La présente annexe s’applique à l’ensemble des salariés affectés aux services Transport scolaire et Établissement et précise les dispositions spécifiques à cette catégorie de personnel à la date de signature du présent accord.
Au jour de la signature, cela concerne les catégories suivantes :
Accompagnateur
Conducteur PMR établissement
Conducteur intermittent
Coordinateur
Opérateur
Responsable de service
L’association GIHP Occitanie LR (GIHP) exploite une activité transport scolaire et établissement de personnes à mobilité réduite dont l’activité est fixée en fonction du calendrier scolaire.
En conséquence, l’emploi permanent de salariés alternant des périodes travaillées et des périodes non travaillées est une nécessité de fonctionnement au sein de cette activité de l’association qui se voit appliquer des règles spécifiques.
CHAPITRE I : EMPLOIS ET REMUNERATION
1.1 Les fiches de postes
1.1.1. Accompagnateur
L’accompagnateur assure, sans que cette liste ne revête un caractère limitatif ni exhaustif, les fonctions suivantes :
L’accompagnateur, ainsi que le conducteur, accueillent à l’intérieur du véhicule l’enfant ou le groupe d’enfant et procèdent à leur installation dans le véhicule ainsi qu’à la fermeture des ceintures de sécurité. Le conducteur s’assure ensuite de la fermeture des portières
Accompagner le conducteur intermittent dans le véhicule
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité
Aider le conducteur intermittent lors de la prise en charge et de la dépose des personnes transportées
Surveiller les personnes transportées durant le trajet
Lors de la dépose, l’accompagnateur, ainsi que le conducteur, doivent s’assurer que les enfants transportés soient laissés en présence d’un adulte référent.
1.1.2. Conducteur PMR Établissement
« Les conducteurs ayant une activité auprès des établissements sans que leur activité ne soit basée sur le principe d’intermittence seront considérés comme « Conducteur PMR Établissement », la fiche de poste étant identique à celle existante dans l’annexe spécifique Aide et Accompagnement à la Mobilité.
1.1.3. Conducteur Intermittent
Fonction :
Le conducteur intermittent assure, sans que cette liste ne revête un caractère limitatif ni exhaustif, les fonctions suivantes :
Le conducteur intermittent a pour mission de conduire et d’accompagner des enfants et adolescents dans le cadre de transports scolaires, des étudiants dans le cadre de transports universitaires ou des bénéficiaires auprès de leur établissement.
Contrôler les véhicules (équipements, papiers, niveaux, pression pneus, propreté, éclairage) avant le départ et veiller à l’application des règles de sécurité. Le conducteur, ainsi que l’accompagnateur, accueillent à l’intérieur du véhicule l’enfant ou le groupe d’enfant et procèdent à leur installation dans le véhicule ainsi qu’à la fermeture des ceintures de sécurité. Le conducteur s’assure ensuite de la fermeture des portières.
La ceinture de sécurité étant obligatoire pour le conducteur et les passagers, les conducteurs du GIHP ne sont pas dispensés de mettre cette ceinture
Les conducteurs doivent avoir en permanence leur permis de conduire
Pendant la marche du véhicule, surveiller les différents témoins, noter les anomalies et dysfonctionnements et en informer la base, de même pour les difficultés rencontrées avec un usager ou une famille
Laver le véhicule au moins une fois tous les 15 jours
Lors d’un transport, si une sangle se défait, s’arrêter immédiatement afin d’arrimer correctement le fauteuil roulant
Ne pas effectuer de transferts des personnes en fauteuil roulant sur le siège du véhicule
Ne pas porter une personne en fauteuil roulant pour monter ou descendre des marches sauf si aide d’une tierce personne
Vérifier systématiquement que la personne soit bien attachée avec les ceintures de sécurité
Il est formellement interdit d’utiliser le véhicule pour un usage personnel
Le conducteur assure la prise en charge des enfants auprès d’un adulte référent
Le conducteur réalise la conduite de la (ou des) personne(s) jusqu’à leur point de destination
La conduite est effectuée en respectant les règles du Code de la Route et en veillant à appliquer une conduite adaptée aux personnes prises en charge
Le conducteur fera preuve de respect et de bienveillance dans les relations qu’il sera amené à avoir avec les personnes prises en charge, leur famille et le personnel appartenant au lieu de dépose (école, collège, lycée, établissement d’enseignement supérieur, établissements)
Le conducteur ne doit en aucun cas laisser un enfant seul sans être placé sous sa surveillance
Le conducteur doit appeler les familles, parents et/ou établissements en cas de retard
Particularités : Le conducteur intermittent est amené à assurer des transports dont le trajet présente, en règle générale, un caractère régulier. Conditions d’accès :
Le titulaire devra disposer d’un permis B et d’une bonne connaissance du secteur sur lequel il est amené à intervenir.
1.1.4. coordinateur
Fonction :
Le coordinateur assure, sans que cette liste ne revête un caractère limitatif ni exhaustif, les fonctions suivantes :
Traitement des demandes de transport effectuées par appels téléphoniques et mails : placement des transports et réponse aux usagers
Suivi des temps de travail et saisie des heures conducteur
Transmission des heures au responsable du pôle Transport
Traitement des transports scolaires et universitaires
Optimisation des transports
Réalisation de rapports mensuels
Facturation et vérification des transports
Réalisation des contrôles terrain
Élaboration des statistiques de l’activité.
Edition des feuilles de route
Le coordinateur assure le remplacement de son responsable pendant ses absences
Le coordinateur assure le suivi administratif du service
Le coordinateur est susceptible d’assurer des transports scolaires en cas de besoin
Le coordinateur assure les relations avec les familles ou les bénéficiaires, les conducteurs et les établissements scolaires, le cas échéant.
Conditions d’accès :
Le titulaire devra disposer d’un diplôme de niveau BAC + 2, d’une bonne maîtrise de l’outil informatique.
Les grilles de salaire
Les grilles de salaires suivront une évolution en fonction de l’ancienneté du salarié dans le poste concerné.
Il est précisé que la date de changement d’ancienneté s’apprécie au premier jour du mois suivant le mois d’embauche. Pour la grille de conducteur intermittent par exemple, un salarié entrant le 19 juin de l’année N verra l’attribution des 2% d’ancienneté à compter du 1er juillet de l’année N+1.
Ces grilles de salaires sont spécifiques aux salariés de l'annexe Transport Établissements. L'évolution de la valeur du point de ces grilles suivra les dispositions conventionnelles des Transports routiers et activités auxiliaires du transport qui ont prévalu à la détermination de ces grilles. Par conséquent, le taux horaire des grilles de salaire fixé ci-après n'évoluera pas dans les mêmes proportions et à la même fréquence que la valeur du point des annexes spécifiques Siège et Vie Associative et Aide à la mobilité.
1.2.1. Grille de salaire de l’accompagnateur
ANNÉE
TAUX HORAIRE (O 110V)
POURCENTAGE ANCIENNETÉ
SALAIRE BRUT MENSUEL POUR 151,67h (*)
A l’embauche 11,3384 0% 1 719,70 Après 1 an d’ancienneté 11,3384 2% 1 754,09 Après 5 ans d’ancienneté 11,3384 6% 1 822,88 Après 10 ans d’ancienneté 11,3384 8% 1 857,27 Après 15 ans d’ancienneté 11,3384 10% 1 891,66 Après 20 ans d’ancienneté 11,3384 14% 1 960,45 Après 25 ans d’ancienneté 11,3384 17% 2 012,04 Après 30 ans d’ancienneté 11,3384 20% 2 063,63 (*) incluant la majoration pour ancienneté
1.2.2. Grille de salaire du conducteur PMR Établissement
ANNÉE
TAUX HORAIRE (O 136V)
POURCENTAGE ANCIENNETÉ
SALAIRE BRUT MENSUEL POUR 151,67h (*)
A l’embauche 11,8068 0% 1 790,74 Après 1 an d’ancienneté 11,8068 2% 1 826,55 Après 5 ans d’ancienneté 11,8068 6% 1 898,18 Après 10 ans d’ancienneté 11,8068 8% 1 934,00 Après 15 ans d’ancienneté 11,8068 10% 1 969,81 Après 20 ans d’ancienneté 11,8068 14% 2 041,44 Après 25 ans d’ancienneté 11,8068 17% 2 095,17 Après 30 ans d’ancienneté 11,8068 20% 2 148,89 (*) incluant la majoration pour ancienneté
1.2.3. Grille de salaire du conducteur intermittent
ANNÉE
TAUX HORAIRE (O 137V)
POURCENTAGE ANCIENNETÉ
SALAIRE BRUT MENSUEL POUR 151,67h (*)
A l’embauche 11,8445 0% 1 796,46 Après 1 an d’ancienneté 11,8445 2% 1 832,39 Après 5 ans d’ancienneté 11,8445 6% 1 904,25 Après 10 ans d’ancienneté 11,8445 8% 1 940,18 Après 15 ans d’ancienneté 11,8445 10% 1 976,11 Après 20 ans d’ancienneté 11,8445 14% 2 047,96 Après 25 ans d’ancienneté 11,8445 17% 2 101,86 Après 30 ans d’ancienneté 11,8445 20% 2 155,75 (*) incluant la majoration pour ancienneté
1.2.4. Grille de salaire du coordinateur
ANNÉE
TAUX HORAIRE (E 148,5)
POURCENTAGE ANCIENNETÉ
SALAIRE BRUT MENSUEL POUR 151,67h (*)
A l’embauche 12,7053 0% 1 927,01 Après 3 ans d’ancienneté 12,7053 3% 1 984,82 Après 6 ans d’ancienneté 12,7053 6% 2 042,63 Après 9 ans d’ancienneté 12,7053 9% 2 100,44 Après 12 ans d’ancienneté 12,7053 12% 2 158,25 Après 15 ans d’ancienneté 12,7053 15% 2 216,06 Après 20 ans d’ancienneté 12,7053 20% 2 254,60 Après 25 ans d’ancienneté 12,7053 25% 2 283,51 Après 30 ans d’ancienneté 12,7053 30% 2 312,41 (*) incluant la majoration pour ancienneté
1.2.5. Grille de salaire de l’opérateur
ANNÉE
TAUX HORAIRE (E 140)
POURCENTAGE ANCIENNETÉ
SALAIRE BRUT MENSUEL POUR 151,67h (*)
A l’embauche 11,9752 0% 1 816,28 Après 3 ans d’ancienneté 11,9752 3% 1 870,77 Après 6 ans d’ancienneté 11,9752 6% 1 925,26 Après 9 ans d’ancienneté 11,9752 9% 1 979,75 Après 12 ans d’ancienneté 11,9752 12% 2 034,23 Après 15 ans d’ancienneté 11,9752 15% 2 088,72 Après 20 ans d’ancienneté 11,9752 17% 2 125,05 Après 25 ans d’ancienneté 11,9752 18,5% 2 152,29 Après 30 ans d’ancienneté 11,9752 20% 2 179,54 (*) incluant la majoration pour ancienneté
1.2.6. Grille de salaire du responsable de service
ANNÉE
TAUX HORAIRE (C 106,5)
SALAIRE BRUT MENSUEL POUR 151,67h (*)
Jusqu’à 5 ans 19,0020 2 882,03 De 5 à 10 ans 19,9521 3 026,14 De 10 à 15 ans 20,9022 3 170,24 De 15 à 20 ans 21,8523 3 314,34 De 20 à 25 ans 22,2323 3 371,98 De 25 à 30 ans 22,5174 3 415,21 Après 30 ans 22,8024 3 458,44 (*) incluant la majoration pour ancienneté Définition de la base de calcul de la prime d’ancienneté
De manière à suivre les pratiques règlementaires dans le secteur, il a été décidé, à compter du 1er septembre 2022, de préciser la définition de la base de calcul de la prime d’ancienneté comme suit :
Après 1 année d’ancienneté, le taux horaire conventionnel est majoré de 2%.
Après 5 années d’ancienneté le taux horaire conventionnel est majoré de 6%.
Après 10 années d’ancienneté le taux horaire conventionnel est majoré de 8%.
Après 15 années d’ancienneté le taux horaire conventionnel est majoré de 10%.
Après 20 années d’ancienneté le taux horaire conventionnel est majoré de 14%.
Après 25 années d’ancienneté le taux horaire conventionnel est majoré de 17%.
Après 30 années d’ancienneté le taux horaire conventionnel est majoré de 20%.
1.2.7. Attribution de la prime de 8%
Une prime de 8% sera calculée sur la base des rémunérations mensuelles brutes perçues sur la période du mois de juillet de l’année N au mois de juin de l’année N+1. Elle sera versée globalement au mois de juin de l’année N+1. L’assiette de calcul de cette prime se déclenchera le premier jour du mois suivant le mois d’acquisition d’une année d’ancienneté effective. Pour le personnel administratif, cette prime de 8% se déclenchera dès la date d’embauche.
A compter du 1er juillet 2022, après 12 mois de présence effective, la prime de 8% (jusqu’à présent versée annuellement) sera versée mensuellement, à compter du premier jour du mois suivant l’acquisition de ces 12 mois de présence effective, et ce, pour les salariés qui sont embauchés depuis le 1er juillet 2021.
Pour exemple, un salarié, embauché le 12 septembre 2021 et qui a été absent deux mois au total durant cette période (toutes causes de suspension de son contrat de travail confondues), verra le versement mensuel de sa prime de 8% intervenir à compter du 1er décembre 2022.
Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2021 conserveront le principe de versement annuel, sauf demande expresse de versement mensuel de leur part.
1.2.8. Attribution d’un salaire différentiel de 19,14 Euros bruts
Cette disposition s’applique pour les conducteurs PMR et les conducteurs intermittents qui percevaient la prime qualité en 2020.
A compter du 1er janvier 2021, un salaire différentiel mensuel d’un montant de 19,14 Euros bruts sera attribué aux salariés concernés. Il sera versé au prorata du temps de travail.
Période d’essai
La durée de la période d’essai, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, varie suivant la catégorie socio professionnelle à laquelle le salarié est recruté :
2 mois pour les salariés qui sont assimilés à la catégorie ouvriers ;
3 mois pour les salariés qui sont assimilés à la catégorie employés, agents de maîtrise et techniciens ;
4 mois pour les salariés qui sont assimilés à la catégorie cadre.
CHAPITRE II : DURÉE DU TRAVAIL
2.1. Décompte du temps de travail
En application de l’article D. 3171-8 du Code du Travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.
Ces documents sont communiqués par le salarié à son responsable qui dispose d’un délai de deux semaines pour valider le temps de travail effectif, à compter de la date de remise des documents par le salarié.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés au sens de l’article L. 3171-4 du Code du Travail.
2.2. Temps de déplacement
Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou vice versa n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de la première prise en charge, sauf demande expresse et formalisée de la Direction de se présenter avant celle-ci au siège social du GIHP. Le temps de trajet entre la dernière dépose et le domicile n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Sur décision de l’encadrement, les salariés peuvent conserver le véhicule du GIHP après la tournée. L’usage du véhicule doit alors être réservé à un cadre strictement professionnel.
Dans ce cas particulier d’autorisation de conservation du véhicule, et compte-tenu de la spécificité des conditions de travail, le temps de déplacement avec le véhicule mis à disposition entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du bénéficiaire lors de la première et de la dernière prise en charge de la journée ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 30 minutes pour deux rotations. La durée de ce temps de trajet pourra être vérifiée par la Direction, laquelle utilisera notamment des sites de calcul d’itinéraire et le dispositif de géolocalisation.
Si en raison d’un déménagement, le temps de trajet domicile-premier lieu de prise en charge ainsi que le temps de trajet dernier lieu de prise en charge-domicile venait à excéder une durée journalière de 30 minutes, le temps de trajet serait déterminé en prenant en considération le domicile initial du salarié à l’embauche.
2.3. Repos hebdomadaire
Deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non seront accordés aux salariés.
Ces jours seront fixés en application d’un planning. Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle par décision de l’employeur en cas de besoin impératif du service compte tenu de la nécessité de garantir la prise en charge continue des usagers. Dans ce cas, les salariés devront bénéficier d’au moins un jour de repos hebdomadaires, le repos non pris étant compensé la semaine suivante par l’octroi d’un jour de repos supplémentaire.
2.4. Pause
L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes par jour de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues, au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.
Le responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail.
2.5. Dispositions spécifiques aux conducteurs conservant le véhicule pendant la coupure « pause méridienne » :
Dispositions spécifiques aux conducteurs conservant le véhicule pendant la coupure « pause méridienne » :
• Pour les conducteurs qui conservent le véhicule durant leur pause méridienne, la définition du temps de travail est précisée comme suit, en complément de l’article 2.2.
- Après le dernier transport de la matinée, le temps de travail s'arrête lors du démarrage du véhicule après avoir déposé la dernière personne transportée.
- A la reprise du service, le temps de travail reprend lors de la prise en charge de la première personne transportée, soit l'heure prévue sur la feuille de route.
• les conducteurs sont autorisés à conserver le véhicule après accord de la direction formulée selon l’éloignement du domicile du conducteur.
• Le GIHP se réserve le droit de conserver le véhicule durant la pause méridienne pour des raisons d'ordre techniques ou autres.
• L'usage autorisé du véhicule pendant la pause méridienne concerne le trajet à destination du domicile ou tout autre lieu pour déjeuner, ainsi que le trajet de retour pour se rendre sur le transport de reprise.
Il est rappelé que l'usage du véhicule à des fins personnelles en dehors de l'utilisation définie précédemment est strictement interdit.
CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Travail intermittent
3.1.1. Principe
Conformément à l’article L. 3123-33 du Code du Travail, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place dans les emplois permanents suivant affectés à l’activité transports scolaires et établissements lesquelles supposent effectivement une alternance des périodes travaillées et non travaillées correspondant au calendrier scolaire :
Accompagnateur.
Conducteur intermittent
Coordinateur.
3.1.2. Période de référence
Pour que l’organisation du travail intermittent au sein de l’association soit conforme avec le calendrier scolaire, il est retenu une période de référence du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
3.1.3. Contrat de travail
Le contrat de travail devra être établi dans les conditions de l’article L. 3123-33 du Code du travail.
Dès lors, le personnel de ce service bénéficie d’un contrat de travail mentionnant notamment :
leur qualification,
les éléments de rémunération,
la durée annuelle minimale de travail du salarié,
les périodes de travail,
la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
3.1.4. Heures au-delà de la durée annuelle stipulée au contrat de travail
Des heures au-delà de la durée annuelle stipulée peuvent être effectuées dans la limite prévue par l’article L. 3123-35 du Code du Travail. Cette limite peut être dépassée avec l’accord du salarié.
A titre exceptionnel, le salarié intermittent pourra être affecté par l’accomplissement de ces heures au sein d’un autre service.
3.1.5. Rémunération
Dans le cadre du travail intermittent, les salariés alterneront des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
En conséquence, les salariés seront payés en fonction des heures réellement effectuées sur le mois correspondant à l’établissement de la paie.
3.1.6. Amplitude
L'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.
Par ailleurs, compte tenu de la spécificité de l'activité (éloignement entre les différents lieux de prise en charge et/ou nécessité de continuité de service) pour les conducteurs intermittents et établissements, l’amplitude pourra être portée à 14 heures.
Dans ce cas, les conducteurs de l’annexe spécifique transports établissements concernés auront une compensation en repos égale à une heure.
3.1.7. Congés payés
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Ils font l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales au terme de la période de référence, soit 1/10e de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période de référence. 3.2. Temps partiel annualisé
3.2.1. Champ d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent aux Conducteurs PMR « Établissement ».
3.2.2. Principe
Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures. Pour précision, il s’agit de tout horaire inférieur aux durées annuelles de travail, à savoir 1607 heures par an.
Les plannings de travail étant définis sur l'année, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée mensuelle moyenne de travail.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d'un délai de prévenance de un jour.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence pourra conduire à des jours ou des semaines de 0 heure de travail.
3.2.3. Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année, débutant le 1er janvier au 31 décembre.
Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.
La durée annuelle ainsi obtenue est arrondie à l’entier le plus proche.
3.2.4. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail est calculée comme suit pour les salariés à temps partiel après information et consultation des délégués du personnel.
52 semaines x horaire hebdomadaire contractuel
La durée annuelle ainsi obtenue est arrondie à l’entier le plus proche.
3.2.4.1.Garanties accordées aux salariés à temps partiels
La période minimale de travail journalier rémunérée est fixée à 2 heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
3.2.4.2. Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
3.2.5. Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel, est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail calculée sur la période de référence annuelle définie pour les salariés à temps complet.
Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle calculée sur la période de référence, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire de 35h et de la durée annuelle de travail définie à l’article 3.2.2 précédent pour un salarié travaillant à temps plein.
3.2.6. Rémunération
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite de l’horaire collectif maintenu par semaine.
3.2.7. Absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel du mois considéré.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.
3.2.8. Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de l’année, une régularisation est effectuée au 31 décembre, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois de janvier, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du mois de janvier, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.
3.2.8. Modification de l’horaire ou de la durée de travail
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par transmission de feuille de route individuelle au moins 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification, en cas d’urgence (absence imprévue d’un salarié ou d’un bénéficiaire, nécessité d’assurer la sécurité d’un usager et/ou la continuité du service) ou avec un délai réduit à un jour, voire exceptionnellement le jour même.
3.2.9. Durée maximale de travail et temps de repos
La durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 10 heures 30.
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.