ARTICLE 3. LA COMMISSION SOCIALE GROUPE PAGEREF _Toc85618666 \h 4
3.1. OBJET DE LA COMMISSION SOCIALE PAGEREF _Toc85618667 \h 4 3.2. COMPOSITION PAGEREF _Toc85618668 \h 5 3.3. ROLE, ATTRIBUTIONS ET HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SOCIALE GROUPE PAGEREF _Toc85618669 \h 5 3.4. TEMPS DE TRAJET POUR SE RENDRE AUX REUNIONS DE LA COMMISSION SOCIALE GROUPE PAGEREF _Toc85618670 \h 6 3.5. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION SOCIALE GROUPE PAGEREF _Toc85618671 \h 6
ARTICLE 4. LES COORDINATEURS SYNDICAUX GROUPE PAGEREF _Toc85618672 \h 6
4.1. MISE EN PLACE PAGEREF _Toc85618673 \h 6 4.1.1. La représentativité des organisations syndicales PAGEREF _Toc85618674 \h 6 4.1.2. Désignation et mandat PAGEREF _Toc85618675 \h 7 4.2. ROLE ET ATTRIBUTIONS PAGEREF _Toc85618676 \h 7 4.3. MOYENS D’EXERCICE DU MANDAT DE COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE PAGEREF _Toc85618677 \h 8
ARTICLE 5. LES THEMES ET PERIODICITES DE NEGOCIATION AU NIVEAU DES ENTREPRISES ET DU GROUPE PAGEREF _Toc85618678 \h 9
5.1. NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGEREF _Toc85618679 \h 9 5.1.1. NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc85618680 \h 10 5.1.2. NEGOCIATION RELATIVE AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGEREF _Toc85618681 \h 10 5.2 NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc85618682 \h 10 5.2.1. NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc85618683 \h 10 5.2.2. NEGOCIATION RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc85618684 \h 11 5.3. LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc85618685 \h 12
ARTICLE 6. ORGANISATION DES REUNIONS PAGEREF _Toc85618686 \h 12
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc85618687 \h 12
ARTICLE 8. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc85618688 \h 13
ARTICLE 9. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc85618689 \h 13
ARTICLE 10. COMMUNICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc85618690 \h 13
ARTICLE 11. PUBLICITE PAGEREF _Toc85618691 \h 13
PREAMBULE
Par accords des 27 février 2007, 29 juin 2012 et 28 décembre 2017, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité définir le cadre et les moyens permettant d’optimiser le dialogue social au niveau du Groupe Lactalis.
Ce dernier accord de 2017 avait une durée déterminée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018, période au terme de laquelle il était convenu d’envisager sa reconduction.
Considérant que l’accord en date du 28 décembre 2017 a rempli les attentes de ses signataires en ce qu’il a permis de développer et d’améliorer le dialogue social, les parties ont souhaité reconduire un accord sur ses thèmes.
Le présent accord a donc pour objet de reconduire certaines dispositions de l’accord de Groupe en date du 28 décembre 2017 tout en les actualisant au regard des différentes évolutions législatives et réglementaires. Il s’inscrit notamment dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 2222-3, L. 2232-33, et L. 2242-10 et suivants du Code du Travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est un accord de Groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du Travail.
Il concerne limitativement les sociétés du Groupe LACTALIS dont la liste figure en annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le fonctionnement de la Commission Sociale Groupe et d’organiser certains thèmes et périodicités de négociation au niveau du groupe.
ARTICLE 3. LA COMMISSION SOCIALE GROUPE
3.1. OBJET DE LA COMMISSION SOCIALE
Une Commission Sociale Groupe a été mise en place à compter d’avril 1995 afin d’instaurer un mode de dialogue adapté à l’évolution du Groupe.
Elle constitue une instance d’information et de dialogue qui a pour objet d’identifier et d’évoquer les thèmes sociaux et économiques communs aux entreprises du Groupe.
Elle entretient notamment le dialogue sur des thèmes sociaux transversaux et elle est sollicitée pour la prévention des difficultés qui pourraient naître des relations du travail dans le Groupe.
La Commission Sociale Groupe n’a pas pour objet de se substituer aux instances de représentation du personnel existantes tant au niveau du Groupe que de l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus aux organisations syndicales en matière de négociation d’entreprise, ni de Groupe sauf sur les thèmes mentionnés au présent accord par l’intermédiaire des Coordinateurs Syndicaux Groupe.
La Commission Sociale Groupe identifie les thèmes qui pourraient faire l’objet de négociation entre la Direction et les Coordinateurs Syndicaux Groupe.
Les membres de la Commission Sociale Groupe recueillent les informations nécessaires afin de préparer les négociations à venir et échangent sur les problématiques que pourrait soulever cette négociation.
3.2. COMPOSITION
Au sein de la Commission Sociale Groupe, une délégation de chacune des organisations syndicales est composée du Coordinateur Groupe et de deux autres membres choisis parmi les délégués syndicaux ou les élus titulaires au sein d’une des sociétés appartenant au Groupe Lactalis.
3.3. ROLE, ATTRIBUTIONS ET HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SOCIALE GROUPE
Les membres de la Commission Sociale Groupe assistent le Coordinateur Syndical Groupe dans l’exercice de sa mission de coordination de son organisation syndicale reconnue représentative au niveau du Groupe.
Ils siègent à la Commission Sociale Groupe et prennent part aux discussions et négociations relatives aux thèmes abordés dans ce cadre.
Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que le temps passé lors des réunions organisées par la Direction du Groupe ne donnera pas lieu à perte ou à gain de salaire.
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat en Commission Sociale Groupe, les membres, travaillant en heures de nuit, bénéficieront du maintien de la majoration initialement prévue au planning de l’équipe de référence.
Le Groupe LACTALIS accordera à chaque membre 135 heures de délégation par année civile, pour lui permettre d’assurer la préparation des réunions de la Commission.
En cas d’intégration ou de sortie d’un membre de la Commission Sociale Groupe en cours d’année civile, ce droit sera proratisé.
Il est convenu que l’utilisation de ce crédit d’heures fera l’objet d’une information mensuelle de la Direction locale et d’un récapitulatif en fin d’année.
3.4. TEMPS DE TRAJET POUR SE RENDRE AUX REUNIONS DE LA COMMISSION SOCIALE GROUPE
Le temps de trajet afin de se rendre aux réunions de la Commission Sociale Groupe est du temps de travail effectif pour tout ce qui dépasse le temps ordinaire de trajet domicile – lieu de travail.
3.5. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION SOCIALE GROUPE
Les modalités de prise en charge des frais de déplacement sont déterminées dans le règlement intérieur de fonctionnement de la Commission Sociale Groupe qui figure en annexe 2.
ARTICLE 4. LES COORDINATEURS SYNDICAUX GROUPE
4.1. MISE EN PLACE
Dans le cadre de l’article L 2232-32 du Code du travail, le présent accord ouvre la possibilité à chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe de désigner un Coordinateur Syndical Groupe parmi les délégués syndicaux des entreprises du Groupe.
4.1.1. La représentativité des organisations syndicales
A ce titre, il est rappelé qu’en application de l’article L. 2122-4, alinéa 3 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du Groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à l’article L. 2122-3 du code du travail relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise par addition de l’ensemble des bulletins valables recueillis par chaque organisation syndicale dans les entreprises au premier tour des dernières élections des titulaires des Comités Sociaux et Economiques.
Cette représentativité est calculée à chaque ouverture de nouvelle négociation, pour l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.
4.1.2. Désignation et mandat
Dans le mois suivant la signature du présent accord, chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe, tel que défini à l’annexe 1, désignera parmi ses délégués syndicaux son Coordinateur Syndical Groupe. Cette désignation sera faite pour la durée d’application du présent accord.
Si un Coordinateur Syndical Groupe cessait ses fonctions durant cette période, la nouvelle désignation qui interviendrait serait effective pour la durée courant jusqu’au terme du présent accord.
Le mandat de Coordinateur Syndical Groupe traduit la volonté de compléter le dispositif existant au niveau du Groupe et de reconnaître le rôle des organisations syndicales à ce niveau.
Il ne se substitue pas aux instances représentatives du personnel des Sociétés du Groupe, en particulier en ce qui concerne le domaine de compétences qui leur est attribué par le Code du travail.
Il n’interfère pas non plus dans les capacités de négociation des organisations syndicales au niveau de chaque Société, sauf sur les thèmes mentionnés à l’article 5 du présent accord pour lesquels les parties ont décidé d’engager les négociations au niveau du Groupe.
4.2. ROLE ET ATTRIBUTIONS
Dans la perspective des négociations d’accords de Groupe, le Coordinateur Syndical Groupe est chargé d’assurer la coordination de son organisation syndicale reconnue représentative au niveau du Groupe affiliée à la même confédération.
Il représente son organisation syndicale au niveau du Groupe tel que défini à l’article 1er du présent accord.
Il est l’interlocuteur de la Direction du Groupe sur des sujets d’intérêt commun à tout ou partie des Sociétés du Groupe et susceptibles de faire l’objet de la négociation d’accords de Groupe.
Les discussions, sur des thèmes qui concernent les salariés appartenant à tout ou partie des Sociétés du Groupe, sont abordées, à l’initiative de la Direction ou d’un Coordinateur Syndical Groupe et peuvent déboucher sur la proposition de thèmes ouverts à la négociation de Groupe.
Les parties conviennent que le Coordinateur Syndical Groupe représentatif pourra négocier et signer tout accord collectif applicable à tout ou partie des Sociétés du Groupe telles que désignées à l’annexe 1.
Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, la négociation organisée au niveau du groupe sur les sujets définis à l’article 5 du présent accord, se substituera à l’obligation de négocier au sein des entreprises entrant dans le champ de l’accord de groupe.
En revanche, pour les autres sujets relatifs à la négociation obligatoire en entreprises non portées au niveau du groupe, les parties conviennent que les délégués syndicaux d’entreprises conserveront leurs prérogatives en matière de négociation.
Il appartient à chaque organisation syndicale de définir les relations entre les Coordinateurs et leurs sections syndicales ou syndicats représentatifs présents dans le Groupe.
4.3. MOYENS D’EXERCICE DU MANDAT DE COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE
Le Code du travail ne prévoit pas l’attribution d’un crédit d’heures spécifique au Coordinateur Syndical Groupe.
Le Groupe accordera à chaque Coordinateur Syndical Groupe, en sus du crédit d’heures visé à l’article 3.3 du présent accord, un crédit d’heures de 135 heures de délégation par année civile, pour lui permettre d’assurer la préparation des réunions nationales de négociation avec le Groupe, ainsi que pour lui permettre d’assurer son rôle de coordination syndicale.
Il est convenu que le temps passé lors des réunions organisées par la Direction du Groupe en vue de négocier des accords de Groupe ne donnera pas lieu à perte de salaire et ceci pour l’ensemble des personnes composant les délégations syndicales.
ARTICLE 5. LES THEMES ET PERIODICITES DE NEGOCIATION AU NIVEAU DES ENTREPRISES ET DU GROUPE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties rappellent leur obligation de négocier périodiquement dans trois domaines :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail ;
La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.
Soucieux des enjeux de la transition écologique, les partenaires sociaux les prendront en compte dans le cadre de leurs négociations.
Les partenaires sociaux et la Direction conviennent qu’il est opportun que certains thèmes de négociation obligatoire soient portés au niveau du Groupe. Ces thèmes seront explicités dans le cadre du présent article. L'engagement au niveau du Groupe de l'une des négociations obligatoires dispense les entreprises, définies en annexe 1, d'engager elles-mêmes cette négociation.Ces entreprises sont également dispensées d'engager une négociation obligatoire lorsqu’un accord portant sur ces mêmes thèmes a été conclu au niveau du Groupe. Sur ces thèmes, les accords négociés au niveau du groupe se substituent à ceux ayant le même objet et conclus antérieurement dans les entreprises comprises dans le périmètre des accords de Groupe, sauf accord plus favorable conclu antérieurement dans les entreprises du Groupe.
Enfin, les parties conviennent que la périodicité de certaines négociations obligatoires peut être modifiée.
5.1. NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties conviennent de scinder ce domaine en deux sous-domaines qui seront négociés comme suit :
5.1.1. NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que la négociation sur la rémunération (Négociation Annuelle Obligatoire de site) et le temps de travail (l’organisation du temps de travail) reste effectuée au niveau des entreprises du Groupe.
5.1.2. NEGOCIATION RELATIVE AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties conviennent de maintenir la négociation relative au partage de la valeur ajoutée au niveau du Groupe, celle-ci se substituant alors aux négociations au sein des entreprises.
Les parties constatent qu’à la date de signature du présent accord, un accord
de participation, un accord relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise et un accord relatif au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif à durée indéterminée sont en cours d’application au sein du groupe.
Les parties constatent également qu’à la date de signature du présent accord, un accord
d’intéressement à durée déterminée est en cours d’application au sein du groupe jusqu’au 31 décembre 2021.
5.2 NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent de scinder ce domaine en deux sous-domaines qui seront négociés comme suit :
5.2.1. NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties conviennent que la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes reste effectuée au niveau des entreprises du Groupe.
Cette négociation relative à l’égalité professionnelle porte sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
5.2.2. NEGOCIATION RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent que la négociation relative à la Qualité de Vie au Travail est réalisée au niveau du Groupe, celle-ci se substituant aux négociations au sein des entreprises.
Les parties conviennent que la périodicité de cette négociation sera de 4 ans. Cette négociation porte sur les thèmes suivants :
a. L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’emploi des personnes handicapées (Lacta’cap) a été conclu au niveau du Groupe le 28 novembre 2018 et a été agréé par la DIRECCTE le 21 mars 2019. Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Les parties conviennent que la renégociation de cet accord sera effectuée pour une période de 3 ans, sous réserve de l’agrément de la DREETS, et sera ré-ouverte au cours du 2ème semestre 2022.
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et l’exercice du droit d’expression des salariés
Les parties rappellent qu’un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail a été signé au sein du groupe le 6 janvier 2021 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2024. Cet accord groupe aborde notamment les thèmes de négociation obligatoires suivants :
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
Réunions d’expression et d’échanges avec les collaborateurs.
Les parties rappellent que la périodicité de la négociation sur ce thème est portée à 4 ans et qu’une nouvelle négociation s’ouvrira au second semestre 2024.
5.3. LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les parties conviennent que la négociation relative à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels est réalisée au niveau du Groupe, celle-ci se substituant aux négociations au sein des entreprises.
Il est rappelé qu’un accord relatif à ce thème a été signé pour une durée indéterminée le 13 février 2020. Il aborde les thèmes suivants :
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
Les grandes orientations de la formation professionnelle et les objectifs des plans de formation,
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel, aux stages,
Le maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur un salaire de temps plein en cas de travail à temps partiel.
La négociation sera à nouveau ouverte au cours du second semestre 2024.
Enfin, les parties rappellent que la carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions ont été abordés au sein de l’accord de Groupe relatif à la valorisation du dialogue social du 29 novembre 2018. La négociation sera éventuellement ouverte à ce sujet au cours du second semestre 2022.
ARTICLE 6. ORGANISATION DES REUNIONS
Les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations au regard des thèmes traités seront définies préalablement à la première réunion ou au plus tard à l’occasion de celle-ci.
Le lieu et le calendrier des réunions seront spécifiés au sein du règlement intérieur de la Commission Sociale Groupe en annexe 2 du présent accord.
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les parties s’engagent à se revoir à l’issue de ce délai de quatre ans afin d’échanger sur l’application du présent accord.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
ARTICLE 8. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent afin notamment de faire coïncider la prise d’effet de la négociation avec le terme d’une année civile. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
ARTICLE 10. COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 11. PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https : //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la D.R.E.E.T.S. de la Mayenne (53). Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Fait à Laval, le 9 novembre 2021
Pour la CFTC : LA DIRECTION M. XXXM. XXX Coordinateur Syndical Groupe CFTCDirecteur des Relations Sociales Groupe
Pour la CFDT Mme XXX Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT
Pour FO M. XXX Coordinateur Syndical Groupe FO
Pour la CFE-CGC Mme XXX Coordinatrice Syndicale Groupe CFE-CGC