de travail des heures de travail en nombre inégal. La durée hebdomadaire de travail peut donc fluctuer de zéro heures (semaine complète sans travail) à 84 heures.
Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de travail calculée sur la durée du cycle de travail ou l’année pour les Salariés annualisés.
Exemple de cycle possible appliqué au personnel offshore :
Cycle 2x2 Semaine 1 2 3 4 Heures 84 84 0 0 Heures au-delà de 35h 49 49 0 0 Temps de travail effectif 168 heures de travail sur le cycle Heures compensables 28 heures compensables (= 168h – 140h base 35h)
Ainsi, en l'occurrence, l'ensemble du personnel travaillant 14 jours consécutifs bénéficie de 14 jours de repos compensateurs consécutifs.
Exceptionnellement, il est possible qu'un cycle compte plus ou moins de semaines. Dans tous les cas, 7 jours de travail sont toujours équilibrés par 7 jours de repos.
Par conséquent, le jour de repos hebdomadaire est différé.
Cycle 3 x 3 Semaine 1 2 3 4 5 6 Heures 84 84 84 0 0 0 Heures au-delà de 35h 49 49 49 0 0 0 Temps de travail effectif 252 heures de travail sur le cycle Heures compensables 42 heures compensables (= 252 – 210h base 35h)
Plannings, conditions et délais de prévenance des changements d’horaires
La programmation indicative des cycles de travail sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle de travail suivant.
Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles, dans l'hypothèse notamment des impératifs de fonctionnement et d’organisation ou de modifications des interventions requises par le client, et seront portées à la connaissance du personnel au moins trois jours ouvrables à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de trois jours pourra être réduit (en cas d’intempérie, difficulté technique, modification des directives du client, problèmes de sécurité sur terre, en mer, absence de personnel, surcroît anormal de travail, etc.).
Le Code des transports donne la possibilité au capitaine d’exiger du personnel travaillant en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel de la Société et ce dernier. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger des Salariés qu'ils travaillent pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
Lorsque celles-ci ont cessé, Global Wind Service France attribuera aux Salariés qui ont accompli un tel travail, alors qu'ils étaient en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans
lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.
Régime d’annualisation pour le personnel sur terre
Périodes de travail organisées en cycle
La durée hebdomadaire de travail peut fluctuer de zéro heures (semaine complète sans travail) à 48 heures.
Les cycles de travail seront définis par l’employeur en fonction de la localisation et de la nature de l’activité.
Exemple de cycle possible appliqué au personnel onshore (seules les heures effectives apparaissent) :
Cycle 4 x 2 Semaine 1 2 3 4 5 6 Heures 48 48 48 48 0 0 Heures au-delà de 35h 13 13 13 13 0 0 Temps de travail effectif 192 heures de travail sur le cycle Heures compensables 0 heures compensables (= 192h – 210h base 35h)
Cycle 6 x 2 Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 Heures 48 48 48 48 48 48 0 0 Heures au-delà de 35h 13 13 13 13 13 13 0 0 Temps de travail effectif 288 heures de travail sur le cycle Heures compensables 8 heures compensables (= 288 – 280h base 35h)
Plannings, conditions et délais de prévenance des changements d’horaires
La programmation indicative des cycles sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle suivant.
Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, d’intempéries, de modifications des interventions requises par le client.
Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins 3 jours ouvrables à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 3 jours (en cas de d’intempérie, difficulté technique, modification des directives du client, problèmes de sécurité sur terre, en mer, absence de personnel, surcroit anormal de travail, etc.).
Article II.5 – Annualisation et temps partiel Les signataires du présent accord rappellent que le temps partiel est défini par l’article L 3123-1 du code du travail.
« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »
Le temps partiel est encadré par les dispositions des articles L. 3123-2 du code du travail et suivant.
Par le présent accord il est convenu d’appliquer les dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine concernant les salariés embauchés à temps partiel.
Ainsi, il est expressément prévu que les salariés à temps partiel, réalisés pour des durées contractuelles inférieures à 1607 heures de travail à l’année, pourront également faire l’objet d’une annualisation avec une fluctuation des durées hebdomadaires ou mensuelles de travail, à condition que sur la période de référence de douze mois, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
La période de référence est du 1er avril année N au 31 mars année N+1.
En outre, une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle peut être sollicitée sur demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge) et motivée du salarié, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La durée minimale de travail susvisée n’est pas applicable aux salariés à temps partiel visés à l’article L. 3123-7 du code du travail. Les salariés à temps partiel ont droit aux mêmes avantages, de quelque nature qu'ils soient, que les salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.
L’écart entre la durée effective de travail et la durée moyenne stipulée au contrat ne peut pas excéder un tiers de cette durée. De sorte que les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, le volume des heures complémentaires effectuées étant constaté en fin de période de référence.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail prévue pour la période de référence de 12 mois, sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.
Elles donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures complémentaires ainsi calculées feront l’objet d’un paiement effectué sur la paie du dernier mois de la période de référence.
Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.
CHAPITRE III – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CHAPITRE III – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article III.1 – Salariés concernés par le forfait annuel en jours Sont concernés par le présent chapitre :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif,
Les techniciens et agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait annuel en jours peut néanmoins être proposé à tout Salarié considéré comme autonome dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté pour déterminer son emploi du temps, et reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps, remplissant les conditions précitées.
Les Salariés concernés concluront une convention individuelle de forfait en jours.
Article III.2 – Définition du forfait annuel en jours
- Jours travaillés
Le nombre de jours travaillés pour les salariés en forfait annuel en jours est fixé à 218 jours de travail effectif, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Il peut être convenu un forfait annuel portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218.
- Période annuelle de référence
La période de décompte du temps de travail correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
- Jours de repos
Acquisition des jours de repos
Les Salariés en forfait annuel en jours disposent d’un nombre de jours de repos accordé dans l'année, qui s'obtient comme suit :
Nombre de jours total de l'année (jours calendaires)
Nombre de samedis et de dimanches
Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
Jours ouvrés de congés légaux annuels,
Forfaits de 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité.
Au début de chaque période, la Direction communiquera aux Salariés concernés le nombre de jours de repos dont ils bénéficient.
Les Salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise.
Utilisation des jours de repos
Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée.
Les jours de repos non pris en fin de période seront perdus, aucun report n’étant légalement admis, sauf mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la Société.
Article III.3 – Dépassement de la durée annuelle de travail en cas d’augmentation de la charge de travail Les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit de la Société, renoncer à une partie de leurs jours supplémentaires de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.
La renonciation à des jours supplémentaires de repos est formalisée par écrit.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.
Article III.4 – Dispositifs visant à préserver la vie personnelle et familiale, et la santé et sécurité du salarié
- Amplitude de travail et respect des temps de repos obligatoires
Conformément aux dispositions légales, les temps de repos suivants doivent être respectés :
repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail), repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du code du travail).
– Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le Salarié doit déclarer annuellement dans le système de gestion de temps, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, ...), qui sera validé par le manager.
- Entretien annuel de suivi
Un entretien annuel spécifique de suivi du Salarié en forfait annuel en jours sera organisé. Seront notamment abordés avec le Salarié :
l’organisation et charge de travail, l'amplitude de ses journées travaillées et la répartition dans le temps de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
La direction prend à tout moment l’initiative de mettre en place des actions s’il constate une problématique d’organisation ou de charge de travail.
Le Salarié peut solliciter son manager ou la direction s’il souhaite faire état de difficultés d’organisation ou de charge de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager au plus tard dans les 8 jours ouvrés.
Article III.5 - Rémunération Afin d’assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement effectués dans le mois, celle-ci est lissée sur la base du nombre moyen de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
CHAPITRE IV - TRAVAIL EN MER
CHAPITRE IV - TRAVAIL EN MER
Article IV.1 – Fondement légal du recours au Code des transports et à ses dérogations Conformément à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire bénéficient, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, de certaines dispositions du Code des transports qui dérogent au Code du travail.
Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 vise notamment tout type d’activité liée à la construction, à la maintenance et à l’exploitation d’éoliennes en mer ce qui correspond aux activités en mer de Global Wind Service France.
Article IV.2 – Champ d’application Le présent chapitre s’applique aux Salariés, autres que les gens de mer qui sont amenés à travailler en mer dans le cadre des activités de travaux offshore, dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de Salarié ou de travailleurs détachés de Global Wind Service France.
Tous les Salariés – cadres et non cadres travaillant en mer (off-shore) ou en majorité en mer sont susceptibles de se voir appliquer, selon les besoins du service, une répartition horaire telle que stipulée ci-après.
Article IV.3 – Contrôle du temps de travail effectif – Durée quotidienne et Durées maximales de travail – Amplitude – Repos
- Contrôle du temps de travail effectif et de la fatigue
Chacun des Salariés en situation de mission de travail en mer inscrira les journées et heures considérées comme étant du travail en Mer.
Ce document auto déclaratif, qui pourra être dématérialisé, permettra de faire figurer le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer depuis le début de la période de référence.
Ce suivi quotidien des heures effectuées par chaque Salarié sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail maritime.
Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des Salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.
Le cas échéant, il appartiendra au Salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.
- Durée quotidienne – Durées maximales de travail
Conformément au Code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 14 heures. Il est rappelé que cette période comprend le cas échéant le temps de voyage aller et retour de début et de fin de journée.
Les Salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
La durée maximale de 72 heures par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.
La durée maximale de travail ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours.
- Repos quotidien et hebdomadaire
La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures, consécutives ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes, dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes de repos ne peut dépasser 14 heures.
En principe, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives.
Toutefois, en application du Code des transports, le repos hebdomadaire peut être différé. L'accord prévoit une contrepartie au repos différé et le délai maximum dans lequel il doit être pris.
Article IV.5 - Travail de nuit
- Définitions et champ d’application
Champ d’application
La convention collective Travaux publics encadre le travail de nuit. Le présent accord remplace les dispositions de la convention collective Travaux publics, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit.
Le travail de nuit concerne l’ensemble des Salariés.
Définitions
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié ou le travailleur détaché accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif sur cette plage.
- Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, la nécessité d'assurer la continuité du service et l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail et les différents lieux de travail du Salarié, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures.
- Contreparties
Contreparties financières
Chaque heure de nuit sera majorée de 15% du taux horaire de base.
A titre de concession, les Salariés travaillant plus de 6 heures entre 21 heures et 6 heures verront l’intégralité des heures incluses dans son shift majoré.
Cette majoration est en sus des majorations pour l’accomplissement des heures supplémentaires.
Repos compensateur
Tous les travailleurs de nuit et tout Salarié concerné par le travail de nuit se verront accorder un repos compensateur de quatre jours par an, au prorata en cas d’année incomplète. Les jours de repos compensateurs seront alloués au salarié à raison de deux jours en janvier et deux jours en juillet de chaque année au prorata sur la base du travail de nuit réalisé au cours des six mois précédents.
Le repos obligatoire prévu à l’article R. 3122-3 du Code du travail sera pris par les Salariés au cours des deux semaines de travail de 0 heure de travail, comme prévu aux articles 3.2.1 et 3.4.3 du présent accord.
- Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit
La Société met tout en œuvre pour assurer la sécurité des Salariés affectés à un poste de nuit.
Au cours de ses autres chantiers à l’étranger, le Groupe auquel la Société appartient a obtenu une très grande expertise dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens.
Ainsi, la Société fera travailler de nuit prioritairement les Salariés ayant déjà acquis une expérience dans le travail de nuit sur les chantiers en mer.
Tous les Salariés feront l’objet d’un suivi de leur état de santé par le Médecin du travail.
Pour mémoire, chaque travailleur détaché fait l'objet d'un suivi médical et subit un contrôle médical tous les deux ans dans son pays de provenance.
De plus, chaque travailleur de nuit pourra consulter le Médecin du travail à sa demande pour des raisons afférentes au travail de nuit.
De manière plus générale, en cas de problème de santé, ou dès qu’il en fait la demande, un Salarié, travailleur de nuit ou non, sera rapatrié sur terre.
Article IV.6 - Travail en continu Le travail en continu s’applique à l’ensemble des Salariés intervenant en mer.
L’application du présent accord institue le travail en continu. Le modèle de cycles serait le suivant :
Période de référence constituant un cycle alternant période de travail et période identique de repos. Cette période de référence sera intégralement rémunérée.
Les équipes se relaient à chaque interruption d’activité afin d’assurer la continuité de l’activité.
CHAPITRE V - TRAVAIL SUR TERRE
CHAPITRE V - TRAVAIL SUR TERRE
Article V.1 – Champ d’application Les stipulations du Chapitre II s’appliquent à l’ensemble des Salariés intervenant sur terre.
Article V.2 – Durée du travail hebdomadaire, travail en continu et travail le dimanche
- Durée du travail
Compte tenu de leur activité et des besoins de la Société, les Salariés pourront être amenés à travailler jusqu'à 48 heures par semaine et même si cela est autorisé par l'Inspecteur du travail, jusqu'à 60 heures par semaine, avec dans tous les cas, une moyenne maximale de 46 heures de travail sur une période de 12 semaines.
- Travail en continu à titre exceptionnel
Les activités de la Société pourront nécessiter, notamment pour assurer la continuité économique et logistique et la coordination avec l’ensemble du chantier à terre et/ou en mer, le travail en continu sans interruption, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par équipes successives.
Par conséquent, l’organisation du travail qui sera mise en place pourra entraîner le travail en équipes de jour et de nuit et l’attribution du repos hebdomadaire par roulement.
Travail le dimanche
Il sera dérogé à la règle du repos dominical en application de l'article L. 3132-14 du Code du travail et les Salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
En tout état de cause, un Salarié ne pourra pas travailler plus de six jours par semaine.
Travail de nuit
Pour le travail de nuit, l’article IV.5 sur le travail de nuit des gens de mer s’applique dans son intégralité.
Article V.3 – Heures supplémentaires pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures La période de référence étant 1607 heures par an, les heures supplémentaires sont déclenchées au- delà de 1607 heures en moyenne par an.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire sera payée avec une majoration de 15% du taux horaire de base.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article VI.1 – Substitution du présent accord A compter de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail spécifique en mer et sur terre, et ce quelle qu’en soit la forme (accord, usage, note interne…), qui cesseront de s’appliquer.
Article VI.2 – Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article VI.3 – Révision et dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du travail et comme suit :
- Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, en respectant un préavis de trois mois.
Article VI.4 – Langue, Publicité et dépôt Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera déposé aussi auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes et auprès de la direction départementale des territoires et de la mer, délégation Loire-Atlantique.
Le présent accord sera envoyé par courriel à chaque Salarié. Une copie pourra également être demandée à tout moment auprès de la Direction.
Fait à Nantes le 18 novembre 2024
Pour Global Wind Service FranceLes Salariés (voir PV joint)