Accord d'entreprise HEROUVILDIS

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

5 accords de la société HEROUVILDIS

Le 06/07/2024


Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre :


La société HEROUVILDIS SAS dont le siège social est situé Centre Commercial Saint Clair 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, représentée par , en qualité de Directeur

D'une part


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical

D'autre part


Il a été conclu le présent accord

Le présent accord collectif est conclu en application de l’accord collectif relatif aux réunions obligatoires et à leurs modalités de déroulement prévu à l’article L. 2242-11, signé le 18 Janvier 2023. Il concerne la négociation annuelle obligatoire visée à l’article L. 2242-15 du code du travail.


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’établissement SAS HEROUVILDIS.


Art. 2. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.





2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01/05/2024 sont les suivants :






2-2 Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail.

2-3 Organisation du temps de travail


2.3.1.- Répartition du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées selon les dispositions du droit commun soit 35 heures par semaine du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

2.3.2 – Organisation de la journée de Solidarité


Les collaborateurs Employés et Agents de Maîtrise contribueront à la journée de solidarité en venant travailler un férié, à hauteur d’1/5 de la durée du travail de base fixé au contrat de travail.

Le choix du jour férié concerné pour la journée de Solidarité se fera au choix du salarié en accord avec le manager. Ce jour férié choisi ne sera pas assimilé à du volontariat pour le travail des jours fériés.

La majoration « jours fériés » comme le stipule la Convention Collective à prédominance alimentaire ne sera pas appliquée, le collaborateur sera rémunéré sans majoration de salaire. Cette majoration permettra à l’entreprise de verser la contribution solidarité autonomie.


Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la journée de solidarité est réputée être la 1ère journée travaillée de la période de référence.

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale


Un accord de participation a été signé le 09 décembre 2023 pour une durée d’un an.

Un nouvel accord de participation sera négocié avant la fin d’année 2024.

2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


La Direction affirme le principe d’égalité à l’embauche et à l’évolution de carrière. Elle affirme donner la même chance aux femmes ou aux hommes de rejoindre les équipes.

La Direction s’engage à regarder indifféremment les candidatures de ses collaborateurs ou des candidatures externes, qu’il s’agisse de candidature féminine ou masculine.

La Direction s’engage à nommer un garant de l’égalité professionnelle.

Concernant la rémunération, la Direction s’engage à ce que cette dernière soit calculée sans référence au sexe, sur la base des grilles de salaire pour la catégorie Employés et Agents de Maîtrise.

Elle s’engage à appliquer des augmentations collectives de l’année ou de l’augmentation moyenne de la catégorie pour les salaires individualisés au retour d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption

Elle s’engage à revaloriser le salaire du taux d’augmentation moyen de la catégorie ou du niveau sur la période d’absence au retour d’un congé parental.


Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le 1er Juillet 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  • INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 2 membres de la Direction
  • 2 membres de la délégation syndicale

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.


3.3 SUIVI


Le suivi sera réalisé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires par les partenaires sociaux.


3.4 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Hérouville, le 06 Juillet 2024

Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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