ACCORD PORTANT MAINTIEN TEMPORAIRE DE L’ANCIEN STATUT COLLECTIF
Entre
XXXXXX, XXXXXXXXX
Désignée ci-après « XXX » ou « la Société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative XXXX,
Représentée par XXXXXXX en qualité de délégué syndical, ___
Désignée ci-après « l’XXXXXX» D’autre part,
Désignées ensemble ci-après « les Parties »
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Afin de s’assurer de pouvoir maintenir son activité de souscription et de service en Europe à l’occasion du Brexit, le groupe XXXXX a dû élaborer un nouveau modèle de distribution qui s’est traduit notamment par un transfert de certaines activités exercées au sein de l’Espace Economique Européen vers des entités légales immatriculées dans l’Union Européenne.
Dans ce contexte, après avoir informé et consulté les représentants du personnel, il a été décidé de procéder à la fusion entre XXXXXXX et XXXXXX qui est une société de droit luxembourgeois.
Cette fusion est effective depuis le 1er janvier 2019 et a entrainé, à compter de cette date, le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés vers la Société, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
La fusion a eu pour effet de remettre en cause l’application de la convention collective des entreprises de courtage applicable ainsi que des accords d’entreprise en vigueur au sein de XXXXXX au terme d’un délai dit « de survie » (article L 2261-10 du Code du travail):
soit jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord remplaçant le texte dénoncé ;
soit, à défaut de conclusion d'un nouveau texte, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, c’est-à-dire jusqu’au 31 mars 2020.
Dans ce contexte, les Parties ont engagé des discussions afin de déterminer par le biais d’un accord les règles relatives notamment à la durée du travail et à la structure de la rémunération au sein de XXXXXX ainsi que d’autres éléments du statut collectif (couverture sociale complémentaire, jours de congés, CET, jours de congé exceptionnels pour évènements familiaux etc).
Néanmoins, les discussions n’ont pas pu aboutir dans le délai initialement imparti, ce notamment en raison de l’épidémie de Covid-19 et du confinement de la population ordonné par les autorités.
En outre, une divergence est intervenue entre les Parties concernant les conséquences du changement de convention collective sur les modalités de paiement de la rémunération.
Dans ces circonstances, les Parties sont convenues de prolonger le délai imparti à leurs discussions pour leur laisser le temps d’aboutir.
Pour permettre aux négociations de se poursuivre sereinement, et pour minimiser l’effet que pourrait avoir pour les salariés la dénonciation des accords collectifs en vigueur du fait de la fusion, les Parties ont décidé de prolonger le délai de « survie » des accords collectifs dénoncés du fait de la fusion dans les conditions ci-après exposées.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXXX, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 – Prolongation de la durée de survie des accords collectifs en vigueur
Les Parties conviennent de prolonger la durée de « survie » des accords collectifs jusqu’au 30 juin 2020.
Cela signifie en pratique que jusqu’à cette date, l’ensemble les salariés de XXXXX bénéficient temporairement des dispositions des conventions collectives des sociétés d’assurance et des entreprises de courtage.
Toutefois, conformément aux dispositions applicables, les avantages ayant le même objet ne pourront se cumuler. Seul le plus favorable d’entre eux peut être accordé, ce qui impliquera au cas par cas une analyse des avantages prévus par les statuts collectifs en concours.
En tout état de cause, à l’expiration de ce délai :
- les salariés seront uniquement soumis à la convention collective des sociétés d’assurance, en vigueur au sein de XXXXXX ;
- et, en cas d’absence d’accord de substitution, ils bénéficieront de la garantie de rémunération prévue par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 3 – Structure de la rémunération
Les Parties ayant émis le souhait de réduire au minimum l’effet du changement de Convention Collective consécutif à la fusion entre XXXX et XXXXX, elles conviennent de maintenir jusqu’au 30 juin 2020 et ce pour l’ensemble de salariés de XXXXX, la structure de rémunération et les modalités de paiement de celle-ci existantes au sein de XXXXXX.
En conséquence, les Parties conviennent que les salaires de l’ensemble des salariés d’XXXXXX demeureront payés en 12 mensualités en 2020, comme elles l’ont été en 2019.
Pour les salariés transférés de XXXX à XXXX, les Parties conviennent que les salaires annuels versés en 12 mensualités correspondront aux salaires précédemment versés aux salariés transférés, qui ne subiront donc en principe aucune modification ni du montant, ni des modalités de versement de leur rémunération.
Article 4 – Durée du travail
Les Parties conviennent de maintenir les règles régissant la durée et l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de XXXXX, et fondées sur l’application de l’application de la Convention Collective des entreprises de courtage.
Les Parties rappellent donc que les modalités principales d’organisation du temps de travail au sein d’XXXX sont les suivantes :
Forfaits hebdomadaires en heures de 37h par semaine, avec 12 JRTT par an ;
Forfaits hebdomadaires en heures de 39h par semaine, avec 5 JRTT par an
Forfaits annuels de 211 jours de travail par an.
Article 5 – Suivi de l’accord
1 mois avant l’arrivée du terme du présent accord, les parties se réuniront afin de déterminer s’il y a lieu de le renouveler.
Article 6 – Révision
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 15 jour, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée Au plus tard dans un délai de 15 jours, une négociation sera ouverte à l’initiative de la direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord. Seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords qui assure la transmission dématérialisée à la Direccte.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera enfin diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction et mis à disposition des salariés sur l’intranet.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des sociétés d’assurances, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail. Elle en informera les autres parties signataires.
Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le jour suivant son dépôt à la Direccte.
Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,