ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE GRANIOU Solutions Industrielles
Version 2 du 12 février 2024
Entre les soussignés :
D'une part,
La Société GRANIOU Solutions Industrielles représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Chef d’entreprise, Dont le Siège Social est à 465 Avenue de la Quiéra, lot 101, Parc d'activité de l'Argile BP 1403 06372 Mouans-Sartoux
Et d'autre part,
Les organisations syndicales représentatives suivantes : La CFDT représentée par Monsieur XX,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Il est rappelé que dans le cadre de la filialisation par la société SAS Etablissements Jean GRANIOU de ses activités « industrie », celle-ci a cédé le 1er juillet 2020 son fonds de commerce « Entreprise Actemium Cannes ». C’est dans ce contexte qu’a été créée la nouvelle société SAS GRANIOU SOLUTIONS INDUSTRIELLES. Cette opération a entraîné, conformément aux dispositions prévues à l’article L 2261-14 du Code du travail, une mise en cause des accords collectifs applicables au sein de la société SAS GRANIOU SOLUTIONS INDUSTRIELLES et en particulier de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 29 juin 2001 modifié par avenant du 30 octobre 2018). C’est dans ce contexte que la Direction de la société SAS GRANIOU SOLUTIONS INDUSTRIELLES et le délégué syndical Monsieur XX, se sont réunis afin de négocier un nouvel accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société SAS GRANIOU SOLUTIONS INDUSTRIELLES. Le présent accord de substitution, à sa date d’entrée en vigueur, se substitue à l’accord précité du 29 juin 2001 et son avenant du 30 octobre 2018 ainsi qu’à toute règle interne (engagement unilatéral et/ou usage), jusque-là appliqués au sein de la société SAS GRANIOU SOLUTIONS INDUSTRIELLES concernant l’aménagement, l’organisation et la gestion du temps de travail. Cet accord a été conclu afin de répondre aux objectifs essentiels suivants :
Conscients du contexte concurrentiel dans lequel évoluent les métiers du bâtiment, et notamment l'installation et l'ingénierie électrique, et du caractère déterminant, dans ce secteur, de la qualité de service et de la maîtrise des coûts comme facteurs de réussite, le délégué syndical, Monsieur Hervé BONNET-PIEGAY et la direction ont engagé une réflexion sur l'aménagement et l’organisation du temps de travail, avec la volonté de conclure un accord qui puisse concilier au mieux les intérêts de de l'entreprise et de ses clients et celle de ses collaborateurs. L’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société SAS GRANIOU SOLUTIONS INDUSTRIELLES doit avoir une vocation plus large :
L’amélioration des conditions de travail,
La poursuite de la mise en œuvre d’innovations sociales qui renforcent la transparence, le dialogue social et la responsabilité,
L’accroissement de la souplesse globale de l'organisation en développant la polyvalence et une meilleure gestion des compétences.
Cet accord permet de répondre aux besoins des entreprises et aux aspirations des salariés : a) L’annualisation du temps de travail est en phase avec les besoins de l’entreprise en permettant une adaptation de l’organisation du travail aux variations de l'activité et aux besoins de nos clients.
b) L’accord permet également de répondre aux aspirations majoritaires des salariés qui exercent leur activité professionnelle, ce qui induit dans certains cas des contraintes d’éloignement, et qui aspirent à un plus juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Cette opération a entrainé, conformément aux dispositions prévues à l’article L 2261-14 du Code du travail, une mise en cause des accords collectifs applicables au sein de la société SAS GRANIOU SOLUTIONS INDUSTRIELLES et en particulier de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 29 juin 2001 modifié par avenant du 30 octobre 2018.
Après 2 ans d’application de cet accord, les parties ont décidés d’adapter et d’apporter certaines précisions sur l’accord initial sur les articles ci-dessous :
. Article 3. Article 4.5 . Article 4.3. Article 5.3 . Article 4.4. Article 6.3 Champ d'application Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la société, hors intérimaires et cadres dirigeants, c'est-à-dire les Chefs d’Entreprise et le Responsable Administratif et Comptable (de la société multi-entreprises), et les salariés hors territoire national.
Durée de l'accord Le présent accord entrera donc en application à compter de la nouvelle période annuelle de référence soit à partir du 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Aménagement du temps de travail—Principes Le présent accord prévoit plusieurs dispositifs d'aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation du temps de travail (modulation, jours de repos, forfait jours).
Les particularités liées aux missions et aux responsabilités de chaque catégorie de personnel ont été prises en compte.
C'est pour tenir compte de ces contraintes, et limiter les difficultés d’organisation des services, qu’il a été décidé de décliner cet accord en fonction de quatre catégories de personnels :
Personnel d’atelier et de chantier et de maintenance,
Personnel administratif hors IAC,
Personnel de bureau d’étude hors IAC,
Personnel IAC.
La période annuelle d’aménagement du temps de travail est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le régime des heures effectuées de nuit est traité dans un autre accord entreprise nommé « Accord travail de nuit ». Personnel d’atelier et de chantier (Ouvrier, technicien et ETAM) Personnel concerné Sont concernés le personnel suivant :
Les collaborateurs relevant des qualifications conventionnelles Ouvrier, telles que prévues dans la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et ses avenants.
Les collaborateurs ETAM affectés à un poste d’atelier ou de chantier (tel que par exemple technicien de chantier et encadrant de chantier), relevant des qualifications conventionnelles ETAM telles que prévues par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 et ses avenants.
Principe Le temps de travail est établi autour d’un horaire hebdomadaire de référence de sorte que les heures effectuées au-delà (haute activité) et en-deçà (basse activité) de cet horaire se compensent dans le cadre de la période annuelle. L’objectif étant de ramener les compteurs individuels à zéro à la fin de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre) afin que la durée annuelle de 1 607 h soit bien respectée. Le temps de travail quotidien ne pourra être inférieur à 4 heures par jour et ne pourra pas excéder 10 heures par jour.
La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié à temps complet disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés (salarié présent sur toute la période annuelle de référence).
Durée hebdomadaire de travail et modulation annuelle du temps de travail La durée hebdomadaire de référence est fixée à 35 heures pour cette catégorie.
La semaine de travail est organisée sur la base de 37 heures par semaine, sur 4,5 jours, du lundi au vendredi, le samedi pourra également être travaillé.
Cependant, en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité ou en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage, une organisation particulière du travail pourra être mis en place.
L'horaire de travail peut être défini par entreprise, service ou salarié dans le respect du cadre de cet accord. Les horaires de travail sont fixés par la hiérarchie.
Les collaborateurs sont prévenus des changements d’horaire de travail au minimum 7 jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles notamment : travaux urgents liés à la sécurité, absence non prévue d’un autre salarié de l’entreprise, sinistre et intempéries.
Pour les activités de maintenance, les horaires de travail du personnel technique sont du lundi au vendredi en horaires de journée selon les horaires du client
Personnel concerné
Durée hebdomadaire de référence
Plafond hebdo de modulation
Heures supplémentaires
Horaire de référence
Personnel d’atelier et de chantier 35 Hrs 37 Hrs A partir de 38 Hrs Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30. Le vendredi de 7h30 à 12h30
Personnel de maintenance 35 Hrs 37 Hrs A partir de 38 Hrs Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30. Le vendredi de 7h30 à 12h30 Ou Selon les horaires du client
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond hebdomadaire de modulation retenu :
Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles restent à récupérer par le salarié.
Les heures effectuées à la demande de l’entreprise en cours de la période annuelle et au-delà de la limite du plafond hebdomadaire de modulation retenu :
Ces heures sont des heures supplémentaires si le compteur de modulation annuel est positif : elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles seront rémunérées au plus tard à la fin du mois suivant le mois considéré.
Si le compteur de modulation annuel est négatif, Les heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire de modulation heures ainsi que leur majoration alimenteront directement le compteur de modulation annuel et ne donneront pas lieu à rémunération. (Exemple : 1 hr majorée à 1,25 hr dans le compteur)
En fin de période annuelle, les heures effectuées au-delà de 1 607 h, déduction faite des heures ayant déjà donné lieu à rémunération ou récupération dans le cadre hebdomadaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires, seront des heures supplémentaires et donneront lieu à un paiement majoré en faisant application du taux de majoration légal (article L 3121-36 du Code du travail). Les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande de la hiérarchie ou effectuées avec son accord préalable. La journée du samedi sera traitée dans le cadre de la modulation à condition d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires est respecté et si un jour, prioritairement le lundi, précédant le samedi est pris en repos. Dans les autres cas, les heures produites le samedi seront rémunérés en heures supplémentaires si le plafond hebdomadaire de modulation est atteint.
Calcul des heures supplémentaires et de la modulation
Par dérogation, les absences hebdomadaires (modulation, 5ème semaine des congés payées, jour Férié,) sont considérées comme un temps de travail effectif exclusivement pour le calcul de la modulation et des heures supplémentaires hebdomadaires, dans la limite de majoration fixé à 25% maximum par semaine.
Autres cas d’absences hebdomadaires
Les absences hebdomadaires autorisées mais non payées se produisent lorsque l’employé est autorisé à s’absenter du travail pour une période donnée, mais qu’il n’est pas rémunéré pendant cette période. Les raisons courantes pour lesquelles les employés peuvent être autorisés à s’absenter sans être payés comprennent les congés sans solde, les absences prolongées pour raisons personnelles, les congés sabbatiques ou les absences maladie. En cas d’absence hebdomadaire en semaine complète, il n’y a pas d’acquisition d’heure de modulation.
Dans ces conditions, la base de calcul des heures de travail est de 35 heures/semaine, conformément à la durée hebdomadaire de référence.
Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé selon la convention collective. Compte de modulation - Bilan annuel d’application de la modulation Un compte de modulation est ouvert pour chaque salarié concerné par cet aménagement du temps de travail. Ce compte est mis à jour tous les mois, à l’échéance de la paie. Une information sur l'état du compte de modulation est communiquée chaque mois, directement aux salariés concernés.
Ce compte individuel fait apparaître sur le bulletin de paie chaque mois :
La somme des écarts entre l’horaire hebdomadaire de référence (35 heures) et celui réellement pratiqué pour le mois considéré,
La somme des écarts depuis le début de la période de modulation.
Sauf en cas de départ d’un salarié entraînant une régularisation immédiate conformément aux dispositions prévues à l’article 4.7, l'entreprise établit chaque année un bilan d’application de la modulation communiqué à chaque salarié à l’issue de la période de modulation. Ce bilan est communiqué au comité social et économique lors de la réunion du mois de janvier de l’année N+1. Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compte de la modulation avec un signe (+). Le solde des heures supplémentaires de l’année N sera régularisé sur la paie de janvier de l’année N+1.
Il pourra être procédé au remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent, sur accord collégial du salarié et de la Direction. Ce repos compensateur de remplacement sera pris par journée entière en faisant application des règles suivantes :
50% de ce repos de remplacement pourra être pris sur initiative du salarié
50% sur initiative de l’employeur.
Ces heures RCC devront être obligatoirement pris dans un délai maximum de trois mois après la fin de la période de modulation de l’année N, soit avant le 31 mars de l’année N+1, quel que soit le volume d’activité.
Dans le cas où le compte d’heures ferait apparaître en fin de mois un solde négatif supérieur à 35 heures, le supérieur hiérarchique en sera alerté afin qu’il réduise ce solde négatif dans les meilleurs délais.
Dans le cas où ce bilan fait apparaître que la durée du travail effectif serait inférieure à 1607 heures sur une année, les heures manquantes ne pourront être imputés aux salariés.
Dans le cas où le compteur d’heure de modulation ferait apparaître un solde négatif au moment du départ d’un salarié de la société dans le cadre d’une démission, les heures manquantes seront imputées sur le solde de tout compte. Hormis le cas de la démission, les heures manquantes ne pourront être imputés aux salariés pour les autres causes de fin de contrat. Lissage des rémunérations Le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif de modulation du temps de travail sera lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151,67 heures par mois.
Chaque salarié concerné percevra ainsi chaque mois la même rémunération (hors paiement des éventuelles heures supplémentaires) indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Absences en cours d’année :
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction des heures réellement effectuées par rapport à l’horaire moyen de référence. Personnel administratif hors IAC, Personnel concerné Le personnel administratif de la société hors IAC. A titre informatif, il s’agit, à la date de conclusion du présent accord des collaborateurs qui exercent les fonctions suivantes : assistante, acheteur, magasinier, technicien qualité et sécurité Principe Il sera appliqué un dispositif d’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures par semaine.
Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures sont compensées par l’attribution de jours de réduction du temps de travail.
Sauf accord exclusif de la Direction, les heures supplémentaires ne sont pas permises.
La durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié à temps complet disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés (salarié présent sur toute la période annuelle de référence). Durée hebdomadaire de travail et nombre de JRTT
La durée hebdomadaire de référence est fixée à 35 heures pour cette catégorie.
La semaine de travail est organisée sur la base de 37 heures par semaine, sur 4,5 jours, du lundi au vendredi.
L'horaire de travail peut être défini par entreprise, service ou salarié dans le respect du cadre de cet accord. Les horaires de travail sont fixés par la hiérarchie.
Personnel concerné
Durée hebdomadaire de travail
JRTT (/an)
Horaire de référence
Personnel administratif hors IAC 37 Hrs 12 Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00. Le vendredi de 08h00 à 13h00
Le nombre de JRTT est fixé à 12 jours par an dont 1 jour au titre de la journée de solidarité, pour un travail à temps complet sur l’intégralité de la période annuelle de référence (voir accord entreprise sur la journée de solidarité).
Il sera acquit 1 JRTT par mois complet de travail.
Dans le cas ou durant le mois le salarié aurait été absent (maladie, absences non payées, congés sans solde, formation à l'initiative du salarié sans accord de l’entreprise) plus de 5 jours, le jour ARTT est perdu. Modalités de Prise des jours ARTT Ces jours seront pris sur l'initiative du salarié à hauteur de 6 jours et soumis à la validation du Chef d'Entreprise et sur l’initiative de la Direction à hauteur de 6 jours dont la journée annuelle de solidarité. Ces jours ARTT seront à prendre non-accolés aux congés payés, sauf accord écrit du Chef d'Entreprise.
Afin d’inciter les salariés à une prise régulière de JRTT, le compteur de JRTT sera limité à 6 jours maximum. Le seuil de 6 jours atteint sur le compteur de JRTT, les jours excédentaires JRTT non pris seront perdus.
Les jours ARTT seront pris par journées entières pour les jours à l’initiative de l’employeur et pourront être pris par demi-journée de 4 heures ou par journée entière pour les jours à l’initiative du salarié. Les JRTT acquis au cours d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. Préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, la société pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis. Personnel de bureau d’étude hors IAC Personnel concerné A titre informatif, il s’agit, à la date de conclusion du présent accord des collaborateurs qui exercent les fonctions suivantes : personnel ETAM de bureau d’étude, de gestion de projet, technicien de projet… Principe Il sera appliqué un dispositif d’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures par semaine.
Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures sont compensées par l’attribution de jours de réduction du temps de travail.
La durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié à temps complet disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés (salarié présent sur toute la période annuelle de référence). Durée hebdomadaire de travail et nombre de JRTT La durée hebdomadaire de référence est fixée à 35 heures pour cette catégorie.
La semaine de travail est organisée sur la base de 37 heures par semaine, sur 4,5 jours, du lundi au vendredi, le samedi pourra également être travaillé.
L'horaire de travail peut être défini par entreprise, service ou salarié dans le respect du cadre de cet accord. Les horaires de travail sont fixés par la hiérarchie.
Les collaborateurs sont prévenus des changements d’horaire de travail au minimum 7 jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles notamment : travaux urgents liés à la sécurité, absence non prévue d’un autre salarié de l’entreprise, sinistre et intempéries.
Personnel concerné
Durée hebdomadaire de travail
Plafond hebdo de modulation
JRTT (/an)
Horaire de référence
Personnel de bureau d’étude hors IAC 35 Hrs 37 Hrs 12 Du lundi au jeudi De 08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 Le vendredi de 08h00 à 13h00
Concernant les travaux de mise en service de nos prestations sur chantier, le personnel pourra réaliser des heures supplémentaires, avec l’accord préalable de son responsable d’affaires, au-delà du Plafond hebdomadaire de modulation.
Ne seront considérées comme des heures supplémentaires (avec imputation sur le contingent d’heures supplémentaires) que :
En cours de période annuelle : les heures de travail effectuées à la demande de l’entreprise au-delà de 37 heures par semaine ; elles seront rémunérées au plus tard à la fin du mois suivant le mois considéré ;
En fin de période annuelle : les heures effectuées au-delà de 1 607 h, déduction faite des heures ayant déjà donné lieu à rémunération ou récupération dans le cadre hebdomadaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande de la hiérarchie ou effectuées avec son accord préalable.
Le nombre de JRTT est fixé à 12 jours par an dont 1 jour au titre de la journée de solidarité, pour un travail à temps complet sur l’intégralité de la période annuelle de référence.
Il sera acquit 1 JRTT par mois complet de travail.
Dans le cas où durant le mois le salarié aurait été absent (maladie, absences non payées, congés sans solde, formation à l'initiative du salarié sans accord de l’entreprise) plus de 5 jours, le jour ARTT est perdu. Modalités de Prise des jours ARTT Ces jours seront pris sur l'initiative du salarié à hauteur de 6 jours et soumis à la validation du Chef d'Entreprise et sur l’initiative de la Direction à hauteur de 6 jours dont la journée annuelle de solidarité. Ces jours ARTT seront à prendre non-accolés aux congés payés, sauf accord écrit du Chef d'Entreprise.
Afin d’inciter les salariés à une prise régulière de JRTT, le compteur de JRTT sera limité à 6 jours maximum. Le seuil de 6 jours atteint sur le compteur de JRTT, les jours excédentaires JRTT non pris seront perdus.
Les jours ARTT seront pris par journées entières pour les jours à l’initiative de l’employeur et pourront être pris par demi-journée de 4 heures ou par journée entière pour les jours à l’initiative du salarié.
Les JRTT acquis au cours d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.
Préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, la société pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis. Personnel IAC Personnel concerné Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 3121-58 du Code du travail), le dispositif du forfait annuel en jours s'applique, à l'exception des cadres dirigeants, aux cadres de la société GRANIOU Solutions Industrielles relevant des qualifications conventionnelles Cadres telles que prévues dans la convention collective nationales des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Au sein de la société GRANIOU Solutions Industrielles, à la date de signature du présent accord, les cadres concernés sont ceux qui exercent les fonctions suivantes :
Responsable d'affaires
Responsable/Ingénieur études
Responsable/Chef de Projet
Responsable Administratif et Financier
Responsable QSE
Cette liste n’étant pas limitative et étant donc susceptible d’évoluer pour prendre en compte des cadres exerçant d’autres fonctions dès lors qu’ils remplissent les conditions légales précitées pour relever du régime du forfait annuel en jours. La durée du travail des salariés concernés sera décomptée en jours. Durée annuelle du travail Les cadres bénéficiaires d'une convention de forfait se voient donc appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés étant l’année civile. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d'un droit à l'intégralité de ses jours de congés payés et intègre la journée de solidarité. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. Les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, pour évènements familiaux, congés de maternité ou paternité…) sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait. Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat), qui fixera notamment le nombre de jours inclus dans le forfait, dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Organisation et suivi du temps de travail
Personnel concerné
RTT (jrs/an)
Horaire de référence
Personnel IAC 12 Du lundi au vendredi forfait jour
Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l'année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale. Il doit veiller à ce que la charge et l'amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien qu'hebdomadaire. La répartition du temps de travail se fait sur 5 jours, du lundi au vendredi. Nombre de jours de repos et modalités de prise de ces jours de repos Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence, étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent de 12 jours de repos garantis pour une année complète. Le compteur des jours de repos est alimenté sur la base d’un jour par mois complet de travail. Si l'absence est supérieure à 21 jours ouvrés consécutif et dans la limite de de 42 jours ouvrés cumulés sur l’année, le RTT du mois est perdu. Au-delà dans la limite de 42 jours, la perte en jour ARTT sera calculée au prorata du temps d'absence sur l’ensemble de la période N. Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata Temporis en cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou réduit en cas de non-acquisition d'un droit complet à congés payés. Les jours de repos résultant du forfait jours sont pris par journée entière à l'initiative du salarié, après validation du Chef d’entreprise. Ils seront à prendre non-accolés aux congés payés, sauf accord écrit du Chef d’entreprise Afin d’inciter les salariés à une prise régulière de JRTT, le compteur de JRTT sera limité à 6 jours maximum. Le seuil de 6 jours atteint sur le compteur de JRTT, les jours excédentaires JRTT non pris seront perdus. Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence (soit l’année civile) doivent obligatoirement être pris au cours de cette période.
Ils doivent donc être effectivement soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile. Préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, la société pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis. Salariés à temps partiel (hors personnel IAC en forfait jours) Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail. Dispositions finales Commission de suivi Une commission de suivi est créée pour résoudre les éventuelles difficultés d’application et d’interprétation du présent accord. Elle est composée des parties signataires du présent accord et des membres du Comité Social et Economique (CSE). La commission se réunira à minima une fois par an et dans un délai maximal de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en cas de difficulté d’application ou d’interprétation de l’accord. Révision Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation
Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel accord
Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales. La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. Notification, dépôt et publicité Le présent accord sera notifié en LRAR à chacune des organisations syndicales représentatives dans la société. Il sera déposé par la société sur la plateforme dédiée de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes des Alpes-Maritimes. Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait en 3 exemplaires originaux à Mouans-Sartoux, le 29/02/2024