Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS RURAL SARLADAIS

ACCORD COLLECTIF AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS RURAL SARLADAIS

Le 15/01/2021


Groupement d’Employeurs Rural du Sarladais
17 Z.A des Séchoirs
24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Tél. : 05.53.51.07.55
Fax : 05.53.51.56.16
Mail : contact@ger-sarlat.fr



ACCORD COLLECTIF

AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

Le Groupement d’Employeurs Rural du Sarladais (GER du Sarladais) dont le siège social est situé 17 ZA des Séchoirs – 24290 MONTIGNAC-LASCAUX, représenté par Monsieur Fabrice GAREYTE, agissant en sa qualité de Directeur, habilité et ayant tous pouvoirs pour intervenir aux présentes,

D’une part,

Et
Les élu(s) titulaires, membres de la délégation au Comité Social et Économique (CSE) non mandaté(s) par une organisation syndicale représentative,


D’autre part,

PREAMBULE 

Les nouvelles dispositions de l’Accord National du 23 Décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, applicables depuis le 25 Avril 2020, ont amené à redéfinir la gestion du temps de travail au sein du GER du Sarladais pour une meilleure prise en compte du développement multisectoriel de ce dernier malgré l’activité agricole qui prédomine.

Le présent accord a pour objet d’adapter les modalités d’aménagement spécifique du temps de travail pratiquées au sein du groupement d’employeurs afin de répondre aux variations saisonnières de production inhérentes aux activités du groupement.

En effet, l’activité étant rythmée par l’alternance de périodes de haute activité nécessitant une main- d’œuvre importante et de périodes de basse activité, l’annualisation du temps de travail permet une répartition du temps de travail annuelle et non hebdomadaire ou mensuelle et facilite ainsi la pérennisation des emplois.

Compte tenu du contexte susvisé, les thèmes abordés dans le présent accord seront les suivants :

  • La gestion de l’annualisation du temps de travail
  • La gestion des congés payés eu égard au système de l’annualisation
  • La mise en place d’un compte épargne temps

Bien que l’annualisation du temps de travail ne requière pas l’accord des salariés, un avenant de principe sera appliqué dès l’entrée en vigueur du présent accord et communiqué aux salariés concernés par le dispositif de l’annualisation.


Ceci exposé, il a été fixé ce qui suit :


Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu en application de :
  • La Loi du 8 août 2016 et ses décrets d’application ;
  • L’Ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
  • Les articles L.3121-41 et L.3151-1 et suivants du Code du travail ;
  • L’article 10.4 et son Annexe II de l’Accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ainsi que son avenant n°19 ;
  • L’Accord collectif national du 13 Juin 2012 sur les groupements d’employeurs agricoles et ruraux.
  • L’Accord collectif national sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles du 19 Septembre 2001.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés du GER du Sarladais en contrat à durée indéterminée, quel que soit leur temps de travail.

Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée jusqu’à révision ou dénonciation de ce dernier par les parties signataires.

Article 3 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir durant la cinquième année d’application du présent accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Par exception, les parties conviennent de se réunir chaque année pour dresser un bilan et modifier si besoin, le programme indicatif annuel de la répartition du temps de travail.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou règlementaire ayant des conséquences sur les dispositions du présent accord, les parties seront réunies dans un délai maximal de 6 mois à compter de la promulgation du (des) nouveau(x) texte(s) pour en évaluer les effets et discuter de la révision dudit accord.

Article 4 : Modalités de révision et de dénonciation de l’accord
Article 4.1. Révision de l’accord collectif
Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision du présent accord.
Toute demande doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception. Les négociations devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Cette demande est établie dans les mêmes conditions et forme que celles de la conclusion de l’accord collectif initial.
Les dispositions de l’accord initial resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 4.2 Dénonciation de l’accord collectif
Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.
Les négociations devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Cette dénonciation est établie dans les mêmes conditions de validité et de forme que celles de la conclusion de l’accord collectif initial.
En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord est maintenu dans tous ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.

Chapitre 2 : Aménagement spécifique du temps de travail : Gestion et mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail


Article 1 : Annualisation et décompte des heures de travail
Article 1.1. Heures de modulation/compensation/contingent
L’horaire collectif de travail est fixé à 35 heures. Il pourra être modulé en vue d’adapter la durée effective du travail aux activités fluctuantes du groupement d’employeurs.

La période d’annualisation débute le 1er Juillet de chaque année et se termine le 30 Juin de l’année suivante.
Durant cette période, les heures effectuées au-delà de 35h, appelées heures de modulation, devront être compensées par des heures effectuées en deçà de 35h, appelées heures de compensation afin que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit égale à 35 heures sur 12 mois consécutifs.

Le nombre d'heures de modulation susceptibles d’être effectuées chaque année dépasse 200 heures dans la limite maximum de 250 heures.
Le contingent annuel maximum d'heures hors modulation est fixé à 100 heures.

Le contingent d'heures de modulation doit être égal au contingent d'heures de compensation.

Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire.
Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être prises au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l'attribution d'un ou de plusieurs jours de compensation.

Article 1.2. Heures hors modulation ou heures supplémentaires
Article 1.2.1 : Heures de modulation supérieures aux heures de compensation
Lorsqu'il est constaté, en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de modulation effectuées dépasse le nombre d'heures de compensation prises, ces heures effectuées constituent des heures hors modulation.

Ces heures hors modulation, limitées à 100 heures, donnent droit, sur décision de l’employeur avec concertation du salarié, soit à :
  • Un repos compensateur de remplacement sous la forme d’un repos payé d’une heure et quart par heure supplémentaire reporté sur la période annuelle suivante à prendre dans un délai maximal d’un an ;
  • Une majoration de salaire de 25%
Le contingent annuel maximum de 250 heures de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d'heures ainsi reportées.

En fin de période, les heures supplémentaires payées en cours d’année pour dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire seront également déduites des heures hors modulation.

Article 1.2.2 : Heures de compensation supérieures aux heures de modulation
S’il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :
  • Les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du dispositif de l’activité partielle, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
  • L’excès d’heures de compensation prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures dans la limite de 1/10ème du salaire perçu sauf si ce dernier est licencié pour motif économique.

Article 1.3 : Cas particuliers : Cas des contrats de travail à temps partiel variable
Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat. Le contrat détermine la période annuelle de variation de l’horaire.
La durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne doit au moins être égale à 3 heures ou 12 heures.
La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Les heures effectuées au-delà de la limite fixée au contrat, appelées « heures complémentaires » sont calculées en fin de la période d’annualisation. L’écart entre la durée effective de travail et la durée moyenne stipulée au contrat ne peut pas excéder un tiers de cette durée.
Lorsque pendant la période prévue, l'horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de 2 h au moins par semaine l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié en incorporant à la durée contractuelle la différence avec l’horaire constaté.

Article 2 : Annualisation et rémunération
La rémunération mensualisée est indépendante de l'horaire réel de travail. Elle est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.
Une exception est prévue dans le cadre de l’activité partielle prévue à l’article 6 du présent accord.

La rémunération pour les heures effectuées hors modulation est prévue aux dispositions susvisées de l’article 1.2 du présent accord.

Article 3 : Annualisation et gestion des absences
Article 3.1 : Prise en compte des absences
En guise d’avant -propos, il est rappelé à l’ensemble des salariés qu’en cas d'absence pour quelque motif que ce soit, ils devront en informer l'employeur le plus rapidement possible. Si l'absence est justifiée par une maladie ou un accident, le salarié devra communiquer l'arrêt de travail dans les 48 heures à l’employeur. Toute absence non justifiée entrainera une perte du salaire à due proportion de l’absence.

En cas d'absence non rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
La déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est en fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé.
La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 3.2 : Entrée/sortie en cours de mois
S’il apparaît que l’horaire moyen prévu n’a pas été effectué compte tenu de l’entrée ou de la sortie d’un salarié en cours de période de modulation, il pourra être opéré, à sa sortie une déduction sur le salaire à hauteur de la durée effectivement réalisée dans la limite du 1/10ème du salaire perçu sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique ou d’un salarié en activité partielle.

Article 4 : Annualisation et programmation indicative
Article 4.1 : Programmation indicative de la répartition du temps de travail
Le système de l’annualisation requiert la mise en place d’un programme indicatif annuel de la répartition du temps de travail. Dans ce dernier, l’employeur établit un planning annuel indiquant les variations d’heures de travail correspondant aux travaux à réaliser.

Ce programme indicatif d’annualisation est soumis pour avis aux membres de la délégation du CSE et est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence sauf circonstances exceptionnelles pouvant justifier une réduction de ce délai à 3 jours.

Compte tenu de la diversité des secteurs d’activité du groupement d’employeurs, le programme prévisionnel de variation annuelle des heures est inscrit en annexe du présent accord.

Article 4.2 : Modification de la programmation indicative de la répartition du temps de travail
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation en fonction des aléas de production.
En cours de période de référence, les salariés sont informés des modifications d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.
Par exception, la modification de la variation des horaires peut intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24h pour les raisons suivantes :
  • Absence imprévue d’un salarié
  • Aléas climatiques
  • Surcroît ou baisse d’activité imprévue
En tout état de cause, l’employeur communiquera au moins une fois par an aux membres de la délégation du CSE un bilan de la mise en œuvre de la programmation indicative qui pourra être révisée si besoin.

Le programme modifié ou révisé obéit aux mêmes règles de consultation et de procédure que sa mise en œuvre.

Article 5 : Annualisation et compte individuel de compensation
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures, tenu à la disposition des salariés.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, le compte individuel de compensation est clôturé et il est remis au salarié concerné un document récapitulant son temps de travail.

Article 6 : Annualisation et activité partielle
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l’horaire programmé, l’employeur peut modifier le programme en vue de réduire immédiatement l’horaire de travail.

Dans cette hypothèse, l’employeur informe sans délai l’inspection du travail des circonstances justifiant la réduction d’horaire et s’il apparaît, à la fin de la période d’annualisation, que le nombre d’heures de travail ainsi perdues n’a pas pu être compensé par des heures de modulation, l’indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée.

Article 7 : Annualisation et gestion des congés payés
Article : 7.1 : Période d’acquisition et de prise des congés payés
Afin de faciliter l’organisation du temps de travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est identique à celle de l’exercice annuel d’aménagement du temps de travail soit du 1er Juillet de l’année N au 30 Juin de l’année N+1.
Il est accordé à chaque salarié ayant travaillé durant toute cette période de référence un congé annuel de 25 jours ouvrés. Il est entendu par jours ouvrés tous les jours de la semaine à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés.

Le droit à congés doit s’exercer chaque année dans le respect des conditions légales de l’article L. 3141-12 et suivants du Code du Travail. Les périodes d’acquisition et de prise de congés étant confondues, les congés peuvent être pris par anticipation.

Pour chaque période de référence, les demandes de congés devront être effectuées aux dates suivantes :
  • Au plus tard le 31 Mars de chaque année pour les congés du 1er Juillet au 31 Décembre de l’année N ;
  • Au plus tard le 31 Octobre de chaque année pour les congés du 1er Janvier au 30 Juin de l’année N+1.
Le salarié demandeur sera informé dans un délai d’un mois de la décision du GER du Sarladais

Avant le terme de chaque période de référence, il sera établi une note de service invitant les salariés à prendre leurs congés payés. Il sera également instauré un contrôle régulier de la prise effective des congés payés.

Article : 7.2 Jours de fractionnement et congés supplémentaires
Les jours de congés payés peuvent être pris de manière fractionnée lorsque le congé principal du salarié est supérieur à 10 jours ouvrés.
Il est dérogé, en application de l’article L.3141-20 du Code du Travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période principale de congé.

Chapitre 3 : MISE EN PLACE DU Compte épargne-temps :

Gestion prévisionnelle du temps de TRAVAIL


Le compte épargne-temps permet au salarié de placer et cumuler des droits à congés ou autres en vue d’en bénéficier sous forme d’une rémunération, immédiate ou différée.
Le compte épargne-temps est mis en place afin d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés du GER du Sarladais.

Article 1 : Le compte épargne-temps et ses bénéficiaires
Le compte épargne-temps est réservé aux salariés en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Le compte épargne-temps et sa durée
Les parties signataires conviennent de se revoir durant la cinquième année d’application du compte épargne-temps pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.

Article 3 : Le compte épargne-temps et son ouverture
Le compte épargne-temps a un caractère facultatif. Il peut être ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée, une fois par an, à la fin de chaque période de référence en indiquant la nature et/ou le nombre de jours ou d’heures qu’il souhaite épargner.

Article 4 : Le compte épargne-temps et son alimentation
Article 4.1 : A l’initiative du salarié
Article 4.1.1 : Les éléments stockés dans le compte épargne temps
Le compte épargne-temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié pour tout ou partie, soit en :
  • Jours de congés excédant 20 jours ouvrés, autrement dit, la cinquième semaine de congés annuels ;
  • Heures situées hors modulation incluant les majorations légales
  • (Cf : Dispositif de l’annualisation)
  • Le compte épargne-temps peut être alimenté des éléments susvisés, par année civile, dans la limite de :
  • 25 jours ouvrés de congés
  • 300 heures incluant la majoration légale
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.
Le compte épargne-temps ne peut en aucun cas être négatif.

Article 4.1.2. : Les modalités d’utilisation du compte épargne-temps
A chaque fin de période de référence, les salariés titulaires d’un compte épargne-temps sont informés, sous la forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant.

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser le compte épargne-temps soit pour percevoir une rémunération immédiate ou différée pendant des périodes d’inactivité, soit pour financer totalement ou partiellement des congés ou encore pour se faire indemniser des périodes d’absence (congé sans solde etc.).

Pour ce faire, le salarié devra informer préalablement l’employeur un mois civil avant la date de prise de congé au plus tard mi-juin pour la cinquième semaine de congés et courant du mois de Juillet pour les heures hors modulation.

Les droits épargnés sur le compte épargne-temps seront rémunérés sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours ou d’heures utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Seuls les congés au-delà de la 5ème semaine peuvent donner lieu à une conversion monétaire (congé sans solde par ex.) Les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés, épargnés, ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et non sous forme de complément de rémunération.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Les droits épargnés devront impérativement être utilisés dans un délai de cinq ans à compter du jour où ils sont stockés dans le compte épargne-temps.

Article 4.2 : A l’initiative de l’employeur
Dans un souci d’aménagement du temps de travail permettant d’adapter les horaires aux fluctuations d’activité afin d’éviter un éventuel recours à l’activité partielle en période de baisse d’activité, l’employeur pourra affecter sur le compte épargne-temps des heures majorées hors modulation du temps de travail.
Les modalités de cette décision devront impérativement être soumises pour avis aux membres de la délégation du Comité Social et Économique (CSE) dans un délai raisonnable.

Article 5 : Le compte épargne-temps et sa liquidation
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande écrite du salarié, auquel il sera alors demandé de prendre congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur son compte, à l’exception de la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

Le compte épargne-temps est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail quel que soit le motif. Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps lui sera alors versée à la date de rupture du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayant droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires dus.

Article 6 : Le compte épargne-temps et ses garanties
Les droits acquis sur le compte épargne-temps sont garantis par l’Assurance des Garanties des Salaires (AGS) dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes règlementaires.

Chapitre 4 : PUBLICITE


Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
  • Auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale Dordogne,
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.
Par dérogation à la règle selon laquelle l’accord entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents, le présent accord entrera en vigueur le 1er Juillet 2021.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie signataire.
Il sera diffusé à l’ensemble du personnel.

Fait à Montignac-Lascaux,
le 15 janvier 2021,
En deux exemplaires

Les élus titulaires au CSE GER DU SARLADAIS

























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