Protocole d’Accord Portant sur Les Négociations Annuelles Obligatoires 2023
Entre :
HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE SAS établissement de Montataire, représenté par Monsieur xxx, Responsable d'exploitation
HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS établissement de Montataire, représenté par Fabien DOLET, Responsable d’Exploitation,
D’une part ;
Et :
Les membres représentants du personnel, affiliés à l'organisation CGT, Les membres représentant du personnel, affiliés à l’organisation syndicale C.G.T,
D’autre part ;
Préambule :
En accord avec les dispositions de l’Article L.2241-1 du Code du Travail, la Direction Harsco Metals & Minerals France – Etablissement Montataire a engagé une négociation sur les salaires effectifs, le temps et l’organisation du travail. A l’issue des réunions des 26 octobre 2022, 21 novembre 2022 et 19 décembre 2022, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Politique salariale
Le personnel de la Société Harsco Metals & Minerals France – Etablissement Montataire bénéficie d’une politique dynamique de revalorisation individualisée des salaires, destinée à favoriser la progression des rémunérations en fonction de l’implication professionnelle individuelle, de l’évolution des tâches et des responsabilités ainsi que du niveau de compétences de chacun.
Afin de compléter ce dispositif, il a été négocié avec les représentants syndicaux des aménagements collectifs pour l’année 2023 pour l’ensemble du personnel CDD, CDI présent au 1er janvier 2023 :
ARTICLE 2 : Augmentations générales
Conformément aux engagements pris lors du CSE Central exceptionnel du 29 juillet 2022, à compter du 1er janvier 2023, les salariés en CDI et CDD Harsco au 1er janvier 2023 – Etablissement de MONTATAIRE et ayant une ancienneté de 12 mois continue bénéficieront d’une Augmentation de 3% de leur salaire de base brut mensuel.
Compte tenu de l’augmentation générale de 2,01% appliquée par anticipation au 1er août 2002 cela portera le pourcentage d’augmentation des salaires de base brut pour l’année 2023 à 5,01%.
ARTICLE 3 : Indemnités de paniers
A compter de janvier 2023 :
Les paniers de journée et 2X8 augmenteront de 0.30€, pour être porté à 4.25€ par poste travaillé au moins égal à 4 heures
Les paniers 3X8, 4X8 et 5X8 augmenteront de 0.30€ pour être porté à 6.06€ par poste travaillé au moins égal à 4 heures
Les paniers de nuit augmenteront de 0.10€ pour être portés à 7.35€ (7.10€ non soumis à charges, 0.25€ soumis à charges) par poste travaillé au moins égal à 4 heures
ARTICLE 4 : Prime d’assiduité
La prime d’assiduité annuelle sera versée selon les critères suivants :
Ancienneté d’au moins 18 mois révolus au 1er mai et au 1er novembre, tous contrats confondus
Présence effective dans l’entreprise au 1er mai et au 1er novembre
Les abattements suivants pourront être appliqués sur les primes versées en mai et en novembre :
Abattement de la prime en cas d’absence (COVID19 jusqu’à ce que la maladie soit traitée par la CPAM comme maladie classique et congé paternité non compris) :
1ère absence : prorata du temps d’absence par rapport au calendrier théorique
2è absence : prorata du temps d’absence par rapport au calendrier théorique
3è absence : abattement de 1% par jour d’absence
4è absence : abattement de 4% par jour d’absence
Au-delà de 4 absences : abattement 8% par jour d’absence
Abattement de la prime restante de 25% par jour d’ANA
En l’absence d’arrêt maladie et d’ANA sur les périodes, la prime d’assiduité annuelle sera abondée de 100€ selon les critères suivants :
75€ sur la prime du 1er mai au 31 octobre
25€ sur la prime du 1er novembre au 30 avril
ARTICLE 5 : Primes de production
La prime de production et la prime sur objectif seront fusionnées et remplacées par une prime de production équivalente. La base de cette nouvelle prime sera augmentée de 17€ brut mensuel. Cette prime sera établie sur critères et sera appréciée et versée mensuellement. Les critères de cette prime seront revus annuellement par le Responsable de Site en fonction des besoins du chantier, après consultation du CSE.
ARTICLE 6 : Modulation du temps de travail et paiement des heures complémentaires et supplémentaires
Les modalités de paiement des heures complémentaires et supplémentaires continuent de s’apprécier mensuellement.
Compteurs positifs : 140h maximum
Compteurs négatifs : - 48h maximum (du 1er janvier au 30 septembre)
Les compteurs négatifs devront être ramenés à 0 avant le 31 décembre. Des postes de retours seront programmés pour ramener ce compteur à 0.
Les compteurs d’heures positifs seront payés sur la paie de janvier de l’année suivante conformément aux modalités suivantes défini dans l’article 7 du présent accord :
ARTICLE 7 : Paiement des heures complémentaires et supplémentaires
Les absences ne donnant pas droit à la majoration des heures, conformément à la législation en vigueur, seront prises en compte afin de différencier les heures supplémentaires des heures complémentaires à l’exception des CP acquis et CPSUP acquis posés dans le mois.
Les modalités de paiement et les nombres d’heures complémentaires et supplémentaires continuent d’être décomptés et de s’apprécier mensuellement.
Heures complémentaires :
Sont considérées comme heures complémentaires, toutes les heures effectuées en plus du volume horaire contractuel mensuel et jusqu’à 151,67h mensuel.
Heures supplémentaires :
Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-dessus de 151,67h mensuel et au-dessus du nombre d’heures théorique du calendrier mensuel.
Une fois cette différenciation faite, la majoration des heures supplémentaires du compteur au 31 décembre sera calculée de façon mensuelle conformément à la législation en vigueur et de la manière suivante :
+25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires
+50% à partir de la 9è heure hebdomadaire
ARTICLE 8 : Repos Compensateur de Nuit
La période de référence est déterminée du 1er janvier au 31 décembre.
Le compteur de Repos Compensateur de Nuit continue de s’alimenter de 3% par heures de nuits travaillées :
Dans la limite de 7 heures par poste
A condition d’avoir travaillé au moins 2 nuits dans son cycle de 10 postes (2-2-2-4 repos)
Pour les solder, le salarié bénéficiera d’une année pleine, soit jusqu'au 5 février de l'année A+1.
ARTICLE 9 : Repos Compensateur Légal
La période de référence est déterminée du 1er janvier au 31 décembre.
Le compteur de Repos Compensateur Légal continue de s’alimenter comme suit :
Chaque heure au-dessus du contingent légal de 220h octroiera 1h de Repos Compensateur Légal Supplémentaire
Pour les solder, le salarié bénéficiera d’une année pleine, soit jusqu'au 5 février de l'année A+1.
ARTICLE 10 : Congés Payés
La période de référence est déterminée du 1er juin A-1 au 31 Mai A.
L’acquisition des Congés Payés continue de s’effectuer comme actuellement.
Les congés acquis devront être soldés, conformément à la législation, pour le 31 mai. Le salarié aura la possibilité de formuler une demande de report exceptionnel de ses congés sur l’année suivante. La demande devra être formulée par écrit et validée au préalable par le chef de chantier. Ce report, sur demande du salarié, ne donnera pas droit à congés de fractionnement.
Chaque salarié devra faire sa demande d’absence pour congés d’été, au plus tard le 15 avril, selon les dispositions suivantes :
pose obligatoire de 2 cycles consécutifs de CP acquis minimum entre le 1er mai et le 31 octobre
pose obligatoire de 3 cycles de CP acquis minimum entre le 1er mai et le 31 octobre
Le salarié aura la possibilité de formuler une demande de report exceptionnel de son 3è cycle sur une autre période de l’année. La demande devra être formulée par écrit et validée au préalable par le chef de chantier. Ce report, sur demande du salarié, ne donnera pas droit à congés de fractionnement.
ARTICLE 11 : Egalité de traitement entre les hommes et les femmes
Après étude des informations sociales demandées, la direction et les partenaires sociaux n’ont pas constaté d’inégalité de traitement au sein d’une même catégorie entre les hommes et les femmes. Il est cependant convenu de solliciter, dans toute procédure de recrutement à venir, des candidatures féminines sur les chantiers afin de travailler à une meilleure mixité sociale, notamment dans les catégories ouvriers et cadres. De même une attention particulière sera portée lors de l’embauche pour ne pas créer de déséquilibre entre la rémunération des hommes et des femmes.
ARTICLE 12 : Autres Dispositions
Les points suivants ont été abordés et ont amené les conclusions suivantes : Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
L’entreprise s’engage à considérer au mieux la position des travailleurs handicapés et à utiliser les aides qui lui sont offertes visant à améliorer la situation des travailleurs handicapés dans l’entreprise.
La question du traitement et de l’emploi des travailleurs handicapés est notamment traitée au travers de l’accord d’entreprise sur la pénibilité.
ARTICLE 13 : Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Creil. Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Montataire, le 19 décembre 2022 En trois exemplaires.