Accord d'entreprise GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

ACCORD DE METHODE relatif à la négociation d'accords relatifs à l'aménagement du temps de travail des non cadres des Etablissements de la métropole lilloise du GCS GHICL et des Cadres du GCS GHiC

Application de l'accord
Début : 31/10/2018
Fin : 30/06/2019

43 accords de la société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 02/07/2018




ACCORD DE METHODE

relatif à la négociation d’accords relatifs à l’aménagement du temps de travail

des non cadres des et des Cadres

ENTRE


Le XX, représenté par XXX, Directeur Général,

D’UNE PART,

ET


Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,



D'AUTRE PART,



Il est conclu le présent accord  d'entreprise en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du Code du Travail.

PREAMBULE

Dans un environnement de plus en plus contraint au niveau tarifaire, le XXX doit engager un plan de redressement afin de rétablir son résultat d’exploitation et de poursuivre les investissements nécessaires à sa pérennité. Dans ce cadre, différentes mesures ont été envisagées dont le projet de réorganisation des temps de transmission conduisant à la dénonciation de l’accord du 1er octobre 2013 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements xxx. Ce projet s’inscrit dans une démarche d’ajustement des organisations actuelles.

C’est pourquoi, la Direction souhaite engager des négociations en vue de conclure de nouveaux accords relatifs à l’aménagement du temps de travail des non cadres des établissements et à l’aménagement du temps de travail des cadres.
C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour aboutir à la négociation de ces nouveaux accords relatifs à l’aménagement du temps de travail.
A ce titre, les parties ont souhaité que la méthode et le calendrier des négociations soient partagés.

ARTICLE 1 - OBJET

Il a été convenu de conduire les négociations en deux temps et de démarrer par la négociation des modalités d’aménagement du temps de travail des non cadres des établissements. La négociation des modalités d’aménagement du temps de travail des cadres sera conduite dans un second temps.
Il est précisé que la négociation sur les modalités d’aménagement du temps de travail évoquées ci-dessus est susceptible de faire l’objet de trois accords :
  • un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des non-cadres travaillant à temps complet au sein des établissements et hôpitaux de la métropole lilloise,
  • un accord de performance collective au sens de l’article L.2254-2 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail des non-cadres travaillant à temps partiel au sein des établissements et hôpitaux de la métropole lilloise,
  • un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres.
Le présent accord a donc pour objet de préciser les modalités de négociation de ces accords, à savoir définir:
  • la composition de l’instance de négociation ;
  • les modalités de la négociation ;
  • le calendrier de la négociation ;
  • les moyens de la négociation.

ARTICLE 2 COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Article 2.1 – Composition de la commission paritaire dans le cadre de la négociation d’accord(s) relatif(s) à l’aménagement du temps de travail des non cadres des établissements et hôpitaux de la métropole lilloise.

Chaque négociation se déroulera dans le cadre d'une commission paritaire composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein des établissements:
  • la délégation de chaque syndicat représentatif est composée du Délégué syndical central, du Délégué syndical de xxx, du Délégué Syndical de xx et d’un salarié des établissements xx titulaires d'un mandat électif ou syndical au sein de la métropole lilloise. La composition nominative de la délégation veillera à garantir la représentation de chaque site. Chaque délégation pourra en outre désigner un membre suppléant qui aura vocation à remplacer un membre de la délégation en cas d’absence. Ce membre suppléant, titulaire ou non d’un mandat syndical ou électif, pourra être différent selon les thèmes abordés. En tout état de cause, la composition de la délégation de chaque syndicat représentatif ne pourra pas être supérieure à 4 membres.

  • la représentation du xxx est composée de :
XXX, Directeur Général
XXX, Directrice des ressources humaines
XXX, Directeur des soins infirmiers
XXX, Responsable des affaires juridiques et sociales
ainsi que tout autre collaborateur selon les dossiers abordés, sans que cette représentation ne soit supérieure à 4 membres.
Les parties rappellent l’importance de la constance des membres des délégations pour garantir une négociation optimale.

Article 2.2 – Composition de la commission paritaire dans le cadre de la négociation de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres du XXX.

Chaque négociation se déroulera dans le cadre d'une commission paritaire composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein du XXX :
  • la délégation de chaque syndicat représentatif est composée du Délégué Syndical Central et de 3 salariés du XXX

    titulaires d'un mandat électif ou syndical au sein du XXX. La composition nominative de la délégation veillera à garantir la représentation de chaque site. Chaque délégation pourra en outre désigner un membre suppléant qui aura vocation à remplacer un membre de la délégation en cas d’absence. Ce membre suppléant, titulaire ou non d’un mandat syndical ou électif, pourra être différent selon les thèmes abordés. En tout état de cause, la composition de la délégation de chaque syndicat représentatif ne pourra pas être supérieure à 4 membres.


  • la représentation du XXX est composée de :
XXX, Directeur Général
XXX, Directrice des ressources humaines
XXX, Responsable des affaires juridiques et sociales
ainsi que tout autre collaborateur selon les dossiers abordés, sans que cette représentation ne soit supérieure à 4 membres.

Les parties rappellent l’importance de la constance des membres des délégations pour garantir une négociation optimale.

ARTICLE 3 – REUNIONS DE NEGOCIATIONS

Article 3.1 – Calendrier des réunions de négociation de(s) accord(s) relatif(s) à l’aménagement du temps de travail des non cadres des établissements de la métropole lilloise du XXX.

Le processus de négociation a débuté par l’étude des modalités d’aménagement du temps de travail des non-cadres des établissements de la métropole lilloise du XXX en avril 2018 à raison d’une réunion par mois organisée les 20 avril, 28 mai et 21 juin.
Les prochaines réunions seront organisées selon la même fréquence et suivant le calendrier prévisionnel suivant :
  • Mardi 11 septembre à 9h,
  • Lundi 8 octobre de 10h à 13h,
  • Mardi 13 novembre à 9h,
  • Mardi 11 décembre à 9h,
  • Jeudi 17 janvier à 14h,
  • Mardi 12 février à 14h,
  • Jeudi 21 mars à 14h.
Il est précisé que le calendrier pourra être modifié de manière exceptionnelle en concertation entre les membres de la Commission paritaire.
Il est en outre précisé que, pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement des équipes, les négociations relatives à l’aménagement du temps de travail des non-cadres des établissements de la métropole lilloise du XXX devront être terminées d’ici le 30 avril 2019 afin de construire le schéma organisationnel en fonction des règles qui auront été négociées et des réflexions et travaux menés par l’encadrement. Ces éléments permettront ensuite d’établir les plannings et d’organiser la consultation du comité d’établissement sur lesdits plannings.
Un projet d’accord sera établi par la Direction au plus tard en octobre 2018.

Article 3.2 – Calendrier des réunions de négociation de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres du XXX.

A compter du mois de novembre 2018, une réunion de négociation sera organisée environ une fois par mois. Actuellement, le calendrier prévisionnel des dates de réunion est le suivant :
  • Mercredi 21 novembre à 14h,
  • Mercredi 19 décembre à 14h,
  • Mardi 15 janvier à 14h,
  • Jeudi 28 février à 14h,
  • Vendredi 29 mars à 14h,
  • Mercredi 24 avril à 14h,
  • Lundi 6 mai à 14h,
  • Vendredi 14 juin à 14h.
Les modifications éventuelles du calendrier seront établies en concertation entre les membres de la Commission paritaire.
Il est en outre précisé que, pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement des équipes, les négociations relatives à l’aménagement du temps de travail des cadres du XXX devront être terminées d’ici le 30 juin 2019.
Un projet d’accord sera établi par la Direction au plus tard en janvier 2019.

  • - Procès-verbal de réunion


A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal récapitulant les positions exprimées par chacune des parties à la négociation sera rédigé par la Direction et transmis à chacun des membres de la commission paritaire 10 jours calendaires avant la réunion suivante.
Le procès-verbal est approuvé au cours de la réunion suivante.
La diffusion du procès-verbal est limitée aux membres de chacune des délégations syndicales.

ARTICLE 4 TEMPS DE NÉGOCIATION

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Par ailleurs, il est alloué à chaque délégation syndicale un crédit d’heures de délégation destiné à la préparation de la négociation de huit heures par réunion.

ARTICLE 5 – MOYENS DE LA NEGOCIATION

Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.2315-92 II du Code du travail, la Direction s’engage à prendre en charge une partie des frais d’expertise dans les conditions suivantes :
  • Le principe de l’expertise ayant été préalablement validé à l’unanimité par le Comité d’Etablissement des Hôpitaux et Etablissements de la métropole lilloise en séance plénière du 29 juin 2018,
  • La Direction prendra en charge les frais d’expertise à hauteur de X%, dans la limite de XXX€ TTC.
Il est convenu que le périmètre de l’expertise concerne un accompagnement des délégués syndicaux à la négociation des 2 voire 3 accords envisagés relatifs aux modalités d’aménagement du temps de travail des non-cadres des hôpitaux et établissements de la métropole lilloise, et des cadres du XXX.

ARTICLE 6 – MODALITES DE LA NEGOCIATION

Les parties s’engagent à communiquer les documents préparatoires 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.
Les documents devront être envoyés :
  • pour la délégation employeur à l’adresse mail : xxx.xxxx@xxx.net et xxx.xxx@xxx.net,
  • et pour les délégations syndicales aux adresses mails des membres de la Commission paritaire désignés par chaque organisation syndicale représentative au sein du XXX.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera de produire effet de plein droit le 30 juin 2019.
A l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’ACCORD ET MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.
La signature ainsi que la notification de l’accord ou, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord s’effectuera au cours d’une réunion avec les organisations syndicales.

ARTICLE 9 : ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du XXX :
  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
  • mise sur l’intranet,
  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
  • copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.


Fait à xx, le xx2018
En huit exemplaires originaux

Pour le XXX,

xxx





Pour l’organisation syndicale CFTC

xxx




Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux

xxx




Pour l’organisation syndicale CFDT

xxx





Pour l’organisation syndicale CFE CGC

xxx





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