Accord d'entreprise Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) sur les salaires 2024 Entre, Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) représenté par XXX, Président du Directoire par intérim ;
d'une part, et, Le Syndicat CGT représenté par XXX, Délégué syndical Syndicat CFE-CGC représenté par XXX, Délégué syndical d'autre part, Il est convenu ce qui suit : Préambule La négociation s'est déroulée dans le cadre de l'article L2242-1 du Code du travail. Les présentes dispositions relèvent de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2024. L'avenant n0 17 du 27 octobre 2023 à la CCNU, relatif aux salaires minimaux garantis (NAO 2024), a revalorisé les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) d'un taux de 4.3 % à compter du 1 er janvier 2024. Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre les dispositions de cet avenant au niveau local et d'entériner les dispositions spécifiques au Port de Nantes Saint-Nazaire qui ont fait l'objet de discussions au mois d'octobre et novembre 2023. Article 1 : Revalorisation des salaires Pour le personnel terrestre, il est convenu d'appliquer un taux de 4.3 % à compter du 1er janvier 2024 aux éléments suivants : aux salaires de base minimum hiérarchiques (SBMH) ; aux grilles de salaire locales ; aux salaires de base mensuels réels (SBMR) ; aux différents éléments de salaire et de prime. Article 2 : Grille locale Il est convenu d'étendre la grille de rémunération applicable au GPMNSN à 36 ans d'ancienneté. La nouvelle grille est annexée au présent accord. Article 3 : Tickets restaurant A compter du 1 er janvier 2024, le personnel cadre, employé et technicien bénéficiera de l'attribution de ticket restaurant au titre de la participation aux frais de repas sur les journées d'activité. La valeur du ticket est fixée à 11€ ; la part prise en charge par le GPM est de 600/0, la part prise en charge par le salarié de 400/0. Pour le personnel des Salorges, cette mise en place se substitue à la participation de l'employeur au RIE. Le personnel pourra régler son repas au RIE avec la carte ticket restaurant. Un bilan annuel de fréquentation du RIE sera réalisé. Article 4 : Frais de santé - cotisations A compter du 1er janvier 2024, les dispositions du paragraphe 3.2 de l'article 3 de "l'accord du 23 mars 2016 instaurant un régime obligatoire de garanties collectives Frais de Santé et Prévoyance" pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, relatives aux frais de santé, modifiées par l'avenant n 0 1 du 14 juin 2018, sont remplacées comme suit : La cotisation servant au financement du contrat de garanties collectives "Frais de santé" est calculée sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). La répartition des cotisations est la suivante : 65% employeur et 3596 salarié. Article 5 : Prime complémentaire de fin de carrière A compter du 1er janvier 2024, il est convenu d'un abondement forfaitaire complémentaire à l'indemnité de fin de carrière. Le montant de l'abondement est de :
Pour une ancienneté comprise entre O et 9 ans : 750€ bruts Pour une ancienneté comprise entre 10 et 19 ans : 1 000€ bruts Pour une ancienneté comprise entre 20 et 29 ans : 1 500€ bruts
Pour une ancienneté égale ou supérieure à 30 ans : 2 000€ bruts.
Ces montants seront revalorisés des évolutions liées aux négociations annuelles obligatoires. Article 6 : Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 7 : Modalités de dépôt Conformément aux articles L2231-6, [)2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Fait à Nantes, Le 10 novembre 2023 Le Président du Directoire par intérim, XXX