Accord d'entreprise GUILLOT INDUSTRIE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATIONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2031

44 accords de la société GUILLOT INDUSTRIE

Le 15/12/2025


AVENANT

à l’ACCORD D'ENTREPRISE

DU 21 JANVIER 2001 (modifié de ses avenants)

Aménagement du temps de travail des cadres

Et rémunération


PERSONNEL CADRES

Année 2026



Entre

La société GUILLOT Industrie, dont le siège social est situé Route de Fleurville 01190 PONT de VAUX, et représentée par Monsieur , Directeur, d'une part,
et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur

L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur , d’autre part


il est convenu ce qui suit :



CHAMP D'APPLICATION


Les dispositions du présent avenant ont pour but de définir les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail effectif pour l'ensemble des salariés cadres.


Article 1 - DEFINITION DES CADRES


Conformément à la convention collective nationale de la Métallurgie, sont considérés comme cadres, tous les salariés ayant une classe d’emploi >= à F11.

Au regard de la loi du 19 janvier 2000 et de la typologie des cadres existant au sein de la société GUILLOT Industrie, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a aucun cadre intégré dans une unité de travail et suivant des horaires collectifs.

Ainsi, l'intégralité des cadres de la société GUILLOT Industrie entre dans la catégorie des "autres cadres" bénéficiant d'une large autonomie et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.


Article 2- FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Etant donné la large autonomie dont disposent les cadres de la société dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, il est convenu de conclure un forfait annuel en jours.


A) Journée de solidarité

Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties conviennent de déterminer par accord d'entreprise les modalités de mise en place de la journée de solidarité.

Pour le personnel Cadre en forfait jour, le nombre de jours de travail à l'année est fixé à 218.

La date de la journée de solidarité est fixée le samedi 12 décembre 2026. Cette journée sera travaillée sans rémunération supplémentaire.

B) Le régime juridique du forfait annuel en jours

Il est défini par l'article 103.1 et suivants de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Ainsi, notamment :

  • leur contrat de travail matérialisera précisément les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont ils disposent pour l'exécution de leur fonction, ainsi que les modalités de gestion de leur temps de travail sous forme de forfait annuel en jours,
  • la période de décompte des jours travaillés est l'année civile (1er janvier au 31 décembre),
  • la durée annuelle de travail des salariés à temps plein ne pourra excéder 218 jours par an pouvant être décomptés par journées ou demi-journées,
  • de ce nombre de jours de travail maximum (218 jours en général), seront déduits les jours de congés conventionnels (congés d'ancienneté et congés pour événements familiaux). Les dispositions prévues sont ainsi plus favorables que celles prévues à l'accord métallurgie.

Concernant les congés d'ancienneté et l’application de la Convection Collectives Nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024 :
  • Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2024, il est fait une stricte application de la convention collective nationale de la Métallurgie.
  • Pour les salariés présents dans les effectifs avant le 1er janvier 2024, et pour qui les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie seraient moins favorables que celles de la Convention Collectives des ingénieurs et des cadres : ceux-ci-intègrent un « groupe fermé », et ce jusqu’à ce que les nouvelles dispositions soient au moins égales aux anciennes, en application de l’article 89.4 et suivants de ladite convention.

C) Congés médaille du travail
Les parties s’accordent pour définir la période de prise du jour de congé acquis lors de l’obtention d’une médaille du travail. Pour les médailles acquises lors de la promotion de juillet de l’année N et de janvier de l’année N+1, la période de prise s’étend de la date d’obtention jusqu’au 31 décembre N+1.


D) Les modalités d'attribution des jours de RTT
(cf annexe)

E) Les modalités de prise des jours de RTT
(cf annexe)


F) Cas particuliers

  • Salariés n'ayant pas acquis l'intégralité de leurs congés payés

Conformément à l'article 103.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ainsi par exemple, si un salarié n'a droit qu'à 10 jours ouvrés de congés payés en 2026 (au lieu de 25 pour un salarié ayant tous ses droits), il devra travailler 218 jours + 15 soit 233 jours sur l'année 2026.

  • Salariés à temps partiel

Le nombre de jours maximum à travailler sera proratisé en fonction de leur temps de travail.

  • Salariés entrant/sortant en cours d'année :

Le nombre de jours maximum à travailler sera proratisé en fonction de leur date d'entrée ou de sortie dans la société. Ils bénéficieront donc d'un nombre de jours de réduction du temps de travail proratisé.

Ainsi par exemple, en 2026 le nombre de jours de RTT est de 10 pour un salarié à temps plein présent sur l’année.

Si le salarié entre dans la société le 1er avril 2026, il aura droit à 9 x 10/12 = 7.5 jours
De même, s'il quitte la société le 1er août, il n'aura droit qu'à 10 x 7 / 12 = 5.83 arrondis à 6 jours.

Article 3- INCIDENCES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Conformément à l'article 103.6 et 103.7 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés autonomes ayant bénéficié d'un forfait annuel en jours ne seront plus soumis à un contrôle de leur horaire journalier, ni hebdomadaire. Il leur sera toutefois demandé de veiller au respect de la législation concernant le repos consécutif de 11 heures et le repos hebdomadaire.

De plus, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur doit ainsi établir un document faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que la qualification des jours de repos. Concernant les jours de repos, le bulletin de salaire fera apparaître chaque mois le nombre de jours de repos de la façon suivante :

  • congés payés,
  • congés d'ancienneté,
  • nombre de jours RTT.


Article 4- ENTRETIEN ANNUEL AVEC LA HIERARCHIE


Conformément à l'article 103.8 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le salarié, ayant conclu une convention de forfait défini en jours, bénéficiera chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront notamment évoqués l'organisation, la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activités. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 5- REMUNERATION


  • Rémunération de base
Concernant la rémunération, les partenaires sociaux appliqueront l'intégralité du régime prévu par l'article 103.5 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022
Ainsi, notamment, il est convenu que la rémunération versée au salarié tienne compte des responsabilités qui lui sont confiées et constitue un forfait sur la base de 218 jours de travail par an.
De plus, l'entreprise veillera à ce que les salariés perçoivent la garantie de salaire prévue par l'article 139.
En cas d'absence non rémunérée, les valeurs d'une journée (1/22ème de la rémunération mensuelle) et d'une demi-journée (1/44ème) défini par l'article 103.5.1 seront également appliquées.


  • Prime exceptionnelle
Il est convenu de verser une prime exceptionnelle. Cette prime de 330 euros bruts sera versée sur le mois de janvier 2026, aux salariés présents au 31 décembre 2025. Un prorata individuel sera éventuellement appliqué sur la base de la durée forfaitaire du temps de travail (temps plein ou temps partiel) et du présentéisme de chaque salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 (les absences faisant abattement sont celles définies dans l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité).

  • Valeur du point d’intéressement
Les dispositifs applicables en 2025 sont reconduits pour l’année 2026.


Article 6 – CONGES PAYES


Comme pour les années précédentes, il est convenu entre les parties signataires que le décompte des jours de congés payés s’effectuera en jours ouvrés.
Les parties s’accordent pour reconduire sur 2026, le principe d’allongement de la période de prise des congés payés. La période est donc fixée entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2027.
Le droit à 25 jours ouvrés de congés payés est ouvert aux personnes ayant acquis l’intégralité de leurs congés payés sur la période allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Les dispositions relatives au positionnement des Congés Payés, en particulier les fermetures de l’entreprise s’appliquent également aux cadres.
Ainsi pour 2026, il a été décidé de retenir les dates de fermeture suivantes :

  • Pour la majorité du personnel cadre :

2 janvier
1 jour
15 mai
1 jour
13 juillet
1 jour
Entre le 27 juillet et le 28 août dont obligatoirement du 10 au 14 aout
15 jours
24 décembre au 31 décembre
5 jours
Jours flottants (à positionner en accord avec le hiérarchique)
2 jours
Total
25 jours


* il a été convenu de reconduire sur 2026, la possibilité de donner plus de flexibilité aux salariés pour prendre leurs congés d’été. Cette possibilité reste soumise à l’appréciation des managers au regard de l’activité de leur service et de la nécessité d’assurer une permanence sur les tâches opérationnelles.

  • Pour quelques cadres

En raison de la continuité de l’activité au sein de certains services, certaines fermetures de site ne s’appliqueront pas. Les salariés concernés s’organiseront, en accord avec leur responsable, pour positionner leurs congés payés.
Chaque salarié veillera à prendre ses congés dans les périodes définies légalement. Dans le cas contraire, sa demande ne pourra être acceptée qu’en contrepartie du renoncement d’office aux congés de fractionnement institués par l’article L223-8 du code du travail.

Article 7 – DISPOSITIONS GENERALES


Etant donné le caractère indissociable des dispositions constituant le présent avenant, toute modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels, susceptible de mettre en cause son équilibre, entraînera, à l'initiative d'une des parties signataires, l'ouverture de discussions afin que soient examinées les incidences sur les dispositions de l'avenant et leur application.

En dehors des dispositions traitées par l'avenant, il sera fait une stricte application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Il est précisé que le présent avenant se substitue à tout accord, usage ou pratique jusqu'ici en vigueur et ayant le même objet.


A) Durée de l'avenant

Le présent avenant à durée déterminée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Les différentes modalités constituant le présent avenant représentent un ensemble indissociable.
La partie qui entend le dénoncer devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé réception en respectant un préavis de 6 mois.

Les parties signataires s'engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l'ensemble des dispositions du présent avenant. La suppression d'un seul des éléments du présent avenant reviendrait à le dénoncer immédiatement dans sa globalité.

B) Dépôt

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires (sous format papier) :
  • Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire,
  • Un exemplaire est destiné au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique sur le site

www.accords-depot.travail.gouv.fr, de façon nominative et anonyme.


Les dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Boz, le 15 décembre 2025.


Pour la CFDT,Pour l’UNSA, Pour GUILLOT Industrie,


ANNEXE



Les modalités d'octroi des jours de RTT sont établies par rapport aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise. Un ajustement de ces modalités sera toujours possible en fonction des évolutions.


Modalités d'attribution des jours de RTT :


Le respect de l’obligation maximale de 218 jours de travail sera vérifié en prenant l'ensemble des jours ouvrés de l'année desquels seront retranchés les jours de congés payés, les jours fériés tombant un jour ouvré.

Le nombre de jours de RTT, variable en fonction de la configuration de l'année, sera déterminé au début de chaque année civile lors des négociations annuelles sur l'aménagement du temps de travail. Pour l'année 2026, ce nombre est de 10 pour une année totalement travaillée.

Les jours de réduction du temps de travail seront acquis au prorata du temps de présence.

  • Absences susceptibles d'avoir une incidence sur le nombre de jours de RTT

Toutes les absences sont susceptibles d'avoir une incidence sur le nombre de jours de RTT, à l'exclusion :

  • des congés payés,
  • des congés d'ancienneté,
  • des congés conventionnels,
  • de la formation professionnelle,
  • des heures de délégation,
  • des absences, retards et ponts récupérables,
  • des déplacements
  • de la grève,
  • des jours fériés,
  • des demi-journées de repos,
  • des jours de RTT.

  • Requalification des jours de RTT

Dans certains cas, il pourra être nécessaire de requalifier les jours de RTT.
En effet, dans la mesure où les jours de RTT doivent être positionnés en priorité, un salarié peut tomber malade alors qu'il a déjà positionné tous ses jours de RTT. Les jours de RTT pris mais non dus seront requalifiés en congés payés.

  • Exemple

Un salarié a positionné et pris ses 10 jours de RTT sur la période du 1er janvier au 31 juillet. Il tombe malade le 31 août est en arrêt jusqu'au 9 octobre. Cette absence de 30 jours ouvrés entraîne un abattement d'un jour de RTT.

Il sera donc nécessaire de requalifier le dernier jour de RTT pris, en congé payé.

Le nombre de jours de RTT est réduit proportionnellement au temps de travail effectué. Ainsi, les droits sont indiqués en début d'année pour chaque salarié. Cependant, en fonction du nombre d'absences constatées en cours d'année, ce nombre peut être amené à diminuer.

L'abattement de jours de RTT se fait par tranche de 25 jours ouvrés.

A titre d'exemple, une absence de 15 jours n'a aucune incidence sur le nombre de jours de RTT. Toutefois, une absence de 51 jours entraînerait une réduction de 2 jours de RTT.









Modalités de prise des jours de RTT :


L'ensemble des jours de réduction du temps de travail devra être pris sur l'année civile, par journée entière ou demi-journée.

Les jours de RTT devront être positionnés après accord du Responsable Hiérarchique, en veillant au bon fonctionnement du service, en fonction de l'intérêt des salariés et des règles en vigueur.

Ces jours de repos sont à la disposition des salariés, mais doivent être pris dans la mesure du possible dans les périodes de basse activité du secteur auquel le salarié est affecté.

La prise des journées de RTT et de congés d'ancienneté devra s’effectuer avant le 31 décembre de l’année civile en cours.

L'application de ces règles sera contrôlée par le responsable hiérarchique qui garde la prérogative de demander ou d'autoriser des dérogations aux règles ci dessus pour raisons de service.

Tous les jours RTT, comme les demandes de congés devront faire l'objet d'une demande d'autorisation d'absence.



Positionnement des congés entrainant ou non la fermeture du service (à titre indicatif) :


Embedded Image

Chaque salarié veillera à prendre ses congés dans les périodes définies légalement. Dans le cas contraire, sa demande ne pourra être acceptée qu’en contrepartie du renoncement d’office aux congés de fractionnement institués par l’article L223-8 du code du travail.

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 22 JANVIER 2001 SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Table des matières

TOC \o "1-3" 1Champ d’application PAGEREF _Toc216359320 \h 4

1.1Société PAGEREF _Toc216359321 \h 4

1.2Etablissements PAGEREF _Toc216359322 \h 4

1.3Salariés concernés PAGEREF _Toc216359323 \h 4

2Objet PAGEREF _Toc216359324 \h 5

3Dispositions communes PAGEREF _Toc216359325 \h 5

3.1Principe PAGEREF _Toc216359326 \h 5

3.2Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc216359327 \h 5

3.3Pause pour les salariés en journée PAGEREF _Toc216359328 \h 5

3.4Congés PAGEREF _Toc216359329 \h 6

3.4.1Gestion des congés payés PAGEREF _Toc216359330 \h 6
3.4.2Les congés spéciaux pour les salariés de nationalité étrangère PAGEREF _Toc216359331 \h 6
3.4.3Cas particulier PAGEREF _Toc216359332 \h 6
3.4.4Congés médaille du travail PAGEREF _Toc216359333 \h 7

4Aménagement du temps de travail pour les salariés sur un forfait moyen hebdomadaire de 37h PAGEREF _Toc216359334 \h 7

4.1Champ d’application PAGEREF _Toc216359335 \h 7

4.2Durée du travail PAGEREF _Toc216359336 \h 7

4.3Période de décompte PAGEREF _Toc216359337 \h 7

4.4Attribution de jours de repos (« RTT ») PAGEREF _Toc216359338 \h 7

4.5Incidence des absences, départs et arrivées en cours de période sur le droit aux jours de repos (« RTT ») PAGEREF _Toc216359339 \h 7

4.6Modalités de prise des jours de repos (« RTT ») attribués PAGEREF _Toc216359340 \h 8

4.7Conditions de rémunération PAGEREF _Toc216359341 \h 8

4.8Heures supplémentaires PAGEREF _Toc216359342 \h 8

5Aménagement du temps de travail pour les salariés sur un forfait moyen hebdomadaire de 35h PAGEREF _Toc216359343 \h 8

5.1Champ d’application PAGEREF _Toc216359344 \h 9

5.1.1Périmètre PAGEREF _Toc216359345 \h 9

5.1.2Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc216359346 \h 9

5.2Période de référence PAGEREF _Toc216359347 \h 9

5.3Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc216359348 \h 9

5.3.1Durée annuelle PAGEREF _Toc216359349 \h 9

5.3.2Durée hebdomadaire moyenne réalisée PAGEREF _Toc216359350 \h 10

5.3.3Temps partiel PAGEREF _Toc216359351 \h 10

5.4Modalités de mise en place du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année et information des salariés PAGEREF _Toc216359352 \h 10

5.4.1Limite haute et limite basse des horaires hebdomadaire et quotidien PAGEREF _Toc216359353 \h 10

5.4.2Information des salariés sur le calendrier PAGEREF _Toc216359354 \h 11

5.5Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou de l’horaire de travail et de sa répartition PAGEREF _Toc216359355 \h 11

5.6Décompte et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc216359356 \h 11

5.6.1Rémunération au cours de la période de décompte PAGEREF _Toc216359357 \h 11

5.6.2Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc216359358 \h 11

5.6.3Contingent des heures supplémentaires PAGEREF _Toc216359359 \h 11

5.7Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc216359360 \h 12

5.7.1La gestion des absences PAGEREF _Toc216359361 \h 12

5.7.2Cas des embauches et départs de l’entreprise en cours d’année PAGEREF _Toc216359362 \h 12

5.7.3Salariés ne bénéficiant pas de l’intégralité de leurs congés payés sur l’année PAGEREF _Toc216359363 \h 12

5.8Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc216359364 \h 12

5.9Les congés payés : PAGEREF _Toc216359365 \h 12

5.10Activité partielle sur la période de référence PAGEREF _Toc216359366 \h 13

5.10.1Activité partielle en cours de période de décompte PAGEREF _Toc216359367 \h 13

5.10.2Activité partielle en fin de période de décompte PAGEREF _Toc216359368 \h 13

6Durée de l’avenant PAGEREF _Toc216359369 \h 13

7Révision PAGEREF _Toc216359370 \h 13

8Dénonciation PAGEREF _Toc216359371 \h 14

9Dépôt de l’avenant PAGEREF _Toc216359372 \h 14


Entre

La société

GUILLOT INDUSTRIE, dont le siège social est situé route de Fleurville à Pont de Vaux, et représentée par Monsieur , Directeur,


d'une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ,
  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur ,


d'une autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Le présent avenant est un avenant de révision à l’accord du 22 janvier 2001 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que de tout accord contenant des dispositions modifiées, complétées ou supprimées par les dispositions suivantes.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent celles des accords initiaux relatives aux mêmes objets.

En revanche, les dispositions des accords initiaux qui ne sont pas modifiées et/ou remplacées par des dispositions au sein de cet avenant restent applicables au sein de la société.

Le présent avenant vise ainsi à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation du temps de travail tout en donnant à la société GUILLOT INDUSTRIE les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Les parties rappellent qu’une organisation du temps de travail sur l’année avait été mise en place dans l’accord du 22 janvier 2001 pour faire suite aux lois Aubry sur la réduction du temps de travail.

Champ d’application

  • Société
Le présent avenant concerne la société GUILLOT INDUSTRIE dont le siège social est situé route de Fleurville à Pont de Vaux (01 190).

  • Etablissements
Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de la société GUILLOT INDUSTRIE existants, ou à venir.

  • Salariés concernés

Les dispositions du présent avenant ont pour but de définir les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail effectif pour l'ensemble des services dits « de structure ». Sont donc concernés l’ensemble des services de l’usine, hors les services suivants ;
  • Chaudronnerie,
  • Montage,
  • Tôlerie
  • Logistique Amont
  • Expédition des pièces détachées,
  • Moyens Industriels (agent de travaux neuf)

Cette liste n’est pas exhaustive et sera susceptible d’évolution, en intégrant, le cas échéant tout nouveau service créé de façon automatique et sans conclusion d’un nouvel avenant.

Au sein de ces services, les salariés concernés sont les salariés à temps plein et à temps partiel, en CDI ou en CDD. Les personnes sous contrats intérimaires sont exclues du périmètre d’application et seront rémunérées en fonction de leur temps de travail réel. Les stagiaires n’entrent également pas en compte dans le périmètre du présent accord.

Il est précisé que les salariés dont le contrat de travail prévoit une forfaitisation du temps de travail (par exemple : salariés ayant le statut cadre, dont le temps de travail est organisé via un forfait en jours) et les salariés non-cadres dits « de production » sont exclus de l’application du présent avenant.

Objet

Le présent avenant a pour objet de fixer le cadre en matière d’organisation du temps de travail, dont le but est de :

  • clarifier le statut collectif applicable en matière de temps de travail ;
  • garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent avenant et une stricte application des règles légales et conventionnelles.

Dispositions communes

  • Principe

Les parties considèrent qu’en raison des spécificités liées à l’organisation, à l’activité de la société et aux dispositions de fonctionnement déjà existantes, le suivi des horaires se fera sans recourir à un système de pointage mais par l’instauration d’horaires collectifs.
Ces horaires ont fait l’objet d’une communication auprès du CSE.

  • Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif pris en compte pour l’application du présent avenant est celui défini par les dispositions légales, ainsi qu’au sein des accords d’entreprise en vigueur chez GUILLOT INDUSTRIE, notamment l’accord initial du 22 janvier 2001.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme étant celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Pause pour les salariés en journée

Les parties rappellent que le temps de pause précisé ci-après ne constitue pas du temps de travail effectif.

L’ensemble des salariés travaillant selon des horaires de journée bénéficiera d’une pause fixe de 10 minutes. Dans les services où des contraintes liées à l’activité existent (ex : permanence téléphonique…), chaque hiérarchique mettra en place des dispositions spécifiques permettant de concilier la prise de cette pause et l’activité (ex : prise de la pause par roulement …).

Par ailleurs, il se peut au sein des différents services que ponctuellement des impératifs ne permettent pas la prise de la pause sur le créneau défini. Des dérogations pourront alors être données et gérées par le responsable hiérarchique.

La Direction prend en charge le paiement de 5 des 10 minutes de pauses. Ces cinq minutes de pause feront l’objet d’un paiement chaque jour travaillé effectivement par le collaborateur. Les sommes ainsi versées dans ce cadre seront conformément aux dispositions légales soumises à charges sociales salariales et patronales et alimenteront le net fiscal.
Le paiement de cette pause étant lié à la présence effective du collaborateur, lorsqu’un collaborateur sera absent sur une journée, celle-ci ne sera pas payée sur la journée considérée.
  • Congés
  • Gestion des congés payés
Il est convenu entre les parties signataires que le décompte des jours de congés payés s’effectuera en jours ouvrés (25 jours pour un salarié à temps plein présent sur toute la période d’acquisition).

La période de prise des congés payés est fixée entre le 1er janvier de l’année N et le 31 mars de l’année N+1, pour une période d’acquisition allant du 1er juin N-1 au 31 mai N.

Toutes les demandes de congés autres que les jours planifiés par le présent accord devront faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence auprès du responsable hiérarchique (selon le dispositif en vigueur). La prise de ces journées reste soumise à l’accord du responsable hiérarchique et s’entend dans la limite de 10% des salariés simultanément absent pour congés payés, RTT ou congés d’ancienneté par service.

En contrepartie du renoncement d’office aux congés supplémentaires de fractionnement institués par l’article 3141-19 du code du travail, la Direction, dans un souci de répondre aux attentes du personnel en matière de positionnement des jours flottants, accepte que les salariés disposent de l’intégralité de la période pour positionner ces journées.

  • Les congés spéciaux pour les salariés de nationalité étrangère
Les salariés de nationalité étrangère ont la possibilité de bénéficier de congés non rémunérés afin de retourner dans leur pays d’origine, une année sur deux.

Ces jours de congés sans solde pourront être positionnés avant ou après les congés d’été. Les demandes devront être effectuées auprès du responsable hiérarchique avant mi-février de l’année N.

  • Cas particulier
Pour les salariés dont les conjoints n’auraient pas de semaine commune de congés avec la fermeture d’été de GUILLOT Industrie, il est envisageable en fonction des nécessités de la production et sur présentation d’une attestation de l’employeur du conjoint précisant les dates de congés, de positionner sur la semaine précédant ou suivant leur congé principal :
  • des jours flottants
  • des congés d’ancienneté
et éventuellement, si nécessaire, 1 à 2 jours de récupération.
Les congés correspondant à la période de fermeture seront maintenus. Les demandes doivent être effectives avant le 31 janvier de l’année N. Une réponse sera apportée par le hiérarchique au plus tard mi-février de la même année.

La priorité sera donnée aux salariés dans cette situation. Toutes les autres demandes sur ces mêmes semaines seront traitées après mi-février de la même année.

  • Congés médaille du travail
Les parties s’accordent pour définir la période de prise du jour de congé acquis lors de l’obtention d’une médaille du travail. Pour les médailles acquises lors de la promotion de juillet de l’année N et de janvier de l’année N+1, la période de prise s’étend de la date d’obtention jusqu’au 31 décembre N+1.


Aménagement du temps de travail pour les salariés sur un forfait moyen hebdomadaire de 37h

  • Champ d’application

A la date de signature de l’avenant, sont concernés les salariés dits « de structure » travaillant selon un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures.

  • Durée du travail

L’horaire de travail hebdomadaire de référence est de 38,50 heures qui, pour information, sont réparties selon les horaires collectifs de chaque service.

Cependant, l’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est de 37 heures hebdomadaire, puisque l’heure et demie comprise entre 37 et 38,50 heures ouvre droit à l’attribution de jours de repos (« RTT »).

  • Période de décompte

La période de décompte retenue, également appelée période de référence, est égale à 12 mois consécutifs.

Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

  • Attribution de jours de repos (« RTT »)

Afin de compenser la différence entre l’horaire hebdomadaire de référence (HR) et l’horaire hebdomadaire de travail effectif (HTE), il est convenu de l’octroi forfaitaire de 9 jours de repos (« RTT ») pour une période de référence complète de travail, sans absence.

A titre d’exemple, ce chiffre de 9 RTT est obtenu en procédant au calcul suivant :

  • Nombre de semaines travaillées = (nombre de jours dans l’année – dimanches et samedis – jours de CP – jours fériés tombant sur un jour ouvré + 1 jour de solidarité) / nombre de jours travaillés par semaine,
Soit pour 2026 : (365 – 104 – 25 – 9+1) / 5 = 45,6

  • JRTT = (HTE-HR) x nombre de semaines travaillées / (HTE / nombre de jours travaillés par semaine)
  • Soit pour 2026 : (38,5 – 37) x 45,6 = 8,88
(38,5 / 5)

Le salarié bénéficiera ainsi de 9 jours de repos (« RTT ») pour l’année 2026.

  • Incidence des absences, départs et arrivées en cours de période sur le droit aux jours de repos (« RTT »)

L’attribution de jours de repos (« RTT ») étant intrinsèquement liée au temps de travail effectif, le nombre de « RTT » est strictement proratisé en cas de temps partiel, d’absence du salarié sur la période de référence, ou en cas d’embauche ou de sortie du salarié sur cette même période.

Le calcul est le suivant :

  • Pour les arrivées et départs en cours de période :

Nb RTT = 9 jours de « RTT » x Nb jours ouvrés réellement travaillés*
Nb jours ouvrés devant être
travaillés sur la période de référence
*y compris les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif.


  • Pour les autres absences impactantes :

Nb RTT = 9 jours de « RTT » x Nb heures réellement travaillées*
Nb heures devant être
travaillées sur la période de référence
*y compris les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif.

Si le salarié a déjà effectivement bénéficié de ses jours de « RTT » avant la période d’absence ou avant son départ effectif de l’entreprise, il sera procédé à une régularisation de salaire en fin de période de référence ou au moment de son solde de tout compte.

  • Modalités de prise des jours de repos (« RTT ») attribués

Les jours de repos (« RTT ») pourront être pris par journée complète ou demi-journée au cours de la période annuelle de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les dates de prises seront réparties dans le courant de l’année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Avant de choisir la date de prise de ses journées ou demi-journées de repos, le salarié devra en informer préalablement l’employeur, en respectant un délai de prévenance raisonnable.


  • Conditions de rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 162,50 heures.

En cas d’absence, les heures de travail non effectuées de ce fait seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires uniquement les heures demandées expressément par le manager. Il s'agit des heures effectuées au-delà du forfait hebdomadaire pratiqué, soit 38,50 heures.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.



Aménagement du temps de travail pour les salariés sur un forfait moyen hebdomadaire de 35h

  • Champ d’application

Le présent avenant est conclu conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail.

  • Périmètre


A la date de signature de l’avenant, sont concernés les salariés dits « de structure » travaillant selon un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et appartenant aux équipes « Relation Clients » et « Gestion des interventions » du SATC.

Cette liste n’est pas exhaustive et sera susceptible d’évolution, en intégrant, le cas échéant tout nouveau service créé et employant du personnel de main d’œuvre directe de façon automatique et sans conclusion d’un nouvel avenant.

Au sein de ces équipes, les salariés concernés sont les salariés à temps plein et à temps partiel, en CDI ou en CDD. Les personnes sous contrats intérimaires sont exclues du périmètre d’application et seront rémunérées en fonction de leur temps de travail réel. Les stagiaires n’entrent pas en compte dans le périmètre du présent avenant.


  • Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel inclus dans le champ d'application ci-dessus défini appliqueront également l'aménagement du temps de travail sur l'année, en suivant les principes suivants :

  • En application des dispositions légales, afin d'adapter les contrats de travail à ce mode d'aménagement, il sera procédé à la conclusion d'un avenant pour ces salariés lors de leur passage à temps partiel.
  • Leur nombre d'heures annuelles de temps de travail sera réduit dans des proportions identiques à celui des salariés à temps plein.

  • Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, pour permettre notamment la variation de la durée hebdomadaire de travail en fonction de la charge de travail.

Le présent avenant a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire moyenne

  • Durée annuelle


Le temps de travail des salariés est annualisé et calculé en multipliant le nombre de jours ouvrés de l’année calendaire par le nombre quotidien moyen d’heures de travail effectif, la formule étant la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de dimanches
- Nombre de samedis
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- 25 jours ouvrés de congés payés (dans l’hypothèse d’un droit complet à congés payés)
+ 1 journée de solidarité

= Nombre annuel de jours à travailler.

Nombre d’heures à travailler sur l’année = Nombre de jours à travailler/5*35


Ainsi, à titre d’exemple, le temps de travail annuel pour l’année 2026 complète est de :

365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 52 samedis
- 9 jours fériés tombant un jour ouvré
- 25 jours ouvrés de congés payés
+ 1 journée de solidarité

= (228 jours * 35/5) =

1 596 heures.


Le nombre d’heures annuel sera donc variable d’année en année, en fonction du calendrier, ainsi que d’éventuelles évolutions légales et conventionnelles qui viendraient impacter le nombre de jours travaillés annuels. Ce calcul sera effectué tous les ans dans le cadre des négociations pour préciser le nouvel horaire de référence applicable sur l’année à venir.

Il est également précisé que ce nombre d’heures correspond à un salarié dont le contrat de travail est en vigueur sur l’intégralité de la période, et ayant acquis et pris la totalité de ses congés payés sur la période. Il peut donc être différent en cas de situations particulières (arrivée et départ en cours de période, abattement des CP, etc.).

  • Durée hebdomadaire moyenne réalisée


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen réalisé sur l’année sera de 35 heures pour les salariés rentrant dans le champ d’application du présent avenant.

  • Temps partiel


Durant leur période de présence, les salariés à temps partiel suivront les horaires quotidiens de travail des salariés à temps plein.

Le nombre d’heures de travail annuel sera défini chaque année en appliquant le pourcentage attaché au salarié à temps partiel au nombre d’heures « temps plein » défini en application de l’article 2.5.1, sans que cela ne donne lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Il est également rappelé qu’il existe également un accord collectif spécifique prévoyant les modalités du temps partiel annualisé. Les salariés concernés se verront ainsi appliquer les dispositions de cet accord.

  • Modalités de mise en place du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année et information des salariés
  • Limite haute et limite basse des horaires hebdomadaire et quotidien


La saisonnalité de l’activité dans les différents services identifiés ci-dessus largement confirmée sur les années précédentes, nous a conduit à programmer des variations d’horaires selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés concernés. Certains salariés se verront proposer des calendriers individualisés.

Les calendriers collectifs ainsi que les horaires correspondants font l’objet d’une négociation entre la direction et les organisations syndicales, dans le cadre des réunions annuelles relatives à l’aménagement du temps de travail négociés chaque année. A défaut d’accord, la direction fixe unilatéralement les calendriers après consultation du comité social et économique, en respectant les principes et les limites du présent avenant.

Quelques soient les périodes (hautes ou basses), les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et le temps de repos entre deux postes de travail prévus par les dispositions légales et conventionnelles seront respectés.

  • Information des salariés sur le calendrier


La programmation indicative collective et individuelle des variations d’horaire est communiquée aux salariés des services concernés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire par voie d’affichage, de mail ou individuellement. Les salariés à temps partiel recevront également un calendrier individualisé dans les conditions prédéfinies.

En cas de modification de cette programmation, le CSE sera également consulté. La direction communique, une fois par an, au comité social et économique le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou de l’horaire de travail et de sa répartition
En cours de période, les salariés seront informés des éventuels changements de leur horaire, non prévus par la programmation collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
  • Décompte et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
  • Rémunération au cours de la période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence.
  • Rémunération des heures supplémentaires


Les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale (35 heures), en période haute en compensation de la période basse, dans les limites prévues par l’avenant, ne sont pas soumises aux majorations pour heures supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Néanmoins, constituent des heures supplémentaires soumises à majoration et déduites du contingent annuel, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale.

En fin de période d’aménagement du temps de travail sur l’année (soit au 31 décembre), ces heures, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement effectuées et rémunérées en cours d’année, ouvrent droit à majorations.

  • Contingent des heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année
  • La gestion des absences


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident de travail ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non payées non autorisées ne seront pas récupérées et auront une incidence pour leur durée réelle sur le compteur annuel individuel.

  • Cas des embauches et départs de l’entreprise en cours d’année


Le salarié qui entrera dans l’entreprise ou la quittera en cours de période de décompte de l’horaire verra sa situation régularisée par rapport à son temps de travail réel sur sa période de présence.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.
  • Salariés ne bénéficiant pas de l’intégralité de leurs congés payés sur l’année

Les salariés ne bénéficiant pas de l’intégralité de leurs congés payés sur l’année ou ne pouvant prendre l’ensemble de leurs congés payés sur l’année considérée verront le décompte ci-dessus adapté (prise en compte du nombre réel de jours de congés payés dans le calcul).


  • Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel, alimenté par le pointage, est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


  • Les congés payés :

L’activité des équipes Gestion clients et Gestion des interventions nécessite la mise en place d’une permanence quelque soit la période de l’année. Il n’est donc pas envisageable de procéder à des fermetures de service comme pour d’autres services.

Il est ainsi convenu que les jours de congés seront positionnés en accord avec le responsable de service, tout en veillant à limiter le nombre de salariés simultanément absents. Les jours de congés devront en priorité être positionnés durant la période de faible activité.

Chaque salarié veillera à prendre ses congés dans les périodes définies légalement. Dans le cas contraire, sa demande ne pourra être acceptée qu’en contrepartie du renoncement d’office aux congés de fractionnement institués par l’article L.3141-19 du Code du travail.

Pour le salarié qui ne prendrait pas l’ensemble des congés collectifs qui ont été déduits du calcul du nombre de semaines travaillées permettant de déterminer l’horaire annuel, l’horaire annuel à effectuer devra être augmenté du nombre d’heures correspondant à ces congés non pris.
  • Activité partielle sur la période de référence
  • Activité partielle en cours de période de décompte


Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être compensées par les hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du CSE interrompre le décompte annuel du temps de travail

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R 5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte et dans les conditions fixées par le Code du travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

  • Activité partielle en fin de période de décompte


Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas été effectuées, l’employeur devra, dans les dispositions prévues par le Code du travail demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10% du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, les entreprises s’efforceront de recourir prioritairement aux dispositions du paragraphe précédent pour éviter cette situation.


Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.


Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, en application des règles légales.

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’un des signataires du présent avenant ou de toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à sa signature.

Les parties devront alors se réunir dans un délai de 1 mois afin d’engager les négociations conséquentes, et la validité de l’avenant sera soumise aux règles légales d’adoption des accords collectifs.

L’économie globale de l’avenant correspond à une situation donnée et connue à la date de signature, et en cas de bouleversement de cette situation, tout serait mis en œuvre pour renégocier ses dispositions.


Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires du présent avenant ou ayant adhéré postérieurement à sa signature en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.


Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait à Boz, le 15 décembre 2026




Pour la CFDT
Pour l‘UNSA
Pour GUILLOT INDUSTRIE











ANNEXE 1 : TEMPS DE PAUSE

A titre indicatif, il est prévu que les temps de pause des salariés concernés par le présent avenant soient les suivants : 9h55 – 10h05, sauf exception liée aux besoins du service.




AVENANT ANNUEL A L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 21 JANVIER 2001 (modifié de ses avenants)

Aménagement et réduction du temps de travail et rémunération



PERSONNEL ETDAM

Services dits « de structure »

ANNEE 2026



Entre,
GUILLOT Industrie, dont le siège social est situé Route de Fleurville à Pont de Vaux, et représentée par Monsieur , Directeur, d’une part,

et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur , d’autre part

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord est conclu à l'issue des réunions de négociations annuelles engagées par la Direction de GUILLOT INDUSTRIE et les organisations syndicales UNSA et CFDT.

Il a pour but d’ajuster l'organisation du temps de travail ainsi que les conditions de rémunération pour l'année 2026.

Le présent accord vise à concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés avec un objectif de service aux clients.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :


Les dispositions du présent accord ont pour but de définir les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail effectif et de rémunération pour l'ensemble des services dits « de structure ». Sont donc concernés l’ensemble des services de l’usine, hors les services suivants ;
-Chaudronnerie,
-Montage,
-Tôlerie
-Logistique Amont
-Expédition des pièces détachées,
-Moyens Industriels (agent de travaux neuf)

Au sein de ces services, les salariés concernés sont les salariés à temps plein et à temps partiel, en CDI ou en CDD. Les personnes sous contrats intérimaires sont exclues du périmètre d’application et seront rémunérées en fonction de leur temps de travail réel. Les stagiaires n’entrent également pas en compte dans le périmètre du présent accord.

Il est précisé que les salariés dont le contrat de travail prévoit une forfaitisation du temps de travail (par exemple : salariés ayant le statut cadre, dont le temps de travail est organisé via un forfait en jours) et les salariés non-cadres dits « de production » sont exclus de l’application du présent accord.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

I – Dispositions applicables aux salariés de structures sur un forfait moyen hebdomadaire à 37 heures


  • La journée de solidarité :
Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties conviennent de déterminer par accord d'entreprise les modalités de mise en place de la journée de solidarité.

Les 7 heures seront réalisées à raison d’une heure chaque jour du 3 au 11 décembre 2026 ou tout autres besoins de service. Les salariés qui le souhaitent pourront positionner en accord avec leur hiérarchique un jour de congé sur cette journée.

  • Les congés payés :
Les parties ont retenu le positionnement des congés suivants sur l’année 2026 à savoir :

  • Pour la majorité du personnel ETDAM :

2 janvier
1 jour
15 mai
1 jour
13 juillet
1 jour
Entre le 27 juillet et le 28 août dont obligatoirement du 10 au 14 aout
15 jours
24 décembre au 31 décembre
5 jours
Jours flottants (à positionner en accord avec le hiérarchique)
2 jours
Total
25 jours


* il a été convenu de reconduire sur 2026, la possibilité de donner plus de flexibilité aux salariés pour prendre leurs congés d’été. Cette possibilité reste soumise à l’appréciation des managers au regard de l’activité de leur service et de la nécessité d’assurer une permanence sur les tâches opérationnelles.

  • Pour quelques collaborateurs

En raison de la continuité de l’activité au sein de certains services, certaines fermetures de site ne s’appliqueront pas. Les salariés concernés s’organiseront, en accord avec leur responsable, pour positionner leurs congés payés.


  • Positionnement ou non des congés entrainant la fermeture du service (à titre indicatif)



Chaque salarié veillera à prendre ses congés dans les périodes définies légalement. Dans le cas contraire, sa demande ne pourra être acceptée qu’en contrepartie du renoncement d’office aux congés de fractionnement institués par l’article L223-8 du code du travail.

II – Dispositions applicables aux salariés de structures sur un forfait moyen hebdomadaire à 35 heures


  • Calcul de l’annualisation du temps de travail :
Conformément aux dispositions de l’avenant du 15.12.2025, le calcul de l’annualisation du temps de travail pour l’année 2026 est déterminé comme suit.

Horaire annuel de référence :
Pour l’année 2026 (en jours ouvrés) :
365jours calendaires
-52 dimanches
-52 samedis
-25 jours de congés payés
-9 jours fériés tombant un jour ouvré
+ 1 jour lié à la solidarité
228 jours travaillés

Nombre de semaines : 228*35/5 = 1596 heures. Ce calcul tient compte des dispositions relatives au jour de solidarité.

Ce calcul sera effectué tous les ans dans le cadre des négociations pour préciser le nouvel horaire de référence applicable sur l’année à venir.


  • Journée de solidarité
Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties conviennent de déterminer par accord d’entreprise les modalités de mise en place de la journée de solidarité.

L’horaire annuel de référence du calcul de modulation est majoré d’une journée de 7h00 sur le calendrier 2026.


ARTICLE 4 – EVOLUTION DE LA REMUNERATION



Augmentation générale

La Direction s’engage, si la situation économique le permet, à maintenir le pouvoir d’achat du salaire de base annuel à travers les augmentations générales. Le pouvoir d’achat est mesuré en comparant le montant du salaire de base brut en masse sur l’année civile et l’inflation en masse sur la même période.
L’augmentation générale 2026 s’applique sur l’ensemble des salaires de base et est fixée à :
  • 1.3 % applicables au 1er janvier 2026.

Clause de revoyure

Si le coût de la vie mesuré par l’indice INSEE (hors tabac) du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 dépassait le seuil des augmentations en masse prévues entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, les parties signataires se rencontreraient pour examiner et envisager les solutions appropriées. Il est d’ores et déjà convenu qu’un effet rétroactif sur 2026 est exclu.

Prime exceptionnelle

Il est convenu de verser une prime exceptionnelle. Cette prime de 330 euros bruts sera versée sur le mois de janvier 2026, aux salariés présents au 31 décembre 2026. Un prorata individuel sera éventuellement appliqué sur la base de la durée forfaitaire du temps de travail (temps plein ou temps partiel) et du présentéisme de chaque salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 (les absences faisant abattement sont celles définies dans l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité).

Augmentation individuelle

Les augmentations individuelles seront attribuées comme les années précédentes, selon les critères définis au sein du site. Au titre de 2025, il est prévu un budget de 0,7 % de la masse salariale de base, en moyenne sur la population non-cadre.

Heures samedi en modulation

Les samedis travaillés sont suspendus en 2026. Si l’activité nécessite de les réactiver, un délai de prévenance de 1 mois sera respecté.

Indemnité d’éloignement

Les dispositions applicables en 2025 sont reconduites pour 2026.

Indemnité de panier de jour

La valeur du panier passe à 5.5 euros par jour travaillé en horaire d’équipe.

Indemnité de majoration de nuit

Les dispositions applicables en 2025 sont reconduites pour 2026.

Valeur du point d’intéressement

Les dispositions applicables en 2025 sont reconduites pour 2026.

Participation employeur mensuelle à la mutuelle

Les dispositions applicables en 2025 sont reconduites pour 2026.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES


Etant donné le caractère indissociable des dispositions constituant le présent avenant, toute modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels, susceptibles de mettre en cause son équilibre, entraînera, à l’initiative d’une des parties signataires, l’ouverture de discussions afin que soient examinées les incidences sur les dispositions de l’avenant et leur application.

En dehors des dispositions traitées par l’accord, il sera fait une stricte application des dispositions des accords en vigueur dans l’entreprise ainsi que des dispositions légales et conventionnelles.

Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Les différentes modalités constituant le présent avenant représentent un ensemble indissociable. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2026.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Dépôt

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires (sous format papier) :
  • Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire,
  • Un exemplaire est destiné au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique sur le site

HYPERLINK "http://www.accords-depot.travail.gouv.fr"www.accords-depot.travail.gouv.fr de façon nominative et anonyme.


Les dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Pont de Vaux, le 15 décembre 2025.


Pour la CFDT,Pour l’UNSA Pour GUILLOT Industrie
B BEAUJOUAN








ANNEXE 1 : Horaires et Aménagement du temps de travail (à titre indicatif)

Salariés sur un forfait horaire moyen de 37 heures (

dont pause de 10 minutes)



Log amont – aval - APS

Contrôle de gestion

Laboratoire

RH

Achats

Moyens Industriels

Informatique

HSE

Qualité

Développement

Architecture

Fab encadrement

Process

7h18 - 12h / 13h15 - 16h25


oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui

7h48 - 12h30 / 13h15 -16h25

oui
oui

oui

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui

7h48 - 12h15 / 13h00 -16h25

oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui


oui
oui

8h - 12h / 13h15 - 17h07

oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui

8h - 12h15 / 13h00 - 16h 37

oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui


oui
oui

8h - 12h30/ 13h15 - 16h 37

oui
oui

oui

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui

8h30 - 12h / 13h15 - 17h37

oui
oui

oui
oui
oui



oui

oui

8h30 - 12h15 / 13h00 - 17h07

oui
oui
oui
oui
oui
oui





oui

8h30 - 12h30 / 13h15 - 17h07

oui
oui

oui
oui
oui



oui
oui
oui


Certains services, pour répondre à des contraintes liées à leur activité (relation avec la fabrication, des clients internes ou autres contacts externes) sont amenés à limiter le nombre d’horaires proposés.

Chaque responsable hiérarchique s’organisera avec son équipe pour attribuer à chaque salarié un des horaires collectifs cités ci-dessus, en tenant compte des impératifs du service.

Il pourra éventuellement et de façon ponctuelle être recouru aux horaires d’équipe lorsque l’activité du service l’exigera les horaires en vigueur seront les suivants : 4h58 – 13h ou 13h – 21h02. Les salariés qui appliquent ces horaires bénéficieront des avantages liés à ces aménagements.

L’activité du service maintenance nécessite la mise en place d’horaires spécifiques comme
  • En horaire d’équipe : 4h 58 – 13h ou 7h – 15h 02 ou 9h – 17h 02 ou 12h 45 – 20h 47
  • En horaire de journée : 7h – 12 h / 12h 45 – 15h 37


Salariés en repos compensateur remplacement
Pour les CTC (sur 5 jours dont pause de 10 minutes)
En période haute
Soit : 8h – 12h00 / 13h30 – 18h 00
Soit : 8h – 12h30 / 14h00 – 18h 00
En période basse
Soit : 8h – 12h00 / 13h30 – 17h22
Soit : 8h 38 – 12h30 / 14h 00 – 18h 00
Soit : 8 h 00 – 12h 30 / 13h 30 – 16 h52
Soit : 9h 08 – 12h 30 / 13 h30 – 18h

Pour les techniciens expertise
En période haute :
Soit : 8h – 12h 30 / 13h15 – 17h00
Soit : 8h 15 – 12h 30 / 13h 45 – 17h 15

En période basse :
Soit : 7h 48 – 12h 30 / 13h15 – 16h 25
Soit : 8h 18 – 12h 30 / 13h 15 – 16h 55
Salariés du SATC (non modulant / non RCR)
Horaires sur 5 jours dont pause de 10 minutes
  • 8h – 12h / 13h 30 – 17h 22
  • 8h – 12 h / 13h 15 – 17h 07
  • 8h15 -12h / 13h 30 – 17h 37
  • 8h 30- 12h 15 / 13h 30 – 17h 37
  • 8h30 – 12 h 30 / 13h 30 17h 22


Salariés du SATC pratiquant la modulation d'horaires
Comme au sein des autres services, une pause de 10 minutes a été intégrée dans les horaires. Compte tenu de la nécessité de maintenir une permanence téléphonique continue, des aménagements seront mis en place pour la prise de cette pause en concertation avec les équipes.

Pour assistants gestion interventions

Période

Dates

Horaires

Période INTERMEDIAIRE

Les périodes, ainsi que les horaires, seront définies par le responsable de service et communiquées aux personnes concernées
7h55 -12h 05 / 13h 30 – 17h06
ou 8h34 – 12h30 / 13h55 – 17h45
ou 8h 49 – 12h30 / 13h 55 – 18 h

Période BASSE


7h55 -12h 05 / 13h 30 – 17h20
ou 8h20 – 12h30 / 13h55 – 17h45
ou 8h 35 – 12h30 / 13h 55 – 18 h

Période HAUTE


7h55 -12h 05 / 13h 30 – 17h45
ou 8h 10 – 12h30 / 13h 55 – 18 h


Pour les assistants gestion clients
 

Période

Dates

Horaires

Période HAUTE

Les périodes, ainsi que les horaires, seront définies par le responsable de service et communiquées aux personnes concernées
7h55 -12h 05 / 13h 30 – 17h06
ou 8h 49 – 12h30 / 13h 55 – 18 h

 Période BASSE


7h55 -12h 05 / 13h 30 – 17h20
ou 8h 35 – 12h30 / 13h 55 – 18 h



DISPOSITIONS APPLICABLES à l’ensemble des SALARIES

Les horaires ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Si de nouveaux horaires devaient être mis en place en 2026, ils seraient communiqués par note de service.








ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION 2026



PERSONNEL dit MOD

ANNEE 2026


Entre,
GUILLOT Industrie, dont le siège social est situé Route de Fleurville à Pont de Vaux, et représentée par Monsieur , Directeur, d’une part,

et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur , d’autre part

il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Le présent accord est conclu à l'issue des réunions de négociations annuelles engagées par la Direction de GUILLOT INDUSTRIE et les organisations syndicales UNSA et CFDT, qui se sont déroulées dernier trimestre 2025.
Il a pour but de définir l'organisation du temps de travail pour l'année et les conditions de rémunération 2026.

Le présent accord vise à concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés avec un objectif de service aux clients.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :


Le présent avenant concerne les salariés de la société GUILLOT INDUSTRIE rattachés aux services suivants :
-Chaudronnerie,
-Montage,
-Tôlerie,
-Logistique amont,
-Expédition des pièces détachées.
- Moyen Industriel (agent travaux neufs)

Au sein de ces services, les salariés concernés sont les salariés à temps plein et à temps partiel, en CDI ou en CDD. Les personnes sous contrats intérimaires sont exclues du périmètre d’application et seront rémunérées en fonction de leur temps de travail réel. Les stagiaires n’entrent également pas en compte dans le périmètre du présent accord.

Il est précisé que les salariés dont le contrat de travail prévoit une forfaitisation du temps de travail (par exemple : salariés ayant le statut cadre, dont le temps de travail est organisé via un forfait en jours) et les salariés non-cadres dits « de structure » sont exclus de l’application du présent avenant.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Calcul de l’annualisation du temps de travail :
Conformément aux dispositions de l’avenant du 17 décembre 2024, le calcul de l’annualisation du temps de travail pour l’année 2026 est déterminé comme suit.

  • Horaire annuel de référence :
Pour l’année 2026 (en jours ouvrés) :
  • jours calendaires
-52 dimanches
-52 samedis
-25 jours de congés payés
-9 jours fériés tombant un jour ouvré
+ 1 jour lié à la solidarité
228 jours travaillés

Nombre de semaines : 228/5 = 45,6 semaines soit pour 35 heures de moyenne sur l’année 1596 heures. Ce calcul tient compte des dispositions relatives au jour de solidarité.

Le calendrier collectif figure en annexe du présent accord. Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Ce calcul sera effectué tous les ans dans le cadre des négociations pour préciser le nouvel horaire de référence applicable sur l’année à venir.
  • Journée de solidarité
Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties conviennent de déterminer par accord d’entreprise les modalités de mise en place de la journée de solidarité.

L’horaire annuel de référence du calcul de modulation est majoré d’une journée de 7h00 sur le calendrier 2025.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES :


Généralités

Le droit à 25 jours ouvrés de congés payés est ouvert aux personnes ayant acquis l’intégralité de leurs congés payés sur la période allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Le positionnement des congés payés est défini en annexe du présent accord. Les salariés, ayant acquis l’intégralité de leur droit au titre de 2026, disposeront de quelques jours de congés « dits flottants » (voir annexe).

ARTICLE 4 – EVOLUTION DE LA REMUNERATION


Augmentation générale

La Direction s’engage, si la situation économique le permet, à maintenir le pouvoir d’achat du salaire de base annuel à travers les augmentations générales. Le pouvoir d’achat est mesuré en comparant le montant du salaire de base brut en masse sur l’année civile et l’inflation en masse sur la même période.
L’augmentation générale 2026 s’applique sur l’ensemble des salaires de base et est fixée à :
  • 1.3 % applicables au 1er janvier 2026.

Clause de revoyure

Si le coût de la vie mesuré par l’indice INSEE (hors tabac) du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 dépassait le seuil des augmentations en masse prévues entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, les parties signataires se rencontreraient pour examiner et envisager les solutions appropriées. Il est d’ores et déjà convenu qu’un effet rétroactif sur 2026 est exclu.

Prime exceptionnelle

Il est convenu de verser une prime exceptionnelle. Cette prime de 330 euros bruts sera versée sur le mois de janvier 2026, aux salariés présents au 31 décembre 2025. Un prorata individuel sera éventuellement appliqué sur la base de la durée forfaitaire du temps de travail (temps plein ou temps partiel) et du présentéisme de chaque salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 (les absences faisant abattement sont celles définies dans l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité).

Augmentation individuelle

Les augmentations individuelles seront attribuées comme les années précédentes, selon les critères définis au sein du site. Au titre de 2026, il est prévu un budget de 0,7 % de la masse salariale de base, en moyenne sur la population non-cadre.

Prime exceptionnelle de samedi travaillé en heures supplémentaire

Le recours au travail du samedi (en heures supplémentaires) en cours d’année reste toujours envisageable si l’activité le demandait. Dans ce cas, il serait fait appel en priorité aux volontaires et les heures effectuées seraient rémunérées avec les majorations applicables.
Une prime de 40 € bruts par samedi sera versée aux salariés effectuant un samedi matin complet payé en heures supplémentaires, à conditions qu’aucune absence non payée ait été enregistrée sur la semaine en cours.

Indemnité d’éloignement

Les dispositifs applicables en 2025 sont reconduits pour l’année 2026.

Indemnité de panier de jour

La valeur du panier est de 5.5 euros par jour travaillé en horaire d’équipe.

Indemnité de majoration de nuit

Les dispositifs applicables en 2025 sont reconduits pour l’année 2026.

Valeur du point d’intéressement

Les dispositifs applicables en 2025 sont reconduits pour l’année 2026.

Participation employeur mensuelle à la mutuelle

Les dispositifs applicables en 2025 sont reconduits pour l’année 2026.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES


Etant donné le caractère indissociable des dispositions constituant le présent avenant, toute modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels, susceptibles de mettre en cause son équilibre, entraînera, à l’initiative d’une des parties signataires, l’ouverture de discussions afin que soient examinées les incidences sur les dispositions de l’avenant et leur application.

En dehors des dispositions traitées par l’accord, il sera fait une stricte application des dispositions des accords en vigueur dans l’entreprise ainsi que des dispositions légales et conventionnelles.

Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Les différentes modalités constituant le présent avenant représentent un ensemble indissociable. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2026.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Dépôt

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires (sous format papier) :
  • Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire,
  • Un exemplaire est destiné au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique sur le site

www.accords-depot.travail.gouv.fr de façon nominative et anonyme.


Les dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Pont de Vaux, le 15 décembre 2025.


Pour la CFDT,Pour l’UNSA Pour GUILLOT Industrie
B BEAUJOUAN

Annexe 1 : CALENDRIERS DE MODULATION (à titre indicatif)



• Ensemble des collaborateurs du service Fabrication dont le SAV Fabrication et service le contrôle réception


Aménagement du temps de travail

PERIODE

DATES

DUREE TTE PAR SEMAINE

Sans activité


13 au 17 avril 2026
28 septembre au 2 octobre 2026

0 h

BASSE

(4 jours à 7,68h)

1 au 30 janvier 2026
21 au 25 septembre 2026
14 au 18 décembre 2026
30,72 h

HAUTE

(5 jours à 7,68h)

2 février au 10 avril 2026
20 avril au 18 septembre 2026
5 octobre au 11 décembre 2026
21 au 31 décembre 2026
38,40 h

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées sur le mois considéré est atteint au-delà de 38,40 h par semaine. Les heures prévues au calendrier de modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les 10 et 11 décembre 2026 ne seront pas travaillés pour réaliser l’inventaire annuel. Un appel aux volontaires sera réalisé en cours des semaines précédentes.

Les collaborateurs rattachés au SAV Fabrication verront leur calendrier adapté afin qu’une permanence soit assurée pour répondre aux attentes de nos clients (vendredi de période basse, période de congé).




• Services Expédition Pièces Détachées


Aménagement du temps de travail

PERIODE

DATES

DUREE PAR SEMAINE

BASSE

Courant avril à fin août
4 jours soit 30,72 h / semaine

HAUTE

De janvier à courant avril
et
De début septembre à fin décembre
5 jours soit 38,40 h / semaine

NOTA : Durant la période basse, pour assurer la permanence, les salariés pourront être amenés à travailler sur un aménagement de période haute.

Ils pourront alors récupérer les heures effectuées en plus dans les conditions suivantes :
  • non cumul des jours de récupération
  • récupération sur la période basse lorsque les autres membres de l’équipe travaillent.

Le seuil du déclenchement des heures supplémentaires payées sur le mois considéré est atteint au-delà de 38.40 heures par semaine.
Des calendriers spécifiques répondant à l’activité du secteur et aux nécessités d’assurer une permanence sont mis en place en concertation avec les personnes concernées.



• Services : Maintenance - Travaux neufs – Logistique aval

Des calendriers individualisés seront construits au sein du service en prenant en compte les spécificités du service entre autres :

  • une permanence dans le service
  • un nombre de samedis travaillés ajustés au besoin
  • des jours non travaillés en période basse autre que le vendredi.





Annexe 2 : HORAIRES DE TRAVAIL

(à titre indicatif)


Dispositions générales

Les horaires de journée indiqués ci-dessous prennent en compte 10 minutes de pause quotidienne. Si de nouveaux horaires devaient être mis en place sur 2024, ils seraient communiqués par note de service.

Pause en équipe

Conformément aux dispositions précisées dans l’accord, les pauses d’équipe sont fixées aux horaires suivants :
Equipe de matin : 8h - 8h20
Equipe d’après-midi : 19h - 19h20
Equipe de nuit : 1h - 1h20


Service FABRICATION dont SAV FABRICATION

Période

Journée

Equipe

BASSE et HAUTE

7h – 12h / 12h45 – 15h36
4h59 – 13h
13h – 21h01
20h59 – 5h
Aménagement sur certains postes spécifiques

Horaires de journée

Le temps de coupure déjeuner est fixé officiellement à 45 minutes. Les salariés restés sur un horaire de reprise à 13h30 (coupure d’1h30) au moment de la signature de l’accord sur la modification de l’horaire de journée en juin 1997 pourront conserver cet aménagement.

Peinture

Des aménagements d’horaires sont construits avec les équipes en peinture afin de répondre aux contraintes d’organisation.



Service MAINTENANCE

Période

Journée

Equipe

BASSE et HAUTE (selon calendriers individualisés)

8h – 12h / 13h30 – 17h21
7h – 12h / 13h – 15h51
8h – 12h / 13h – 16h51
7h – 12 h / 12h45 -15h36
4h59 – 13h
7h – 15h 01
9h – 17h 01
12h 45 – 20 h 46
11h 00 – 19h 00

Service TRAVAUX NEUFS

Période

Journée

Equipe

BASSE et HAUTE (selon calendriers individualisés)

7h – 12 h / 12h45 -15h36
4h59 – 13h
7h – 15h 01
9h – 17h 01
13h 00 – 21h 01

Service LOGISTIQUE AMONT et AVAL

Période

Journée

Equipe

BASSE et HAUTE (selon calendriers individualisés)

8h – 12h / 13h - 16h51
7h- 12h / 13h30 – 16h21
7h – 12h / 13h – 15h51
8h00 – 13h00 / 13h45 – 16h36
6h00 – 14h00
10h00 – 18h00
Idem fabrication

Horaires de journée

Le temps de coupure déjeuner est fixé officiellement à 45 minutes. Les salariés restés sur un horaire de reprise à 13h30 (coupure d’1h30) au moment de la signature de l’accord sur la modification de l’horaire de journée en juin 1997 pourront conserver cet aménagement.



Services EXPEDITIONS PIECES DETACHEES

Période

Journée

Equipe

BASSE et HAUTE (selon calendriers individualisés)

8h -12h00 / 13h15 - 17h06
8h30 – 12h 00 / 13h15 - 17h36
Idem fabrication







Annexe 3 : CONGE PAYES



•Services Fabrication (dont SAV Fabrication) – logistique Amont

Chaudro + environ 50% (tôlerie montage et contrôle réception)

Environ 50% (tôlerie, montage et contrôle réception)

15 mai 1 jour
13 juillet 1 jour
Du 27 juillet au 14 aout 15 jours
24 décembre 1 jour
Du 28 au 31 décembre 4 jours

15 mai 1 jour
13 juillet 1 jour
Du 10 août au 28 aout 15 jours
24 décembre 1 jour
Du 28 au 31 décembre 4 jours
22 jours fixes + 3 jours flottants
22 jours fixes + 3 jours flottants

.

La répartition des congés pour le personnel des secteurs Tôlerie et Montage sera communiquée au plus tard le mi-février 2026.

Pour assurer la continuité de l’activité et répondre au mieux à nos clients, les collaborateurs rattachés :
  • au SAV Fabrication seront concernés par les fermetures de site à l’exception de la période de Noël
  • au service logistique amont seront concernés par les fermeture de site, à l’exception de la période des congés d’été.

L’organisation des congés pour ces salariés fera donc l’objet d’un échange et d’une validation par le manager.

• Services Expédition Pièces Détachées - Maintenance – Travaux neufs - Logistique aval

En raison de leur activité, ces services doivent maintenir une permanence. Les personnes concernées devront donc comme pour les années passées, s’organiser à l’intérieur du service en accord avec leur responsable pour positionner leurs Congés Payés.

Chaque salarié veillera à prendre ses congés dans les périodes définies légalement. Dans le cas contraire, sa demande ne pourra être acceptée qu’en contrepartie de son renoncement d’office aux dispositions sur les congés supplémentaires de fractionnement institués par l’article L223-8 du code du travail.

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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