ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GXO LOGISTICS FASHION FRANCE
ENTRE
La Société GXO LOGISTICS FASHION France, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au Golf Park, 1 Rond-point du Général Eisenhower à TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro 798 867 339, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Direction » ; « la Société »
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la société GXO LOGISTICS FASHION France
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique, la Direction a proposé à l’ensemble du personnel, sur le fondement des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Cet accord vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise et à mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories professionnelles de salariés. Il tend à mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux impératifs de flexibilité de l’activité, tout en prenant en compte l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle de chacun.
SOMMAIRE
TITRE 1 – Dispositions générales ……………………………………………………………….…3
Article 1.1 - Champ d’application Article 1.2 Objet de l’accord
TITRE 2 - Dispositions spécifiques applicables aux salariés soumis à un aménagement du temps de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année……….….4
Article 2.1- Champ d’application Article 2.2 - Période et durée de référence Article 2.3 - Programmation indicative et modalités de mise en œuvre. Article 2.4 – Limite haute Article 2.5 - Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail Article 2.6 - Temps de pause Article 2.7. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein 2.7.1. Définition des heures supplémentaires 2.7.2 – Choix entre le paiement et le Repos Compensateur de Remplacement (RCR) 2.7.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires Article 2.8 - Salariés à temps partiel Article 2.9 - Lissage de la rémunération, absences, entrées et sorties en cours de période 2.9.1 - Absences 2.9.2 - Entrées et sorties
TITRE 3 – Dispositions applicables aux salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours……………………….………………………………………………………………10
Article 3.1 - Champ d’application Article 3.2 - Principe du décompte en jours travaillés sur l’année Article 3.3 - Convention individuelle de forfait en jours sur l’année 3.3.1. Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuelle en jours 3.3.2. Modalités de décompte des journées travaillées 3.3.3 Modalités de prise des jours de repos 3.3.4 Rémunération 3.3.5. Traitement des absences Article 3.4 - Garanties et suivi de la charge de travail 3.4.1. Respect des temps de repos 3.4.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail 3.4.3. Entretien individuel 3.4.4. Droit à la déconnexion Article 3.5 - Forfait réduit
TITRE 4 – Dispositions finales………………………………………………………………..……..15
TITRE 1 - Dispositions générales
Article 1.1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société GXO LOGISTICS FASHION France
à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Il est rappelé que relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Article 1.2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la société (à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 1er) et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la nature des fonctions exercées.
TITRE 2 - Dispositions spécifiques applicables aux salariés soumis à un aménagement du temps de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année
Article 2.1 - Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société ou mis à disposition de la Société, employé sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans les conditions prévues au titre 3 du présent accord et des personnes titulaires :
d’un contrat en alternance (apprentissage / professionnalisation)
d’une convention de stage
d’un contrat de travail atypique (type contrat d’insertion)
Pour ces types de contrat, le temps de travail est décompté, de façon hebdomadaire en application des dispositions légales.
Article 2.2 - Période et durée de référence
Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire sur une période supérieure à la semaine en fonction des fluctuations d’activité prévisibles ou non.
Ainsi, compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés à l’article 1 du présent titre, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base
de 1607 heures, incluant la journée de solidarité.
La période de référence pour le calcul de la durée du travail sera de juin N à mai N+1 conformément au calendrier de paie. Cette information fera l’objet d’un affichage annuel.
Il est convenu qu’à titre exceptionnel, pour la période du 1er avril 2024 au 10 juin 2024, le temps de travail ne fera pas l’objet d’une annualisation et sera décompté de manière hebdomadaire selon les dispositions légales en vigueur.
La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures de travail effectif sur l’année.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 2.3 - Programmation indicative et modalités de mise en œuvre.
Un programme indicatif de l’organisation du travail, définissant les périodes de basse, moyenne et haute activité, est établi pour chaque service.
Ce programme fait l’objet chaque année, au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence, d’une communication préalable aux salariés concernés par le biais d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
Cette programmation indicative est établie sur la base d’un horaire annuel de 1.607 heures et d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Elle prend en compte les variations d’activité possibles.
Les horaires respecteront les limites légales et conventionnelles maximales, à savoir :
10 heures par jour. Par dérogation, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment en raison des aléas de l’exploitation, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail ;
48 heures par semaine ;
44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
L’horaire de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller jusqu’à à six jours.
Il pourra également inclure des heures de nuit dans les conditions et selon les modalités prévues au Titre 4 du présent accord.
Les variations d’horaires enregistrées dans les limites d’annualisation fixées à l’article 2.4 du présent accord ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée au présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 2.4 – Limite haute
Il est convenu que : La limite haute est fixée à
45 heures de travail effectif hebdomadaire.
En cas de semaine planifiée entre 0 et 7 heures de travail, les heures de travail seront regroupées sur une seule journée. Il est expressément convenu que la Société pourra faire évoluer les durées journalières et hebdomadaires de travail entre les minima et maxima sus-énoncés, dans le but de répondre aux besoins spécifiques de son activité sans pouvoir excéder les durées légales maximum.
Article 2.5 - Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Au cours de la période de référence, la programmation indicative de l’organisation du travail peut être modifiée. Les salariés en sont informés par voie d’affichage ou sur les bornes informatisées au moins 7 jours calendaires à l’avance sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société. Dans ce cas, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours calendaires. Il est précisé qu’avec l’accord du salarié, pour répondre aux besoins du client il pourra être dérogé au délai de 3 jours.
Article 2.6 - Temps de pause
Dès que le temps de travail atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ces 20 minutes peuvent donc être accordées à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.
Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Article 2.7. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
2.7.1. Définition des heures supplémentaires
Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.
Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires :
Au cours de la période de référence:
Les heures travaillées au-delà de la limite haute de 45 heures par semaine. Ces heures seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.
En fin de période de référence :
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au cours de cette même période. Ces heures seront payées sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence.
Ces heures supplémentaires font l’objet d’une majoration conformément à l’article L. 3121-36 du Code du travail.
2.7.2 – Choix entre le paiement et le Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Si le salarié le souhaite, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé intégralement par un repos compensateur de remplacement. Lors de son embauche, ou à chaque début de période de référence, le salarié devra faire part au service RH de son choix entre le paiement des heures supplémentaires ou leur transformation en Repos Compensateur de Remplacement (RCR). Ce choix sera valable pour toute la période de référence. Dès lors qu’un salarié optera pour le repos de remplacement, celui-ci devra être pris dans les deux mois suivants son acquisition. A défaut d’être posés dans un délai maximum de 12 mois suivant leur acquisition, les RCR seront définitivement perdus sans aucune compensation supplémentaire.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé, par le présent accord, à 220 heures par salarié. Il est précisé que le contingent se calcule conformément à la période de référence définie à l’article 2.2. pour le décompte du temps de travail, à savoir de juin N à mai N+1.
Article 2.8 - Salariés à temps partiel
L’annualisation du temps de travail s’appliquera, le cas échéant et selon les besoins de l’activité, aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire aux salariés dont la durée du travail, sur la période de référence de juin N à mai N+ 1, est inférieure à 1.607 heures, incluant la journée de solidarité.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés concernés pourra varier au cours de l’année mais restera égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail convenue au contrat se compenseront avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constitueront pas des heures complémentaires et ne donneront pas lieu à une majoration de salaire.
Au début de la période de référence, il sera communiqué, par écrit, à chaque salarié à temps partiel, comme les salariés à temps complet, une programmation indicative avec la répartition de la durée du travail entre les semaines de la période de référence
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Ces changements concernant la durée ou la répartition des horaires de travail seront communiqués aux salariés par courrier individuel au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu. Ce délai pourra toutefois être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, surcroît exceptionnel d’activité…etc).
Il est précisé qu’avec l’accord du salarié, pour répondre aux besoins du client, il pourra être dérogé au délai de 3 jours.
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale des salariés à temps partiel est fixée, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord, à l’équivalent de 24 heures par semaine calculé sur l’année. Il est rappelé qu’une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein. Cette demande doit être écrite et motivée.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail fixée contractuellement.
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence. Il s’agit des heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période annuelle de référence.
Le nombre maximum d’heures complémentaires peut aller jusqu’au tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel et calculée sur la période de référence.
En tout état de cause, la réalisation des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée du travail des salariés à temps plein, à savoir 1.607 heures par an.
Article 2.9 - Lissage de la rémunération, absences, entrées et sorties en cours de période
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’annualisation, la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée cette annualisation est lissée sur la base de l’horaire moyen effectif de 35 heures hebdomadaires, indépendamment de l’horaire réel.
2.9.1 - Absences
Les absences donnant lieu à rémunération de toute nature sont payées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence (notamment les absences injustifiées, absences autorisées non payées).
2.9.2 - Entrées et sorties
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
En cas de départ en cours de période de référence, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci fera l’objet d’une retenue sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie (ou du solde de tout compte). Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.
TITRE 3 – Dispositions applicables aux salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours
Article 3.1 - Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Relèvent de cette catégorie au sein de la Société GXO LOGISTICS Fashion France les salariés appartenant à la catégorie socio-professionnelle « cadre » à partir du coefficient 100L disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les salariés soumis à un forfait jours bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leur mission, d’une rémunération forfaitaire, lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
Article 3.2 - Principe du décompte en jours travaillés sur l’année
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours sur l’année civile.
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours dans l’année, journée de solidarité comprise et déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés, des jours de congés payés légaux, et compte non tenu des éventuels congés conventionnels dont le salarié pourrait bénéficier.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En contrepartie de cette convention de forfait annuelle en jours, les salariés bénéficient de 12 jours de jours de repos chaque année. La période de référence d’acquisition ces jours de repos est calée sur celle des congés payés (1er juin au 31 mai N+1).
Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence (31 mai) seront perdus.
Les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord de branche ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Article 3.3 - Convention individuelle de forfait en jours sur l’année
3.3.1. Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuelle en jours
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné.
A ce titre, il doit être inséré dans les contrats de travail des salariés concernés une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Cette convention, qui explicite les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, fera référence au présent accord et énumère notamment :
La nature des missions justifiant le recours au forfait ;
Le nombre de jours travaillés sur l’année ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de journées de repos ;
Le nombre d’entretiens entre le salarié et l’employeur et leurs modalités.
3.3.2. Modalités de décompte des journées travaillées
Le temps de travail sera déterminé en journée entière.
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire de suivi mis en place par l’employeur.
il sera ainsi établi au profit de chaque salarié soumis au forfait jours un document récapitulatif mensuel faisant apparaître distinctement le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos découlant de l’application du forfait. Ce suivi permet d’effectuer un point régulier sur le nombre de jours de travail effectués et le nombre des jours de repos pris afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
3.3.3 Modalités de prise des jours de repos
Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en forfait annuel en jours et devra faire l’objet d’une validation de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend avec un délai de prévenance raisonnable.
Les jours de repos sont pris par journées et peuvent être accolés aux congés payés, jours fériés et aux weekends après contrôle de leur hiérarchie.
Dans tous les cas, les jours de repos devront être pris dans le respect par chacun d’une conciliation de ses souhaits personnels et de ses impératifs professionnels.
3.3.4 Rémunération
La rémunération du salarié en forfait jour est mensuelle et forfaitaire.
3.3.5. Traitement des absences
Sauf dans les cas visés par l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû travailler dans le mois.
Article 3.4. Garanties et suivi de la charge de travail
3.4.1. Respect des temps de repos
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
3.4.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
Un outil de suivi sera mis en place pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les huit jours de la réception de son alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Devront être identifiées dans le support de suivi :
la date des journées travaillées,
la date des journées de repos prises, en précisant pour chacune d'elle leur qualification précise (congés payés, jour de repos, absence pour maladie...).
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le support de suivi ou d'entretien afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.
3.4.3. Entretien individuel
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.
Le salarié et son responsable examineront également si possible à l’occasion de cet entretien spécifique la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Un compte rendu de l'entretien sera établi et sera remis au salarié.
Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formule expressément la demande au cours de l’année.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.
3.4.4. Droit à la déconnexion
Le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de la Société.
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à ses courriels, messages ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.
L'utilisation de l’ordinateur portable ou tablette numérique fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos, jours fériés, etc.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite
L’implication de chacun ;
L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Article 3.5 - Forfait réduit
A la demande des salariés concernés, après acceptation de la hiérarchie et si cette mesure est compatible avec les contraintes organisationnelles, il est possible de prévoir une convention individuelle de forfait en jours annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
TITRE 7 – Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 ans et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Deux mois avant le terme du présent accord, les parties pourront demander l’ouverture d’une négociation portant sur les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait être renouvelé.
En l’absence d’une telle demande, les parties conviennent que le présent accord sera automatiquement renouvelé dans les mêmes termes pour une durée de 2 ans.
En cas de demande, dans les deux mois qui précèdent le terme du présent accord, d’ouverture d’une négociation portant sur les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait être renouvelé, les parties conviennent que le terme du présent accord sera prorogé de 4 mois le temps des négociations.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme numérique dédiée du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
La Société transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à Montereau-sur-Jard, le 16 avril 2024
Pour la Société
XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines