Accord d'entreprise GRID SOLUTIONS

Accord travail sur les Plateformes champs éoliens en mer

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2027

40 accords de la société GRID SOLUTIONS

Le 04/04/2024


Accord relatif au travail sur les Plateformes champs éoliens en mer

Grid Solution SAS


Entre :

D’une part :

La Société Grid Solutions SAS, dont le siège social est situé 204 rond-point du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt, au capital social de 45.200.000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Nanterre sous le numéro 389 191 800, dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne, représenté aux fins des présentes par x, en sa qualité de Directeur des Relations Sociales.

Ci-après « La Société »

D’autre part,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur x, en sa qualité de Délégué Syndical central,

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur x, en sa qualité de Délégué Syndical central,

Le syndicat CGT représenté par Monsieur x, en sa qualité de Délégué Syndical central,

Ci-après « Les Organisations Syndicales Représentatives »

Ensemble, les « Parties »

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc146825776 \h 3
ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc146825777 \h 4
ARTICLE 2 – Statut juridique des travailleurs en mer PAGEREF _Toc146825778 \h 5
ARTICLE 3 – Volontariat PAGEREF _Toc146825779 \h 5
ARTICLE 4- Sécurité des salariés PAGEREF _Toc146825780 \h 6
ARTICLE 5 – Définition du travail effectif PAGEREF _Toc146825781 \h 6
ARTICLE 6 – Astreinte PAGEREF _Toc146825782 \h 7
ARTICLE 7 - Définition du travail intervenant exceptionnellement la nuit PAGEREF _Toc146825783 \h 7
ARTICLE 8 – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc146825784 \h 8
ARTICLE 9 – Durée maximale du temps de travail PAGEREF _Toc146825785 \h 8
ARTICLE 10 - Temps de pause PAGEREF _Toc146825786 \h 9
ARTICLE 11 – Temps de repos quotidiens et hebdomadaire PAGEREF _Toc146825787 \h 9
ARTICLE 12 - Travail le dimanche PAGEREF _Toc146825788 \h 10
ARTICLE 13 - Travail les jours fériés PAGEREF _Toc146825789 \h 10
ARTICLE 14 – Délai de prévenance PAGEREF _Toc146825790 \h 11
ARTICLE 15 – Mesures Exceptionnelles de Sauvetage en mer PAGEREF _Toc146825791 \h 12
ARTICLE 16 - Mesures compensatoires PAGEREF _Toc146825792 \h 12
ARTICLE 17 – Droit au Rapatriement PAGEREF _Toc146825793 \h 14
ARTICLE 18 – Délai entre deux missions PAGEREF _Toc146825794 \h 14
ARTICLE 19 – Respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc146825795 \h 15
DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc146825796 \h 15
ARTICLE 20 – Durée, révision et dénonciation de l’Accord PAGEREF _Toc146825797 \h 15
ARTICLE 21 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc146825798 \h 16
ARTICLE 22 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc146825799 \h 16
ANNEXE 1 – Modèle d’Avenant temporaire au contrat de travail pour les emplois autre que superviseurs de chantier PAGEREF _Toc146825800 \h 18
ANNEXE 2 – Récapitulatif des mesures compensatoires PAGEREF _Toc146825801 \h 20

PRÉAMBULE

Au niveau mondial, le développement des énergies renouvelables connait un essor important répondant à la fois à un besoin en électricité en augmentation constante mais également à un enjeu écologique nécessitant une énergie plus respectueuse de l’environnement.

C’est dans ce contexte que Grid Solutions SAS, voit son activité croître sur le secteur des parcs éoliens offshore à long terme.
Grid Solutions SAS est naturellement engagée sur ce type d’activité avec plusieurs projets en cours d’exécution (Saint-Nazaire, Fécamp, Courseulles, Saint-Brieuc) et de nouveaux chantiers à venir. Elle pourrait être amenée à supporter également les projets Européens et mondiaux en fonction des besoins et dynamique.
Dans ce contexte, elle est et sera amenée à intervenir en mer sur plateforme offshore afin de mettre en service, réparer ou maintenir les équipements et systèmes livrés à ses clients.

C’est dans le cadre de cette nouvelle activité, comportant des contraintes particulières, que la Société, a souhaité engager un dialogue avec les partenaires sociaux afin de définir un accord permettant de clarifier les conditions de travail de ses collaborateurs intervenant en mer et les compensations associées pour ce type de mission.
En janvier 2023 un accord a été conclu à durée déterminée d’un an pour faire une première formalisation des principes directeurs de l’organisation du travail en plateforme offshore. Cette période a permis d’évaluer l’adaptation des dispositions prévues à la réalité et aux contraintes des chantiers en plateforme. Certains ajustements sont apparus nécessaires avec la pratique et ont conduit les partenaires sociaux à revoir quelques dispositions.

Les parties signataires renouvellent par le présent accord leur volonté de :
  • Réaffirmer les principes directeurs régissant l’organisation du temps de travail en mer tels que définis par le Code du travail et le Code des transports et ainsi instituer une organisation du temps de travail cohérente avec les contraintes des activités exercées en mer.
  • Garantir un équilibre vie professionnelle-vie personnelle respectueux des salariés
  • Prévoir de justes compensations aux contraintes liées aux interventions visées par le présent accord
  • Capitaliser sur leur expérience dans le pilotage des activités et le management des équipes dédiées à ces projets
  • Répondre aux nouvelles exigences d’organisation du travail que requiert la phase d’installation en mer des équipements et leur maintenance.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord relatif au travail en mer et sur les Plateformes champs éoliens en mer Grid Solution SAS, établissement de Montpellier en date du 14 juin 2022.
C’est dans ce contexte et avec ces objectifs que les parties se sont réunies le 3 octobre et le 19 décembre 2023 pour négocier les termes du présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel de Grid Solutions SAS exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer (dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde). Ils ne sont pas considérés comme des « gens de mer ».
Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux salariés qualifiés de « non-gens de mer » dans le cadre de l’application de l’article L 5541-1-1 al 1 et de l’article L5544-4 al 2 du Code des transports pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer.

Conformément à l’article L5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que « gens de mer » effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire pour les périodes d’exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L5544-2 à L5544-5 (durée du travail effectif et astreintes), L5544-8 (heures supplémentaires), L5544-11 (temps de pauses), L5544-13 (organisation du travail pour circonstances exceptionnelles à bord), L5544-15 (durée minimale de repos quotidien), L5544-17 à L5544-20 (dispositions sur le repos hebdomadaires) et L5544-23-1 ( dispositions sur les repos-congés) du Code des transports.

Ainsi, nul salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé ou écourté l’exercice d’une mission en mer pour motif impérieux ou incontournable (par exemple hospitalisation ou décès d’un proche, obligation de garde d’enfant, secours à la personne, décès dans la famille...).

En vertu de l’article L5541-1-1 sont considérés comme « non-gens de mer », «les salariés autres que « gens de mer », effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises relèvent».

Les salariés amenés à intervenir en mer et sur les plateformes offshore dans le cadre du présent accord sont ci-après désignés comme « les Salariés ».

Les parties précisent que toutes les situations qui ne sont pas expressément traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires supplétives.



ARTICLE 2 – Statut juridique des travailleurs en mer

Pour les besoins du présent accord, le statut juridique des salariés de Grid Solutions SAS est encadré par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par l’article L.5544, le Décret n°2015-454 du 21 avril 2015 ainsi que le Décret n°2016-754 du 7 juin 2016 définissant les travaux et activités mentionnées à l’article L5541-1-1 du Code des transports.

En application des dispositions législatives et réglementaires du Code des transports précitées, les salariés de la Société Grid Solutions SAS intervenant en mer sur les installations liées à la production d’énergie marine renouvelable, éolien en mer en particulier, ont le statut de «non-gens de mer » comme rappelé ci-après.
 
• D’une part, les personnels listés à l’article R. 5511-5 du code des transports, notamment les :
o Ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d’exploration ou d’exploitation liées aux ouvrages ou installations en mer ;
o Interprètes, journalistes, photographes ;
o Personnels dispensant des formations n’ayant pas un caractère maritime ;
• D’autre part, les personnels qui ne sont pas marins, dont la durée d’embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutive (R. 5511-7) et qui ne sont pas expressément listés dans les travailleurs « non-gens de mer » visés à l’article R. 5511-5 du code des transports ;
les salariés visés par le décret 2026-754 du 7 juin 2016 : salariés réalisant des travaux liés à la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’iles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute autre activité sur ou à partir de ces structures.
ARTICLE 3 – Volontariat

Le travail en mer est fondé sur le volontariat du salarié et est soumis à l’accord écrit de chaque salarié.
L’accord du salarié candidat au travail en mer sera recueilli sous la forme d’un avenant à durée déterminée de 24 mois, préalablement à la mise en place ou renouvellement des formations certifiantes prévues à l’article 4 de cet accord.

Chaque mission sera communiquée au Salarié par le manager précisant les dates de départ en mer et de retour à terre, sans qu’il soit nécessaire de signer un nouvel avenant au contrat de travail.

Dans le cas de détachement à l’étranger sur des chantiers en mer (« offshore ») en dehors des eaux territoriales françaises, le présent accord reste applicable.

Un modèle d’avenant au contrat de travail est porté en Annexe 1.

ARTICLE 4- Sécurité des salariés

La Société Grid Solutions SAS s’assurera que les Salariés ayant vocation à exercer une activité en mer, sous réserve d’une aptitude médicale établie par les services médicaux accrédités, auront bien suivi l’ensemble des formations obligatoires avant le départ en mission. Aucun Salarié ne pourra exercer son activité en mer s’il n’est pas titulaire du ou des certificat(s) de qualification. La Société Grid Solutions SAS se réserve le droit de demander aux Salariés une mise à jour de leur formation au terme de la validité de la certification ou lorsque les conditions de sécurité des Salariés le justifient.
De plus, l’ensemble des équipements de protections individuelles nécessaires à ce type d’intervention sera fourni au Salarié avant son départ ou a minima une confirmation de mise à disposition par écrit des EPI et les Salariés s’engageront à le porter selon les instructions en vigueur. De même, si des éléments médicaux spécifiques à la mission s’avèrent nécessaires ils seront pris en charge par la Société Grid Solutions SAS.
ARTICLE 5 – Définition du travail effectif

Conformément à l’article L. 5544-2 du Code des transports est considéré comme temps de travail effectif à bord, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.
Le temps durant lequel les Salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles n’est pas du temps de travail effectif.
La Société Grid Solutions SAS rappelle également que le temps de voyage entre le lieu d’embarquement et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.
Le temps de transport à terre, jusqu’à l’embarquement n’est pas qualifié de temps de travail effectif mais de temps de trajet.
Toute période qui n’est pas du temps de travail effectif ou du temps de trajet constitue un temps de repos.
La Société Grid Solutions SAS recherchera toujours un hébergement au plus près du lieu d’embarquement et en ligne avec la politique d’hébergement GE lorsque les salariés ne peuvent se reposer à bord du navire-hôtel mis à disposition par la Société Grid Solutions SAS.

ARTICLE 6 – Astreinte

Est définie comme période d’astreinte, la mise à disposition du salarié pour une intervention ou une activité en dehors de la période de travail effectif.

Le temps de repos sur le navire entre deux journées ou demi-journées de travail n’est pas considéré comme période d’astreinte, nonobstant la proximité avec le lieu de travail.

Dans le cas où l’astreinte nécessiterait une intervention sur plateforme, celle-ci serait soumise aux dispositions de l’accord d’astreinte en vigueur dans l’établissement dont le salarié relève. Dans ce cas, qui doit rester exceptionnel et strictement limité à la résolution de problèmes sur des équipements régis par des dispositions contractuelles, les primes d’astreinte et d’intervention sous astreinte se cumuleront avec l’indemnité Offshore Sea-Based (IOSeaB) ou l’indemnité Offshore Shore-Based (IOShoreB) selon les cas et pendant la durée de la mise sous astreinte.
Suite à son intervention, le temps de repos doit être respecté.

ARTICLE 7 - Définition du travail intervenant exceptionnellement la nuit

Deux catégories de travailleurs sont amenées à intervenir de nuit. La catégorie des « travailleurs de nuit » au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, et la catégorie des « travailleurs intervenant de manière exceptionnelle la nuit ».
Le recours au travail la nuit est exceptionnel et lié exclusivement aux opérations visées à l’article 1 du présent accord.

Dans le cadre du présent Accord, est considéré comme travail exceptionnel de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures conformément à l’article L3122-2.

Les travailleurs intervenant exceptionnellement la nuit sont tous ceux qui, amenés à travailler de nuit, ne répondent pas à la catégorie des travailleurs de nuit visée à l’article L. 3122-5 du Code du travail.
La société Grid Solutions SAS s’assura que les travailleurs intervenant exceptionnellement la nuit ne pourront être qualifié de travailleurs de nuit en référence à l’article L. 3122-5.
Les salariés de la Société Grid Solutions SAS, intervenant dans le cadre des opérations visées par le présent accord relèvent de la catégorie « travailleurs intervenant exceptionnellement la nuit ». Une indemnisation forfaitaire par jour de travail concerné par des heures travaillées la nuit sera alors appliquée, qui se substitueront aux dispositions de l’accord d’établissement dont le salarié relève notamment :
  • Accord sur la mise en place temporaire d’équipe de suppléance ALB, article 2-2-2 en date du 13 octobre 2008 pour l’établissement d’Aix les Bains, et le Procès-verbal de désaccord de NAO en date du 17 mai 2022.
 L’heure de convocation à l’embarquement sur le navire sera l’horaire de référence pour qualifier le travail intervenant exceptionnellement la nuit. Le montant de la majoration du travail intervenant exceptionnellement la nuit est défini en annexe 2 du présent accord (indemnité travail de nuit ITNuit).

ARTICLE 8 – Organisation du temps de travail

Le personnel autonome de la Société Grid Solutions SAS, qui a signé une convention de forfait en jours, reste soumis aux dispositions contractuelles de la répartition de son travail forfaitaire en jours, soit 218 jours, étant entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’autonomie inhérente à sa répartition du temps de travail forfaitaire.

Toutefois, les amplitudes maximales telles que rappelées dans l’article 9 « Durées maximales » ci-après ainsi que les modalités de repos et temps de pause devront être respectés pour des motifs de santé au travail. Voir Articles 9, 10 et 11.

L’application de ces articles ne remet pas en cause le régime applicable aux forfaits jours.

ARTICLE 9 – Durée maximale du temps de travail

En application de l’article L. 5544-4-II du Code des transports, pour tenir compte de la continuité de l’activité en mer, des contraintes du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer, la durée maximale de travail pourra être aménagée comme suit.

9.1 : Cas général

La durée maximale journalière de travail est fixée à 12h00 mais peut être portée à 14H00 par période de 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 72h par période de 7 jours.


9.2 : Cas Particulier

En application de l’article L.5541-1-1 1 du Code des transports et de l’article 7 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, la durée maximale du travail pourra être portée à une durée maximale de 84 heures hebdomadaires pour une période de 2 semaines uniquement en cas de circonstances le justifiant. Celui-ci, donnera lieu à un repos compensatoire additionnel prévu à l’article 14.2.2 de cet accord.

Dans le cadre de la répartition des horaires de travail décrit en 9.1 et 9.2, des mesures de contrôle de la durée effective du travail ainsi que de la prévention de la fatigue seront mises en œuvre par les managers. Un suivi quotidien des heures effectuées par chaque personnel sera tenu.
ARTICLE 10 - Temps de pause

Conformément à l’article L 5544-11 du code des transports et afin d’assurer la sécurité de son personnel travaillant en mer, la Société Grid Solutions SAS prévoit un temps de pause de 20 mn minimum par tranche de 6h00 de travail effectif, hors pause déjeuner.
La Société Grid Solutions SAS s’engage à mettre en place une organisation du travail qui permette la prise des temps de pause.

ARTICLE 11 – Temps de repos quotidiens et hebdomadaire

Conformément à l’article L5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.
Le temps de repos est le temps durant lequel le Salarié n’effectue pas de travail effectif à bord du navire ou sur une plateforme offshore.

Repos Quotidien :

Dans le cadre du présent accord, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 10h00 par période de 24h00.
La Société Grid Solutions SAS s’engage à contrôler que ces périodes de repos puissent être prises par l’ensemble du personnel de la Société Grid Solutions SAS travaillant en mer.

Repos hebdomadaire :

Dans le cadre de la répartition des horaires de travail selon le rythme des rotations en mer, une journée de repos hebdomadaire s’entend de 24 heures de repos consécutives, comptées à partir de l’heure normale où le Salarié doit prendre son service (article L5544-17 du Code des transports). Dans le cadre de missions de plusieurs semaines, si les conditions de rotation le permettent, le repos à terre sera privilégié.
L’article 5548-18 du Code des Transports permet de déroger à la prise du repos hebdomadaire. Ce dernier peut être pris de manière différée.
Conformément à l’article 5548-18 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionnée à l’article L3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée, au retour au port et des mesures compensatoires doivent être prévues et qui font l’Objet de cet accord dérogatoire.
L’ensemble des mesures compensatoires sont rappelées en Annexe 2 du présent Accord.

ARTICLE 12 - Travail le dimanche (Repos hebdomadaire)

La Société Grid Solutions SAS recherchera toujours des alternatives afin de limiter au maximum le travail le dimanche et respectera les conditions de droit commun liées au secteur d’activité de la Société Grid Solutions SAS.

Pour les salariés relevant de l’article L5541-1-1, le présent Accord permet de reporter le repos hebdomadaire dans la limite d’un délai de 6 semaines, conformément à l’article L5544-18 du code des transports. Lors des missions de plus de 6 jours travaillés d’affilés, les jours de repos hebdomadaires seront les jours pris en premier à la fin de la mission.
Le dimanche travaillé sera alors majoré tel que défini dans l’Annexe 2 du présent Accord (Indemnité du travail du Dimanche ITDim). En tout état de cause, l’accord du salarié est requis pour travailler le dimanche.
Les contreparties prévues au titre du travail un Dimanche ou un jour férié ne pourront être cumulées, néanmoins l’application la plus favorable sera faite, elles se substitueront aux dispositions de l’accord ou des dispositions unilatérales de l’employeur de l’établissement dont le salarié relève notamment :
  • Accord sur la mise en place temporaire d’équipe de suppléance ALB, article 2-2-2 en date du 13 octobre 2008 pour l’établissement d’Aix les Bains
  • Notes internes sur les conditions de déplacement SPV en date des 1 er avril 2021 et du 5 mai 2022 pour l’établissement d’Aix les Bains.
  • Règles sur les conditions et indemnisation des déplacements et intervention, Alstom Grid P&C SAS en date du 1 er janvier 2013 pour l’établissement de Montpellier


ARTICLE 13 - Travail les jours fériés

Si pour des raisons exceptionnelles liées à la continuité du service ou de travaux urgents et après autorisation du responsable des Opérations et du responsable des Ressources Humaines, le travail pendant les jours fériés s’avérait indispensable, il sera alors majoré tel que mentionné dans l’Annexe 2 du présent Accord (indemnité Travail Jours fériés

ITJF)

Le 1 er mai quant à lui dépend d’un régime spécifique. L’activité faisant l’objet du présent Accord étant au rang de celles ne permettant pas d’interruption du travail au sens de l’article L 3133-6 du Code du travail, la rémunération du travail effectué exceptionnellement le 1 er mai sera majorée conformément aux dispositions prévues dans l’Annexe 2 du présent Accord (indemnité travail jours fériés exceptionnels ITJFExc).

Dans le cadre de cette négociation, il est convenu entre les parties que les journées de travail effectuées les 1er janvier et /ou le 25 décembre feront l’objet d’une majoration identique à celles du 1 er mai (indemnité Travail Jours fériés Exceptionnels ITJFExc).
Les contreparties prévues au titre du travail un dimanche ou un jour férié ne pourront être cumulées, néanmoins l’application la plus favorable sera faite, elles se substitueront aux dispositions de l’accord ou des dispositions unilatérales de l’employeur de l’établissement dont le salarié relève notamment :

  • Notes internes sur les conditions de déplacement SPV en date des 1 er avril 2021 et du 5 mai 2022 pour l’établissement d’Aix les Bains
  • Règles sur les conditions et indemnisation des déplacements et intervention, Alstom Grid P&C SAS en date du 1 er janvier 2013 pour l’établissement de Montpellier
  • Accord sur les conditions et indemnisations de déplacement à l’étranger et de chantiers en date du 21 décembre 2009, Areva pour l’établissement de Massy

ARTICLE 14 – Délai de prévenance

14.1 – Délai de prévenance relatif à l’annonce du départ en mission

Afin de préparer la mission dans les meilleures conditions, le collaborateur effectuant une mission sera informé de son départ dans toute la mesure du possible au moins 7 jours calendaires avant son arrivée sur place.
En fonction des impératifs de fonctionnement et d’organisation de la Société, ce délai pourra être réduit.
Une requête de mission en deçà du délai de sept jours calendaires dit « délai minimum de prévenance » entrainera, le cas échéant, une indemnisation forfaitaire dont le montant est défini dans l’Annexe 2 du présent accord (Indemnité Prévenance Départ Mission IPDepM).

14.2 – Délai de prévenance relatif à l’annulation ou heure différée de l’embarquement

Dans le cadre des missions liées aux interventions en mer, le salarié devra être prévenu de l’annulation ou l’heure différée de l’embarquement avant 21 heures (heure locale) la veille de son départ en mer.

Si pour diverses raisons, l’intervention en mer ne peut se faire, le manager réorganisera la journée avec des activités à terre dans la mesure du possible ou bien cette journée sera considérée comme une journée de repos, imputée sur le nombre de jours de repos compensateur auquel aura droit le salarié à l’issue de sa mission.

Néanmoins, si le délai de prévenance intervient après 21h00 (heure locale) la veille avant l’heure de départ prévu, alors la journée d’intervention non effectuée sera considérée comme une journée travaillée dans le calcul permettant d’octroyer un repos compensateur quelle que soit la nature de l’activité finalement réalisée (journée travaillée ou non).

ARTICLE 15 – Mesures Exceptionnelles de Sauvetage en mer

Conformément aux articles L5544-13 et 5544-20 du Code des Transports, le capitaine du navire sur lequel sont embarqués les Salariés peut exiger lorsqu’ils travaillent en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre les Salariés et la Société Grid Solutions SAS. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos d’un salarié pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont cessé, la Société Grid Solutions SAS attribue au Salarié qui a accompli un tel travail, alors qu’il était en période de repos, un repos d’une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.
En cas d’évènement exceptionnel de sauvetage en mer, l’entreprise s’assurera, néanmoins, d’un temps minimal de repos pour les salariés intervenus avant leur reprise de poste afin de garantir leurs conditions de santé et sécurité.
ARTICLE 16 - Mesures compensatoires

Conformément à l’article L 5544-18 du Code des transports et aux dispositions de la Convention Collective National de la Métallurgie, l’employeur doit prévoir une contrepartie financière ou des repos compensateurs équivalents.

16.1 Contrepartie financière :

Il convient de distinguer deux situations :
  • Offshore Sea-Based : salarié travaillant en mer et restant dormir en mer
  • Offshore Shore-Based : salarié travaillant en mer et revenant à terre après son temps de travail

Les indemnités prévues au titre des mesures compensatoires pour les missions Offshore Sea-Based ou Offshore Shore-Based se substituent aux Accords, dispositions unilatérales ou usages en vigueur dans l’établissement dont relève le salarié, notamment :
  • Notes internes sur les conditions de déplacement SPV en date des 1 er avril 2021 et du 5 mai 2022 pour l’établissement d’Aix les Bains.
  • Règles sur les conditions et indemnisation des déplacements et intervention, Alstom Grid P&C SAS en date du 1 er janvier 2013 pour l’établissement de Montpellier
  • Accord sur les conditions et indemnisations de déplacement à l’étranger et de chantiers en date du 21 décembre 2009, Areva pour l’établissement de Massy
  • Note d’information n°7 sur les déplacements du personnel ATAM et Ouvriers ARC en date du 18 avril 2007

Une indemnité par jour de mission sera versée pour les missions dites « Offshore Sea-based » ou « Offshore Shore -Based ». Le montant des indemnités « Offshore Sea-based » et « Offshore Shore -Based » est mentionné en Annexe 2 du présent accord.

Le décompte des jours soumis à indemnités prend effet au premier jour prévu pour la mission sur la plateforme indiquée sur l’ordre de mission.

16.2 Repos compensateur

16.2.1 : Cas général

Pour tous les salariés, un jour de repos sera accordé entre une mission type chantier et une nouvelle mission en mer.
Les conditions et modes de récupération pour les jours de week-end travaillés et/ou voyagés restent inchangés.

La Société Grid Solutions SAS recommande fortement la prise de ces repos compensateurs immédiatement après la fin de la période travaillée en mer. Si pour des raisons exceptionnelles, la prise des repos n’était pas possible, le salarié disposera d’un délai de deux mois pour bénéficier de ces repos compensateurs. En cas de non prise des repos compensateurs par le salarié, la Société Grid Solutions SAS en imposera la prise.

Sur la base d’une prévision d’activité réalisée par le manager en début de chaque année pour le collaborateur, deux dispositifs s’appliquent en fonction de la durée estimée de jours de missions par an , soit inférieure à 180 jours par an soit 180 jours et plus.


16 .2.2 : Pour les salariés amenés à travailler en mission moins de 180 jours par an :
- A partir de cinq jours de travail effectif réalisé à la suite, une journée additionnelle de repos sera accordée à titre compensatoire.
  • Dans le cas où la durée maximale hebdomadaire serait portée à 84 heures, la Société Grid Solutions SAS s’engage à ce que l’intervention sur site ne dépasse pas 14 jours calendaires continus. Ce cas particulier donnera lieu à 3 jours de repos compensateur par semaine effectuée ajoutés aux récupérations habituelles (repos hebdomadaire et jour de voyage éventuel). Cet ensemble de jours devra être pris directement dès le retour de l’intervention sur site.

16.2.3 : Pour les salariés amenés à travailler en mission 180 jours et plus par an (ex Ingénieur Chantier, Superviseur)  :
  • Le salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos par journée en mission en mer (pour une mission de plusieurs jours, le cumul de repos sera arrondi au nombre supérieur, ex: une mission de 11 jours donne droit à 5,5 jours de repos arrondi à 6)
  • Pour toute mission d’une durée supérieure à 3 semaines, un jour de repos compensateur supplémentaire (Jour Etendu de Mission ) sera accordé pour toute semaine complète de mission
ex : mission de 3 semaines et 4 jours : 3x5jours+4 jours travaillés donnent droit à 10 jours (19x0,5=9,5 arrondi à 10 jours) plus 3 jours correspondant aux 3 semaines de mission soit un total de 13 jours de repos compensateurs.
  • Seuls les Jours Etendus de Missions peuvent donner lieu à une monétisation.
ARTICLE 17 – Droit au Rapatriement

Le salarié veillera à organiser un point de rencontre individuel avec le service de santé au travail du site dont il dépend avant son départ et à son retour de mission. A cette occasion, une trousse de secours pourra être fournie le cas échéant, et conformément aux règles en vigueur au sein de l’établissement dont le salarié relève, adaptée si besoin spécifique lié à la mission (exemple : patch anti-nauséeux).
Les salariés de la Société Grid Solutions SAS amenés à travailler sur champs éoliens bénéficient du droit au rapatriement conformément à la politique du groupe.
ARTICLE 18 – Délai entre deux missions

Un délai minimal entre la fin d’une mission offshore d’une durée supérieure à une semaine et une nouvelle mission est fixé à une semaine. Ce délai se substitue aux délais prévus dans les accords, dispositions unilatérales ou usages en vigueur dans l’établissement dont relève le salarié, notamment :
  • Accord sur les conditions et indemnisations de déplacement à l’étranger et de chantiers en date du 21 décembre 2009, Areva pour l’établissement de Massy


ARTICLE 19 – Respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Société Grid Solutions SAS, proposera les missions liées aux interventions en mer sans distinctions de sexe.
Dans le cas où un salarié devrait partager une cabine en navire-hôtel, le salarié devra être prévenu au préalable et une indemnité supplémentaire lui sera versée par nuitée effectuée dans le cadre de ce partage.
La Société Grid Solutions SAS recherchera toujours à éviter le recours aux cabines partagées. Si une cabine devait être partagée, la Société Grid Solutions SAS garantira que le partage ne pourra s’effectuer qu’avec une personne du même sexe et recherchera dans la mesure du possible le partage de la cabine avec un autre salarié de la Société Grid Solutions SAS et ayant une organisation de travail (horaires/jours de travail) similaire.
Le montant de l’indemnité liée au partage de cabine est défini en Annexe 2 du présent Accord (Indemnité Partage de cabine IPCab)


DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 – Durée, révision et dénonciation de l’Accord

Date d’application de l’Accord

Dans le cadre de la négociation de cet Accord, les présentes dispositions s’appliqueront aux salariés de Grid Solutions SAS le lendemain de la dernière formalité de dépôt.


Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit jusqu’au 30 avril 2027.


Révision/dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Les demandes de révision du présent Accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les négociations au sujet des demandes de révision devront être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 21 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent Accord sera assuré par le Comité social et économique, lequel pourra se réunir, à sa demande.
Tout différent concernant l’application du présent Accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties le différend est porté à la juridiction compétente dans le ressort du siège social de la Société Grid Solutions SAS.


ARTICLE 22 – Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société Grid Solutions SAS sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.


Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt, le présent Accord sera également notifié aux organisations syndicales. Il entrera en vigueur le lendemain de la dernière formalité de dépôt et au plus tôt le 1 er mai 2024. Il sera également consultable sur la Base de données unique économique sociale et environnementale de la Société Grid Solutions SAS.


Fait à Boulogne Billancourt, le 04/04/2024

Pour la Société Grid Solutions SAS-, représentée par :
Monsieur

Pour la Direction de Grid Solutions SAS,

Pour La CFDT représentée par :
Monsieur

Pour la CFE-CGC représentée par :
Monsieur

Pour la CGT représentée par
Monsieur

ANNEXE 1 – Modèle d’Avenant temporaire au contrat de travail pour les emplois autre que superviseurs de chantier

Avenant travail en Mer à durée Déterminée au contrat de travail du [XXXXXXX]



Entre

GRID SOLUTIONS SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 204 Rond Point du Point de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 389 191 800

Représentée par [XXXXXX]

Ci-après dénommée (« la Société »),

Et

Monsieur/Madame [XXXXXXXXX] résidant : [XXXXXXXX],


Ci-après dénommée(e) (le « Salarié » ou « vous »)

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

Préambule


Comme stipulés dans l`accord [XXXXXX] signé le [XXXXXX] et consultable sur l’intranet de la Société Grid Solutions SAS, les projets liés au travail sur les plateformes champs éoliens en mer sont bien spécifiques, pour leur bon déroulé, les missions se dérouleront selon les conditions décrites ci-après.

Le statut juridique du salarié sera encadré par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par les articles L.5541-1-1, L.5544-4 à 20 dudit Code en plus des dispositions du Code du Travail.

Article 1. Volontariat :

Le salarié confirme qu`il est volontaire pour intervenir en mer sur plateformes et sur des chantiers de parcs éoliens en France et dans le monde pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer.
A ce titre, il recevra l`ensemble des formations obligatoires, nécessaires et spécifiques à ce type d’activités.

Article 2. Possibilité de mise à disposition d’un navire-hôtel pour les temps de repos


Compte tenu des contraintes opérationnelles liés aux missions, le Salarié pourra occuper un navire-hôtel lors de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Cette organisation permet au Salarié de supprimer les temps de trajet (Quai d’embarquement/plateforme en mer OSS) et d’augmenter ses temps de repos tout en ayant des amplitudes horaires de travail réduites. Il permet également au Salarié de se trouver à proximité en cas de mise sous astreinte prévue à l’Accord de travail en mer.

Les Parties confirment que pendant les temps de repos quotidien à bord du navire-hôtel, le Salarié pourra librement vaquer à ses occupations personnelles, ces périodes ne pouvant en aucune façon être considérées comme des périodes de travail effectif ou d’astreinte.

Il est précisé que cette organisation ne remet en aucune façon l’autonomie inhérente au statut en forfait-jours du Salarié.

Article 3. Validité du présent avenant


Le présent avenant prend effet le [DATE] : il prendra fin dans un délai de 24 mois suivant son entrée en vigueur.
Dans l’hypothèse où le Salarié souhaiterait renoncer au travail en mer durant la période ci-dessus, il s’engage à en informer la Société par lettre remise en main propre contre récépissé ou lettre recommandée AR moyennant un délai de prévenance préalable minimum de trois mois.

Il ne pourra être renouvelé que par accord exprès des Parties.

Les autres stipulations du contrat de travail du Salarié demeurent inchangées.

Fait à A COMPLETER, le [A compléter], en deux exemplaires originaux.

Votre signature devant être précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé », et avoir paraphé toutes les pages.
_____________________________________________

Pour la Société

[A compléter]
________________________

Madame/Monsieur



ANNEXE 2 – Récapitulatif des mesures compensatoires

1 - Mesures compensatoires pécuniaires en brut

 
 
Indemnité Offshore Sea-Based**(IOSeaB)
x€/jour de mission
Indemnité Offshore Shore-Based**(IOShoreB)
x€/jour de mission
Indemnité prévenance relative au départ et à la durée en mission (<7jours calendaires) (IPDepM)
x €/J
Travail sur plage horaires exceptionnels la nuit (21h-6h)(ITNuit)
x/jours de travail comportant des horaires exceptionnels la nuit
Dimanche (ITDim)
x% du salaire journalier*
Jour férié(ITJF)
x% du salaire journalier*
1er mai, 1er janvier et 25 décembre (ITJFExc)
x% du salaire journalier*
Indemnité Partage de cabine (IPCab)
x€ par nuitée

Les montants de ces mesures pourront faire l’objet d’une renégociation dans le cadre de la révision de cet accord et/ou dans le cadre des NAO.

Rappel : les contreparties prévues au titre du travail un Dimanche ou un jour férié ne pourront pas être cumulées, néanmoins l’application la plus favorable sera faite.
*sur la base de 218 jours annuel. Pas de Cumul des contreparties prévues au titre du travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou un jour férié. L’application la plus favorable sera faite.
** Offshore Sea-Based : salarié travaillant en mer et restant dormir en mer
** Offshore Shore-Based : salarié travaillant en mer et revenant à terre après son temps de travail

2 - Mesures compensatoires en temps

2.1 – Exemples de missions pour les salariés envoyés en missions <180 j/an :

Légende :
Voyage
Travail
Repos
Interruption

Ex1 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le lundi de la 1ère semaine, retour le vendredi de la 3ème semaine
  • Jours de repos les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximal de 70h (5 x 14h)

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 1 jour de repos compensateur correspondant aux 5 jours consécutifs travaillés lors de la 2ème semaine.

Ex2 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine
  • Jours de repos les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 3 jours de repos compensateur, chaque semaine ayant été travaillée sur 5 jours consécutifs.
Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages.

Ex3 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le lundi de la 1ère semaine, retour le samedi de la 3ème semaine
  • Jours de repos le dimanche
  • Amplitude horaire journalière de 12h, durée hebdomadaire maximale de 72h (6 x 12h)

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 3 jours de repos compensateur, chaque semaine ayant été travaillée au moins 5 jours consécutifs. Il aura également droit à 2 jours de récupération correspondant aux 2 samedis travaillés (1ère et 2ème semaine).
Il aura éventuellement droit à 1 jour de récupération pour le samedi voyagé en fonction des horaires de voyages.


Ex4 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine
  • Jours de repos normalement prévus les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)
  • Interruption pour conditions météorologiques le jeudi de la 2ème semaine avec délai de prévenance non respecté (après 21 H)

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 3 jours de repos compensateur, chaque semaine ayant été travaillée sur 5 jours consécutifs (l’interruption en 2ème semaine comptant comme une journée effective de travail dans le calcul des repos compensateurs considérant que le délai de prévenance n’a pas été respecté).
Il pourra éventuellement avoir droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages (cf rappel des conditions de récupération liées aux jours de voyage énoncées plus haut).
Il pourra être amené à travailler le samedi de la 2ème semaine s’il devait prendre son repos le jeudi en fonction des besoins opérationnels. Dans ce cas précis, le samedi ne sera pas récupéré celui-ci ayant remplacé le jeudi non travaillé.

Ex5 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine
  • Jours de repos les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)
  • Interruption pour conditions météorologiques le jeudi de la 2ème semaine avec délai de prévenance respecté (avant 21h) et journée travaillée de l’hôtel

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 3 jours de repos compensateur, chaque semaine ayant été travaillée sur 5 jours consécutifs (l’interruption en 2ème semaine ayant été travaillée).
Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages.

Ex6 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine
  • Jours de repos normalement prévus les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)
  • Interruption pour conditions météorologiques le jeudi de la 2ème semaine avec délai de prévenance respecté (avant 21h) et collaborateur au repos

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 2 jours de repos compensateur, la 1ère et la 3ème semaine ayant été travaillées sur 5 jours consécutifs. Il pourra être amené à travailler le samedi de la 2ème semaine compte tenu de son repos le jeudi en fonction des besoins opérationnels. Dans ce cas précis, le samedi ne sera pas récupéré, celui-ci ayant remplacé le jeudi non travaillé.

Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages.

Ex7 : Mission de 7 jours travaillés consécutifs :

  • Voyage le dimanche, retour le lundi
  • Amplitude horaire journalière de 12h, durée hebdomadaire maximale de 84h (7 x 12h)

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 3 jours de repos compensateur ainsi que 2 jours de récupération (correspondant aux samedi et dimanche travaillés) soit 7 jours consécutifs calendaires minimum de repos à prendre dès son retour de mission.
Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages (cf rappel des conditions de récupération liées aux jours de voyage énoncées plus haut).


Ex8 : Mission de 2 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le lundi suivant la 2ème semaine
  • amplitude horaire journalière de 12h, durée hebdomadaire maximale de 84h (7 x 12h)

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 6 jours de repos compensateur ainsi que 4 jours de récupération (correspondant aux 2 samedis et 2 dimanches travaillés) soit 14 jours consécutifs calendaires minimum de repos à prendre dès son retour de mission.
Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages.


2.2 – Exemples de missions pour les salariés envoyés en missions >180 j/an :

Sur la base d’une prévision d’activité réalisée par le manager en début de chaque année pour le collaborateur.

Légende :
Voyage
Travail
Repos
Interruption

Ex1 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le lundi de la 1ère semaine, retour le vendredi de la 3ème semaine
  • Jours de repos les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximal de 70h (5 x 14h)
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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 7 jours de repos compensateur correspondant aux 13 jours de mission travaillés (13/2=6,5 arrondi à 7).

Ex2 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine
  • Jours de repos les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 8 jours de repos compensateur correspondant aux 15 jours de mission travaillés (15/2=7,5 arrondi à 8).
Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages.


Ex3 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le lundi de la 1ère semaine, retour le samedi de la 3ème semaine
  • Jours de repos le dimanche
  • Amplitude horaire journalière de 12h, durée hebdomadaire maximale de 72h (6 x 12h)

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 8 jours de repos compensateur correspondant aux 16 jours de mission travaillés (16/2=8). Il aura également droit à 2 jours de récupération correspondant aux 2 samedis travaillés (1ère et 2ème semaine).
Il aura éventuellement droit à 1 jour de récupération pour le samedi voyagé en fonction des horaires de voyages.

Ex4 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine
  • Jours de repos normalement prévus les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)
  • Interruption pour conditions météorologiques le jeudi de la 2ème semaine avec délai de prévenance non respecté (après 21 H)

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À l’issue de sa mission le collaborateur aura 8 jours de repos compensateur correspondant aux 15 jours de mission travaillés (15/2=7,5 arrondi à 8) ; l’interruption en 2ème semaine comptant comme une journée effective de travail dans le calcul des repos compensateurs considérant que le délai de prévenance n’a pas été respecté.
Il pourra éventuellement avoir droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages.
Il pourra être amené à travailler le samedi de la 2ème semaine s’il devait prendre son repos le jeudi en fonction des besoins opérationnels. Dans ce cas précis, le samedi ne sera pas récupéré celui-ci ayant remplacé le jeudi non travaillé.

Ex5 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine
  • Jours de repos les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)
  • Interruption pour conditions météorologiques le jeudi de la 2ème semaine avec délai de prévenance respecté (avant 21h) et journée travaillée de l’hôtel

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le collaborateur aura 8 jours de repos compensateur correspondant aux 15 jours de mission travaillés (15/2=7,5 arrondi à 7,5). L’interruption en 2ème semaine ayant été travaillée.
Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages.

Ex6 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine
  • Jours de repos normalement prévus les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)
  • Interruption pour conditions météorologiques le jeudi de la 2ème semaine avec délai de prévenance respecté (avant 21h) et collaborateur au repos

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 2 jours de repos compensateur, la 1ère et la 3ème semaine ayant été travaillées sur 5 jours consécutifs. Il pourra être amené à travailler le samedi de la 2ème semaine compte tenu de son repos le jeudi en fonction des besoins opérationnels. Dans ce cas précis, le samedi ne sera pas récupéré, celui-ci ayant remplacé le jeudi non travaillé.

Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages.


Ex 7: Mission de 3 semaines et 4 jours :

  • Voyage le lundi de la 1ère semaine, retour le vendredi de la 4ème semaine
  • Jours de repos les samedis & dimanches
  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximal de 70h (5 x 14h)
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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 9 jours de repos compensateur correspondant aux 18 jours de mission travaillés (18/2=9), plus 4 jours de repos (possibilité de les monétiser) compte tenu de la durée de la mission supérieure à 3 semaines.


Ex8 : Mission de 7 jours travaillés consécutifs :

  • Voyage le dimanche, retour le lundi
  • Amplitude horaire journalière de 12h, durée hebdomadaire maximale de 84h (7 x 12h)

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 4 jours de repos compensateur correspondant aux 7 jours de mission travaillés (7/2=3,5 arrondi à 4) ainsi que 2 jours de récupération (correspondant aux samedi et dimanche travaillés) soit 8 jours consécutifs calendaires minimum de repos à prendre dès son retour de mission.
Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages.


Ex 8: Mission de 2 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le lundi suivant la 2ème semaine
  • amplitude horaire journalière de 12h, durée hebdomadaire maximale de 84h (7 x 12h)

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À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 7 jours de repos compensateur correspondant aux 14 jours de mission travaillés (14/2=7).ainsi que 4 jours de récupération (correspondant aux 2 samedis et 2 dimanches travaillés) soit 15 jours consécutifs calendaires minimum de repos à prendre dès son retour de mission.
Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages.

Mise à jour : 2024-04-08

Source : DILA

DILA

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