Protocole d’Accord Portant sur Les Négociations Annuelles Obligatoires 2023
Entre :
HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS établissement de Basse Indre, représenté par, Responsable d’Exploitation,
D’une part ;
Et :
Les membres représentant du personnel, affiliés à l’organisation syndicale C.G.T,
D’autre part ;
Préambule :
En accord avec les dispositions de l’Article L.2241-1 du Code du Travail, la Direction Harsco Metals & Minerals France – Etablissement Basse Indre a engagé une négociation sur les salaires effectifs, le temps et l’organisation du travail. A l’issue des réunions des 3 novembre 2022, 23 novembre 2022 et 8 décembre 2022, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Politique salariale
Le personnel de la Société Harsco Metals & Minerals France – Etablissement Basse Indre bénéficie d’une politique dynamique de revalorisation individualisée des salaires, destinée à favoriser la progression des rémunérations en fonction de l’implication professionnelle individuelle, de l’évolution des tâches et des responsabilités ainsi que du niveau de compétences de chacun.
Afin de compléter ce dispositif, il a été négocié avec les représentants syndicaux des aménagements collectifs pour l’année 2023, pour l’ensemble du personnel CDD et CDI présent au 1er janvier 2023 :
ARTICLE 2 : Organisations de travail
Lors de la négociation du présent accord, il a été convenu entre les organisations syndicales et la Direction, la modification du temps de travail des salariés postés en 4 équipes pour le secteur Amont. Leur horaire de travail mensuel de 145,19h sera porté à 151,67h via la signature d’un avenant de contrat de travail effectif au 1er janvier 2023 afin d’adapter leur temps de travail théorique à l’activité.
Les autres organisations de travail actuelles restent inchangées.
ARTICLE 3 : Augmentations générales
Conformément aux engagements pris lors du CSE Central exceptionnel du 29 juillet 2022, à compter du 1er janvier 2023, les salariés en CDI et CDD Harsco au 1er janvier 2023 – Etablissement de BASSE INDRE et ayant une ancienneté de 12 mois continue bénéficieront d’une Augmentation de 3% de leur salaire de base brut mensuel.
Compte tenu de l’augmentation générale de 2,01% appliquée par anticipation au 1er août 2002 cela portera le pourcentage d’augmentation des salaires de base brut pour l’année 2023 à 5,01%. Lors de la négociation du présent accord, la base de négociation se décompose comme suit :
Le pourcentage de l’inflation de 6,2% constaté à fin novembre 2022 constituera l’enveloppe maxi de négociation
Pourcentage appliqué aux salaires de base et éléments de salaire récurrents, déduction faite des 2,01% déjà appliqués en août 2022 : 3%
Pourcentage appliqué aux éléments de salaire non récurrents, hors primes soumises à critères et objectifs : 1,19%
Augmentation effective au 1er janvier 2023.
ARTICLE 4 : Indemnités de paniers
A compter du 1er janvier 2023 :
Le panier de jour non soumis augmentera de 0.40€ pour être porté à 7.10€ par poste travaillé au moins égale à 5 heures
Le panier de nuit non soumis augmentera de 0.40€ pour être porté à 7.10€ par poste travaillé au moins égale à 5 heures
Lors de la négociation du présent accord, il a été convenu entre les organisations syndicales et la Direction la revalorisation des paniers au 1er janvier 2023, comme suit :
Panier de jour : 7,10€ non soumis à chargesPanier de nuit : 7,10€ non soumis à charges
ARTICLE 5 : Prime « St Eloi »
Une prime de Lors de la négociation du présent accord, il a été convenu entre les organisations syndicales et la Direction l’octroi d’une prime « St Eloi » d’, pour un montant de 150€ brut annuelannuel sera octroyée selon les critères et conditions suivantes :
. Cette prime sera Versement en 1 fois versée sursur la paie de décembre, soit le 5 janvier, selon les conditions suivantes :
Avoir une
Aancienneté d’au moins 18 mois révolus au 1er décembre, tous contrats confondus
Présence effectiveSous contrat dans l’entreprise au 1er décembre
Les absences Maladie, Absence Non Payée et Congé Sans Solde de plus de 6 mois neutralisent dans son intégralité la prime annuelle
ARTICLE 6 : Modulation du temps de travail et paiement des heures complémentaires et supplémentaires
Lors de la négociation du présent accord, il a été convenu entre les organisations syndicales et la Direction que lLes modalités de paiement des heures complémentaires et supplémentaires continuent de s’apprécier mensuellement.
Compteurs positifs : 140h maximum
Compteurs négatifs : - 24h maximum (du 1er janvier au 30 septembre)
Les compteurs négatifs devront être ramenés à 0 avant le 31 décembre. Des postes de retours seront programmés pour ramener ce compteur à 0.
Les compteurs d’heures positifs seront payés sur la paie de janvier de l’année suivante conformément à l’explicationaux modalités suivantes défini dans l’article 7 du présent accord ci-dessous :
ARTICLE 7 : paiement des heures complémentaires et supplémentaires
Heures complémentaires :
Sont considérées comme heures complémentaires, toutes les heures effectuées en plus du volume horaire contractuel mensuel et jusqu’à 151,67h mensuel (pour tous les contrats inférieurs à 151,67h).
Heures supplémentaires :
Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-dessus de 151,67h mensuel et au-dessus du nombre d’heures théorique du calendrier mensuel. Les absences ne donnant pas droit à la majoration des heures, conformément à la législation en vigueur, seront prises en compte afin de différencier les heures supplémentaires des heures complémentaires.
Les modalités de paiement et les nombres d’heures complémentaires et supplémentaires continuent d’être décomptés et de s’apprécier mensuellement.
Heures complémentaires :
Sont considérées comme heures complémentaires, toutes les heures effectuées en plus du volume horaire contractuel mensuel et jusqu’à 151,67h mensuel.
Heures supplémentaires :
Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-dessus de 151,67h mensuel et au-dessus du nombre d’heures théorique du calendrier mensuel.
Une fois cette différenciation faite, la majoration des heures supplémentaires du compteur au 31 décembre sera calculée de façon mensuelle conformément à la législation en vigueur et de la manière suivante :
+25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires
+50% à partir de la 9è heure hebdomadaire
Pour le personnel cyclés 4 équipes AMONT, Paiement mensuel des postes du samedi P3 pour les cyclés 4 équipes amont :
Lors de la négociation du présent accord, il a été convenu entre les organisations syndicales et la Direction, que les postes du samedi de nuit, du cycle 4 équipes Amont qui seront exceptionnellement ouverts par le client, seront payés mensuellement, sur le mois en cours, et selon les modalités de paie prévues ci-dessus.
ARTICLE 8 : Repos Compensateur de Nuit
Lors de la négociation du présent accord, il a été convenu entre les organisations syndicales et la Direction, que lLa période de référence est déterminée du 1er janvier au 31 décembre.
Le compteur de Repos Compensateur de Nuit continue de s’alimenter conformément à la Convention Collective de la métallurgie de Loire Atlantique, soit :
Octroie de 2 jours par an si le salarié a effectué au moins 320h de nuit dansdu 1er janvier au 31 décembre de l’année A qui vient de s’écouler
Le salarié devra poser ses journées de RCN au plus tard le 31 décembre de l’année A+1
ARTICLE 9 : Congés Payés
La période de référence est déterminée du 1er juin A-1 au 31 Mai A.
L’acquisition des Congés Payés continue de s’effectuer comme actuellement.
Les congés acquis devront être soldés, conformément à la législation, pour le 31 mai. Le salarié aura la possibilité de formuler une demande de report exceptionnel de ses congés sur l’année suivante. La demande devra être formulée par écrit et validée au préalable par le chef de chantier. Ce report, sur demande du salarié, ne donnera pas droit à congés de fractionnement.
Conformément à la législation en vigueur, cChaque salarié devra faire sa demande d’absence pour congés d’été, au plus tard le 15 avril, selon les dispositions suivantes :
pose obligatoire de 2 cycles consécutifs minimum de CP acquis minimum entre le 1er mai et le 31 octobre
pose obligatoire de 3 cycles minimum de CP acquis minimum entre le 1er mai et le 31 octobre
Le salarié aura la possibilité de formuler une demande de report exceptionnel de son 3è cycle sur une autre période de l’année. La demande devra être formulée par écrit et validée au préalable par le chef de chantier. Ce report, sur demande du salarié, ne donnera pas droit à congés de fractionnement.
ARTICLE 10 : Egalité de traitement entre les hommes et les femmes
Après étude des informations sociales demandées, la direction et les partenaires sociaux n’ont pas constaté d’inégalité de traitement au sein d’une même catégorie entre les hommes et les femmes. Il est cependant convenu de solliciter, dans toute procédure de recrutement à venir, des candidatures féminines sur les chantiers afin de travailler à une meilleure mixité sociale, notamment dans les catégories ouvriers et cadres. De même une attention particulière sera portée lors de l’embauche pour ne pas créer de déséquilibre entre la rémunération des hommes et des femmes.
ARTICLE 11 : Autres Dispositions
Les points suivants ont été abordés et ont amené les conclusions suivantes :
La question de la qualité de vie au travail : la direction ouvre un projet d’ouverture d’un vestiaire Harsco pour l’ensemble du personnel Aval, composé d’un réfectoire, de deux vestiaires et de 4 douches.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
L’entreprise s’engage à considérer au mieux la position des travailleurs handicapés et à utiliser les aides qui lui sont offertes visant à améliorer la situation des travailleurs handicapés dans l’entreprise.
La question du traitement et de l’emploi des travailleurs handicapés est notamment traitée au travers de l’accord d’entreprise sur la pénibilité.
ARTICLE 12 : Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Nantes. Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Basse-Indre, le 21 décembre 2022 En deux exemplaires.