Le GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION Groupement d’intérêt économique, Dont le siège social est situé au 13/15 boulevard de la Madeleine – 75001 Paris, Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 798 831 400 –Représenté par Monsieur _____________ agissant la qualité d’Administrateur,
Et
Les membres du Comité Social et Economique, représentés par _________________________,
Désignés ensemble comme « Les Parties ».
PREAMBULE :
Après plus de dix années d’activités et face à la diversité des attentes des candidats et des collaborateurs, la Direction du Groupement des Centres Point Vision a fait le constat de la nécessité de mettre en place une organisation de travail de travail permettant d’offrir un meilleur équilibre entre les besoins de l’organisation et les contraintes personnelles vécues par chaque collaborateur.
Dans cette optique, les membres du Comité Social et Economique ont échangé sur les avantages et les inconvénients du mode d’organisation actuellement en vigueur, afin d’en identifier les axes d’amélioration et construire collectivement un dispositif attractif et cohérent avec la culture sociale en cours d’évolution au sein du Groupement.
Au cours de leurs discussions, les parties ont été particulièrement attentives aux conditions de vie professionnelle des collaborateurs. Elles se sont ainsi attachées à élaborer un cadre d’organisation du temps de travail qui réponde aux nécessités de bon fonctionnement du Groupement des Centres Point Vision et qui offre aux collaborateurs des leviers pour concilier leur activité professionnelle avec leurs besoins d’épanouissement personnels.
Dans cette perspective et à l’issue de l’avis favorable à l’unanimité du Comité Social et Economique rendu le 24 novembre 2023, il a été convenu de conclure le présent accord sur l'aménagement du temps de travail.
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL4 Article 1 : SALARIES EXCLUS DU PRESENT ACCORD4 Article 2 : SALARIES CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD4 Article 3 : DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIVE4 Article 4 : PERIODE DE REFERENCE4 Titre 2 : AMENAGEMENT EN HEURES4 Article 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF4 Article 2 : MODALITES D’APPLICATION5 2.1 Attribution de jours de RTT pour les salariés à temps plein5 2.2 Attribution de jours de RTT pour les salariés à temps partiel5 2.3 Dispositions communes6 Article 3 : HORAIRE VARIABLE7 3.1 Horaires de travail7 3.2 Heures supplémentaires - heures complémentaires8 3.3 Suivi du temps de travail9 TITRE 3 : AMENAGEMENT EN JOURS9 ARTICLE 1 : Objet de l'accord9 ARTICLE 2 : Salariés concernés9 ARTICLE 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours10 3.1 Conditions de mise en place10 3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait10 3.3 Décompte du temps de travail10 3.4 Nombre de jours de repos11 3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année11 ARTICLE 4 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel13 4.1 Suivi de la charge de travail13 4.2 Dispositif d'alerte13 4.3 Entretien individuel13 TITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXION14 TITRE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD14 ARTICLE 1 : Date d’effet14 ARTICLE 2 : Modalités d’application du présent accord14 ARTICLE 3 : Durée de l’accord14 ARTICLE 4 : Dénonciation de l’accord15 ARTICLE 5 : Dispositions finales15 ARTICLE 6 : Dépôt et publicité15
TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : SALARIES EXCLUS DU PRESENT ACCORD
Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail ainsi que les salariés soumis à l’horaire collectif qui exercent leurs missions dans les Centres Médicaux Ophtalmologique Point Vision en ce qu’ils sont intégrés dans la planification des horaires de travail des SELAS dans lesquelles ils interviennent. Par ailleurs, les collaborateurs en cours de formation de par la nature de leur contrat de travail (Stagiaire, alternant) sont également exclus du présent dispositif.
Article 2 : SALARIES CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD
Le présent accord concerne l'ensemble des autres salariés du Groupement ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée.
Article 3 : DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIVE
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont par conséquent exclus de la notion de temps de travail effectif, les pauses, les temps de repas, qu'ils soient pris à l'extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-bureau.
Article 4 : PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Titre 2 : AMENAGEMENT EN HEURES
Article 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail des salariés est fixé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures et 30 minutes.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30 heures seront compensées par l'octroi de jours de RTT.
Article 2 : MODALITES D’APPLICATION
2.1 Attribution de jours de RTT pour les salariés à temps plein
L’horaire collectif de travail des collaborateurs de la société est fixé à 37 heures et 30 minutes hebdomadaire. Les collaborateurs bénéficient de jours de RTT sur l'année, selon le décompte suivant :
365 jours par an
104 jours de repos hebdomadaire (52 samedis + 52 dimanches)
25 jours de congés payés (jours ouvrés)
9 jours fériés (en moyenne)
227 jours travaillés par an
Nombre de semaines travaillées : 227/5 jours = 45,40
Nombre d’heures travaillées annuellement pour une moyenne de 37h30 = 37,5 x 45,40 = 1702,50
Nombre d’heures travaillées annuellement pour une moyenne de 35h00 = 35 x 45,40 = 1589
Nombre théorique d’heures travaillées au-delà des 1589 heures annuelles : 1702,50 – 1589 = 113,50 heures
Nombre d’heures travaillées dans la journée pour une moyenne de 37h30 hebdomadaires : 37.5/5 = 7.50 heures (soit 7h30)
Nombre de jours de RTT sur l’année pour une moyenne de 37h30 hebdomadaires : 113 heures 50 (nombre théorique d’heures travaillées au-delà du plafond) /7.5 (heures de travail journalier) = 15 jours de RTT.
En conséquence, les salariés bénéficieront de 15 jours ouvrés de RTT devant impérativement être pris à l’intérieur de chaque période de 12 mois dont la première commencera à courir à compter du 1er janvier 2024.
2.2 Attribution de jours de RTT pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel qui entrent dans le champ d’application du présent accord bénéficieront également du dispositif de jours de RTT.
L’attribution de jours de RTT se fera au prorata temporis du temps de travail. Il est expressément convenu que si le chiffre après la virgule est inférieur à 5 l’arrondi se fera à l’entier inférieur.
Exemple : Un salarié à mi-temps travaille 50% de 37h30 soit 18h45 par semaine. Le temps de travail est alors ramené à 50% de 35h00 soit 17h30 par semaine par l’attribution de jours de RTT. Sa rémunération est fixée sur une base de 17h30 en moyenne. Les heures entre 17h30 et 18h45 ne seront pas considérées comme des heures complémentaires.
2.3 Dispositions communes
2.3.1 Acquisition des jours de RTT
II est par ailleurs précisé que l'attribution des jours de RTT correspond à une période d'activité complète au cours de la période annuelle de référence.
En conséquence,
En cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, l'acquisition des jours de RTT débutera à compter du premier jour d'embauche.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d'acquisition des jours de RTT sera le dernier jour de travail. Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde positif de RTT, les jours non pris seront rémunérés sur la base de la valeur d’un jour de RTT.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits aux jours RTT. Il en va ainsi pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
les jours fériés ;
les jours RTT eux-mêmes ;
les repos compensateurs ;
les jours de formation professionnelle continue ;
les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.
Toutes les autres périodes d’absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, ne permettent pas l’acquisition de jours RTT à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
2.3.2 Prise des jours de RTT
Sur ces 15 jours de RTT, trois (3) jours sont fixés à l’initiative de l'employeur dont la journée de solidarité, et douze (12) jours de RTT sont fixés à la convenance du salarié. Ces repos pourront être pris par journée ou demi-journée.
Les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée chaque année le jour du lundi de Pentecôte.
Par principe, les douze (12) jours de RTT sont crédités, pour moitié au mois de janvier et au mois de juillet de l’année en cours, par anticipation sur l’acquisition.
La demande et l’octroi de prise des jours de RTT, celui-ci en accord avec le manager, se feront à partir du logiciel de gestion des temps utilisé au sein du Groupement.
Afin d'assurer un suivi de la prise de jours de RTT, un décompte des jours acquis et un décompte du nombre de jours de RTT effectivement pris au cours du mois, sera mentionné sur les bulletins de paie de chaque salarié concerné.
Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée, à raison de six (6) JRTT par semestre. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Toutefois, ces derniers pourront être transférés sur le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif éventuellement en vigueur au sein du Groupement.
Article 3 : HORAIRE VARIABLE
Souhaitant renforcer l’équilibre vie privée/vie professionnelle des collaborateurs, l’horaire variable permet à chaque salarié d’ajuster ses horaires de travail en fonction d’éventuelles contraintes personnelles, et de définir, en concertation avec son manager, ses heures d’arrivée et de départ régulières à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles », sous réserve :
D’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence ;
De respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes » ;
De réaliser le volume de travail normalement prévu ;
De tenir compte, avec la validation de sa hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
L’horaire variable s’applique à tous les membres du personnel, exception faite des salariés au forfait jours et des membres du Comité de direction, qui sont exclus du champ d’application du présent accord.
Sont également exclus de ces dispositions les salariés dont la nature des fonctions justifie le recours à des horaires fixes.
Ces derniers sont informés par leur manager de la nécessité du recours à des horaires fixes et de la répartition de ces derniers.
3.1 Horaires de travail
3.1.1 Dispositions générales
Les horaires de travail sont basés sur la durée légale de travail ainsi que sur les dispositions des articles 1 et 2 sus énoncés.
3.1.2 Amplitude journalière
Dans le respect des dispositions légales, la durée maximale de travail effectif est limitée à 10 heures.
La durée minimale de travail est de 6 heures par journée entière.
3.1.3 Plages fixes
Il s’agit des périodes de la journée pendant laquelle chaque salarié doit être présent à son poste de travail du lundi au vendredi :
de 9h30 à 12h00,
de 14h00 à 16h30.
La possibilité d’entrer ou sortir pendant la plage fixe du matin ou de l’après-midi, n’est admise qu’à titre exceptionnel et après accord préalable du manager à l’exception des temps de pause, lesquels seront limités à 10 minutes maximum pour la plage fixe du matin et 10 minutes maximum pour la plage fixe de l’après-midi. Il est rappelé que ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
3.1.4 Plages mobiles
Il s’agit des périodes au cours desquelles chaque salarié peut fixer son heure d’arrivée et de départ :
de 8h00 à 9h30,
de16h30 à 18h30,
3.1.5 Pause déjeuner
Une plage mobile est prévue entre 12h00 et 14h00, afin de permettre à chacun de prendre un temps de pause déjeuner minimal d’une heure.
Au-delà des 37 heures 30 minutes hebdomadaires correspondantes à la durée conventionnelle de travail, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.
Dès lors que le nombre d’heures théorique annuel a été dépassé par le salarié, les heures sont prises en considération et seront récupérées dans un délai d’un mois suivant le mois de son acquisition, par journées entières. Par exception, la Direction pourra décider de les rémunérer.
Concernant les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont également effectuées à la demande expresse de l’employeur.
Le nombre d'heures complémentaires, effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur à 1/10ème de la durée prévue dans le contrat.
Dans tous les cas, l’engagement d’heures supplémentaires ou complémentaires doit être visé par la Direction préalablement à l’exécution.
Les heures supplémentaires sont majorées :
de 10% pour les 8 premières heures supplémentaires sur une semaine civile (soit de la 37ème heure 30 à la 45ème heure 30) ;
et de 20% pour les heures supplémentaires suivantes sur la semaine civile (soit à compter de la 45ème heure 30).
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Il est rappelé que les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront intégralement donné lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
3.3 Suivi du temps de travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base de l’outil de gestion du temps de travail.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Il est par ailleurs rappelé que le temps de pause à l’heure du déjeuner est obligatoirement d’une (1) heure minimum.
Enfin, il est de la responsabilité de chaque salarié de veiller à une gestion optimale du suivi mensuel de son temps de travail.
TITRE 3 : AMENAGEMENT EN JOURS
ARTICLE 1 : Objet de l'accord
Ces dispositions du Titre 3 s’appliquent aux salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours.
Ces conventions de forfaits jours sont conclues dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Elles se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 : Salariés concernés
Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des salariés cadres à partir du niveau de positionnement 2.2. coefficient 130. Les parties conviennent expressément que la rémunération minimale conventionnelle de référence sera majorée de 20% pour les collaborateurs concernés. Cette majoration intervient en substitution des dispositions conventionnelles ayant le même objet, quel que soit le niveau de positionnement dans la classification du collaborateur en forfait jours.
Le forfait jours n'est pas applicable aux cadres dirigeants.
ARTICLE 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
3.1 Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 212 jours par an.
365 jours par an
104 jours de repos hebdomadaire (52 samedis + 52 dimanches)
25 jours de congés payés (jours ouvrés)
9 jours fériés (en moyenne)
227 jours travaillés par an – 15 jours de repos
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos et de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
3.3 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : - un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; - un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés dans l’outil de gestion des temps mis à disposition au sein du Groupement.
3
.4 Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est fixé à 15 jours par an, pour un collaborateur travaillant à temps plein.
Sur ces 15 jours de repos, trois (3) jours sont fixés à l’initiative de l'employeur, dont la journée de solidarité, et douze (12) jours, sont pris à la convenance du salarié. Ces repos pourront être pris par journée ou demi-journée.
3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3.5.1 Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la proratisation des quinze (15) jours de repos en fonction de la date d’entrée au cours de la période de référence. Il est expressément convenu que si le chiffre après la virgule est inférieur à 5 l’arrondi se fera à l’entier inférieur.
3.5.2 Prise en compte des absences
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits aux jours de repos. Il en va ainsi pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
les jours fériés ;
les jours de repos eux-mêmes ;
les repos compensateurs ;
les jours de formation professionnelle continue ;
les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.
Toutes les autres périodes d’absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, ne permettent pas l’acquisition de jours de repos à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
3.5.3 Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d'acquisition des jours de repos sera le dernier jour de travail. Si le salarié a pris plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde positif de jours de repos, les jours non pris seront rémunérés sur la base de la valeur d’un jour de repos.
3.6 Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Sur ces 15 jours de repos, trois (3) jours sont fixés à l’initiative de l'employeur dont la journée de solidarité, et douze (12) jours de repos sont fixés à la convenance du salarié.
Les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée chaque année le jour du lundi de Pentecôte. Par principe, les douze (12) jours de repos sont crédités, pour moitié au mois de janvier et au mois de juillet de l’année en cours, par anticipation sur l’acquisition.
La demande et l’octroi de prise des jours de repos, celui-ci en accord avec le manager, se feront à partir du logiciel de gestion des temps utilisé au sein du Groupement.
Afin d'assurer un suivi de la prise de jours de repos, un décompte des jours acquis et un décompte du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, sera mentionné sur les bulletins de paie de chaque salarié concerné.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée, à raison de six (6) jours de repos par semestre. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Toutefois, ces derniers pourront être transférés sur le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif éventuellement en vigueur au sein du Groupement.
Néanmoins, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra pas excéder 227 jours.
3.7 Forfait en jours réduit
Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement du Groupement et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
3.8 Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
ARTICLE 4 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel
4.1 Suivi de la charge de travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base de l’outil de gestion du temps de travail.
Dans ce cadre, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4.2 Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article suivant.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
4.3 Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées : - la charge de travail du salarié ; - l'organisation du travail dans l'entreprise ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle - et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
TITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
TITRE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : Date d’effet
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024.
ARTICLE 2 : Modalités d’application du présent accord
Le présent accord a pour effet de proposer des avenants aux contrats de travail des salariés visés au terme de celui-ci :
Concernant les salariés soumis aux horaires collectifs :
Le temps de travail hebdomadaire évolue de 39 heures à 37 heures et 30 minutes, sans baisse de rémunération. Les heures supplémentaires au-delà de 35h00 et dans la limite de 37h30 seront compensées, sur la période de référence, par quinze (15) jours de RTT, dont trois (3) imposés par l’employeur.
Concernant les salariés soumis au forfait :
Par soucis d’équité, les salariés au forfait jour se voient octroyer, par le présent accord, quinze (15) jours de RTT, dont trois (3) imposés par l’employeur.
Le présent accord permet par ailleurs aux salariés cadres dont le niveau de positionnement est 2.2 coefficient 130 de bénéficier d’une convention de forfait jours.
ARTICLE 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles, cela l'initiative de quelque partie que ce soit.
ARTICLE 4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s'engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La décision est notifiée, par lettre recommandée accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
ARTICLE 5 : Dispositions finales
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.
Il est conclu pour une durée indéterminée, à effet au 1er janvier 2024.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
ARTICLE 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Paris, en quatre (4) exemplaires, le 24 novembre 2023