Accord d'entreprise HEXATEL

ACCORD DE REDEFINITION DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE HEXATEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HEXATEL

Le 08/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION PORTANT

REDEFINITION DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE HEXATEL




La Société HEXATEL, SAS au capital de 1 429 260 euros, dont le siège social est à Orléans (45077), 80 rue du Bois Girault, immatriculée au Registre du Commerce d’Orléans, sous le numéro 523 252 765, inscrite à l'URSSAF d’Orléans, sous le numéro 451000009244000136



Représentée par

Monsieur XXXXXXXXXXX, Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose.



Dépourvue de délégué(e) syndical(e)

d'une part

Et




La majorité des membres titulaires du CSE

d’autre part.



Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE



Il est rappelé que les Sociétés ITS, ACEM ont été absorbées par la Société Groupe tC, le 1er octobre 2014.

Puis, les Sociétés Groupe tC et TFC ont été absorbées par la Société HEXATEL le 1er février 2015.

A cette date, la société HEXATEL, dont le siège social est basé à Orléans, est devenue le seul et l’unique employeur des salariés issus de l’ensemble de ces structures.

En conséquence, il a été convenu le 30 juillet 2015, un accord collectif d’entreprise de substitution destiné à harmoniser le statut collectif de la Société qui relevait du fait de la localisation de son siège social des accords nationaux de la Métallurgie, mais également des accords locaux du Loiret de la Métallurgie.

En son dernier état, la Société HEXATEL a organisé l’élection des membres du Comité Social et Economique en mars 2019.

Il y a eu carence de candidatures au 1er tour des élections, organisé le 15 mars 2019.

Pour être en cohérence avec l’organisation actuelle de la Société, il a été décidé de modifier l’adresse du siège social à partir du 1er janvier 2021 sur Noyal S/Vilaine.

Depuis plusieurs années, la Direction Générale et les principaux responsables sont localisés à Noyal S/Vilaine.

Il a donc été envisagé à horizon du 1er janvier 2021 de fixer juridiquement le siège social de la société à Noyal Sur Vilaine et non plus à Orléans.

Une procédure d’information-consultation du CSE a été organisée à partir du 25 septembre 2020, au cours de laquelle, il a été évoqué les conséquences sociales de ce transfert juridique de siège social, à savoir la mise en cause de l’application des accords locaux de la Métallurgie du Loiret au profit des accords locaux d’Ille et Vilaine et du Morbihan où sera fixé le siège social.

A l’occasion de cette opération, l’application de ces dispositions locales, ont ainsi été mises en cause en application de l’article L.2261-14 du Code du travail en date du 1er janvier 2021, point de départ du délai de préavis de 3 mois puis de survie des effets de l’application de ces accords pendant 12 mois.

Par application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les partenaires sociaux ont en conséquence engagé des négociations afin de conclure des accords de substitution au sens de l’article précité.

Le présent accord a donc pour objectif d’harmoniser, au 1er janvier 2021, du fait de cette mise en cause, le statut collectif de la Société HEXATEL au travers d’un accord « de substitution ».

Cet accord a également pour objet de compléter les dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 30 juillet 2015, les parties ayant souhaité faire évoluer le statut collectif de la Société.

En l’absence d’organisation syndicale représentative, le présent accord est conclu avec les membres élus du CSE qui ont indiqué à la direction, le 14 octobre 2020, ne pas souhaiter vouloir être mandatés à l’issue du délai de prévenance lorsque le projet d’engager des négociations leur a été notifié.

Il a donc été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-25 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-27-1 du code du travail :
•Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
•Fixation d’un calendrier de négociation ;
•Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
•Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
•Concertation avec les salariés ;
•Elaboration conjointe du projet d’accord.

Des réunions de négociation se sont déroulées avec une commission les 10 et 20 novembre 2020 et avec l’ensemble des membres du CSE le 27 novembre 2020 permettant d’aboutir au présent accord.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
•d’une part, à sa signature par l’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique,
•d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Les parties reconnaissent que le présent accord comprend des dispositions globalement plus favorables que la stricte application des simples normes légales ou de branche et constitue un tout indivisible et global issu d’une négociation équilibrée et de contreparties réciproques, insusceptible de remise en cause partielle.


Partie I : Dispositions Générales




Article 1 : Champ d’application



Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres.


Article 2 : Entrée en vigueur



Le présent accord entrera en application au 1er janvier 2021.



Partie II : Durée du travail



Article 1 : Prise des jours de repos pour les salariés en annualisation 



Les parties conviennent en complément des règles d’attribution et de prise des jours de repos telles que fixées par l’article 4.4 de l’accord du 30 juillet 2015, que les salariés pourront poser les jours de récupération dès le 1er janvier de chaque année civile.

Le compteur de jours de repos dans l’outil « FIGGO » mis à la disposition de chaque salarié sera alimenté du nombre de jours de repos à prendre sur l’année et selon les modalités fixées dans l’accord du 30 juillet 2015 dès le début de l’année.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié assure l’exécution de ses fonctions. Ce temps de travail effectif doit être distingué du temps de présence qui peut intégrer les temps de pause.

Le compteur de récupération n’est alimenté que par le seul temps de travail effectif. Il est donc expressément rappelé que toute période de suspension du contrat de travail ne sera donc pas prise en compte, à l’exception des jours de congés pour évènements familiaux : mariage, naissance, décès….

Ainsi, à l’exception des jours de congés pour évènements familiaux et des absences assimilées à du temps de travail effectif de par la loi, toute absence au cours du mois sera décomptée en fin de mois dans le compteur « RTT ».

Il est rappelé que dans le plan égalité Femmes/Hommes du 23 septembre 2019, les absences pour congé de paternité n’entrainent aucune réduction de droits à repos.


Il est rappelé que le personnel technique doit régulièrement poser les heures de récupération avant la fin de l’année.

Le compteur « Heures à récupérer » doit être privilégier dans la pose des absences. La société pourra modifier éventuellement en heures à récupérer dans l’outil « FIGGO ».


  • Dispositions particulières à la Période transitoire en 2021.


Il est expressément convenu qu’au titre de l’année 2021, 1ère période annuelle concernée par la modification ci-avant évoquée, que les salariés bénéficieront sur l’année 2021 de la prise effective de 12 jours de récupération à poser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 soit 1 jour pour l’année 2020 et 11 jours pour l’année 2021.





Article 2 : Régularisation en fin de période annuelle pour les salariés en annualisation



  • Régularisation Jours de Repos (RTT) :

Il est bien évidemment convenu que dans l’hypothèse d’un départ en cours d’année ou de période de suspension du contrat de travail qui auraient pour conséquence de faire apparaître un décalage entre le nombre de jours de repos pris et le nombre réel d’heures de récupération sous la forme de jours de repos, une compensation sera effectuée sur la rémunération du salarié (solde de tout compte ou prochain bulletin de salaire).

A l’inverse, en cas de départ en cours d’année sans que le salarié ait pu bénéficier de l’intégralité de ses jours de repos acquis sur la période, une régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.


  • Régularisation Heures :

De même, une régularisation sera établie à chaque fin d’année au regard du nombre d’heures effectivement travaillées et assimilées à du temps de travail effectif et le nombre de jours de repos pris.

Ainsi, en cas de durée de travail supérieure au temps de récupération, des heures supplémentaires pourront être déterminées et rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour les salariés du service technique, la régularisation en fin de période annuelle sera définie comme suit, à partir du 1er janvier 2021, :

  • Salariés dont le compteur annuel est inférieur à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, et ayant un solde d’heures à récupérer en fin d’année : les heures supplémentaires seront payées sur le mois de janvier de l’année suivante à 100 % au taux horaire du mois de décembre.






Exemple : Solde fin d’année : 1587.80 h (<1607 h)

Compteur Heures à Récupérer : 19 h – Paiement des 19 h à 100 %



  • Salariés dont le compteur annuel est supérieur à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, les heures au-delà de 1 607 heures seront payées sur le mois de janvier de l’année suivante à 110 % au taux horaire du mois de décembre.


Et ayant un solde d’heures à récupérer en fin d’année : une comparaison des compteurs heures supplémentaires et les 1607 heures sera effectuée. Le delta des heures sera pris en compte. Les heures seront alors payées à 100 %.


Exemple :Solde fin d’année : 1646.05 h (>1607 h)
Paiement de 39.05 h à 110 % (1646.05-1607)
Solde Compteur heures à récupérer : 47.75 h
1646.05 h – 47.75 h = 1598.30 h.
1607 h – 1598.30 h = 8.70 h. Paiement des 8.70 h à 100 %.


Il est rappelé que le compteur annuel est égal au temps de travail effectif moins les heures déjà payées et/ou récupérées.


Il est rappelé que l’horaire moyen d’une journée de travail est de 7h40.

Ainsi, si un salarié a 1 jour absence sur le mois, son absence sera prise en compte comme suit :

151.67 heures -7.40 heures =144.27 heures

Exemple pour 2021 :

11 RTT, soit en moyenne une attribution de 0,916 RTT arrondi à 0.92 RTT par mois (11/12)

  • 0.92/151.67*144.27 = 0.87

  • 0.92-0.87 = 0.05 de déduction sur le compteur RTT.


Ce principe sera modifié tous les ans en fonction du nombre de jours de repos (RTT) calculé chaque année.




Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires 


Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, au niveau du contingent réglementaire par an et par salarié quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du CSE.



Article 4 : Contreparties aux heures supplémentaires, heures de nuit et périodes d’astreinte 




  • Heures supplémentaires :

Pour le personnel technique, les parties conviennent des modalités de paiement des heures supplémentaires qui seraient identifiées dans les conditions suivantes :

  • De 37 h à 42 h : heures à récupérer
  • De 42 h à 43 h : paiement à 125 %
  • De 43 h à 48 h : paiement à 150 %

Les heures programmées (HSP), heures prévues dans le devis et validées par le client, sont payées à 125 %.


  • Jours fériés et travail du dimanche :

Les heures de travail effectives accomplies les jours fériés et dimanches seront payées à 200 %.


  • Astreintes :

Les heures de travail effectives lors des interventions en astreinte, seront considérées comme des heures supplémentaires étant accomplies en plus de l’horaire planifié, du lundi au samedi.

Elles seront dans ce cadre payées à 150 %.

Les heures d’intervention en astreinte accomplis le dimanche et les jours fériés seront quant à elles rémunérées à 200 %.

Ces heures d’intervention en astreinte seront payées en cas d’intervention chez le client et en plus de la prime d’astreinte hebdomadaire qui sera fixée par la Société.


  • Travail de nuit :

Les heures de nuit, heures effectuées entre 22 h et 6 h

, seront majorées de 25 % et des frais de nourriture seront remboursés sur justificatifs dans l’outil « CLEEMY » mis à la disposition du personnel.




Article 5 : Dispositions spécifiques pour les collaborateurs en forfait annuel en jours


  • Gestion des absences :


Il est convenu que pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours devant être travaillé et le nombre de jours de repos seront réévalués à due proportion de l’absence prise en compte, en tenant compte du nombre de jours qui auraient dû être travaillés sur le plafond annuel de jours devant être travaillés.

Une diminution des Jours Non Travaillés sera effectuée sur l’année et non l’année suivante. Le principe : 10 jours ouvrés d’arrêt maladie entrainera une diminution de 0.5 Jour Non Travaillé sur l’année.
Le compteur « JNT » sera modifié en conséquence tous les mois.



Article 6 : Suivi Horaire


Pour une simplification dans la gestion, à partir du 1er janvier 2021, il est décidé de supprimer le suivi horaire.

L’outil « FIGGO » mis à disposition du personnel donne les éléments sur l’ensemble des compteurs ainsi que le temps de travail sur l’année pour le personnel « Horaire » et le nombre de jours sur l’année pour le personnel « Forfait Jours ».

Un contrôle sera établi régulièrement par le service RH. Les collaborateurs et les managers seront alertés si les compteurs sont trop importants afin d’être conformes avec les 1607 heures pour le personnel « Horaire » et les 218 jours pour le personnel « Forfait Jours ».


Article 7 : Droit à la déconnexion


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est rappelé que la société HEXATEL a mis en place une charte informatique en date du 13 avril 2017 pour les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait jours et les collaborateurs en « Horaire ». Les dispositions de cette charte s’appliquent à tout le personnel de la Société et les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.



Article 8 : Congés Evènements Familiaux 



A ce jour, les congés pour évènements familiaux sont différents selon la convention métallurgie des ingénieurs & cadres, la convention métallurgie des accords du Loiret et la législation.

La Société a souhaité mettre en place une grille unique pour les évènements familiaux pour l’ensemble du personnel.

Cette grille est annexée au présent accord et sera diffusée dans Workplace, Informations RH.




PARTIE III : Rémunération




Article 1 : La prime de vacances 

La prime de vacances issue des accords locaux 35-56, dont bénéficiaient outre les salariés issus de la Société Groupe tC, et des usages pour les sociétés ITS et ACEM, n’avait plus à s’appliquer au sein de la Société HEXATEL car n’étant pas prévues par les dispositions des accords locaux du Loiret.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2016, les rémunérations de base des salariés de la société qui jusqu’à cette date avaient bénéficié de cette prime avaient été augmentées d’autant pour pallier la non-application d’une prime de vacances dans les accords locaux du Loiret.

Les parties reconnaissent donc en application de l’article L.2253-1 du Code du travail que la prime dite « de vacances » ne relève pas du bloc de compétence initiale de la branche et permet donc aux parties de négocier des dispositions alternatives, étant donné que les rémunérations globales dont bénéficient les salariés de la société sont supérieures aux rémunérations minimales garanties prévues par les accords locaux 35-56.

Il est convenu qu’à partir du 1er janvier 2021, la prime de vacances issue des accords locaux 35-56 ne s’applique pas à l’ensemble des collaborateurs.

Les parties reconnaissent également que le niveau de rémunération globale des salariés tient compte des primes de 13ème mois qui ont pu être attribuées par le passé aux salariés.


Article 2 : La prime d’ancienneté 

A compter du 1er janvier 2021, il est convenu d’appliquer les conditions d’attribution de la prime d’ancienneté prévues par les accords locaux 35-56 de la métallurgie pour tous les nouveaux collaborateurs intégrant la Société et pour tous les collaborateurs qui seront éligibles à la prime d’ancienneté à partir du 1er janvier 2021.

A ancienneté équivalente, les salariés qui bénéficiaient, sur le mois de décembre 2020, d’une prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celui prévu par les accords locaux 35-56 de la Métallurgie, conserveront l’attribution de ce montant, au 1er janvier 2021 et jusqu’à ce que le montant de la prime d’ancienneté applicable conventionnellement soit du même niveau.


Partie IV : Dispositions générales




Article 1 : Durée de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.



Article 2 : Interprétation et suivi de l’accord



En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
-la Direction ou la personne qu’elle mandatera et
-les élus titulaires représentants au CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

-Suivi :


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

-la Direction ou la personne qu’elle mandatera et
-les élus titulaires représentants au CSE.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur l’outil « Workplace » de l’entreprise, le cas échéant.

-Rendez-vous :


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.



Article 3 : Dépôt - Publicité


Au vu de la situation sanitaire actuelle, le présent accord sera validé en signature électronique via la plateforme « DocuSign » et sera déposé par la Direction de l’entreprise sur la plateforme en ligne Télé Accords et au conseil de prud’hommes d’Orléans.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage dans l’ensemble des sites.

L’accord est mis à disposition du personnel dans l’outil Workplace – Informations RH.



Fait à Noyal Sur Vilaine, le 8 décembre 2020

En 5 exemplaires.


Les signataires

Pour l’entreprisePour le CSE

Monsieur xxxxxxxxxLes Elus titulaires CSE



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