Accord d'entreprise HENEO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société HENEO

Le 07/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

AU TITRE DE L’ANNEE 2024




Entre les soussignés :

La société par actions simplifiée

HENEO immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B562 118 646, dont le siège social est situé au 99 rue de Chevaleret, 75013 PARIS,

représentée par Monsieur X, président,

d’une part,

Et

La Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Monsieur Y délégué syndical,

La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Monsieur Z, délégué syndical,

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Madame A, déléguée syndicale,

L’Union syndicale Solidaires Sud Hôtellerie Restauration, représentée par Madame B, déléguée syndicale,


d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Conformément aux articles L. 2242-1, L. 2242-15 et L. 2242-17, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : la CFDT, la CFE-CGC, la CGT et l’Union Syndicale Solidaires Sud Hôtellerie Restauration.
Ces négociations ont porté sur :
  • Le bloc 1 : la rémunération, notamment les salaires effectifs le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
  • Le bloc 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie et des conditions de travail

Plusieurs réunions de négociations se sont tenues aux dates ci-dessous :
  • le 20 octobre 2023,
  • le 15 novembre 2023,
  • le 27novembre 2023,
  • le 7 décembre 2023.
Lors de la première réunion en date du 20 octobre 2023, un calendrier de négociation a été défini ainsi que les modalités d’échange des documents ayant trait à la négociation.
La direction a transmis en amont de la seconde réunion les informations disponibles, notamment sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du travail, la situation de l’emploi, l’égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, les salaires…
Pendant la seconde réunion qui a eu lieu le 15 novembre 2023, la direction a apporté des clarifications aux organisations syndicales représentatives sur les informations transmises. Les organisations syndicales représentatives ont également présenté leurs revendications.
A l’issue de cette seconde réunion, des informations complémentaires sur les salaires effectifs de 2012 à 2023 (salaires moyens, minimums, maximums, par niveau, indice et par sexe) et primes versées en 2022 (primes minimums et maximums par niveau, indice et sexe.) ont été transmises aux organisations syndicales représentatives à leur demande.
Au cours des troisième et quatrième réunion des 27 novembre et 7 décembre 2023, la Direction a répondu aux propositions des organisations syndicales représentatives et a formulé des propositions complémentaires.
Au terme de ces négociations, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise dans les conditions définies ci-après.


ARTICLE 2 – CONTENU DE L’ACCORD


Article 2-1 - Revalorisation des salaires de bases

Les salaires de base des salariés présents au 1er décembre 2023 et demeurant dans les effectifs au 1er avril 2024, sans interruption de contrat seront revalorisés à compter du 1er avril 2024 de la manière suivante :
  • Une augmentation générale de 2,5% sera appliquée sur les salaires de base pour l’ensemble des salariés toutes classifications conventionnelles confondues.
  • Des augmentations individuelles seront appliquées dans le respect d’une enveloppe globale de 1% de la masse salariale.

Ces pourcentages s’entendent hors promotions.

Les salariés qui bénéficieraient d’ici le 1er avril 2024 de mesures d’augmentations légales ou conventionnelles (SMIC, plafond de la sécurité sociale, minimas HCR, …) verront ces augmentations s’imputer sur les enveloppes prévues ci-dessus (augmentation générale et individuelle).


Article 2-2 - Attribution d’une prime de partage de la valeur en décembre 2023

Une prime de partage de la valeur d’un montant de 500 € sera versée aux salariés en décembre 2023 pour les salariés présents à la date de son versement (31 décembre 2023).

Elle sera proratisée :
  • pour les temps partiels en fonction du temps de travail ;
  • pour tous les salariés en fonction du temps de présence sur les 12 mois précédents le versement de la prime soit entre décembre 2022 et novembre 2023.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les congés de paternité, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail, de trajet ou une maladie professionnelle et les congés d’éducation parentale. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, comme, par exemple, les absences pour congés payés, les absences pour RTT ou JNT, les heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation, les heures de délégation des représentants du personnel et les absences liées à l’exercice de fonctions prud’homales.

Les autres absences (congés sans solde, maladies, absences injustifiées…) viendront réduire le temps de présence pris en compte pour le prorata de cette prime.

Conformément à l’article 1 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération :
  • de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la CSG/CRDS ainsi que du forfait social pour les salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédent le versement de la prime inférieure à 3 SMIC ;
  • des cotisations sociales uniquement pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 3 SMIC.

Article 2-3 - Prime des directeurs, adjoints de direction et assistants de l’exploitation au titre de 2024

Les directeurs de résidences, les adjoints de direction et les assistants de l’exploitation présents le 1er mars 2025 se verront attribuer en mars 2025, au titre de 2024, une prime d’objectifs pour l’atteinte des résultats budgétaires des sites. Sauf dénonciation par la Direction, ce régime de prime se poursuivra selon les mêmes modalités les années suivantes.

Il est expressément convenu que chaque salarié, assistant de gestion de résidences, adjoint de gestion de résidences et directeur de résidences recevra en même temps que le montant de sa prime, le détail de l’évaluation des critères d’attribution pour l’exercice.

  • Directeurs de résidences

Les directeurs de résidences se verront attribuer au titre de 2024 une prime d’objectifs pour l’atteinte des résultats budgétaires des sites dont ils assurent le suivi de l’exploitation calculée selon les modalités fixées ci-dessous.

La base de ces primes par établissement géré est fixée de la façon suivante :

  • un montant fixe de 350 €,

  • auquel s’ajoute un montant, fonction du nombre de logements de chaque établissement pondéré de façon différente en 4 catégories :

  • commerces et locaux d’activité – 50 € par local,
  • caves, parkings, antennes – 1 € par élément,
  • résidences meublées pour fonctionnaires, logements PLI et foyers-logements – 4 € par logement,
  • logements étudiants / doctorants – 7 € par logement,
  • hôtels sociaux, immeubles relais, résidences sociales, résidences para-hôtelières pour artistes et chercheurs, pensions de famille – 16 € par logement

Ces montants calculés sont arrondis à la dizaine d’euros et proratisés en fonction de la répartition analytique de l’affectation sur les différentes résidences et du temps de présence du directeur sur l’année.

Les résultats d’exploitation pris en comparaison des budgets correspondent aux résultats analytiques par groupe avant charges d’investissements (intérêts, amortissement, reprises de subventions d’investissement et gros entretien). Le solde d’exploitation sera corrigé des dépenses de surveillance consécutives aux agressions ou à des problèmes majeurs d’insécurité, à savoir des dégradations ou intrusions ayant donné lieu à dépôt de plainte.




La prime est attribuée une fois les résultats d’exploitation connus, sous le critère :

  • Respect du budget :

  • Budget dépassé de plus de 10% : 110 % de la prime
  • Budget atteint (de 95 à 110%) : 100 % de la prime
  • de 5 à 20% en dessous du budget :50% de la prime
  • de 20 à 30 % en dessous du budget : 25% de la prime
  • En dessous de 30 % du budget : pas de prime

Pour le calcul de ce critère, le respect du budget ne pourra être obtenu par la non réalisation du plan de travaux prévisionnel.

Il est expressément convenu que les modalités de cette prime sont liées au statut de directeur de résidences dans le cadre de la convention des hôtels, cafés et restaurants applicable exclusivement au sein de la société Hénéo.


  • Adjoints de Direction des résidences

Pour les adjoints de Direction, agents de maîtrise de l’exploitation, un calcul similaire sera effectué sur la base de 30% des montants définis ci-dessus pour les directeurs de résidences.

Il est expressément convenu que les modalités de cette prime sont liées au statut d’adjoint de Direction des résidences, agents de maîtrise, personnels d’exploitation sur les sites, dans le cadre de la convention des hôtels, cafés et restaurants applicable exclusivement au sein de la société Hénéo.

  • Assistants de gestion des résidences

Pour les assistants de gestion de l’exploitation, un calcul similaire sera effectué sur la base de 20% des montants définis ci-dessus pour les directeurs de résidences.

Il est expressément convenu que les modalités de cette prime sont liées au statut d’assistants de gestion des résidences, personnels d’exploitation sur les sites, dans le cadre de la convention des hôtels, cafés et restaurants applicable exclusivement au sein de la société Hénéo.


Article 2-4 - Tickets restaurant pour les personnels du siège

Pour les personnels du siège, la valeur faciale des tickets restaurant sera portée de 9.50 € à 10.00 €, pris en charge à 60% par la société, à compter du 1er janvier 2024.


Article 2-5 – Indemnité nourriture pour les personnels de l’exploitation

La valeur unitaire de l’indemnité nourriture pour les personnels de l’exploitation est revalorisée à 4.30 € à compter du 1er janvier 2024.

Article 2-6 – Prise en charge des frais de transports

En principe, Hénéo prend à sa charge, conformément à son obligation légale, 50% des frais d’abonnements souscrits par les salariés aux titres des transports publics, pour effectuer le trajet entre leur résidence habituelle et le lieu de travail.

A titre exceptionnel, il a été convenu, dans le cadre de l’accord NAO au titre de l’année 2023 signé le 5 décembre 2022, de porter à 75 % cette prise en charge patronale, jusqu’au 31 décembre 2023.

Cette mesure visant à améliorer le pouvoir d’achat des salariés, a été prise en application de l’article 2 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative qui a réhaussé pour les années 2022 et 2023, le seuil d’exonération des charges sociales et impôt sur le revenu, à 75%.

HENEO s’engage à poursuivre cette mesure exceptionnelle et transitoire sans conditions de durée, tant que le seuil d’exonération des charges sociales et fiscales fixé par la loi demeure de 75%.

Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que HENEO reviendra à une prise en charge patronale à hauteur de 50% dès que le seuil d’exonération de 75% cesse de s’appliquer.


Article 2-7 – Astreinte

A compter du 1er janvier 2024, les primes d’astreintes sont revalorisées de la manière suivante :
  • Astreinte de niveau 1 : passage de 250 € bruts à 280 € bruts ;
  • Astreinte de niveau 2 : passage de 130 € bruts à 150 € bruts ;
  • Complément par jour férié : passage de 60 € bruts à 80 € bruts.


Article 2-8 – Prime en cas de surcroit de travail lors d’une absence longue durée


Les parties s’accordent sur le principe du versement d’une prime de surcroit de travail à compter du 1er janvier 2024, aux salariés de HENEO dans les conditions suivantes :

  • Déclenchement de la prime :


La prime sera versée au salarié qui pendant une durée supérieure à 1 mois :
  • pallie l’absence d’un salarié
  • ou effectue un remplacement sur un poste non pourvu (hors création de poste).

  • Versement de la prime


La prime sera versée mensuellement au cours de la période d’absence ou de remplacement.



  • Montant de la prime :


Le montant de la prime est fixé à 300 € bruts mensuels pour remplacement d’un responsable hiérarchique (N+1) pendant un mois entier.

Il est de 200 € bruts par mois pour le remplacement d’un salarié du même niveau ou d’un niveau hiérarchique inférieur (N-1).

  • Modalités


La Direction s’engage à faire le point sur les éventuels remplacements et postes non pourvus qui pourraient exister au sein de chaque service lors de réunion entre le service RH et les autres services, et notamment lors de la réunion mensuelle DEX-RH ou de toute autre instance qui lui serait substituée. La décision du versement de la prime sera soumise à l’appréciation du supérieur hiérarchique au vu de la réalité du surcroît de travail pris en charge par les bénéficiaires de la prime.


Article 2-9 – Avenant à l’accord télétravail

La Direction s’engage à entamer au plus tard le 1er janvier 2024, des négociations relatives à l’instauration d’une indemnité forfaitaire journalière destinée à couvrir les frais que supportent les salariés dans le cadre du télétravail, dont le montant sera fixé à 1 euro par jour.


Article 2-10 – Recherche de partenariat restaurants d'entreprise


La Direction d’Hénéo s’engage à effectuer en 2024 une recherche de partenariat avec des restaurants collectifs d’entreprise, particulièrement ceux de la Ville de Paris.


Article 2-11 – Diagnostic pour déterminer la pertinence des postes de nuit et week-end

La Direction s’engage à effectuer au cours de l’année 2024, un diagnostic destiné à apprécier la pertinence des postes de nuit et week-end au sein de HENEO, ainsi que des salariés ayant des horaires tardifs.

Les conclusions de ce diagnostic seront présentées aux délégués syndicaux et au Comité Social et Economique.


Article 2-12 – Temps de travail -alignement des salariés de l’exploitation sur la modalité 2 de l’ accord temps de travail au sein d’HENEO


Les salariés de l’exploitation qui sont sur présents sur site (adjoints de direction, assistants de gestion, chargés de vie résidentiels) effectuent aujourd'hui 37 heures de travail par semaine et bénéficient de 11,5 jours de RTT par an. Il s’agit de la modalité 4 du temps de travail prévu par l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein d’HENEO en date du 5 juin 2013, signé le 26 juin 2020.

Lors des négociations annuelles obligatoires, il a été évoqué comme revendication, le fait pour ces salariés de pouvoir bénéficier de la modalité 2 de l’avenant N°2 à l’accord temps de travail. Cette dernière, applicable aujourd’hui aux salariés du siège, prévoit un temps de travail égal à 39 heures par semaine et 23 jours de RTT annuel. Cette mesure étant susceptible d’avoir de fortes conséquences au niveau de l’organisation des pôles de gestion nécessite un temps de concertation avec les cadres de la direction de l’exploitation, et en premier lieu les directeurs de résidences.

La Direction s’engage à revenir vers les délégués syndicaux dans le courant du 2ème trimestre 2024 pour définir sa position sur l’ouverture éventuelle de la modalité 2 de l’accord temps de travail aux salariés de l’exploitation présents sur site et, le cas échéant, ouvrir une négociation à ce sujet.


ARTICLE 3 - COMMUNICATION - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne Télé Accord qui transmet ensuite à la Drieets d’Ile-de-France. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Ces dépôts seront accompagnés des documents listés à l’article D 2231-7 du code du travail.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de la société.

En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Paris, en six exemplaires originaux

Le 7 décembre 2023

Pour la société HENEO
Monsieur X




Pour la C.F.D.T.Pour la C.G.T.
Monsieur Y Madame A





Pour la C.F.E.-C.G.C.Pour Solidaires Sud Hôtellerie Restauration
Monsieur Z Madame B

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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