Accord d'entreprise GROUPE ANTARES

Accord sur l’aménagement du temps de travail dans l'UES "GROUPE ANTARES"

Application de l'accord
Début : 04/06/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GROUPE ANTARES

Le 04/05/2022


















A C C O R D S U R L’ A M E NA G E M E N T D U

T E M P S D E T R A V A I L

D A N S L’ U. E. S. « G R O U P E A N T A R E S »

E N T R E L E S S O U S S I G N E S :

1 – La société Groupe ANTARES

Société à Responsabilité Limitée au capital social de 300 000 €uros ;
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 438 443 491 ;
Dont le Siège Social se situe 10, rue de l’Aspirant D’argent – 92230 LEVALLOIS-PERRET ;
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, XXX ;

2 – La société ANTARES I.T.

Société par Actions Simplifiée au capital social de 300 000,00 €uros ;
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 418 395 315 ;
Dont le Siège Social se situe 10, rue de l’Aspirant D’argent – 92230 LEVALLOIS-PERRET ;
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, XXX ;

3 – La société ANTARES DS

Société par Actions Simplifiée au capital social de 196 928,00 €uros ;
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 434 315 172 ;
Dont le Siège Social se situe 10, rue de l’Aspirant D’argent – 92230 LEVALLOIS-PERRET ;
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, XXX ;

4 – La société ANTARES CDS

Société à Responsabilité Limitée au capital social de 44 000,00 €uros ;
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 407 574 953 ;
Dont le Siège Social se situe 10, rue de l’Aspirant D’argent – 92230 LEVALLOIS-PERRET ;
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, XXX ;

5 – La société MMF SERVICES

Société à Responsabilité Limitée au capital social de 753 548,00 €uros ;
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 753 081 454 ;
Dont le Siège Social se situe 1, rue Ampère – 56530 QUEVEN ;
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, XXX ;

Sociétés membres de l’UES « Groupe ANTARES »

D’une part,


E T :

Les Organisations syndicales représentatives prises en la personne de leur membre dûment mandaté à cet effet, à savoir :

1 – XXX pour le syndicat CFDT

D’autre part.

P R E A M B U L E





Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. « Groupe ANTARES » ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles.

Il a pour objet de déterminer et encadrer le régime juridique d’aménagement du temps de travail des salariés de chacune des sociétés composant l’U.E.S. « Groupe ANTARES » ; à savoir :

  • Groupe ANTARES ;
  • ANTARES IT ;
  • ANTARES DS ;
  • ANTARES CDS ;
  • MMF SERVICES.

Les parties ont conduit une négociation afin de réviser l’accord sur le temps de travail applicable au sein de l’U.E.S. Groupe ANTARES et de permettre une meilleure organisation de celle-ci.

T A B L E D E S M A T I E R E S



TOC \o "1-5" \h \z 1.

D U R É E E T A M É N A G E M E N T D U T E M P S D E T R A V A I L5

1.1Temps de travail du personnel ne bénéficiant pas d’un mode spécifique de décompte du temps de travail6

1.1.1Définition6
1.1.2Temps de travail6
1.1.3Horaire de travail6
1.1.4Rémunération des heures supplémentaires7
1.1.5Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départ en cours de période de référence7
1.1.6Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel7

1.2Le personnel en « réalisation de missions »8

1.2.1Champ d’application8
1.2.2Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires ou « jours d’ARTT »9
1.2.3Modalités de prise des jours de repos supplémentaire (« jours d’ARTT »)10

1.3Le personnel ayant une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps (ci-après « le personnel autonome »)11

1.3.1Définition du personnel autonome11
1.3.2Définition du temps de travail effectif11
1.3.3Formalisation du recours à la convention de forfait jours et modalités de décompte du temps de travail12

1.3.3.1Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires ou « jours d’ARTT »12
1.3.3.2Modalités de prise des jours de repos supplémentaire (« jours d’ARTT »)13
1.3.3.3Modalités de contrôle de la charge de travail et suivi du personnel soumis à un forfait jours14

1.4Les cadres dirigeants16

2.

C O N T I N G E N T A N N U E L17

3.

A S T R E I N T E17

3.1Définition17
3.2Organisation18
3.3Contreparties18
3.4Temps de repos19

4.

D U R E E D E L’ A C C O R D & D E N O N C I A T I O N19

5.

A D H E S I O N20

6.

I N T E R P R E T A T I O N D E L’ A C C O R D20

7.

R E V I S I O N D E L’ A C C O R D20

8.D E P O T L E G A L21


S U R C E, I L A E T E C O N V E N U C E Q U I S U I T :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des sociétés composant l’U E S Groupe ANTARES.
Les dispositions du présent accord complètent celles de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseil (SYNTEC) et, plus spécifiquement de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, actuelles ou futures, devaient différer du présent accord, ce dernier leur prévaudra sauf prévisions contraires.


D U R É E E T A M É N A G E M E N T D U T E M P S D E T R A V A I L


Conformément aux dispositions du Code du Travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
En application des dispositions de l’article L. 3121-4 alinéa 1 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
A l’exclusion des cadres dirigeants, tous les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à l’aménagement du temps de travail.
Toutefois, les modalités et l’organisation de la réduction de la durée du travail diffèrent selon le groupe de classification dont relèvent les salariés.

  • Temps de travail du personnel ne bénéficiant pas d’un mode spécifique de décompte du temps de travail


  • Définition

De manière résiduelle, les dispositions du présent article s’appliquent au personnel qui n’est soumis à aucun mode spécifique d’organisation du temps de travail ; que ce soit au titre d’un accord ou d’une réglementation spécifique.
Le décompte du temps de travail du personnel concerné par le présent article s’opère alors selon un mode horaire.


  • Temps de travail

Il est rappelé que les sociétés de l’U.E.S. Groupe ANTARES appliquent la durée légale du travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-27 et L. 3121-44 du Code du Travail, la durée légale de travail des salariés est appréciée sur une base annuelle de 1 607 heures (soit une moyenne de 151,67 heures mensuelles).
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


  • Horaire de travail

Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur six jours, le samedi pouvant être un jour travaillé dans l’entreprise.
Les horaires de travail sont précisés au personnel dans le cadre des missions sur lesquelles ils interviennent et peuvent être modifiés en fonction des nécessités du service.
En cas de modification des horaires de travail, le salarié sera prévenu par sa direction avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Cette prévenance pourra se faire par tous moyens (courrier, courriel, télécopie, ordre de mission etc…).


  • Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées par le salarié à la demande de l’employeur et ayant fait l’objet d’un contrôle de son responsable hiérarchique donnent lieu à une majoration de salaire égale à 25 % (vingt-cinq pourcent).

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donneront droit à des contreparties obligatoires en repos conformément aux dispositions légales. Le contingent annuel est fixé à 220 heures (deux cent vingt heures).


  • Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départ en cours de période de référence


En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, la période de référence est réduite à due proportion.
Dans ce cas, la rémunération de base sera diminuée au prorata, le nombre d’heures moyen travaillées restant de 151,67 heures par mois. Les heures supplémentaires seront celles excédant la durée légale du travail sur la période de référence.
En cas d’absence du salarié, la rémunération du mois concernée sera déduite au prorata de la durée de l’absence. Les heures perdues ne seront pas récupérées.


  • Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel


La modalité d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés à temps partiel au prorata du taux d’activité.
Le salarié pourra en effet travailler sur certaines semaines pendant une durée supérieure à sa durée de travail moyenne, sans toutefois que cette durée atteigne une moyenne de 35 h sur la semaine.
Compte tenu de l’aménagement sur l’année de la durée du travail, les heures réalisées sur chaque semaine au-delà de la durée de travail moyenne ne constitueront pas des heures complémentaires. En revanche, les heures réalisées sur l’année au-delà de la durée moyenne constitueront des heures complémentaires. Elles seront constatées et rémunérées en fin de période d’annualisation.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder, sur l’année, le dixième des heures prévues au contrat, ni porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau du plafond de 1607 heures sur l’année.
La répartition et les modifications de la durée du travail seront communiquées à chaque salarié concerné avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. L’employeur pourra communiquer cette modification par tous moyens (courrier, courriel, télécopie, etc…).
Il est rappelé qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, la période annuelle de référence est réduite. Dans ce cas, la rémunération annuelle de base sera diminuée au prorata, la durée moyenne travaillée sera appréciée sur ladite période réduite et le nombre d’heures complémentaires réalisées sera défini à l’issue de la période de référence réduite par comparaison avec la durée moyenne prévue au contrat.


  • Le personnel en « réalisation de missions »


  • Champ d’application


Ces modalités s'appliquent aux salariés – quel que soit leur statut et coefficient hiérarchique, Ingénieur, Cadre, ou ETAM – dont la nature des tâches accomplies (responsabilités techniques particulières ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), limite les possibilités de suivre strictement un horaire prédéfini.
Tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux salariés dits « autonomes » au sens de l’article 1.3 ci après, ces salariés ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs se fera donc en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Un compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 218 jours pour l'entreprise.
En tout état de cause, il est rappelé que :
  • La durée journalière de travail effectif ne peut être supérieure à 10 heures ;
  • La durée du travail effectif hebdomadaire ne peut, de manière absolue, dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines ;
La durée minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Ce décompte du temps de travail devra faire l’objet d’une acceptation du salarié concerné formalisée dans le contrat de travail, ses avenants ou l’ordre de mission.


  • Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires ou « jours d’ARTT »


La formule de calcul permettant de décompter le nombre de jours de repos supplémentaires accordé par an est calculée comme suit :
Nombre de jours dans l’année civile considérée (soit 365 ou 366 jours), moins les jours de samedis et de dimanches dans cette année civile (soit environ 104 jours), moins les 25 jours de congés légaux, moins les jours fériés et chômés, moins les 218 jours travaillés.
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos supplémentaires (« jours d’ARTT ») est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos supplémentaires dans le cadre d’un forfait jours sont acquis par le salarié dès le 1er janvier de l’année de référence.
Les jours d’absences au cours d’une année civile ont un impact sur le nombre de jours de repos supplémentaires octroyés au personnel. Ainsi pour les salariés ayant intégré ou quitté la société en cours d’année, ainsi que les salariés travaillant à temps partiel ou dont le contrat aurait été suspendu, les jours de repos supplémentaires sont calculés au prorata de la durée annuelle de travail effectif.
Dans le cas où un salarié aurait bénéficié par anticipation d’un congé plus long que celui auquel son temps de travail effectif lui donne droit, et que ses droits à jours de repos supplémentaires dans le cadre du présent forfait se trouveraient ultérieurement réduits par suite d’interruption de travail non assimilable à une période de travail effectif, il serait redevable à l’égard de la société de la rémunération perçue pour les jours de congé pris en excédent de ses droits.


  • Modalités de prise des jours de repos supplémentaire (« jours d’ARTT »)


Les jours de repos supplémentaires doivent en principe être pris, par journée ou demi-journée, avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils sont fractionnables en demi-journées avec accord préalable de la hiérarchie et sous réserve de respecter les nécessités du service.
La prise du jour de repos supplémentaire se fera d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
En cas de désaccord, la Direction pourra imposer la date du jour de repos supplémentaire en fonction des nécessités du service et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.
Au-delà du 31 décembre de l’année d’acquisition, les jours de repos supplémentaires non pris sont en principe perdus sans contrepartie.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le personnel qui n’a pu bénéficier au 31 décembre de la totalité de ses jours de repos supplémentaires pour raison de service, peut reporter la prise des jours à solder jusqu’au 31 mars de l’année suivante. De même, le personnel, qui a été dans l’impossibilité de bénéficier au 31 décembre de la totalité de ses jours de repos supplémentaires, du fait d’une absence consécutive à un congé maternité, une adoption ou à un congé maladie de longue durée, peut reporter la prise des jours à solder, au cours de l’année suivante.


  • Le personnel ayant une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps (ci-après « le personnel autonome »)


  • Définition du personnel autonome


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, relèvent de cette catégorie, quelles que soient leur niveau de rémunération et de classification conventionnelle :
1° Les Ingénieurs et Cadres (I.C.) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel régit par des règles ou accords spécifiques.


  • Définition du temps de travail effectif


Est considérée comme une journée de travail effectif la période journalière durant laquelle, dans le cadre de l'accomplissement à temps plein de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l'entreprise et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour le personnel en forfait jours :
  • Les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, respectivement de 11 heures et de 35 heures, doivent être respectées ;
  • La durée du travail effectif hebdomadaire ne peut, de manière absolue, dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines.


  • Formalisation du recours à la convention de forfait jours et modalités de décompte du temps de travail du personnel autonome


Le personnel autonome des sociétés de l’U.E.S. Groupe ANTARES peut conclure, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du Travail, le personnel autonome pourra bénéficier d’une telle convention de forfait en jours sur l’année sans condition de classification conventionnelle et/ou de rémunération spécifiques.
Le décompte du temps de travail selon la présente convention de forfait en jours devra faire l’objet d’une acceptation écrite du salarié concerné formalisée dans le contrat de travail, ses avenants ou l’ordre de mission.
Le personnel autonome, qu’il soit E.T.A.M., Ingénieur ou Cadre, dont le décompte du temps de travail se fait selon un mode de forfait dit « jours », bénéficie d’un régime forfaitaire annuel moyen de 218 jours ouvrés de travail effectif. Il dispose donc de jours de repos supplémentaires acquis (« jours d’ARTT ») sur la base des jours effectivement travaillés et ce, en sus des jours de congés payés.
Le personnel autonome peut, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (jours d’« ARTT »). Cette renonciation doit être formalisée par écrit à travers un accord individuel entre le salarié et l’employeur. Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre total de jours travaillés par le salarié sur l’année au-delà de 235 (ce nombre prenant en compte le chômage d’un jour férié chômé, le 1er mai, 30 jours de congés payés, et deux jours de repos hebdomadaire). La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait à hauteur de 10%.


  • Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires ou « jours d’ARTT »


La formule de calcul permettant de décompter le nombre de jours de repos supplémentaires accordé par an est calculée comme suit :
Nombre de jours dans l’année civile considérée (soit 365 ou 366 jours), moins les jours de samedis et de dimanches dans cette année civile (soit environ 104 jours), moins les 25 jours de congés légaux, moins les jours fériés et chômés, moins les 218 jours travaillés.
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos supplémentaires (« jours d’ARTT ») est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos supplémentaires dans le cadre d’un forfait jours sont acquis par le salarié dès le 1er janvier de l’année de référence.
Les jours d’absences au cours d’une année civile ont un impact sur le nombre de jours de repos supplémentaires octroyés au personnel dont le temps de travail est décompté en jours. Ainsi pour les salariés ayant intégré ou quitté la société en cours d’année, ainsi que les salariés travaillant à temps partiel ou dont le contrat aurait été suspendu, les jours de repos supplémentaires sont calculés au prorata de la durée annuelle de travail effectif.
Dans le cas où un salarié aurait bénéficié par anticipation d’un congé plus long que celui auquel son temps de travail effectif lui donne droit, et que ses droits à jours de repos supplémentaires dans le cadre d’un forfait jours se trouveraient ultérieurement réduits par suite d’interruption de travail non assimilable à une période de travail effectif, il serait redevable à l’égard de la société de la rémunération perçue pour les jours de congé pris en excédent de ses droits.
Sont assimilables à du travail effectif pour le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires dans le cadre du forfait en jours :
  • Les absences pour congés payés ;
  • Les absences dans le cadre de la prise d’un congé exceptionnel prévu par la loi, la convention collective ou le contrat de travail (congé maternité, décès etc…) ;
  • Les jours de repos supplémentaires.


  • Modalités de prise des jours de repos supplémentaire (« jours d’ARTT »)


Les jours de repos supplémentaires doivent en principe être pris, par journée ou demi-journée, avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils sont fractionnables en demi-journées avec accord préalable de la hiérarchie et sous réserve de respecter les nécessités du service.
La prise du jour de repos supplémentaire se fera d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
En cas de désaccord, la Direction pourra imposer la date du jour de repos supplémentaire en fonction des nécessités du service et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.
Au-delà du 31 décembre de l’année d’acquisition, les jours de repos supplémentaires non pris sont en principe perdus sans contrepartie.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le personnel dont la durée de travail est décomptée en jours, qui n’a pu bénéficier au 31 décembre de la totalité de ses jours de repos supplémentaires pour raison de service, peut reporter la prise des jours à solder jusqu’au 31 mars de l’année suivante. De même, le personnel, qui a été dans l’impossibilité de bénéficier au 31 décembre de la totalité de ses jours de repos supplémentaires, du fait d’une absence consécutive à un congé maternité, une adoption ou à un congé maladie de longue durée, peut reporter la prise des jours à solder, au cours de l’année suivante.


  • Modalités de contrôle de la charge de travail et suivi du personnel soumis à un forfait jours


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Son temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite et individuelle conclue avec lui. Le salarié en forfait en jours gère librement et loyalement son temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.


  • Protection de la santé et de la sécurité du salarié au travail


Nonobstant l’organisation de son temps de travail, le salarié en forfait en jours devra respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du Travail) ;

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du Travail).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile que chaque salarié bénéficiera en moyenne annuelle de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires de l’accord ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaires fixes. L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 21 heures à 8 heures, ainsi que chaque dimanche. Sauf circonstances exceptionnelles justifiées par les nécessités du service, les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler durant ces plages horaires. A cet effet, les Salariés de l’U.E.S. « Groupe ANTARES » ont droit à une déconnexion de leurs outils informatiques et de communication.


  • Suivi de la charge de travail du personnel autonome en forfait jours


  • Entretien annuel relatif à la charge de travail et à la rémunération des salariés

Conformément à l’article L. 3121-46 du Code du Travail, un entretien individuel sera organisé, à minima, une fois par an, par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Durant cet entretien, l’employeur, ou son représentant, appréciera avec le salarié son volume d’activité, sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions d’exercice de ses missions ainsi que sa rémunération.
Ces éléments pourront être abordés lors de l’entretien annuel d’évaluation du salarié ou lors d’un entretien particulier prévu à cet effet. Cet entretien sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur les conditions d’exercice de ses missions mais également sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.
Les parties conviennent de s’assurer tout au long de l’année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord.
En tout état de cause, la charge de travail des collaborateurs en forfait en jours devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leurs interventions. A ce titre, chaque salarié pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien et ce, afin de s’entretenir de sa charge de travail.


  • Document périodique de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait en jours devant remplir ce document.
Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos liés au forfait.
Ce document rappellera également la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Il réservera une place dédiée aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement par le salarié et validé par son responsable hiérarchique.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour l’employeur, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.


  • Suivi collectif des forfaits en jours

Chaque année, l’employeur consultera les institutions représentatives du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait en jours.


  • Les cadres dirigeants


Conformément aux dispositions légales, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant parmi les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Conformément à la loi, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et, en conséquence, ne sont pas concernés par l’aménagement du temps de travail.
Toutefois, ils bénéficient des congés payés, ainsi que des congés exceptionnels pour événements familiaux.


C O N T I N G E N T A N N U E L


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 du Code du Travail, il est prévu un contingent annuel de 220 heures supplémentaires (sur la base d’un temps plein).

Les éventuelles heures supplémentaires qui seraient réalisées dans la limite de ce contingent sont utilisables sans avoir à recueillir l’avis préalable des institutions représentatives du personnel.

En cas de modification législative ou conventionnelle portant le contingent à un nombre supérieur à 220 heures, le contingent prévu aux présentes sera automatiquement augmenté à due proportion.

Il est rappelé que les heures supplémentaires concernent les salariés faisant l’objet d’un décompte horaire et que :
  • La durée journalière de travail effectif ne peut être supérieure à 10 heures ;
  • La durée du travail effectif hebdomadaire ne peut, de manière absolue, dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines ;
La durée minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.


A S T R E I N T E
  • 3.1Définition


L’article L 3121-5 du Code du Travail définit l’astreinte comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif.
Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.


  • 3.2Organisation


A titre de principe, le recours aux astreintes se fera par priorité auprès des salariés de l’U.E.S. « Groupe ANTARES »ayant accepté d’effectuer de telles astreintes. La formalisation de leur consentement se fera par tout moyen (courriel, courrier, télécopie, etc…).
Par dérogation à ce qui précède, si des circonstances particulières l’imposent, notamment au regard des nécessités du service (comme par exemple une demande expresse du client), l’employeur pourra imposer une période d’astreinte à tout salarié de l’U.E.S. « Groupe ANTARES ».
Il sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné la programmation individuelle des périodes d'astreinte.
Cette information est faite 15 jours à l'avance, sauf circonstances particulières et sous réserve que le salarié soit averti, en tout état de cause au moins un (1) jour franc à l'avance. A ce titre, les demandes des sociétés clientes sont considérées comme des circonstances particulières permettant l’avertissement du salarié un jour avant la période d’astreinte.
Chaque fin de mois, le salarié se verra remettre un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par lui au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. En application des présentes, cette information peut ressortir d’une mention sur le bulletin de salaire.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspection du travail et sera conservé pendant un an.


  • 3.3Contreparties


Les salariés acceptant des heures d’astreinte bénéficient en contrepartie des périodes d’astreinte, d’une indemnité forfaitaire minimale de 30,00 (trente) €uros par période d’astreinte quel que soit la mission sur laquelle ils peuvent être amenés à intervenir.
Cependant, lorsqu’un contrat commercial conclu entre l’une des sociétés de l’U.E.S. « Groupe ANTARES » et un client prévoit une contrepartie aux périodes d’astreinte plus favorable afin de tenir compte des particularités de la mission sur laquelle le salarié est appelé à intervenir, le salarié travaillant sur cette mission pourra bénéficier de ces conditions plus favorables.

Les primes d’astreinte s’entendent congés payés et prime de vacances compris.
Les heures d’intervention effectuées pendant la période d’astreinte seront rémunérées comme du temps de travail effectif.


  • 3.4Temps de repos


Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 du Code du Travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du même Code.


  • 4.D U R E E D E L’ A C C O R D & D E N O N C I A T I O N


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2 261-10 du Code du Travail, les Sociétés de l’U.E.S. ne seront plus tenues de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes en vigueur.
Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.


  • A D H E S I O N


Conformément à l’article L. 2 261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
La notification devra également être exécutée, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • I N T E R P R E T A T I O N D E L’ A C C O R D


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • R E V I S I O N D E L’ A C C O R D


Toute disposition du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de quinze jours pour examiner les suites à donner à cette demande.


  • D E P O T L E G A L


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts de Seine et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Paris, le

En 6 Exemplaires originaux dont un pour chaque partie.



POUR LES SOCIETES :

ANTARES IT

ANTARES DS

ANTARES CDS

GROUPE ANTARES

MMF SERVICES

XXX


XXX

XXX

XXX
XXX









POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

CFDT

XXX




Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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