Accord d'entreprise GREECE 33

Accord de substitution Société GREECE 33

Application de l'accord
Début : 31/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société GREECE 33

Le 27/12/2024




ACCORD DE SUBSTITUTION

SOCIETE GREECE 33





ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société SAS GREECE 33, Code NAF : 47.11D, dont le siège social est situé Prat de Valat 82710 Bressols, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général, N° SIRET : 97813816200026


Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET :


Le CSE au sein de l’entreprise représentées par :

  • Madame XXX titulaire au sein du Comité Social et Economique ;
  • Monsieur XXX, titulaire au sein du Comité Social et Economique.

Ci-après désignées « les élus du CSE »


D’AUTRE PART,

L’Entité et les élus du CSE sont ensemble ci-après dénommées : « Les Parties »
PREAMBULE


Le 1er octobre 2023 les salariés de l’établissement de LACAUNE de la société Distribution Casino France ont été transférés, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société GREECE 33.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause.

Quant aux usages ils se poursuivent automatiquement au sein de la société GREECE 33 dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation.

A la suite de ce transfert, la société GREECE 33 a souhaité refondre intégralement son statut social sans attendre la fin du délai de survie, ou le terme des accords mis en cause.

Elle a donc initié, avec les élus du CSE, des négociations afin de parvenir à un accord de substitution.

Les parties sont convenues d’adapter les statuts sociaux, notamment en matière de rémunération, de santé, de prévoyance, de retraite et de temps de travail, afin de pouvoir aboutir à un statut global suffisamment homogène et adapté.

Il est prévu que la négociation se déroulera selon le calendrier suivant :
  • 13/12/24 : ouverture de la négociation ;
  • 30/12/24 : 2ème réunion de négociation ;
  • 30/12/24 : clôture de la négociation.
Il est enfin précisé, que la négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et la délégation salariale.

La Direction a communiqué à la délégation salariale toutes les informations qu’elle a estimées nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des services, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.

Ceci exposé, il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail.
Le présent accord est ainsi conclu en application de l'article L.2261-14 du Code du Travail et aux conditions spécifiques convenues et vise à remplacer la totalité des conventions et accords collectifs qui ont été mis en cause à l'occasion de la cession de la société, ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux existants au moment de l’opération de transfert.
Aussi, à compter du 31 décembre 2024, date d'entrée en vigueur, le présent accord ainsi que la Convention Collective de Branche des commerces de détail alimentaire non spécialisé se substitueront pleinement à l'ensemble des dispositions issues de l’ensemble des conventions et accords collectifs ainsi que la Convention Collective de Branche des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire mis en cause qui cesseront alors de produire un quelconque effet. Il met par ailleurs fin à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux existants au moment de l’opération de transfert.
Il est précisé que, la conclusion du présent accord a un impact sur l'application au sein de la société GREECE 33 de la Convention Collective de Branche des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire qui a également été mise en cause à l’occasion de la cession. Ainsi, la Société GREECE 33 dont l’effectif est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein applique la Convention Collective Commerce de Détail alimentaire Non spécialisé.
Il a donc été convenu ce qui suit :






























SOMMAIRE



TOC \z \o "1-6" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc184888206 \h2
TITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORDPAGEREF _Toc184888207 \h5
ARTICLE 1 – LE CADRE JURIDIQUEPAGEREF _Toc184888208 \h5
ARTICLE 2 – L’OBJET – LE CHAMP D’APPLICATION - LA PORTEE DU PRESENT ACCORD – SORT DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE ET DES USAGESPAGEREF _Toc184888209 \h6
2.1 – L’objet et le champ d’applicationPAGEREF _Toc184888210 \h6
2.2 – Le sort des accords collectifs mis en cause (substitution)PAGEREF _Toc184888211 \h7
2.3 – Le sort des usages et engagements unilatéraux transférésPAGEREF _Toc184888212 \h11
ARTICLE 3 – LA DUREE – LA PUBLICITE – L’INTERPRETATIONPAGEREF _Toc184888213 \h11
3.1 – La durée et l’entrée en vigueurPAGEREF _Toc184888214 \h11
3.2 – Le dépôt – la publicitéPAGEREF _Toc184888215 \h11
ARTICLE 4 – L’INTERPRETATION – LE SUIVI DE L’ACCORDPAGEREF _Toc184888216 \h11
4.1 – L’interprétationPAGEREF _Toc184888217 \h11
4.2 – Le suivi de l’accordPAGEREF _Toc184888218 \h12
ARTICLE 5 – LA REVISION – LA DENONCIATIONPAGEREF _Toc184888219 \h12
5.1 – Les rendez-vousPAGEREF _Toc184888220 \h12
5.2 – La révisionPAGEREF _Toc184888221 \h12
5.3 – La dénonciationPAGEREF _Toc184888222 \h13
TITRE 2 - LA SANTE, LA PREVOYANCE ET LA RETRAITEPAGEREF _Toc184888223 \h14
ARTICLE 6 – LES FRAIS MEDICAUX ET LA PREVOYANCEPAGEREF _Toc184888224 \h14
ARTICLE 7 – SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCEPAGEREF _Toc184888225 \h14
TITRE 3 - TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc184888226 \h15
ARTICLE 8 – LA CONTREPARTIE DES JOURS FERIES TRAVAILLES ET DES CONGES PAYESPAGEREF _Toc184888227 \h15
ARTICLE 9 – LA JOURNEE DE SOLIDARITEPAGEREF _Toc184888228 \h15
ARTICLE 10 - DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL ET DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc184888229 \h16
10.1 – Durée effective du travailPAGEREF _Toc184888230 \h16
10.2 – Durée hebdomadairePAGEREF _Toc184888231 \h16
10.3 – Repos quotidienPAGEREF _Toc184888232 \h16
10.4 – Repos hebdomadairePAGEREF _Toc184888233 \h16
10.5 – Durées maximales hebdomadairesPAGEREF _Toc184888234 \h16
10.6 – Durée maximale quotidiennePAGEREF _Toc184888235 \h17
10.7 – PausePAGEREF _Toc184888236 \h17
ARTICLE 11 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (option)PAGEREF _Toc184888237 \h17
11.1 – Champ d’applicationPAGEREF _Toc184888238 \h17
11.2 – Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc184888239 \h17
ARTICLE 12 – TRAVAIL A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc184888240 \h18
ARTICLE 13 – L’ASTREINTEPAGEREF _Toc184888241 \h18
13.1 – La définition de l’astreintePAGEREF _Toc184888242 \h18
13.2 – L’organisation de l’astreintePAGEREF _Toc184888243 \h19
13.3 – Le forfait déplacementPAGEREF _Toc184888244 \h19
13.4 – Les forfaits d’astreintes (disponibilité hors intervention)PAGEREF _Toc184888245 \h19
13.5 – L’indemnisation des interventionsPAGEREF _Toc184888246 \h19
ARTICLE 14 – JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc184888247 \h20
TITRE 4 - LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc184888248 \h20
ARTICLE 15 – LA PRIME ANNUELLEPAGEREF _Toc184888249 \h20
15.1 –Modalités de versementPAGEREF _Toc184888250 \h20
15.2 – Les conditions d’attributionPAGEREF _Toc184888251 \h21
15.3– Le montant et les modalités de calcul de la primePAGEREF _Toc184888252 \h21

































TITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – LE CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :


  • la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi,

  • la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • les articles L.12224-1 et suivants du Code du travail relatifs au transfert du contrat de travail,

  • les articles L.2222-1 et suivants du Code du travail relatifs au contenu et durée des conventions et accords,

  • les articles L.2261-14 et suivants du Code du travail relatif à la mise en cause de l’accord,

  • des dispositions de la Convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.


Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :

  • Indépendance des parties dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Élaboration conjointe du projet d’accord.

Les membres de la délégation salariale reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations.









ARTICLE 2 – L’OBJET – LE CHAMP D’APPLICATION - LA PORTEE DU PRESENT ACCORD – SORT DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE ET DES USAGES

2.1 – L’objet et le champ d’application

Le présent accord a pour objet et vaut accord de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail. Il intervient au terme de la négociation qu’il convient d’engager suite à la mise en cause d’un accord collectif en application de l’article L 2261-14 dans le but d’élaborer les nouvelles stipulations applicables.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société GREECE 33 sauf exceptions mentionnées.

2.2 – Le sort des accords collectifs mis en cause (substitution)

Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».

Le transfert des salariés de la société Distribution Casino France à la société GREECE 33, au 1er octobre 2023, a impliqué la mise en cause de l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert.

Dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les accords collectifs à durée indéterminée et déterminée, applicables au jour du transfert, cesseront d’être applicables.

Il s’agit notamment des accords suivants :


NOM / OBJET

DATE DE SIGNATURE

1 - 2004-03-04 - Accord Astreinte (DCF)
04/03/2004
1 - 2011-07-11 - Avenant n°2 à l'accord Astreinte (DCF)
11/07/2011
1 - 2010-01-25 - Avenant n°1 à l'accord Astreinte (DCF)
25/01/2010
1 - 2021-06-09 - Avenant à l'Accord relatif au temps de travail de l'encadrement (DCF)
09/06/2021








1 - 2010-01-25 - Avenant à l'Accord travail de nuit (DCF)
25/01/2010
1 - 2002-07-11 - Accord travail de nuit (DCF)
11/07/2002
1 - 1998-01-05 - Accord sur le travail à temps partiel (SCF)
05/01/1998


1 - 1999-06-17 - Accord Ombrelle Aménagement et RTT (SCF)
17/06/1999


1 - 2001-04-19 - Avenant n°1 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)
19/04/2001
1 - 2009-12-18 - Avenant n°2 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)
18/12/2009


1 - 2005-04-29 - Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
29/04/2005
1 - 2009-09-01 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
01/09/2009
1 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
16/03/2021
1 - 2020-11-17 - Accord Groupe CET (Groupe Casino)
17/11/2020
1 - 2021-03-16 - Avenant à l'Accord Groupe CET (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2023-03-01 - Avenant accord de participation (Groupe Casino)
01/03/2023
2 - 2019-10-30 - Accord plan d'épargne au 13.11.2019 (Groupe Casino)
30/10/2019
2 - 2021-03-16 - Avenant n°2 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)
27/04/2020
2 - 2022-03-15 - Avenant n°3 Accord plan d'épargne
15/03/2022
2- 2019-03-29 - Accord d'intéressement 2019-2021 (Groupe Casino)
29/03/2019
2- 2022-03-23 - Accord d'intéressement 2022-2024 (Groupe Casino)
23/03/2022
2 - 2022-03-15 - Avenant n°2 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
15/03/2022
2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
27/04/2020
2 - 2021-03-16 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2020-07-08 - Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
08/07/2020
3 - 2020-12-29 - Avenant à l'Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)
29/12/2020
3 - 2019-07-24 - Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)
24/07/2019
3 - 2022-07-12 - Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)
12/07/2022
3 - 2022-11-09 - Avenant à l'Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)
09/11/2022
3 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
16/03/2021
3 - 2022-07-12 - Avenant n°3 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
12/07/2022
3 - 2018-12-14 - Accord Groupe GASC ( Groupe Casino)
14/12/2018
3 - 2020-12-16 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
16/12/2020
3 - 2019-12-27 - Accord relatif à la composition du CSEC (DCF)
27/12/2019
3 - 2021-02-01 - Avenant à l'Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)
01/02/2021
3 - 2020-01-22 - Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)
22/01/2020




5 - 2019-12-03 - Accord SSQVT (Groupe CASINO)
03/12/2019


5 - 2022-11-09 - Avenant n°1 à l'Accord SSQVT (Groupe CASINO)
09/11/2022
6 - 2021-09-07 - Accord sur l'égalité FH (Groupe CASINO)
07/09/2021
6 - 2022-12-20 - Accord Handipacte 2023-2025 (Groupe CASINO)
20/12/2022


7 - 2019-02-28-Accord-NAO-2019-Accord-collectif-dentreprise-sur-les-avantages-et-les-conditions-de-travail (DCF)
28/02/2019














7 - 2019-02-28-Accord-NAO-2019-Accord-collectif-dentreprise-sur-les-salaires-et-les-rémunerations DCF
28/02/2019


7 - 2023-02-16-Accord NAO DCF 2023
16/02/2023








7 - 2022-09-14-Accord salaires (DCF)
14/09/2023
7 - 2018-02-27 - Accord NAO DCF 2018
27/02/2018




7 - 2020-03-03 - Accord NAO DCF 2020
03/03/2020




7 - 2021-02-24 - Accord NAO DCF
24/02/2021




7 - 2015-04-03 - Accord NAO 2015 DCF
03/04/2015


7 - 2014-03-06 - Accord NAO 2014 DCF
06/03/2014


7 - 2022-02-21 - Accord NAO DCF 2022
21/02/2022




8 - 2020-02-26 - Accord relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers du service clients (DCF)
26/02/2020
8 - 2021-02-26 - Accord d'anticipation relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers de la Societe (DCF)
26/02/2021


8 - 2015-07 - Recueil des accords (DCF)
X
8 - 2001-08-01 - Accord général de substitution (DCF)
01/08/2001
8 - 2010-01-25 - Avenant à l'accord général de substitution (DCF)
25/01/2010
8 - 2011-04-28 - Avenant à l'Accord passerelle du 5 janvier 2007 (DCF)
28/04/2011
8 - 1996-12-19 - Accord d'entreprise Casino France (DCF)
19/12/1996
1993 - accord sur l'amélioration des droits individuels et collectifs dans les relations de travail (Groupe Casino)
Non précisée(27 septembre 1993 ?)
Avenant du 28 septembre 2004 à l'accord sur l'amélioration des droits individuels et collectifs dans les relations de travail (Groupe Casino)
Non précisée
2005-03-11 Accord cadre Groupe Casino sur la formation professionnelle (Groupe Casino)
11/03/2015


2015-07-10 Avenant à l'accord cadre Groupe Casino sur la formation professionnelle du 11 mars 2005 et son avenant du 1er septembre 2009 (Groupe Casino)
10/07/2015
2005-10-14 Accord Groupe Casino portant sur la promotion de l'égalité des chances, la diversité la lutte contre les discriminations en favorisant la cohésion sociale dans l'entreprise (Groupe Casino)
14/10/2005
2009-05-15 avenant à l'Accord Groupe Casino du 14 octobre 2005 portant sur la promotion de l'égalité des chances, la diversité, la lutte contre les discriminations en favorisant la cohésion sociale dans l'entreprise (Groupe Casino)
15/05/2009
2011-01-26 avenant à l'accord Groupe Casino du 14 octobre 2005 portant sur la promotion de l'égalité des chances, la diversité en favorisant la cohésion sociale dans l'entreprise et à son avenant du 15 mai 2009 (Groupe Casino)
26/01/2011
2008-05-05 Avenant portant sur les nouvelles dispositions en matière de frais de santé (Groupe Casino)
05/05/2008
2010-09-16 Avenant à l'avenant du 5 mai 2008 portant sur les nouvelles dispositions en matière de frais de santé (Groupe Casino)
16/09/2010
2008-05-20 Accord de compte épargne temps (Groupe Casino)
20/05/2008


2009-06-25 Avenant à l'accord de compte épargne temps Groupe Casino du 20 mai 2008 (Groupe Casino)
25/06/2019
2012-03-15 avenant à l'accord de compte épargne temps Groupe Casino du 20 mai 2008 et ses avenants des 25 juin 2009, 9 septembre 2009, 25 septembre 2009 (Groupe Casino)
01/04/2012
2015-07-10 avenant à l'accord de compte épargne temps du Groupe Casino (Groupe Casino)
Non renseignée
2009-09-25 Accord instituant le PERCO du Groupe Casino (Groupe Casino)
25/09/2009
2010-12-08 Accord Groupe sur la santé et la sécurité au travail du 8 décembre 2010 (Groupe Casino)
08/12/2010
2011-11-21 Accord Groupe sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Groupe Casino)
21/11/2011
2015-05-11 Avenant Groupe sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Groupe Casino)
11/05/2015
2012-07-04 Accord Pénibilité du 04 juillet 2012 (Groupe Casino)
04/07/2012
2012-11-05 Accord Dialogue Social du 05 novembre 2012 (Groupe Casino)
05/11/2012
2012-12-07 Accord Congé de l'aidant familial du 07 décembre 2012 (Groupe Casino)
07/12/2012
2013-07-24 Accord Groupe relatif au contrat de génération du 24 juillet 2013 (Groupe Casino)
24/07/2013
2013-12-05 Accord sur l'emploi des travailleurs handicapés du 05 décembre 2013 (Groupe Casino)
05/12/2013
2014-04-18 Accord RSE du 18 avril 2014 (Groupe Casino)
18/04/2014
2014-08-14 Accord relatif à la mise en place d'une indemnité de transport dans le cadre de la loi n°2008-1130 du 17 décembre 2008 Groupe Casino
14/08/2014
2013-05-10 : Avenant relatif à l'accord sur la gestion des prévisionnelle des emplois et des compétences au sein du Groupe Casino
10/05/2013
Convention Collective de Branche des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire
15/04/1988

Etant précisé que cette liste n’est pas exhaustive.

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.

La présente disposition s’applique à l’intégralité des conventions et accords collectifs applicables au jour du transfert et vaut accord de substitution.

La convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) devient le texte de référence dans les différentes matières auparavant régies par les accords collectifs d’entreprise CASINO DISTRIBUTION France et par la Convention collective de branche des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

2.3 – Le sort des usages et engagements unilatéraux transférés

Au 1er octobre 2023, les usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été transférés à la société GREECE 33.

Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression des usages et engagements unilatéraux applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société GREECE 33 et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 3 – LA DUREE – LA PUBLICITE – L’INTERPRETATION

3.1 – La durée et l’entrée en vigueur

Le présent accord, signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 27 décembre 2024, est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 31 décembre 2024 sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.


3.2 – Le dépôt – la publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord signé sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de CASTRES.

Il sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) Occitanie selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



ARTICLE 4 – L’INTERPRETATION – LE SUIVI DE L’ACCORD

4.1 – L’interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.

Elle est composée de 1 membre élu du personnel et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant. A défaut d’élu du personnel, la commission sera composée d’un salarié désigné par la majorité des salariés de l’entreprise.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.


4.2 – Le suivi de l’accord

Dans un délai de 10 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée de la même manière que la commission d’interprétation.

Elle se réunit par la suite une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être consultable par les salariés dans les conditions suivantes : mise à disposition dans les locaux du service administratif et ressources humaines la première semaine de chaque mois.


ARTICLE 5 – LA REVISION – LA DENONCIATION

5.1 – Les rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


5.2 – La révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions, délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


5.3 – La dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions, les délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la dénonciation de l’accord se fera selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et déposée auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de dénonciation. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
TITRE 2 - LA SANTE, LA PREVOYANCE ET LA RETRAITE


ARTICLE 6 – LES FRAIS MEDICAUX ET LA PREVOYANCE
A titre d’exception, les accords collectifs relatifs au régime de prévoyance (Accord Groupe Prévoyance (Groupe CASINO) du 12/01/2022) et au régime frais de santé (Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 30/10/2019 + Avenant n°1 Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 16/03/2021 continueront de produire leur effet jusqu’au terme du délai de survie, à savoir le 31 décembre 2024.



ARTICLE 7 – SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE

La présente clause s’applique exclusivement aux salariés ayant travaillé pour CASINO DISTRIBUTION France et étant encore présents lors du transfert de la Société GREECE 33 au 1er octobre 2023.

Option 1 :

Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de prévu par la Convention collective applicable, sans délai de carence pour les salariés en arrêt maladie depuis plus de 23 jours calendaires et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle et d’accident du travail.

En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Option 2 :

Tout arrêt de travail donnera lieu à une indemnisation conformément aux dispositions prévues par la Convention collective applicable, après application d'un délai de carence.

Toutefois, cette période de carence ne s'appliquera pas :
  • aux salariés dont la durée d'arrêt maladie atteint ou dépasse vingt-trois (23) jours calendaires consécutifs, l'indemnisation intervenant alors dès le premier jour suivant la date de constatation de l'arrêt ;
  • à l'ensemble des salariés en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'indemnisation prenant effet immédiatement et sans délai de carence.

En tout état de cause, le montant des indemnités perçues par le bénéficiaire, incluant les prestations de toute origine (employeur, sécurité sociale, organismes complémentaires ou autres), ne pourra excéder la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à exercer son activité professionnelle sur la période concernée.

Les présentes dispositions s’appliquent sous réserve de la fourniture des justificatifs requis et dans les délais impartis par la réglementation en vigueur ou les accords applicables.






TITRE 3 - TEMPS DE TRAVAIL


A la date de conclusion du présent accord, la durée conventionnelle de présence hebdomadaire au sein de l’entreprise (incluant le temps de travail effectif et le temps de pause conventionnel) est de 36h00, conformément aux dispositions des accords collectifs mis en cause au moment de la cession.

En application de la convention collective de branche des commerce de détail alimentaire non spécialisé, la durée collective de travail applicable au sein de l’entreprise sera de 35 heures de travail effectif hebdomadaires.

Cette durée du travail aura vocation à s’appliquer à tous les salariés de GREECE 33.

Ce nouvel horaire collectif entraînera une augmentation du temps de travail effectif pour les salariés transférés, avec la suppression des pauses payées, mais sans impact sur leur rémunération, qui restera inchangée.

Outre la modification de la durée collective du travail, au terme de leur discussion, les parties ont décidé de nouvelles conditions permettant la conclusion de conventions de forfait annuel en jours. Par ailleurs, au regard de son activité, la société peut être conduite à faire réaliser des heures supplémentaires à ses salariés et a souhaité, dans ce cadre, augmenter la durée du contingent annuel prévu par le Code du travail.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et de santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail.

Le présent titre a pour objet de remplacer dans leur intégralité les dispositions des accords collectifs mis en cause en matière de durée du travail.


ARTICLE 8 – LA CONTREPARTIE DES JOURS FERIES TRAVAILLES ET DES CONGES PAYES

Les parties entendent appliquer le dispositif prévu par la loi en lieu et place des accords mis en cause et de la convention collective de branche dont relève l’entreprise en matière de jours fériés et de congés payés.


ARTICLE 9 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et prend la forme :
  • D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
  • D'une contribution de 0,30% pour les employeurs, assise sur l'assiette de la cotisation patronale d'assurance maladie.

Au sein de la société GREECE 33, elle est fixée annuellement par une note d’information diffusée en début d’année.




ARTICLE 10 - DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL ET DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

10.1 – Durée effective du travail

Les parties sont convenues de la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures hebdomadaires de travail effectif commun à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


10.2 – Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.


10.3 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Des dérogations seront possibles en cas de surcroît d’activité dans les cas énumérés à l’article 10-6 du présent accord (durée maximale quotidienne), sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures, sous réserve d’une validation par la direction.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une compensation équivalente en repos qu’il devra prendre sur la période de référence en cours.

Ces repos en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.

Ils pourront en cas de difficulté de prise sur la période de référence en cours, faire l’objet d’une compensation financière équivalente.
10.4 – Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.


10.5 – Durées maximales hebdomadaires
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.


10.6 – Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

Cette durée quotidienne pourra être exceptionnellement augmentée jusqu’à 12 heures dans les cas suivants :

  • Surcroît temporaire et exceptionnel d’activité liés à des évènements imprévisibles :

  • Absence inopinée d’un collaborateur ;

  • Pandémie ;

  • Catastrophes naturelles ;

  • ….

  • Pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’entreprise ;

  • Surcroît temporaire d’activité liés aux fêtes de fin d’année, fêtes de Pâques, foires, anniversaires du magasin, absences non prévues d’un collaborateur ;

  • Inventaires ;

  • Implantation, réorganisation de rayons ;

  • ….


10.7 – Pause

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.


ARTICLE 11 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

11.1 – Champ d’application

Le présent dispositif concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.


11.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Volume du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise


Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail, à l’exception des salariés en forfait jours.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du CSE s’il existe.

Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE s’il existe :
  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

Réalisation et paiement des heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

L’accomplissement d’heures supplémentaires, sans demande ou autorisation expresse de la direction ne saurait donner lieu à rémunération.

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel.

Les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25 % quel que soit leur rang.

ARTICLE 12 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

En matière de travail à temps partiel les parties rappellent qu’elles entendent faire application des dispositions prévues par la convention collective de branche étendue applicable au sein de l’entreprise.






ARTICLE 13 – L’ASTREINTE

13.1 – La définition de l’astreinte

L’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service.

Aux termes de l’article L. 3121-9 du code du travail du Code du travail : « Une période

d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.


La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

13.2 – L’organisation de l’astreinte
Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Des décomptes mensuels d’astreintes par service seront établis par les responsables hiérarchiques.
La prime d'astreinte est versée aux salariés intégrés ainsi que les salariés embauchés après la cession qui remplissent les conditions suivantes :
  • Se voir confier, en dehors de l'ouverture au public et de son temps de travail, un téléphone d'astreinte ;
  • Être tenu à une obligation de répondre à toute sollicitation liée à un problème : de froid, alarme, électrique, sécuritaire.

13.3 – Le forfait déplacement

Le temps de déplacement nécessaire pour effectuer une telle intervention sera indemnisé selon le régime forfaitaire ci-dessous :
  • Inférieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 20 minutes de travail (trajet aller/retour)
  • Supérieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 40 minutes de travail (trajet aller/retour)

Cette rémunération forfaitaire est calculée en fonction de la rémunération horaire de chaque salarié concerné. Le forfait déplacement dans le cadre d'une astreinte est considéré comme temps de travail effectif.


13.4 – Les forfaits d’astreintes (disponibilité hors intervention)

Une prime forfaitaire est accordée au personnel d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte.

Pour les salariés amenés à être d'astreinte magasin (sécurité ou technique), 7 jours consécutifs d'astreinte donneront droit à une indemnité de 50 € brut.

A titre exceptionnel, cette prime bénéficiera également aux salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé en convention de forfait en jours sur l’année. 


13.5 – L’indemnisation des interventions
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.


ARTICLE 14 – JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

Le salarié a droit, pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité, sur justification, à un congé de 6 jours. Le salarié informe l'employeur 1 mois au moins avant le début de chaque période d'absence.

Cette période n'entraîne pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.



























TITRE 4 - LA REMUNERATION
ARTICLE 15 – LA PRIME ANNUELLE
15.1 –Modalités de versement

Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement s’effectuera une fois au cours de l'année.

Le montant correspondant à cette prime sera versé avec la paye du mois de décembre.

Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.


15.2 – Les conditions d’attribution

Les salariés éligibles à la prime sont exclusivement ceux ayant travaillé pour CASINO DISTRIBUTION France et étant encore présents lors du transfert de la Société GREECE 33 au 1er octobre 2023.

La prime sera versée à condition que les salariés disposent d’un contrat de travail en cours au moment du versement ou que celui-ci soit suspendu depuis moins d’un an.

Par exception, cette condition n'est toutefois pas applicable en cas de :
  • départ à la retraite ou de mise à la retraite,
  • de décès,
  • de licenciement économique,
  • de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail,
  • de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année.

Dans les cas susvisés, les salariés qui quitteraient l’entreprise avant le 31 décembre, bénéficieraient du versement de la prime au prorata.

15.3– Le montant et les modalités de calcul de la prime

Il est institué une prime annuelle dont le montant est égal au salaire brut de base mensuel au 30 novembre de l'année en cours.

La période de référence pour le calcul de la prime est l’année civile.

Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif sont proratisées, le montant de la prime sera égal au 1/12 ème du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.

A titre indicatif, sont assimilés à du temps de travail effectif, les évènements suivants :
a) Crédit d'heures de délégation ;
b) Absences rémunérées pour recherche d'emploi ;
c) Absences pour congés payés ;
d) Absences rémunérées dues à l'utilisation du compte épargne temps ;
e) Durée du congé légal de maternité et d'adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille et pour soigner un enfant malade ;
f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention ;
g) Absences diverses autorisées par l'entreprise, dans la limite de 10 jours par an. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12 ème du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.

Il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
a) Les absences pour exercice du mandat syndical prévues par le Code du travail ;
b) La durée légale du congé de maternité et d'adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
c) Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention.
La prime sera égale au 1/12ème des salaires perçus au cours des 12 mois précédant son versement pour les salariés dont les absences auront excédé les absences citées ci-dessus.

Pour la détermination du 1/12ème du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
  • Les absences pour exercice du mandat syndical ;
  • La durée légale du congé de maternité et d'adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
  • Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention.

A contrario, toutes les autres absences ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la prime annuelle.

Il en va ainsi des périodes de maladie pour lesquelles le salarié ne s’est pas vu verser de complément de salaire.

Dans ce cas, il convient également de faire la moyenne des douze derniers mois sans reconstituer le salaire pour les périodes non indemnisées.



Fait à Lacaune le 27/12/2024
En 5 exemplaires originaux



POUR LA SOCIETEPOUR LA DELEGATION SALARIALE

Monsieur _______________, Madame __________, prise en sa qualité d’élue Directeur Général, au CSE,

Madame __________, prise en sa qualité d’élue au CSE,

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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