Accord d'entreprise GRANDRY TECHNICAST

Avenant à l'accord sur l'aménagement et la répartition de la durée du travail sur l'année du 19 juin 2019

Application de l'accord
Début : 28/08/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GRANDRY TECHNICAST

Le 28/08/2025


AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION

DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

DU 19 JUIN 2019



ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société GRANDRY TECHNICAST, société par actions simplifiée au capital de 680.664,00 €, dont le siège social est situé 4 boulevard de la Primaudière - 72300 SABLE SUR SARTHE, inscrite sous le numéro 500 283 072 au RCS du MANS, représentée Directeur Général de la société GRANDRY Technicast, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,


D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale représentative CGT représentée aux présentes agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART


APRES QU’IL EUT ETE RAPPELE CE QUI SUIT

La société GRANDRY TECHNICAST, basée à Sablé-sur-Sarthe, est la division fonderie du groupe C2MAC. Elle est spécialisée dans la conception de pièces de fonderie fortement noyautées et occupe donc une place stratégique dans le cadre du groupe.

Elle emploie à ce jour environ 120 salariés et applique les accords nationaux de la Métallurgie et les accords régionaux de la Sarthe dans leurs dispositions étendues.

Il est rappelé que la société a conclu le 19 juin 2019 un accord d’entreprise en matière d’organisation de la durée du travail, lequel n’est à ce jour plus adapté aux besoins de l’entreprise.


Il a été convenu de modifier les articles suivants :


ARTICLE 7CONGES PAYES
Il est rappelé que les salariés ont droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, lesquels sont acquis et doivent être pris dans les conditions légales.

Par dérogation au droit du travail, les congés acquis peuvent être pris jusqu’au 31 juillet (au lieu du 31 mai)

Les dates de congés payés sont fixées dans les conditions légales, étant précisé que la société continue à satisfaire au mieux les souhaits des salariés sous réserve des nécessités inhérentes à sa bonne marche.

Lors de l’établissement du planning prévisionnel, chacun informe le responsable des jours de congés dont il souhaite bénéficier.

Le solde des congés payés et congés supplémentaires acquis doivent impérativement être planifiés au plus tard à fin du mois de février, sans que cela soit acté définitivement.

La durée du congé principal doit être minimum de 10 jours ouvrés sans pouvoir excéder vingt jours ouvrés.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-20 du Code du travail, les parties signataires ont convenu, dans le cadre de la négociation de cet accord, que le fractionnement des congés payés au-delà des 10 jours ouvrés n’ouvre pas droit pour le salarié à l’octroi de jours supplémentaires.


TITRE 3 - AMENAGEMENT ET REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

L’organisation du temps de travail sur l’année implique, pour la société comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu’en termes de planification des horaires.

L’accord organise donc les conditions de cette gestion.

C’est ainsi que le présent titre fixe :
-les modalités de l’annualisation du temps de travail pour le personnel de production (sous-titre 1) ;
-les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année via l’octroi de jours de RTT pour le personnel support et administratif (sous-titre 2) ;
-les principes généraux de l’organisation de la durée du travail de ces salariés sur l’année (sous-titre 3).


Sous Titre 1 – Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pour le personnel de production

ARTICLE 9PERSONNEL ASSUJETTI
9.1. Contrats de travail à durée indéterminée et à durée déterminée
Le présent sous titre s’applique au personnel de production de la société dont la charge de travail est directement impactée par la fluctuation de l’activité, et ce à l’exception des salariés en forfait annuel en jours visés au titre 4 du présent accord et du personnel administratif et support.

A la date de signature du présent accord, les salariés concernés sont ceux travaillant au sein des services de production et directement liés à la production, et en particulier et sans être limitatif :

-modelage ;
-noyautage ;
-moulage ;
-fusion ;
-parachèvement ;
-maintenance ;
-qualité ;
-supply chain ;

Cet accord est également applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre de cette variation des horaires de travail.

L’organisation de leur durée du travail sera précisée dans leur contrat de travail.


ARTICLE 10REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les parties ont convenu d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.

10.1Répartition de la durée du travail sur l’année
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an le nombre d’heures de travail n’excède pas les dispositions légales en vigueur de 1 646 heures (incluant la journée de solidarité). Les heures entre 1 607h et 1 646h sont comptabilisées en heures supplémentaires et versées mensuellement à raison de 0,17 h par jour travaillé.

La durée annuelle de 1 646 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1 646 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis.

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

A ce titre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, les plannings de modulation seront établis de telle sorte que la durée moyenne de travail d’un salarié à temps complet calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne puisse excéder 46 heures.

L’amplitude de variation des horaires de travail sera plafonnée à 48 heures de travail dans la semaine pour la période de forte activité et à 0 heure de travail pour la période de faible activité.

Il a enfin été convenu par les parties que lorsque la durée hebdomadaire de travail sera inférieure à la durée légale, les horaires de travail du personnel concerné seront organisés de manière à dégager une ou plusieurs journée(s) de repos sur la semaine.


ARTICLE 11CONDITION DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilées à du temps de travail effectif), les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Ainsi, en cas de période non travaillée, hors absence injustifiée, les compteurs seront crédités comme si le salarié avait travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7,17 h par jour. Ces absences entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’autant.

En revanche, les absences non-autorisées et non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas créditées et pourront faire l’objet d’une récupération.

Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée), la société arrêtera le compteur d’heures de chaque salarié à la fin de la

ARTICLE 13LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière et en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, les parties ont convenu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré et lissée sur la base de la durée moyenne de 35,85 heures par semaine.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence injustifiée, le pourcentage de déduction appliqué au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée est égal au rapport suivant : heures non travaillées par le salarié / heures qu’il aurait accomplies au cours du mois s’il n’avait pas été absent (Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7,17 h par jour).


Sous Titre 2 – Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pour le personnel administratif et support

ARTICLE 14PERSONNEL ASSUJETTI
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble du personnel administratif et support de la société, et ce à l’exception des salariés en forfait annuel en jours visés au titre 4 du présent accord.

ARTICLE 15REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS
Les parties ont convenu pour ce personnel une répartition de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

La durée moyenne du travail applicable à ce personnel est de 35,85 heures hebdomadaires sur l’année.

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35,85 heures par semaine (correspondant à 7 h + 10 minutes / jour).

En compensation il est octroyé aux salariés 5 jours de repos (dits « jours de RTT ») par an. Ce nombre ne tient pas compte du positionnement des jours fériés sur les jours de la semaine et sera donc identique d’une année sur l’autre.

ARTICLE 16HORAIRES INDIVIDUALISES
16.4.Durée hebdomadaire de travail et Report d’heures
Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail normale prise comme base est de 35 heures et 50 minutes (35,85 heures).

Une certaine souplesse est toutefois offerte aux salariés auxquels s’appliquent les horaires individualisés qui peuvent reporter dans certaines limites :

-Soit des heures qui n’ont pas été réalisées du fait d’une durée hebdomadaire effectivement travaillée inférieure à 35,85 heures (débit),

-Soit au contraire des heures faites au-delà de la durée hebdomadaire de 35,85 heures (crédit).

Les limites des reports d’heures en crédit ou en débit sont fixées par les dispositions règlementaires, à savoir :

-Cumul maximum des heures reportées : + 10 heures en plus (crédit) ou en moins (débit).


ATTENTION : Les heures reportées en débit ou en crédit dans les limites maximums visées ci-avant doivent être, selon le cas, récupérées ou effectuées pendant les plages mobiles.


Les heures reportées en débit dans les limites règlementaires ne donnent pas lieu à retenues sur le salaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Les heures non effectuées au-delà des limites règlementaires des reports débiteurs d’heures font l’objet d’une retenue sur le salaire.

Les heures reportées en crédit dans les limites règlementaires ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà des limites règlementaires des reports d’heures ne sont ni comptées ni rémunérées, sauf si elles ont été réalisées à la demande expresse de la hiérarchie.

16.5.Traitement des absences
En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée en fonction de la durée de travail de 35,85 heures correspondant à l’horaire de base visé ci-avant, soit 7,17 heures par jour à raison de 3,58 heures le matin et 3,59 heures l’après-midi.


ARTICLE 18MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT
Les parties ont profité de cet accord pour préciser et clarifier les modalités de prise des jours de RTT.
18.1.Prise des jours de RTT
Les jours de RTT doivent être pris dans la période de référence (avant le 31 décembre de chaque année) puisqu’il s’agit de la période retenue pour répartir la durée du travail.
Les jours non pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les jours de RTT sont fixés à l’initiative des salariés après accord de leur responsable, étant précisé que la société se réserve le droit d’en fixer 3 en fonction du calendrier.
La fixation par le salarié des jours de RTT comporte certaines limites :
-possibilité d’accoler les jours de RTT aux congés payés, sous réserve de poser en priorité les congés payés par semaine entière sur les périodes de fermeture et de congés annuels ;
-possibilité d’accoler les jours de RTT aux week-end et jours fériés ;
-prise en compte obligatoire des « nécessités du service ».
La modification des dates de jours de RTT doit être notifiée au salarié ou à l’employeur moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum avant la date fixée.
Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (surcroît d’activité, absence de salarié…) à 1 jour calendaire.
18.3.Réponse de l’employeur
Le Responsable doit donner sa réponse au salarié dans les 3 jours calendaires suivant la réception de sa demande. Il peut différer la prise de jours de RTT sollicitée par le salarié en considération « d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou de l’exploitation ».
Lorsqu’il est impossible, pour les mêmes raisons, de satisfaire plusieurs demandes simultanées, les demandeurs doivent être départagés selon l’ordre de priorité suivant :
-demandes déjà différées ;
-situation de famille ;
-ancienneté dans l’entreprise.
Dans l’impossibilité d’accéder à la demande du salarié, si nécessaire, le Responsable explique les raisons et, le cas échéant, lui indique les règles de départage appliquées et lui demande de lui proposer une autre date.
En tout état de cause, la durée pendant laquelle le jour de RTT peut être différé ne pourra excéder six mois. Ce délai se décompte à partir de la date choisie initialement par le salarié. L’acceptation ou le refus sont notifiés via l’outil de gestion des temps.
18.8.Tenue de compteurs d’heures individuels des jours de repos
Pour tous les salariés bénéficiaires de ce mode d’organisation du travail, l’outil de gestion des temps suivra le compteur individuel des jours de repos.

Le compteur sera crédité chaque mois en fonction de l’acquisition des jours de RTT.

Chaque mois, le compteur sera actualisé et fera apparaître :

-le nombre de jours de RTT acquis ;
-le nombre de jours à prendre ;
-le nombre de jours de RTT pris.
18.9.Rupture du contrat de travail et solde des comptes
Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier des jours de RTT déjà acquis ou avant qu’il n’ait acquis des droits minimaux permettant la prise de RTT, le salarié reçoit une indemnité correspondante. Cette indemnité est due quel que soit celui qui a pris l’initiative de la rupture et quel que soit le motif. Cette indemnité est également due aux ayants droits du salarié.

Les modalités de calcul de cette indemnisation seront calculées sur la base du taux horaire du salarié (calculé en divisant le salaire de base par 151,67) et en le multipliant ensuite par le nombre de jours de RTT non soldés figurant au compte du salarié, étant précisé qu’un jour de RTT équivaut à 7,17 heures.
Cette indemnité a le caractère de salaire au même titre que la rémunération versée à l’occasion de la prise du repos. Elle est soumise à cotisations.

Si à l’inverse, le salarié a perçu une rémunération supérieure au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Sous Titre 3 – Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail
ARTICLE 21HEURES SUPPLEMENTAIRES
21.2.Décompte des heures supplémentaires
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine civile.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Sont des heures supplémentaires :
  • Pour le personnel de production :
-En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 646 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées déjà décomptées et payées en cours d’année.

  • Pour le personnel support et administratif : les heures effectuées au-delà de 35,85 heures hebdomadaires à la demande expresse de la direction – se trouvent donc exclues les heures reportées

TITRE 4 - MODALITES DES FORFAITS JOURS

Cet accord permet, pour les cadres de préciser les modalités d’organisation des forfaits annuels en jour.

ARTICLE 23SALARIES VISES
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
-personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

-personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (à savoir les salariés classés au moins au

niveau E10 de la Convention collective).


Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

-leurs missions ;
-leurs responsabilités professionnelles ;
-leurs objectifs ;
-l’organisation de l’entreprise.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

ARTICLE 24DUREE DU FORFAIT JOURS
24.3. Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés jours Récupération du Temps de Travail (RTT)

Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de la période de référence (365 ou 366 les années bissextiles) :
-le nombre de samedi et de dimanche ;
-les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
-25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
-le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Avant chaque période de référence, le salarié se verra informé du nombre théorique de JNT applicable à la période de référence à venir.

Les RTT doivent être pris au cours de la période de référence par journée entière ou demi-journée et ne sont pas reportables d’une période sur l’autre.

La prise des JNT, contrepartie du forfait annuel, est déterminée en prenant en considération des impératifs liés à l’activité ou à la relation avec le client et en informant préalablement la Direction via l’outil de gestion des temps en vigueur.


ARTICLE 27GARANTIES
27.1. Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
La Direction insiste pour que les 218 jours du forfait soient travaillés en priorité les jours ouvrés de la semaine hors jours fériés, ponts et week-end.
27.2. Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés. Ce contrôle se fait par le biais de l’outil de gestion des temps en vigueur.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

27.4. Entretien annuel
En application de l’article L.3121-65, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
-l'organisation du travail ;
-la charge de travail de l'intéressé ;
-l'amplitude de ses journées d'activité ;
-l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
-la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.


TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 43DUREE
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 44ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur au jour suivant son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail.
ARTICLE 45MODALITES DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres du Comité Social et Economique volontaires (un représentant la catégorie professionnelle non-cadre, l’autre représentant la catégorie professionnelle cadre).
ARTICLE 46DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 47REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 48DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

ARTICLE 49INFORMATION
En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

ARTICLE 50COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Les autres articles restent inchangés.

Fait à Sablé-sur-Sarthe, le 28/08/2025

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :
-1 pour la DREETS ;
-1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent ;
-1 pour la société GRANDRY TECHNICAST ;
-1 pour chaque organisation syndicale signataire.



Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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