Accord d'entreprise GUCCI FRANCE

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE AUX BOUTIQUES DE CHARLES DE GAULLE (CDG)

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société GUCCI FRANCE

Le 08/06/2022







POLITIQUE DE GESTION

DES RESSOURCES HUMAINES

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE AUX BOUTIQUES DE CHARLES DE GAULLE (CDG)


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POLITIQUE DE GESTION

DES RESSOURCES HUMAINES

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE AUX BOUTIQUES DE CHARLES DE GAULLE (CDG)















Entre les soussignées :


L’Entreprise,


Raison sociale :

GUCCI France SAS

Siren :

632 032 348 – RCS Paris

Sise :

7, rue Léonce Reynaud

75116 Paris Cedex

Représentée par :

Monsieur

Agissant en qualité de :

Directeur des Ressources Humaines

d'une part, ci-après dénommée « la Société »,

et,


L’Organisation Syndicale représentative, au sens des articles

L. 2121-1 et L. 2122-1 et suivants du Code du travail :




Dénomination :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par :

Madame

Agissant en qualité de :

Déléguée Syndicale



d'autre part.






TOC \o \h \z \u En preambule, il est rappelé ce qui suit : PAGEREF _Toc105578203 \h 4

Article 1 : champ d’application PAGEREF _Toc105578204 \h 4

Article 2 : dispositions applicables à l’ensemble des salariés non-cadres PAGEREF _Toc105578205 \h 5

Article 2.1 : pause repas des salariés non-cadres PAGEREF _Toc105578206 \h 5
Article 2.2 : nombre maximal de journées travaillées par semaine PAGEREF _Toc105578207 \h 5
Article 2.3 : aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc105578208 \h 5
Article 2.3.1 : annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc105578209 \h 5
Article 2.3.2 : organisation des horaires de travail des salariés non-cadres à temps complet du front office PAGEREF _Toc105578210 \h 8
Article 2.3.2.1 : planification du temps de travail sur 8 jours (5 jours de travail et 3 jours de repos) pour les salariés non-cadres à temps complet du front office PAGEREF _Toc105578211 \h 8
Article 2.3.2.2 : passage d’une planification sur 8 jours dite en 5+3 à une planification en 5+2 pour les salariés non-cadres à temps complet du front office PAGEREF _Toc105578212 \h 9
Article 2.3.3 : organisation des horaires de travail des salariés non-cadres du back office, des salariés en temps partiel du front et back office, des stagiaires et alternants du front et back office PAGEREF _Toc105578213 \h 9
Article 2.4 : heures supplémentaires PAGEREF _Toc105578214 \h 10

Article 3 : aménagement du temps de travail des salariés cadres PAGEREF _Toc105578215 \h 10

Article 4 : dispositions finales PAGEREF _Toc105578216 \h 10

Article 4.1 – entrée en vigueur et durée d’application PAGEREF _Toc105578217 \h 10
Article 4.2 – révision et dénonciation PAGEREF _Toc105578218 \h 10
Article 4.3 – formalités de publicité PAGEREF _Toc105578219 \h 11

Annexe 1 : planification des horaires de travail sur 8 jours dite 5+3 et sur la semaine civile PAGEREF _Toc105578220 \h 12

En préambule, il est rappelé ce qui suit :
La société GUCCI France et les partenaires sociaux ont conclu le 12 décembre 2012 un « accord d’entreprise concernant la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail » afin d’aménager le temps de travail des salariés de l’entreprise.

Les parties s’entendent aujourd’hui pour signer un avenant à cet accord afin d’aménager, de manière spécifique, l’organisation du temps de travail de l’ensemble des boutiques GUCCI situées dans l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.


L’objectif des parties est double. Il vise à :

  • S’adapter aux spécificités du commerce de détail dans les zones aéroportuaires (travel retail) : Les parties font aujourd’hui le constat que l’activité des boutiques situées au sein de Charles de Gaulle dépend fortement du trafic aérien. En effet, les dernières crises internationales, comme la crise sanitaire liée au Covid 19 ou encore la guerre en Ukraine, ont eu un impact conséquent sur le trafic aérien et sur l’activité des boutiques. Les parties souhaitent donc redonner une souplesse d’aménagement du temps de travail afin de permettre à l’ensemble des boutiques situées au sein des divers terminaux, de s’adapter aux heures d’arrivées et de départs de vols pouvant générer un flux plus important de clientèle cible ;

  • Favoriser le recrutement de nouveaux salariés ayant une expérience de vente dans le travel retail : La direction fait aujourd’hui le constat que la concurrence organise le travail de ses équipes avec une planification sur 8 jours, dont 5 jours de travail et 3 jours de repos. Cette organisation est aujourd’hui considérée comme un avantage pour les salariés travaillant dans l’aéroport. Elle permet, d’une part, de compenser une pénibilité au travail liée à une amplitude horaire large d’ouverture des boutiques et, d’autre part, une meilleure articulation de la vie personnelle et professionnelle des salariés ;


Après plusieurs réunions de négociation, les parties ont retenu ce qui suit :
 
Article 1 : Champ d’application

Cet avenant s’applique à tous les salariés affectés à l’ensemble des boutiques GUCCI situées dans l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle à Roissy-en-France (95700).


Les parties conviennent que les dispositions du présent avenant s’appliqueront également aux salariés affectés à toute nouvelle boutique qui viendrait à être implantée par la société GUCCI au sein de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle après la date de signature du présent avenant.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations contraires ou incompatibles de l’accord d’entreprise « concernant la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail », signé le 12 décembre 2012. Pour tout autre disposition non prévue par cet avenant, l’accord d’entreprise « concernant la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail » signé le 12 décembre 2012 continue de s’appliquer pleinement et, à défaut, les normes légales ou conventionnelles sont applicables.
Article 2 : Dispositions applicables À l’ensemble des salariÉs non-cadres

Article 2.1 : Pause repas des salariés non-cadres

Il est convenu que, par dérogation à l’accord d’entreprise sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, les salariés bénéficieront d’une pause déjeuner dont la durée pourra varier entre 20 minutes et 1 heure lorsque leur temps de travail effectif sur la journée est égal ou supérieur à 6 heures. La durée de cette pause sera fixée, par le manager lors de l’établissement des plannings mensuels, en fonction des horaires d’activité de la boutique. Cette pause devra être prise en respectant les plannings de la boutique au sein de laquelle le salarié travaille.
Article 2.2 : Nombre maximal de journées travaillées par semaine

Les salariés visés à l’article 1 du présent avenant pourront travailler jusqu’à 5 jours par semaine.
Article 2.3 : Aménagement du temps de travail

Les dispositions du présent article ont pour objet de modifier celles de l’article 3.1.2 « Organisation et Aménagement du temps de travail » de l’accord du 12 décembre 2012. Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l’article 3.1.2 précité :


Article 2.3.1 : Annualisation du temps de travail

Les dispositions de l’article 2.3.1 du présent avenant s’appliquent aux salariés non-cadres des boutiques GUCCI situées dans l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

En application des dispositions L. 3122-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant a pour objet de définir les modalités d’aménagement de temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur l’année.

Les parties rappellent que l’activité des boutiques GUCCI de Charles de Gaulle est soumise à une fluctuation de son activité économique en lien avec la saisonnalité commerciale propre au secteur d’activité et pouvant être amplifiée par des événements extérieurs à l'entreprise, comme d'éventuels conflits internationaux ou des crises sanitaires. De ce fait, afin de répondre efficacement à cette contrainte, il est convenu que la durée hebdomadaire du travail sera variable tout le long de l’année civile en application des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales applicables, ce mode d’aménagement du temps de travail ne requiert pas l’accord individuel des salariés en temps complet.

Le programme de répartition des horaires sera organisé sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre (« Période de Référence »), et communiqué au CSE pour avis avant le 30 novembre de l’année précédente, afin de garantir un délai de 1 mois maximal aux membres du CSE avant la remise des plannings aux salariés.

La durée du travail hebdomadaire pourra varier, à la hausse ou à la baisse, tout le long de l’année, selon les pics de saisonnalité et les besoins de l’activité, à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1.589 heures, plafond au-delà duquel les heures supplémentaires seront décomptées.
L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

La durée hebdomadaire de travail effectif est répartie sur les jours de la semaine en fonction du calendrier prévisionnel et peut conduire à une répartition sur cinq

jours maximum en fonction des besoins de l’activité de chaque boutique située au sein de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.


Par accord individuel entre la Société et le salarié, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être compensées par des semaines de repos complet en période de faible activité, non imputables sur les congés payés afin que sur l’année la durée du travail effectif soit de 1589 heures.

Il est rappelé qu’un jour de repos tout comme un jour de congé payé ou un jour férié non travaillé est valorisé à hauteur de 7 heures.

Le planning prévisionnel établi dans le cadre de l’organisation des horaires de travail définies aux articles 2.3.2 et 2.3.3 du présent avenant tiendra compte des prévisions d’activité principalement liées aux fortes affluences de la clientèle et aux principales opérations commerciales.

Le planning prévisionnel mensuel sera communiqué individuellement et par écrit à chaque collaborateur au plus tard 15 jours ouvrés avant le début du mois.

Le planning prévisionnel visé ci-dessous pourra être modifié de manière exceptionnelle et dans le respect des obligations familiales impérieuses du salarié tant en ce qui concerne la durée du temps de travail sur une semaine considérée que la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Cette modification devra faire l’objet d’une communication précise avec le salarié et d’une remise du planning modifié par écrit au salarié concerné. Le salarié aura la possibilité de refuser par écrit les modifications de son planning sans que cela soit constitutif d’une faute s’il justifie d’obligations personnelles ou familiales impérieuses, avec présentation des justificatifs ou si le délai de prévenance n’est pas respecté. Si le délai de prévenance n’est pas respecté, la Société se réserve le droit de sanctionner le responsable hiérarchique.

Ainsi, la durée ou les horaires de travail pourront être modifiées, dans le respect des obligations familiales impérieuses, dans le cadre de certaines circonstances exceptionnelles suivantes :
  • Inventaires ;
  • Changement de display ;
  • Evénements commerciaux ou marketing ;
  • Formations ponctuelles ;
  • Briefing des matins ;
Un délai de prévenance de 48 heures sera appliqué en cas de situation d’urgence (crise sanitaire, conflit international, commande particulière d’un client, travaux à terminer dans un délai urgent).

Cette modification en cas de situation d’urgence tant en ce qui concerne la durée du temps de travail sur une semaine considérée que la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine devra faire l’objet d’une communication précise avec le salarié et d’une remise du planning modifié par écrit au salarié concerné. Le responsable hiérarchique devra veiller au respect de l’équilibre vie familiale et vie professionnelle et ne recourir à cette situation qu’exceptionnellement. Le salarié aura la possibilité de refuser par écrit les modifications de son planning sans que cela soit constitutif d’une faute s’il justifie d’obligations personnelles ou familiales impérieuses, avec présentation des justificatifs ou si le délai de prévenance n’est pas respecté. Si le délai de prévenance n’est pas respecté, la Société se réserve le droit de sanctionner le responsable hiérarchique.

Enfin, il est entendu que :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;

  • l’amplitude journalière ne pourra dépasser 13 heures ;

  • chaque salarié concerné bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, à laquelle s’ajoute un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire sera donné le dimanche, sous réserve des dérogations prévues par l’accord d’entreprise relatif au travail dominical ;

  • le port d’une tenue de travail (uniforme) dans les magasins étant imposé dans le règlement intérieur et/ou par le contrat de travail, il est précisé que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent obligatoirement être réalisées sur le lieu de travail, dans un espace approprié prévu à cet effet, et que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est assimilé pour 15 minutes maximum en début de journée et 15 minutes maximum en fin de journée à du temps de travail effectif.

Afin de garantir les dispositions légales en ce qui concerne le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire, les journées de travail de chaque salarié seront décomptées quotidiennement. Les salariés devront soit badger, soit auto-déclarer leurs heures de travail selon les dispositifs mis en place au sein de leur département ou de leur boutique et/ou point de vente. Le badgeage devra être effectué par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail, y compris les heures de déjeuner. Pour les heures de déjeuner, il est convenu que chaque salarié prenne une pause déjeuner telle que définie à l’article 2.1 du présent avenant et en respectant les plannings de la boutique au sein de laquelle il travaille.

La durée du travail de chaque salarié sera également décomptée chaque semaine par récapitulation, par tous moyens, du nombre d’heures de travail accomplies.



Article 2.3.2 : Organisation des horaires de travail des salariés non-cadres à temps complet du Front Office
Les dispositions de 2.3.2 du présent avenant s’appliquent aux salariés des boutiques situées dans l’aéroport Paris-Charles de Gaulle qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • Être non-cadres
  • Faire partie des équipes du front office
  • Travailler à temps complet
  • Être volontaire pour travailler tous les dimanches de l’année, dépendant de la planification en 5+3


Article 2.3.2.1 : Planification du temps de travail sur 8 jours (5 jours de travail et 3 jours de repos) pour les salariés non-cadres à temps complet du Front Office

Pour permettre de répondre aux besoins des différentes boutiques GUCCI situées au sein de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les horaires de travail de l’ensemble des salariés non-cadres du front office des boutiques seront planifiés sur la base sur 8 jours comprenant 5 jours travaillés et 3 jours de repos (appelé 5+3)

Ce mode d’organisation des horaires de travail est adapté à la nature de l’activité des boutiques GUCCI situées dans l’aéroport Paris-Charles de Gaulle nécessitant une présence de personnel sur des plages horaires étendues. Cette organisation des horaires de travail permet une présence de personnel sur des plages horaires étendues et ainsi de faire travailler les salariés qui se succèdent sur une même journée.

La planification sur 8 jours, dite planification en 5+3, se traduira, notamment pour le paramétrage de la paie, par une organisation des horaires de travail sur une semaine civile de 7 jours avec une alternance de semaines :
 
  • De 5 jours de travail et 2 jours de repos.
  • De 4 jours de travail et de 3 jours de repos

Dans le cadre de cette planification sur 8 jours, les salariés concernés seront amenés à travailler le dimanche dans les conditions et selon les modalités fixées par l’accord d’origine sur le travail du dimanche du 12 décembre 2012 et son avenant signé le 14 février 2017.

L'annexe 1 au présent accord montre un exemple de la planification dite 5+3 et de l’organisation des horaires de travail sur la semaine civile.

Ce paramétrage n’a aucun impact sur la planification en 5+3 des salariés non-cadres à temps complet du Front Office des boutiques GUCCI situées au sein de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle






Article 2.3.2.2 : Passage d’une planification sur 8 jours dite en 5+3 à une planification en 5+2 pour les salariés non-cadres à temps complet du Front Office

La répartition des horaires de travail des salariés non-cadres du front office des différentes boutiques GUCCI situées au sein de l’aéroport Charles de Gaulles pourra être modifiée pour répondre à des évolutions de l’activité liées à des circonstances exceptionnelles résultant notamment d’une crise sanitaire, un conflit international impactant le trafic aérien, des travaux. Cette décision sera prise par la Direction Retail en concertation avec la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cadre, et de façon exceptionnelle et temporaire, les horaires de travail pourront être organisés sur 5 jours de travail et 2 jours de repos.

Le délai de prévenance de 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 48 heures mentionné ci-dessus à l’article 2.3.1 et ses modalités de mise en œuvre s’appliquent exclusivement aux modifications du planning prévisionnel établi au sein d’une planification des horaires de travail sur 8 jours comprenant 5 jours travaillés et 3 jours de repos ou, de façon exceptionnelle, sur une planification des horaires de travail sur 5 jours de travail et 2 jours de repos. Ces modalités ne s’appliquent pas au passage d’une planification des horaires de travail sur 8 jours comprenant 5 jours travaillés et 3 jours de repos à une planification exceptionnelle des horaires de travail sur 5 jours de travail et 2 jours de repos et inversement. Ainsi, il est convenu que la mise en place exceptionnelle d’un horaire de travail planifié sur 5 jours de travail et 2 jours de repos ainsi que le retour à une organisation des horaires de travail sur la base d’une planification dite sur 8 jours comprenant 5 jours travaillés et 3 jours de repos s’effectuera à la fin d'une période ayant permis d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours ouvrés.


Article 2.3.3 : Organisation des horaires de travail des salariés non-cadres du back office, des salariés en temps partiel du Front et Back Office, des stagiaires et alternants du Front et Back Office

Les dispositions de l’article 2.3.3 du présent avenant s’appliquent aux salariés de l’aéroport Charles de Gaulle entrant dans au moins une des catégories suivantes :

  • Salariés non-cadres du Back Office
  • Salariés à temps partiel du Front et du Back Office
  • Salariés non volontaires pour travailler le dimanche du Front et Back Office
  • Alternants du Front et Back Office
  • Stagiaires du Front et Back Office

Plus généralement, les parties conviennent que l’organisation des horaires de travail prévue à l’article 2.3.3 s’applique à tous les salariés non-cadres qui ne sont pas visés par l’article 2.3.2 du présent avenant.

Au regard des missions des salariés non-cadres du back office des boutiques GUCCI situées au sein de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, des spécificités des catégories de salariés à temps partiel du Front et Back Office, des stagiaires du Front et Back Office, ou encore des alternants du Front et Back Office visés ci-dessus au présent article, il est convenu que leurs horaires de travail seront organisés sur 5 jours de travail et 2 jours de repos.


Article 2.4 : Heures supplémentaires

Les dispositions du présent article ont pour objet de modifier celles de l’article 3.1.3 de l’accord du 12 décembre 2012.

Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la demande de la Société au-delà de 44 heures par semaine ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail prévue par l’Accord, soit 1.589 heures, déduction faite le cas échéant des heures au-delà de 44 heures par semaine et déjà comptabilisées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires définies ci-dessus donneront lieu à une majoration de salaire de 25%. Le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant pourra être remplacé, à la demande du salarié, en tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans la limite de 49 heures par an. La prise de ce repos compensateur (prise partielle ou complète) se fera avec l’autorisation de son responsable hiérarchique, après que le salarié en aura fait la demande écrite dans un délai de 7 jours.

Les autres dispositions de l’article 3.1.3 de l’accord du 12 décembre 2012, non mentionnées ci-dessus, sont inchangées par le présent avenant.

Article 3 : AmÉnagement du temps de travail des salariÉs cadres
Il est rappelé que le temps de travail des salariés cadres des boutiques GUCCI situées dans l’aéroport Paris-Charles de Gaulle réunissant les conditions fixées par l’article 3.2.1 de l’accord du 12 décembre 2012 est aménagé sous forme d’un forfait annuel en jours.

Les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours applicables aux salariés cadres des boutiques GUCCI situées dans l’aéroport Paris-Charles de Gaulle restent inchangées et sont celles définies par l’article 3.2 de l’accord du 12 décembre 2012.

Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er du mois suivant sa date de signature et au plus tard le 1er juillet 2022.


Article 4.2 – Révision et dénonciation

Les parties pourront dénoncer le présent avenant selon les conditions fixées dans l’accord d’entreprise concernant la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 4.3 – Formalités de publicité

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale conformément aux dispositions légales.

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme électronique dédiée mise en place par le Ministère du travail (« TéléAccords »). Le dépôt interviendra le cas échéant à l’issue du délai d’opposition éventuellement applicable.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par tout moyen (affichage dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier …).



SIGNATURES :

Fait à Paris, le 8 juin 2022

En cinq exemplaires originaux dont un remis à chaque partie
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »


Pour les organisations syndicales,

Déléguée Syndicale CFDT


Pour la Société,


Directeur des Ressources Humaines



Annexe 1 : Planification des horaires de travail sur 8 jours dite 5+3 et sur la semaine civile

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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