ARTICLE 3.2 – LES DISPOSITIFS DE PROJETS EXTERNES À L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc161073707 \h 15
CHAPITRE 4 : DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT PAGEREF _Toc161073708 \h 15 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161073709 \h 15
ARTICLE 5.1 – DURÉE ET ENTRÉE EN APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161073710 \h 15
ARTICLE 5.2 – RÉVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc161073711 \h 15
ARTICLE 5.3 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161073712 \h 16
ANNEXE PAGEREF _Toc161073713 \h 17
Entre,
La Société GRTgaz SA– Établissement Direction Actifs Industriels (DAI), située au 6 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) nommée ci-après « GRTgaz »
Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice de l’établissement d'une part,
et Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement suivantes :
La CFDT, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical
La CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical
La CGT, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical
FO, représentée par XXX, en qualité de déléguée syndicale
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE Au sein de GRTgaz, un accord, ci-après dénommé « accord national sur le temps de travail » a été signé par la CGT, FO et la CFE-CGC le 20 octobre 2005. Conformément à cet accord, chaque établissement doit engager des négociations à son périmètre.
Au moment où s’ouvrent les négociations, deux accords relatifs au temps de travail s’appliquent au sein du nouvel établissement de la Direction Actifs industriels créé le 1er janvier 2023, il s’agit de :
L’accord relatif au temps de travail de l’établissement Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles (DPITN) du 28 janvier 2021 signé par la CFE-CGC et la CGT,
L’accord relative au temps de travail au sein de la Direction des Projets et de l’Ingénierie (DPI) du 01 décembre 2020 signé par la CFE-CGC, la CGT et FO.
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord national sur le temps de travail et a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement DAI.
Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue intégralement à toutes dispositions antérieures locales, qu’elles soient de nature conventionnelle, qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le temps de travail.
CHAPITRE 1 : MODALITES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés, statutaires et non statutaires,
du périmètre de l’établissement DAI, à l’exception des salariés cadres dirigeants.
ARTICLE 1.1 – LA DURÉE DU TRAVAIL Comme le précise l’accord national du 20 octobre 2005, la durée du temps de travail à GRTgaz est fixée à 35 heures par semaine dans le cadre d’un fonctionnement des services sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Il est rappelé que certaines catégories de personnels bénéficient au sein de l’établissement de durées de travail spécifiques liées à leur statut :
Les stagiaires d’études, la durée de travail, y compris le temps passé éventuellement en école ou centre de formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire équivalent à 35 heures par semaine et la durée quotidienne du travail fixées par l’article L.3121-27 du Code du Travail.
Les salariés-doctorants bénéficiaires d’une CIFRE, la durée du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine dans le cadre d’un fonctionnement habituel sur 5 jours, du lundi au vendredi. Au regard de la particularité liée au statut des salariés-doctorants, le temps de travail pour les bénéficiaires d’une CIFRE peut être organisé différemment :
Soit 7 heures de travail répartis sur 5 jours, du lundi au vendredi
Soit 8 heures de travail sur 4 jours + 3 heures sur une autre journée, du lundi au vendredi.
Les alternants, la durée totale de la formation ne peut excéder en principe 35 heures hebdomadaires. Le temps passé en centre de formation est compris comme du temps de travail. La durée légale (35h/semaine) de travail s’applique (articles L.6222-24 et L.3162-2 du Code du travail).
Les prestataires de services, salariés d’une entreprise prestataire, ne relèvent pas de cet accord temps de travail. Néanmoins, suivant les dispositions légales en la matière, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution de la prestation en matière de durée de travail, de repos quotidien et hebdomadaire, de jours fériés, de travail de nuit, des règles relatives à la santé et sécurité au travail.
ARTICLE 1.2 – LA DÉFINITION DES ÉQUIPES L’équipe, au sens de l’organisation du temps de travail, correspond à un ensemble de salariés qui partage la même hiérarchie et peut être définie selon un découpage géographique ou un certain type d’activités. Chaque salarié est obligatoirement rattaché à une seule équipe. Lorsqu’un salarié est basé sur un lieu de travail sans aucun autre membre de son équipe, il peut adopter, avec l’accord de son manager, l'horaire journalier de l’une des équipes de ce site, sans modifier son cycle pour les RTT. Exemple : Le salarié dans un cycle de 8 semaines alors que son équipe commence à 7h30 et finit à 16h30 avec 1h00 de pause méridienne pourra, avec l’accord de son manager, adopter l’horaire d’une autre équipe du site sur lequel il se trouve et avec laquelle il travaille régulièrement en prenant par exemple l’horaire suivant : 8h00 à 17h30 avec une pause méridienne d’1h30.
Lorsqu’un salarié d’une équipe va ponctuellement en renfort d’une autre équipe, alors ses horaires de travail s’adaptent à ceux de l’équipe d’accueil.
ARTICLE 1.3 – AMPLITUDE DE TRAVAIL ET HORAIRE COLLECTIF
Rappel des principes légaux concernant les horaires de travail
Sauf dérogation accordée par l’inspection du travail, l’horaire doit respecter les obligations suivantes :
Durée maximale hebdomadaire
48 heures par semaine de travail effectif
et 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines de travail effectif
Durée journalière : limitée à 10 heures de travail effectif
Repos quotidien : 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire : au moins un repos de 24 heures consécutives.
Pause : aucun temps de travail continu ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Les règles spécifiques concernant les horaires de travail au sein d’une équipe
L’aménagement du temps de travail de l’équipe est choisi en tenant compte de la durée et de l’amplitude quotidiennes de travail nécessaires, du nombre de jours de RTT associés sur le cycle, de la durée de pause méridienne, pour permettre de réaliser les missions et activités confiées à l’équipe.
Tous les membres d’une équipe relèvent :
de la même amplitude,
d’un même type d’aménagement du temps de travail (ATT),
de la même pause méridienne, sauf cas particuliers.
L’amplitude applicable à l’équipe est définie dans le tableau de service (cf article 1.5). Dans ce cadre, pour chaque salarié la plage horaire de présence obligatoire est fixée sur la base de 9h30 à 16h00. En fonction de l’activité et de l’organisation du travail, sous réserve de validation par le manager qui s’assure de la cohérence pour les activités, les heures de début et fin de journée pourront différer pour chaque salarié au sein d’une équipe dans la limite des plages horaires fixées :
plage d’arrivée comprise entre 7h00 et 9h30,
plage de départ comprise entre 16h00 et 18h30.
Les horaires des salariés s'inscrivent dans l'amplitude définie ci-dessus.
ARTICLE 1.4 – LA PAUSE MÉRIDIENNE La durée de la pause méridienne est comprise entre 45 minutes et 1h30, sur la plage horaire 11h30 – 14 h.
Les durées et les modalités de la pause méridienne seront définies en cohérence avec les horaires de travail du salarié et mentionnées dans le tableau de service afin notamment de permettre de s’inscrire dans l’amplitude journalière définie ci-dessus.
ARTICLE 1.5 – LE TABLEAU DE SERVICE Le tableau de service permet à la hiérarchie d’assurer le pilotage des activités selon les formes d’aménagements du temps de travail retenues et la présence des effectifs nécessaires pour garantir le fonctionnement de l’activité. Il mentionne les horaires de travail (heures de début et de fin), la pause méridienne (heure de début et de fin), les présences et absences de toute nature. Il est établi pour chaque équipe de travail dans les outils informatiques disponibles dans l’entreprise et est à disposition des salariés et de l’inspection du travail. Un tableau de référence reprenant l’horaire collectif applicable à l’équipe, le temps de pause méridienne ainsi que l’éventuel effectif minimum lié à l’activité est affiché sur les panneaux d’affichage et/ou espaces partagés dématérialisés prévus à cet effet. L’effectif minimum est applicable sauf dérogation exceptionnelle par le manager. Le tableau de service est élaboré sous l’autorité du responsable hiérarchique de l’équipe qui répartit les jours de repos en conciliant, dans la mesure du possible, et dans le cadre d’une démarche partagée avec l’ensemble des salariés, les nécessités de service et les aspirations et contraintes individuelles. Il est établi de manière prévisionnelle sur un ou plusieurs cycles au moins 5 jours calendaires avant le début de la période concernée. Toute modification du tableau de service nécessite un délai de prévenance de 5 jours calendaires, tant de la part de la hiérarchie que du salarié qui le sollicite, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans les articles 1 .6 à 1.10 du présent accord, figurent les différents aménagements du temps de travail (principaux et particuliers) ainsi que le temps de travail des cadres (article 1.8).
ARTICLE 1.6 – PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS DE TEMPS DE TRAVAIL
Dès lors que l’amplitude de fonctionnement d’une équipe est supérieure à la durée du travail des salariés qui la composent (35 heures), l’équipe est en aménagement du temps de travail.
Afin d’assurer la satisfaction des clients et la mission de service public, l’aménagement du temps de travail permet la mise en place d’amplitudes de fonctionnement et de cycles de travail adaptés aux missions des salariés pour, à la fois :
Assurer une continuité de service,
Rechercher un équilibre entre les contraintes de temps de travail et les aspirations de vie personnelle.
Pour un salarié à temps plein, les principaux aménagements (cycles) pouvant être appliqués sont, sous réserve d’être compatible avec l’activité de l’équipe :
cycle 0 de 1 semaine avec des jours travaillés à 7h sans journée de réduction du temps de travail (JRTT)
cycle 1 de 1 semaine avec des jours travaillés à 7h46 avec ½ JRTT
cycle 2 de 2 semaines avec des jours travaillés à 7h46 avec 1 JRTT
cycle 3 de 8 semaines avec des jours travaillés à 8h avec 5 JRTT
cycle 4 de 16 semaines avec des jours travaillés à 8h avec 10 JRTT
Par cet accord, il est mis fin au cycle de 24 semaines utilisé par la seule équipe opération en charge et soudage du département intervention centre atlantique. Les salariés de cette équipe intègreront désormais l’aménagement du temps de travail « cycle 3 » après la signature du présent accord.
Les différents cycles possibles sont présentés en Annexe.
Le manager valide les jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) que chaque salarié peut prendre au sein du cycle retenu, en fonction des contraintes de l’activité de l’équipe et des souhaits des salariés.
Des exceptions aux cycles définis ci-dessus sont exposées au chapitre 1.10.
Le temps de travail des cadres autonomes et le temps choisi sont abordés aux articles 1.8 et 1.9 de ce chapitre.
ARTICLE 1.7 – VARIATION DES RYTHMES DE TRAVAIL Aménagement horaire en fonction des conditions climatiques (Canicule ou grand froid) : Pour tenir compte des conditions externes climatiques (forte chaleur ou grand froid), le manager, en concertation avec son équipe, peut prendre des mesures de prévention et appliquer un aménagement ponctuel des horaires de travail. Ces adaptations peuvent être réalisées au sein des plages horaires 6h00 à 20h00, avec information mise à disposition des IRP. L'ensemble des adaptations réalisées est présenté en instance en fin de période.
Variation de rythme en fonction de l’activité : Pour les différents cycles, des variations de rythme de travail sont possibles à certains moments de l’année en fonction des contraintes d’activités (respect des engagements de service public et des engagements de l’entreprise auprès des clients ou parties prenantes).
Ces adaptations peuvent être réalisées au sein des plages horaires 6h00 à 20h00, avec information mise à disposition des IRP et adaptation de la rémunération selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise relatives aux indemnités de décalage horaire.
En cas de travail de nuit de 20h à 6h, en dehors de l’astreinte, les IRP devront être consultées.
Pour les équipes concernées, la modification des horaires et des amplitudes se fera en concertation avec les salariés en recherchant au maximum le volontariat et dans les délais prévus pour les modifications du tableau de service.
ARTICLE 1.8 – LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES À titre liminaire, il convient de rappeler que la notion de « cadre autonome » utilisée dans l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 20/10/2005 et dans les accords d’établissements est distincte de celle utilisée dans le cadre de l’instauration de conventions de forfait sur l’année (en heures ou en jours) prévues aux articles L.3121-56 et 58 du Code du travail et n’obéit donc pas au formalisme qui s’y attache.
Dans le cadre de l’accord national temps de travail du 20/10/2005, il est identifié deux populations parmi les cadres :
les cadres dits « autonomes » en aménagement individuel du temps de travail,
les cadres dits « intégrés » qui suivent l'aménagement collectif du temps de travail de leur équipe.
En concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau Central, il a été acté d’homogénéiser et de préciser la définition de chacune des catégories :
Les cadres en aménagement individuel du temps de travail, dits « autonomes » répondent à tout ou partie aux critères suivants :
Ils disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité (organisation de leur emploi du temps),
Ils exercent des activités non transférables à un tiers dans des délais et avec une qualité compatible avec les exigences du service,
Ils exercent des activités majoritairement indépendantes de celles de leur équipe de travail (activités ne rendant pas les collègues de leur équipe directement dépendants de leur travail).
Les cadres dit « autonomes » ne sont pas assujettis au tableau de service de leur équipe et bénéficient, à ce titre, d’un forfait de 26 jours de repos par année calendaire. La collecte des jours de travail et des jours de « repos pour cadre » est saisie dans l’outil de collecte (présence et absence) sur une base de 7h par jour.
Les cadres intégrés sont des cadres qui rentrent dans le dispositif d’aménagement collectif de temps de travail. Il s’agit des cadres ayant des activités suffisamment homogènes permettant d’assurer la continuité du service avec d’autres cadres appartenant à leur équipe. Suivant ce principe et conformément à l’accord temps de travail de GRTgaz, les jours de RTT sont pris selon le planning déterminé dans le cycle de référence.
Les emplois de cadres positionnés sur des plages d’emplois E (10-11-12) et D (11-12-13) sont par défaut considérés comme intégrés. Toutefois, un salarié cadre dans un emploi de plage E ou D peut, sur volontariat et avec accord de son responsable hiérarchique, devenir cadre autonome.
Les emplois de cadres positionnés sur les plages d’emplois C (13-14-15) à A (17-18-19) sont des cadres autonomes, sauf l’emploi d’ingénieur de chantier en plage C qui peut être intégré.
ARTICLE 1.9 – LE TEMPS CHOISI L’accès au temps choisi à 32 heures ou moins, avec droit de retour à temps plein, est ouvert à tous les salariés volontaires, sans qu’ils aient à justifier d’un motif particulier. Néanmoins, les aspirations des salariés pour le temps choisi doivent être compatibles avec l’organisation de l’équipe. Conformément aux dispositions de l’annexe 3 de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail, le choix est effectué par le salarié entre temps choisi hebdomadaire, mensuel, ou annuel. Les modalités de répartition des heures travaillées sur la période de référence, résultent d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie. Ces modalités d’organisation du temps choisi seront formalisées par écrit dans une convention individuelle de temps choisi qui reprendra, le cas échéant, la possibilité, pour le salarié qui en fait le choix, de bénéficier de la prime d’Aide à la Réduction du Temps de Travail selon la durée de l’engagement telle que prévue par l’accord national. Conformément à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 20/10/2005, les salariés à temps choisi ont la possibilité de cotiser sur la base d’un salaire temps plein pour le bénéfice de la retraite, pendant une durée cumulée de 7 ans dans toute la carrière du salarié, incluant les périodes antérieures de temps choisi, temps réduit, ou de RCTT. Article 9.2 La réduction collective de temps de travail (RCTT)
La réduction collective du temps de travail (RCTT) est une forme d’aménagement du temps de travail. Les dispositions sont celles de l’accord national du 20 octobre 2005 dénommé « accord national sur le temps de travail » chap. 1 § 1-1.
ARTICLE 1.10 : AMENAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL PARTICULIERS Au-delà des principaux aménagements cités au chapitre 1.6, certains aménagements de travail spécifiques sont en place dans des équipes. Ces équipes conservent ces aménagements spécifiques sauf si elles décident de revenir à l’un des aménagements principaux. Ces différents aménagements spécifiques ne pourront pas être ouverts à d'autres équipes de la DAI.
ARTICLE 1.10.1- CYCLE 5 DE 9 SEMAINES L’équipe Intégrité basée à Brignais du Département Intégrité Rhône-Méditerranée est organisée sur un cycle de 9 semaines, sur la base de 9 heures par jour et 10 RTT par cycle.
Ce cycle est également utilisé au sein de l’équipe Techniques Spéciales basée à Brignais du Département Techniques Spéciales Rhône-Méditerranée. ARTICLE 1.10.2 - CYCLE 6 SUR 4 JOURS Les équipes du pôle intégrité Rhône Méditerranée et du département techniques spéciales Rhône Méditerranée basées à Aix-en-Provence assurent une activité sur 5 jours ouvrables du lundi au vendredi sur la base d’une organisation sur 4 jours travaillés.
ARTICLE 1.10.3 – CYCLE 7 POUR LES SUPERVISEURS ET INGENIEURS DE CHANTIER DU DSCD
Les dispositions du présent article sont applicables uniquement et exclusivement aux salariés de chantiers occupant des emplois de
superviseurs et ingénieurs de chantier au sein du Département Supervision Construction Démarrage (DSCD).
Ces salariés constituent une population dont l'activité professionnelle est liée :
à celle des entreprises contractantes qui réalisent les ouvrages pour notre compte,
à l'exploitant lors des travaux sur un site en exploitation.
Leurs activités sont réalisées essentiellement sur les chantiers, et lorsque cela n'est pas le cas, sur leur lieu de travail de rattachement de la DAI.
Il est retenu un temps de travail qui répond aux besoins de suivi des chantiers soit une présence du salarié de chantier 5 jours par semaine. En moyenne sur l’année, le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures. L'aménagement du temps de travail est défini sur une période de référence d'un an, du 1er janvier au 31 décembre. Le temps de travail des superviseurs et des ingénieurs de chantier est de 8h08 par jour. Pour prendre en compte la particularité des activités d'un salarié de chantier, il est accordé 36 jours de RTT par an à chaque superviseur et ingénieur de chantier.
Afin de simplifier la collecte et de lisser le temps de travail et les absences tout au long de l'année, dans l'outil de gestion des absences, l'horaire journalier sera paramétré ainsi : 8h à 12h et de 13h à 17h08. Le décompte des absences (congés annuels, congés d'ancienneté, RTT, maladie « de courte durée »...) est effectué sur la base de cet horaire journalier de 8 heures et 8 minutes. Les besoins sur le chantier peuvent entraîner une modulation du temps de travail du salarié de chantier.
Les activités du salarié de chantier sont constituées d'activités en chantier et d'activités sur son lieu de travail/rattachement. L'horaire du salarié peut être adapté selon les nécessités du chantier. Dans cet esprit, il est considéré que les semaines de chantier, le salarié travaille 8h30 par jour, tout en restant dans la limite de 42 heures hebdomadaire. En contrepartie, le salarié travaille 7 heures par jour lorsqu'il est sur son lieu de Travail/rattachement. La planification des travaux et l'affectation des ressources devront permettre à chaque superviseur et ingénieur de chantier de bénéficier d'un temps de travail hebdomadaire moyen annuel de 35 heures. Les 36 jours de RTT sont acquis au prorata de l'année écoulée. Ainsi, tous les salariés de chantiers occupant des emplois de superviseur et ingénieur de chantier au sein du Département Supervision Construction Démarrage, bénéficient d'une dotation mensuelle de 3 jours dans l'outil de gestion des absences. Les personnes arrivant ou partant en cours d'année ont une dotation calculée au prorata temporis du temps de présence sur l'année.
Ces RTT sont à prendre avant le 31 décembre de chaque année. Ces journées seront écrêtées si elles ne sont pas prises en temps ou placées par le salarié sur son CET au 31 décembre de l'année selon les règles en vigueur. Le salarié de chantier détermine avec son manager la programmation de ses jours de RTT, en prenant notamment en compte les contraintes des chantiers. Les horaires de travail effectifs sont précisés dans les tableaux de service.
Temps de déplacement réalisé en dehors des horaires de travail
Les superviseurs appartenant au collège maîtrise se déplaçant sur les chantiers sont souvent éloignés de leur domicile et peuvent être amenés à se déplacer sur des séquences de temps avant ou après leur horaire de travail. La décision unilatérale relative aux temps de déplacements professionnels des salariés à GRTgaz du 17 juillet 2017, ne s'applique pas aux salariés de chantier qui perçoivent des Indemnités de Grand Déplacement. Le présent accord rappelle la mise en place un système spécifique de compensation du temps de trajet pour cette population. Les modalités d'attribution font l'objet d'un accord préalable et d'une validation a minima mensuelle du manager sur la base des déclaratifs justifiés (heure de départ, heure d'arrivée, mode de transport, lieu de domicile, lieu de chantier, planning, demande du manager,...) du salarié concerné, et sont établies selon les règles suivantes. Le temps de trajet pendant les semaines de chantier, donne lieu à une heure de compensation par semaine, sous réserve que l'une des trois conditions suivantes soit remplie :
avoir réalisé a minima 1 trajet dans la semaine en dehors des horaires de travail, d'une durée (aller ou retour), supérieure ou égale à 3h.
avoir réalisé a minima 2 trajets dans la semaine en dehors des horaires de travail, d'une durée (aller ou retour), supérieure ou égale à 1h30.
avoir réalisé a minima 4 trajets dans la semaine en dehors des horaires de travail, d'une durée (aller ou retour), comprise entre une heure et 1h30.
Cette compensation en temps est plafonnée à 4 jours par année civile. En complément, le manager après concertation avec les pilotes de projet, peut attribuer de 0 à 2 jours de repos (RC) en compensation du temps de trajet pendant les semaines de chantier.
Les temps de déplacement des ingénieurs de chantier au-delà de leur temps de travail font l'objet d'un examen annuel, par leur manager, lors de l'attribution des jours de disponibilité des cadres.
ARTICLE 1.10.4 – FIN DE CERTAINS AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES Par cet accord, il est mis fin à :
l’aménagement du temps de travail appelé « saisonnalité » au sein de l’équipe Intervention Travaux Nord d’Annezin et au sein de l’équipe Intégrité réseau Nord d’Annezin
l’aménagement du temps de travail appelé «Cas particulier des grandes journées » ou « 18 journées longues » au sein de l’équipe Techniques spéciales Grand Quevilly.
Les salariés de ces équipes intègreront désormais l’aménagement du temps de travail « cycle 3 » ou « cycle 4 » après la signature du présent accord. Les salariés concernés par cet aménagement percevront pour l’année 2024, une dotation supplémentaire de 16h de repos compensateur.
CHAPITRE 2 : LA GESTION DES ABSENCES DES SALARIÉS ARTICLE 2.1 – PRISE DES JOURS DE RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (RTT) Les modalités de prise des jours de RTT issues des aménagements du temps de travail pluri-hebdomadaires relèvent de la logique d’acquisition. Comme il est précisé dans l’accord national, les journées de RTT sont acquises en contrepartie d’heures de travail effectuées au-delà de 35 heures. Les journées de RTT inscrites au tableau de service restent acquises au salarié et sont reportées en cas de coïncidence avec un jour férié. Les règles de gestion au regard de certaines absences au travail et dictées dans l’accord national restent applicables. Lorsque les rythmes de travail retenus génèrent les jours de RTT, ces derniers font l’objet d’une planification dans l’outil de gestion des absences applicables au sein de l’établissement et d’une inscription sur le tableau de service afin qu’un minimum de salariés soit présent pour assurer la continuité de l’activité. Pour les salariés en cycles, les jours de RTT non pris dans le cycle peuvent exceptionnellement être reportés dans le cycle suivant et doivent obligatoirement être pris dans l’année. Le report, à la demande de la hiérarchie ou du salarié, a un caractère exceptionnel et respecte, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours. Le calcul d'ajustement des droits au repos acquis par rapport aux jours de RTT pris effectivement par le salarié est effectué au 31 décembre de l’année N. Selon le résultat obtenu, il conviendra soit de compenser un solde positif de droits acquis par un ou plusieurs jours de RTT supplémentaires, soit de combler un solde négatif en travaillant lors de jours initialement programmés en RTT ou en comptabilisant des jours de congé annuel.
Pour les cadres autonomes qui bénéficient d’un forfait de 26 jours par année calendaire, en cas de départ de l’entreprise GRTgaz, une régularisation pourra être réalisée si le nombre de jours d’AIC pris dépasse le nombre de jours obtenu en proratisant le nombre forfaitaire au nombre de semaines travaillées au moment du départ.
ARTICLE 2.2 – PLACEMENT DES JOURS DE RTT TRAVAILLES SUR LE CET Il est par ailleurs rappelé que les journées de RTT peuvent être placées dans le Compte Épargne Temps du salarié dans la limite du plafond prévu et suivant les modalités prévues dans l’accord de groupe partiel relatif au Compte Épargne Temps du 3 octobre 2007 et ses avenants applicables à l’entreprise de GRTgaz. Ce dernier prévoit que le salarié doit informer sa hiérarchie 2 mois avant le début du cycle d’aménagement du temps de travail de son intention de placer sur son Compte Épargne Temps, une ou plusieurs journées de RTT prévue sur ce même cycle. Le délai de prévenance de 2 mois peut être réduit par accord entre le salarié et sa hiérarchie. Le jour de RTT, étant la contrepartie des dépassements horaires générés par les aménagements de temps de travail en cycles, est d’une durée de 7 heures quelle que soit la durée quotidienne habituelle de travail de ces salariés (8h, 7.77h, etc.). Par conséquent, l’alimentation du CET avec des jours de RTT ne peut se faire que sur la base de jours d’une durée de 7 heures. Le salarié, ayant obtenu l’accord de son management pour travailler un jour de RTT, travaille 7 heures et non son horaire journalier habituel de travail.
ARTICLE 2.3 – MAITRISE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES SOLDES D’ABSENCES DE CONGÉS ANNUELS ET DE REPOS COMPENSATEURS Article 2.3.1 Gestion des heures supplémentaires et prise des repos compensateurs Les heures supplémentaires Le recours aux heures complémentaires et supplémentaires doit être exceptionnel et effectué sur demande de la hiérarchie. Ces heures ne peuvent s'inscrire dans une organisation habituelle et répétitive du travail.Pour les superviseurs et ingénieurs de chantier du DSCD, les heures supplémentaires concernent les activités réalisées le week-end et jours fériés, et les activités ne pouvant pas être interrompues réalisées en semaine en dehors de l'horaire du salarié de chantier (telles que les opérations de raccordements, d'épreuves et d'enfilage de canalisation ainsi que certaines opérations exceptionnelles après validation par le management).
La compensation en temps Les heures supplémentaires doivent être prioritairement prises sous forme de repos compensateur, conformément aux dispositions de l’article 16 du Statut National du Personnel qui prévoit que : "Les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les services à horaire fixe, doivent être compensées si les nécessités du service le permettent, en repos, la durée de ce dernier devant tenir compte également en temps des majorations prévues au présent article." Le délai dans lequel doit intervenir la prise des repos acquis au titre des heures supplémentaires est pris au plus près du fait générateur et limité au délai légal de 2 mois maximum (hors période du 1er juillet au 31 août), après information de l’ouverture du droit par l’employeur. Suivant les dispositions de l’accord relatif au Compte Épargne Temps et ses avenants, les majorations pourront être versées sur un compte épargne temps. Il est précisé aussi que suivant l’avenant n°1 portant révision de l’accord de groupe partiel du 3 octobre 2007 relatif au Compte Épargne Temps signé le 30/10/2009, le salarié peut alimenter son CET par tout ou partie de ses repos compensateurs. Le solde des repos compensateurs pourra être au maximum égal à un contingent de 80 heures au 30 avril de chaque année.
Article 2.3.2 Maîtrise des soldes de congés La maîtrise des soldes de congés annuels constitue un impératif, les congés annuels ayant vocation à être pris dans l’année qui suit l’ouverture du droit. Pour rappel, les congés sont constitués des congés annuels et des congés d’ancienneté. Tout salarié doit prendre les jours de congés dont il bénéficie de façon à ne pas avoir de solde de congés annuels supérieur à 80 heures, et de solde de congés d’ancienneté supérieur à 35 heures, au 30 avril de chaque année.
Article 2.3.3 Gestion des soldes de congés annuels, congés ancienneté et des repos compensateurs via l’ouverture d’un CET ou d’un placement dans le CET. Chaque salarié peut demander à ouvrir un Compte Épargne Temps (CET). Les modalités pratiques d’utilisation du Compte Épargne Temps figurent dans l’accord groupe partiel relatif au Compte Épargne Temps du 03/10/2007 et de ses avenants. À noter qu’à l’ouverture d’un CET, chaque salarié peut l’alimenter avec l’intégralité de stock de congés et repos compensateurs, sans plafond maximum. Le Compte Épargne Temps est plafonné à 3214 heures. Article 2.3.4. Écrêtement : L’écrêtement des jours de congés annuels, de congés d’ancienneté et des repos compensateurs sera effectif au 30 avril de chaque année, au-delà des trois seuils fixés aux articles 3.1 et 3.2 du présent chapitre.
CHAPITRE 3 : PROJETS DE MOBILITÉS INTERNES ET EXTERNES Suivant les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail de 2005, sont prévus dans le présent accord 2 types de dispositifs de mobilités internes et externes. ARTICLE 3.1 – LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTAGÉE Pour faciliter la transition en fin de carrière vers d'autres activités, les salariés pourront, au cours des 2 années précédant la date administrative prévue de leur mise en inactivité, partager leur temps avec un organisme externe ou à l'interne.
avec un organisme externe : l’activité exercée au sein d'un organisme externe doit s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise ; les salariés qui le souhaitent pourront partager leur temps entre différentes activités : celle exercée au sein de la région et une autre exercée dans les "collectivités locales, le secteur associatif, le développement économique local, les Chambres de Commerce et d'Industrie..."
Cette activité s'exerce sous forme d'une mise à disposition partielle d'une durée maximale de 2 ans. Le salarié reste salarié de la région. Chaque mise à disposition fera l'objet :
d'une convention passée entre la région et l'organisme extérieur ;
d'une contractualisation entre la région et le salarié, précisant les conditions de mise à disposition jusqu'à la date de mise en inactivité.
Une prise en charge partielle des salaires et charges du salarié pourra être demandée à l'organisme externe. Tout projet sera présenté au groupe de suivi avant prise de décision par la Direction de l'unité.
en interne dans l'entreprise : l'activité partagée peut concerner une mission particulière de transfert d'expérience professionnelle telle que, par exemple, missions de tutorat, accueil de jeunes embauchés, suivi et aide des salariés en contrat particulier pour la recherche d'emploi à l'externe.
ARTICLE 3.2 – LES DISPOSITIFS DE PROJETS EXTERNES À L’ENTREPRISE Conformément à l’accord national, pour encourager l'initiative et la diversité des expériences, les aides aux projets externes sont maintenues. Elles s'appliquent au congé création d'entreprise. L'aide de base est constituée :
du maintien de l'avantage énergie pendant 3 ans,
du maintien des avantages familiaux statutaires et extrastatutaires pendant deux ans, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires,
de la compensation des primes et indemnités liées à la fonction ayant un caractère de complément permanent de salaire,
d'une prime au projet de 3048€ par an limité à 5 ans,
d'un appui, si besoin est, à la construction d'un projet.
Une aide complémentaire comprise entre 2286€ et 7622€ pourra être accordée en fonction de l’intérêt du projet pour l’entreprise. Les retours sont prévus dans le cadre des conventions négociées lors du départ du salarié. Dans les 6 mois précédant le retour du salarié, une formation pourra être engagée pour faciliter sa réintégration. Les compétences acquises pendant le parcours externe seront identifiées et valorisées.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT Une commission de suivi paritaire est mise en place pour assurer la réalisation effective des objectifs de cet accord d’établissement. Elle se réunira une fois par an à la demande de l’une ou l’autre des parties et sera composée des représentants de la Direction et des représentants des organisations syndicales signataires de cet accord. Elle aura pour mission de contrôler la mise en œuvre de l’accord et de définir les indicateurs à analyser.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 5.1 – DURÉE ET ENTRÉE EN APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 5.2 – RÉVISION ET DENONCIATION Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. L’accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires du présent accord.
ARTICLE 5.3 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD Le présent accord, une fois signé, est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives selon les dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Fait à Bois-Colombes, le 13 mars 2024
Pour GRTgaz SA, Établissement DAI : XXX, Directrice de l’établissement
Pour les Organisations Syndicales Représentatives : CFDT CFE CGC CGT FO
Représentée par : XXX Représentée par : XXX Représentée par : XXX Représentée par : XXX
ANNEXE
Cycle
Aménagement
Nombre de jours de RTT par an
Article de l’accord
Cycle 0 7h00 par jour 0
Cycle 1 Cycle de 1 semaine (7h46/jour) avec ½ RTT par semaine 52 ½ RTT à 26 jours
Cycle 2 Cycle de 2 semaines (1 semaine : 5 jours de 7h46 et 1 semaine : 4 jours de 7h46) avec 1 jour de RTT sur le cycle 26
Cycle 3 Cycle de 8 semaines (8h/jour) avec 5 jours de RTT sur le cycle 32,5
Cycle 4 Cycle de 16 semaines (8h/jour) avec 10 jours de RTT sur le cycle 32,5
Cycle 5 Cycle de 9 semaines (9h00/jour) organisé à raison de 4 jours par semaine avec 1 jour de RTT sur le cycle 6 1.10.1 Cycle 6 Cycle de 4 jours par semaine 8h45/jour - 1.10.2 Cycle 7 Cycle annuel 8h08 en moyenne /jour 36 1.10.3