Accord d'entreprise HEINEKEN ENTREPRISE

Avenant n°4 relatif au régime de prévoyance modifiant l’accord d’entreprise du 1er septembre 2003

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société HEINEKEN ENTREPRISE

Le 21/12/2018


Avenant n°4 relatif au régime de prévoyance modifiant l’accord d’entreprise du 1er septembre 2003

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HEINEKEN ENTREPRISE S.A.S. dont le siège social est situé 2, rue des Martinets, à Rueil Malmaison (92 569 Cedex), immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 414 842 062, représentée par XXX en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central.

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour réviser les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

Préambule :

La société a proposé d’harmoniser les régimes « Agents de production et Employés » et « Techniciens et Agents de maîtrise » en un régime « Non Cadre » et ainsi aligner les garanties « Agents de production et Employés » aux garanties « Techniciens et Agents de maîtrise ». Cette proposition a été acceptée par les organisations syndicales.

Cette harmonisation vise à améliorer l’efficience du régime de prévoyance. Cette modification permettra notamment de fluidifier les traitements des dossiers et d’optimiser les délais de traitement et intégrer les changements liés à la fusion ARRCO/AGIRC.














ARTICLE 1 – REGIME DE PREVOYANCE (DECES – INCAPACITE – INVALIDITE)

  • Objet

L’objet du présent avenant est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale. Il concerne l’ensemble des salariés de la société Heineken Entreprise SAS, sans condition d’ancienneté.

Elle a pour objet l’adhésion des collèges « Agents de Production et Employés », « Agents de Maîtrise et Techniciens » et « Cadres et Article 36 » aux contrats souscrits à cet effet par l’entreprise. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date de la présente convention, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat annexé.
Si la notion de salariés « cadres » comme définie par la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 venait à disparaître, dans l’attente d’un nouvel acte modifiant le présent article, les parties conviennent de se reporter à la notion la plus proche afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


Les dispositions du présent avenant se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
  • Fixation d’un plancher de versement des garanties décès

Pour le collège Cadre, l’ensemble des garanties versées ou à verser au titre des garanties décès dans l’entreprise (décès ou invalidité absolue et définitive (invalidité 3ème catégorie, rentes conjoint, rente temporaire d’éducation) dans le cadre de notre régime de prévoyance ne pourra pas dépasser un montant équivalent à 15 années de salaire de référence du salarié décédé.
Il est expressément convenu que ne rentrent pas dans le calcul du plafond les rentes éducation pour orphelin et les rentes éducation qui deviennent viagères (si invalidité 2ème ou 3ème catégorie de l’enfant ou enfant handicapé) ni l’allocation pour frais obsèques.
Etant entendu, que le salaire de référence est égal au total des rémunérations brutes des 12 mois précédant le décès ou l’invalidité absolue et définitive. Si le salarié n’a pas douze mois d’ancienneté, le salaire de référence est calculé en se référant à la période effective d’emploi précédant l’évènement ayant donné lieu à la prestation et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses), dans la limite de la tranche A, B et C. En cas d’embauche récente, le salaire de référence est reconstitué en année pleine.

Lorsque les sommes versées (ou à verser) au titre de l’ensemble des garanties du régime (décès ou invalidité absolue et définitive, rente conjoint, rente éducation) dépassent ce plafond de 15 années de salaire de référence, les versements faits au titre du capital décès et de rente de conjoint sont réduits proportionnellement et à due concurrence de façon à respecter le plafond de 15 ans de salaires. Les rentes éducation versées ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction pour respect du plafond.




  • Cotisations

  • Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60%
  • Part salariale : 40%

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Les taux de cotisation globaux (part employeur et par salarié) sont fixés comme suit :

Les taux ainsi indiqués dans le présent accord correspondent aux taux incluant les cotisations au titre du régime de Branche (hors décès accidentel en sus).



Total


TA

TB

TC

Cadres

Invalidité -Décès

1.37%
1.37%
1.71%

Incapacité

0.49%
0.49%
0.15%

TOTAL

1.86%

1.86%

1.86%




TA
TB
Non Cadre
Invalidité - Décès
1.13%
1.33%

Incapacité
0.46%
0.53%

Total

1.59%

1.86%




  • Caractère obligatoire

L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle que soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financés au moins en partie par la société.
  • Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

  • Information collective et individuelle

  • Information collective

Le Comité Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.

En outre, chaque année, le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat sera communiqué au Comité Central d’Entreprise, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2019.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel au sein de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Rueil Malmaison, le 21 décembre 2018 en 8 exemplaires

Pour l’entreprise

Madame XXX en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

Le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

Le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

Le syndicat CFE-CGC réprésenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central.

ANNEXES

Tableau des garanties à titre indicatif :

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