Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein du Groupe NICE MATIN
Application de l'accord Début : 18/02/2025 Fin : 17/02/2026
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
(L 2242-15 et suivants du Code du Travail)
PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
AU SEIN DE GROUPE NICE MATIN
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Groupe Nice-Matin, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 214, boulevard du Mercantour - 06200 Nice, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 807 856 596,
Représentée par M X Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société », D'une part, ET Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la Société : -
CGT représentée par M X dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,
-
CFDT représentée par M X dûment mandatée, en sa qualité de déléguée syndicale,
-
CFE-CGC représentée par M X dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,
-
SNJ SOLIDAIRES représenté par M X dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
D'autre part. Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-15 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la Direction du Groupe Nice Matin a rencontré les organisations syndicales représentatives le 7 octobre 2024, le 12 novembre 2024, le 17 décembre 2024, le 14 janvier 2025 et le 3 février 2025. Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail. Conscients de l’arbitrage difficile à opérer cette année dans un contexte économique tendu pour le groupe avec un chiffre d’affaires de X passant de X en 2023 à X en 2024 et un EBITDA X, la Direction du Groupe Nice-Matin a néanmoins décidé avec le soutien de l’actionnaire de l'attribution d’une enveloppe budgétaire destinée aux collaborateurs dans la cadre des NAO.
Dans un contexte de départs de nombreux collaborateurs dans le cadre de la GEPP (62 salariés), la Direction a souhaité donner un élan positif à tous ceux qui s’engagent à la réalisation des objectifs du groupe afin de ramener l’entreprise à l’équilibre budgétaire.
Ainsi, il a été décidé : - de faire bénéficier aux salariés du dispositif gouvernemental transitoire de Prime de Valeur Ajoutée (dite prime PPV) - d’appliquer de façon uniforme cette prime afin d’accompagner les salaires les moins élevés et de valoriser l’engagement du personnel.
Article 1 : Champ d’application de l’accord Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Groupe Nice Matin sous réserve des conditions de présence, à l’exception des membres du Comité de Direction.
Article 2 : Prime de partage de la Valeur Ajoutée (PPV)
Il sera mis en place, dans le cadre du dispositif de la prime de partage de la valeur (PPV) issue de la Loi « protection du pouvoir d’achat » publiée au JO du 17 août 2022, dont elle est une des mesures phares, le versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée (PPV).
2.1 Bénéficiaires
Sont éligibles les salariés liés à la Société par un contrat de travail à la date 1er janvier 2025, ayant 6 mois d’ancienneté et dont le contrat de travail n’est pas suspendu.
2.2 Montant de la prime
Le montant de la PPV est, par principe, de
1.200 € bruts.
Celui-ci sera proratisé en fonction de la durée de présence effective des salariés éligibles au cours des 12 mois précédents la date du 1er janvier 2025. A ce titre, les périodes de suspension du contrat de travail ou d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au cours de cette période de référence (notamment le congé sabbatique) seront de nature à entraîner une proratisation de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade) sont, en revanche, assimilés à des périodes de présence effective.
2.3. Versement de la prime
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois
d’avril 2025.
2.4 Principe de non substitution
La prime attribuée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
2.5 Régime social
Il est rappelé que le dispositif de PPV suit depuis le 1er janvier 2024, le régime fiscal et social applicable aux entreprises de plus de 50 salariés. A la date de conclusion du présent accord et pour information, la prime est exonérée de cotisations de Sécurité Sociale mais elle est soumise à CSG-CRDS. L’entreprise supportera le forfait social de 20%.
Article 3 : Egalité professionnelle Femmes/Hommes Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes a fait l’objet de discussions. A cet égard, lors de la réunion de la Commission Égalité professionnelle, il a été convenu de traiter ce sujet postérieurement.
Article 4 : Durée effective du travail, organisation du travail et temps partiel La durée du travail telle qu'elle est pratiquée reste inchangée et établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société sont maintenues. S’agissant du temps partiel, il est convenu entre les parties signataires que la mise en œuvre du temps partiel au sein de la Société continuera de s’effectuer dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles. Article 5 : Epargne salariale Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions. Il a été convenu de traiter ce sujet postérieurement. Article 6 : Partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal Les parties ont profité de la présente négociation pour évoquer le nouveau dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal mis en place par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023. En effet, celle-ci impose aux entreprises au sein desquelles il existe un accord d’intéressement ou de participation d’engager une négociation sur le sujet. Compte-tenu du contexte économique de la Société tel que rappelé en préambule, les Parties ont convenu de l’inadaptabilité dudit dispositif, à tout le moins pour la période d’application du présent accord. Article 7 :
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Révision de l’accord Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Le suivi de l’accord sera effectué par l’ensemble des Parties. Au cours de la durée d’application du présent accord, les parties signataires pourront se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation éventuelle.
Article 10 : Modalités de notification et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.