Accord d'entreprise GRISEL

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

20 accords de la société GRISEL

Le 24/01/2023



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord 2023


Entre

GRISEL SAS, représentée par Madame …, en sa qualité de Directrice,

Située ZAC du Mont de Magny, rue de la Haute Borne 27140 GISORS

D’une part,


Et


L’ensemble des délégués syndicaux que sont :

  • Madame …, Déléguée syndicale CFDT
  • Monsieur …, Délégué syndical FO

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Les Délégations syndicales et la Direction de l’entreprise se sont rencontrées à l’initiative de cette dernière afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail dont :

  • la rémunération, le temps et l’organisation du travail
  • les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le présent accord d’entreprise constitue une synthèse à titre principal des quatre réunions plénières qui se sont tenues les 25 novembre 2022, 12 décembre 2022, 17 janvier 2023 et le 24 janvier 2023.

Elles se sont déroulées sur la base des documents communiquées lors de la réunion préparatoire du 25 novembre 2022 regroupant les informations sur la situation économique générale de l’entreprise, le positionnement de l’entreprise sur ses secteurs d’activité et géographiques ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, de qualification, de rémunération et d’égalité entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de la réunion du 12 décembre 2022, la Direction a apporté des réponses pour chacune des revendications des organisations syndicales et a repris les propositions finales sur lesquelles elle souhaitait s’engager dans le cadre de ces négociations. Elle a souhaité réaffirmer la volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés aux enjeux de développement et de performance de l’entreprise.

Au regard de la situation économique de la France impactée par une forte inflation et une crise énergétique, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité porter la négociation en priorité sur la nécessité d’aider le pouvoir d’achat des salariés tout en recherchant le meilleur équilibre entre les attentes légitimes des collaborateurs et les impératifs économiques de l’entreprise et ses perspectives de développement.

Cette négociation s’est donc articulée autour des priorités suivantes compte tenu de l’ensemble des éléments précités :

  • Une révision des taux horaire conduite visant à poursuivre la démarche de revalorisation salariale du métier de la conduite et à maintenir le pouvoir d’achat,
  • Mettre en place une mesure de soutien au pouvoir d’achat par le versement d’une prime pour le partage de la valeur.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché à l’ensemble des établissements de la société GRISEL.


Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2221-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective.


Article 3 : Dispositions salariales

3.1. Personnel ouvrier conduite

3.1.1. Taux horaires ouvriers conduite

Au regard des éléments précités, il est convenu de majorer les taux horaires à l’embauche des coefficients 140 au 1e mars 2023 et des taux 145 à 155 au 1er avril 2023.

La grille salariale des taux horaires conduite des coefficients 140 devient la suivante au 1er mars 2023 :



Puis, la grille salariale des taux horaires conduite devient la suivante au 1er avril 2023 :





3.1.2. Prime mensuelle brute d’activité

Les parties signataires conviennent de substituer la prime mensuelle brute d’activité définie à l’avenant à l’accord annuel 2022 du 1er septembre 2022 (Article 3) par la prime mensuelle brute d’activité suivante :

Versement de la prime d’activité de septembre à juin – hors situation sanitaire dégradée avec impact significatif sur activité –confinement, arrêt occasionnel- selon les critères suivants, soit :

3.1.2.1. : Critères :

  • La prime sera versée pour tout conducteur n’ayant

    aucune ABSENCE pour les motifs suivants :

  • Maladie, accident du travail, absence non payée (hors absence naissance, mariage, décès, paternité)
  • Absence à la prise de service (heure de départ dépôt ou heure de départ en extérieur)

Et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation concernant la qualité de service, le respect de nos engagements contractuels (preuve écrite à l’appui).

3.1.2.2. Montant :

Mois

Prime brute mensuelle (€)

Cumul brut (€)

janv-23

110
110

févr-23

110
220

mars-23

110
330

avr-23

110
440

mai-23

110
550

juin-23

110
660

sept-23

50
710

oct-2023

65
775

nov-23

80
855

déc-23

95
950



3.1.3. Prime de dépannage

Il est convenu de maintenir le versement de la prime « dépannage » sur la base d’un

montant de 20 euros pour tout dépannage en semaine et en week-end (à l’exception des services de transport à la demande).


Dans tous les cas, le service de remplacement doit être réalisé en dehors des heures de travail initialement prévues et le service entraîne une modification substantielle de la journée (début ou fin de vacation modifiée de plus de 30 minutes).

Dans ce cas, une attention particulière sera apportée afin que le conducteur qui effectue le dépannage ne perde pas de TTE par rapport à son service initial.

3.1.4. Maintien de la prime de partage des progrès « écoconduite »

  • Détermination du ratio de consommation (indicateur de référence pour 2023 = 31,44 litres/100 km)
  • Calcul du ratio de consommation année N
  • Evaluation de la baisse obtenue le cas échéant année N en nombre de litres/100 km
  • Versement d’une prime annuelle brute en janvier de l’année N+1 selon les modalités ci-après :

  • Baisse de la consommation d’au moins 1 litre/100 km = 25% de l’économie réalisée
  • Baisse de la consommation d’au moins 2 litres/100 km = 50% de l’économie réalisée
  • Baisse de la consommation d’au moins 3 litres/100 km = 60% de l’économie réalisée
  • Baisse de la consommation d’au moins 4 litres/100 km et plus = 70% de l’économie réalisée

L’économie sera valorisée en euros sur la base du coût moyen annuel du carburant de l’année N.

3.1.4. Prime de partage de la valeur

Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence du pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur sera versée sur le salaire du mois de février 2023 (payé début mars 2023) aux salariés ouvriers présents

au mois de février 2023 ayant trois mois d’ancienneté au 31 décembre 2022 dans les conditions qui suivent :


  • 350€ aux salariés à temps complet au 31 décembre 2022
  • 250€ aux salariés à temps partiel (CPS et TP) au 31 décembre 2022.
Ces montants seront minorés en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise sur l’année 2022 et en cas d’absence (non assimilée à du temps de travail effectif sur l’année 2022) supérieure à 30 jours.
Il est entendu que la prime de la valeur est exonérée de cotisations et contributions sociales salariales (hors CSG-CRDS) et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois le SMIC.

3.2. Personnel ouvriers hors conduite et employés

3.2.1. Rémunération


Les revalorisations salariales du personnel susvisé sont effectuées individuellement en conformité avec les dispositions salariales des grilles conventionnelles.

3.2.2. Prime mensuelle brute d’activité

Les parties signataires conviennent de substituer la prime mensuelle brute d’activité définie à l’avenant à l’accord annuel 2022 du 1er septembre 2022 (Article 3) par la prime mensuelle brute d’activité suivante :

Versement de la prime d’activité de septembre à juin – hors situation sanitaire dégradée avec impact significatif sur activité –confinement, arrêt occasionnel- selon les critères suivants, soit :

3.2.2.1. : Critères :

  • La prime sera versée pour tous les ouvriers hors conduite et employés n’ayant

    aucune ABSENCE pour les motifs suivants :

  • Maladie, accident du travail, absence non payée (hors absence naissance, mariage, décès, paternité)
3.2.2.2. Montant :

Mois

Prime brute mensuelle (€)

Cumul brut (€)

janv-23

110
110

févr-23

110
220

mars-23

110
330

avr-23

110
440

mai-23

110
550

juin-23

110
660

sept-23

50
710

oct-2023

65
775

nov-23

80
855

déc-23

95
950


3.2.2. Prime de partage de la valeur

Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence du pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur sera versée sur le salaire du mois de février 2023 (payé début mars 2023) aux salariés employés présents

au mois de février 2023 ayant trois mois d’ancienneté au 31 décembre 2022 dans les conditions qui suivent :

  • 350€ aux salariés à temps complet au 31 décembre 2022
  • 250€ aux salariés à temps partiel au 31 décembre 2022.
Ces montants seront minorés en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise sur l’année 2022 et en cas d’absence (non assimilée à du temps de travail effectif sur l’année 2022) supérieure à 30 jours.
Il est entendu que la prime de la valeur est exonérée de cotisations et contributions sociales salariales (hors CSG-CRDS) et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois le SMIC.

3.3. Ensemble du personnel

3.3.1. Versement du treizième mois (rappel des dispositions de l’accord salarial 2022)

Le versement du treizième mois pour les salariés ayant un an d’ancienneté à la date de versement pourra se faire au choix :

- en deux fois, sur les salaires des mois de Juin et de Novembre ;

- tous les mois (1/12ème du salaire de base à la date de versement).

Les règles de calcul (proratisation en cas d’absence) sont inchangées ; en cas de versement mensuel, la suppression du versement de la quote-part du treizième mois interviendra le mois suivant chaque période de 30 jours d’absence consécutifs ou non consécutifs.

Dans tous les cas, un contrôle annuel sera effectué au mois de décembre et une régularisation sera faite en cas de trop perçu au cours de l’année.


4. Dispositions relatives à l’organisation du travail :

4.1 Maintien pour l’année 2023 des dispositions de l’accord salarial 2022 sur l’aménagement des modalités de décompte des heures complémentaires et supplémentaires au regard de l’accord d’annualisation (accord du 19 décembre 2001 et ses avenants) :

Rappel :

  • Décompte habituel annuel du temps de travail selon modalités en vigueur dans l’entreprise pour paiement des heures complémentaires et supplémentaires en février N+1 minoré des heures déjà réglées le cas échéant en Octobre N sur la base du calcul ci-après ;


  • Décompte mensuel effectué aux mois de mai, juin, juillet et août sur la base du temps de travail mensuel à faire (temps contractuel mensuel diminué des absences ou jours fériés) et du temps de travail effectif du mois considéré : 50% du total des heures en dépassement (heures complémentaires ou supplémentaires) sur ces quatre mois sera garanti et payé au mois d’Octobre N, que le salarié ait un compteur positif d’heures complémentaires ou supplémentaires ou non en fin de période d’annualisation.

4.2 Dérogation à la règle conventionnelle de versement d’une indemnité de repas unique

Pour mémoire, conformément au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports, l’indemnité de repas unique est versée au personnel de conduite dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11h et 14h30 sans coupure de moins de 30 minutes à une heure au dépôt.
Il est expressément convenu que le personnel de conduite percevra également une indemnité de repas unique lorsque la plage horaire du service couvrira l’amplitude 11h30-14h00 sans coupure de moins de 30 minutes à une heure au dépôt.


Article 5 : Egalité salariale entre les hommes et les femmes – qualité de vie au travail

Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 11 février 2022. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord.
Les résultats observés révèlent qu’il y a égalité de traitement tant en matière de rémunération, de conditions de travail que d’évolution de carrière, pour les hommes et les femmes au sein de la société GRISEL.

La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

En outre, conformément aux dispositions légales, les parties conviennent d’ouvrir la discussion afin de définir, au sein d’un nouvel accord, des actions à mettre en œuvre et des objectifs de progression dans les domaines retenus accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant de les atteindre.

Article 6 : Dispositions finales

Les dispositions du présent accord conclues pour l’année civile 2023, relèvent de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d'accords d'entreprise ou d’accord salarial annuel antérieurement en vigueur au sein de la société GRISEL, relatives aux points abordés dans cet accord.
Le présent Accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée  sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  
Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers. 


Fait à Gisors, le 24 janvier 2023

Directrice

Déléguée syndical CFDT

Délégué syndical FO

Mise à jour : 2023-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas