Accord d'entreprise HOP!

Avenant 15 à la Convention d'Entreprise u Personnel Navigant Commercial du 13/07/2017

Application de l'accord
Début : 23/12/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société HOP!

Le 16/12/2025


AVENANT n° 15


A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (CE-PNC)
DE HOP! DU 05 JUILLET 2017.












Décembre 2025















ENTRE :


La Société HOP!, SAS au capital de 34 005 000 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président XXXXX,


Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,

D’UNE PART,

ET :

Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES HOP !, HOP!-Training suivantes :

  • CFE-CGC -FNEMA
  • CGT HOP!,
  • FLIGHT UNION COCKPIT,
  • SNPL France ALPA,
  • CFDT/UNPNC/SPL


Représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’AUTRE PART,

Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »

CECI AYANT ETE RAPPELE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hArticle 1. OBJETPAGEREF _Toc216078236 \h4
Article 2. CREATION DE BASES PROVISOIRES ET OUVERTURE AFFECTATION TEMPORAIREPAGEREF _Toc216078237 \h4
Article 2.1 Modification de l’article II-3 de la CE-PNCPAGEREF _Toc216078238 \h4
Article 2.2 modification de l’article ii-5 de la cEpncPAGEREF _Toc216078239 \h5
Article 3. Echanges de conges et modification de date de reponse definitivePAGEREF _Toc216078240 \h5
Article 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE IV-9.7.2 Rythme de travail « B »PAGEREF _Toc216078241 \h7
Article 5- Modification de l’article IV-12.5. Voie de surfacePAGEREF _Toc216078242 \h10
Article 6. Modification de l’article III-8.5.2. TaxiPAGEREF _Toc216078243 \h10
ARTICLE 7. ParkingPAGEREF _Toc216078244 \h11
Article 8. liste "OK vol"PAGEREF _Toc216078245 \h12
Article 9. Modification du nombre de jours pouvant etre places dans le CETPAGEREF _Toc216078246 \h12
Article 10. Conges payes fin de carrierePAGEREF _Toc216078247 \h14
Article 11. fetes de fin d’anneePAGEREF _Toc216078248 \h14
Article 12 Alimentation du CETPAGEREF _Toc216078249 \h14
Article 13. NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS POUR LE PASSAGE CHEF DE CABINEPAGEREF _Toc216078250 \h15
Article 14. ACTIVITE MIXTEPAGEREF _Toc216078251 \h16
article 15. depart en retraite crpnPAGEREF _Toc216078252 \h16
15.1. Suppression de l’article VIII-4. Départ en retraite CRPNPAGEREF _Toc216078253 \h16
15.2. Modification de l’article VIII-5. Départ avec liquidation des droits CRPNPAGEREF _Toc216078254 \h16
Article 16- MODIFICATION DE LA PRIME DE CONTRIBUTION A L’ACTIVITEPAGEREF _Toc216078255 \h17
Article 17- RESERVE CHAUDE MATINPAGEREF _Toc216078256 \h20
Article 17.1. Modification de l’article 2 de l’annexe 5PAGEREF _Toc216078257 \h20
Article 17.2. Modification de l’article 5 de l’annexe 5PAGEREF _Toc216078258 \h22
Article 18. creation d’une commission de suivi de la filiere perennePAGEREF _Toc216078259 \h23
Article 19. REMUNERATION EN CAS DE COURRIER ANNULE SUR BASEPAGEREF _Toc216078260 \h24
Article 20- Champ d’application, durée d’application et entree en vigueurPAGEREF _Toc216078261 \h24
Article 21. Depot legal et publicitePAGEREF _Toc216078262 \h24


Article 1. OBJET
Le présent avenant a pour objet l’adaptation de certaines dispositions conventionnelles, compte tenu des évolutions de l’activité des PNC de Hop ! et de l’entreprise.

Article 2. CREATION DE BASES PROVISOIRES ET OUVERTURE AFFECTATION TEMPORAIRE
La Compagnie s’engage à lancer un appel à candidature pour affectation temporaire sur la base provisoire de NANTES dans les 7 jours suivants la signature du présent accord. Si l’activité de KLM devait évoluer, la Compagnie pourrait étudier la faisabilité de l’ouverture de nouvelles bases provisoires.
Les appels à candidatures sont ouverts pour la durée prévue d’exploitation pour le compte de KLM, et au maximum pour une période de 3 mois. Si une ou plusieurs des lignes exploitées pour le compte de KLM devait perdurer au-delà de Winter 25, la Compagnie pourrait relancer un appel à candidature sur chaque base concernée pour la durée prévue d’exploitation et au maximum pour une période de 3 mois.
Les affectations temporaires seront ouvertes aux PNC de CDG et de LYS.
Pour ce faire, les Parties ont convenu des éléments suivants :

Article 2.1 Modification de l’article II-3 de la CE-PNC
L’article « II-2.3 Ouverture et fermeture de base provisoire » de la CPNC est abrogé.
Un nouvel article « II-2.3. Ouverture de bases provisoires et affectations temporaires sur les bases provisoires 

» est créé dans la CE-PNC et est rédigé comme suit :

« II-2.3. Ouverture de bases provisoires et affectations temporaires sur les bases provisoires

La Compagnie a la possibilité d’ouvrir des bases provisoires sur les aéroports de France métropolitaine. La Compagnie informe les OSR sur les bases provisoires concernées et la durée prévisionnelle d’ouverture.
L’affectation temporaire sur une base provisoire ne nécessite aucun local ou matériel particulier sur cette base.
L’affectation temporaire sur les bases provisoires s’effectue conformément aux articles suivants de la CE-PNC :
  • II-2.5.2.1.1 Information
  • II-2.5.2.1.2 Désignation pour affectation temporaire
  • II-2.5.4 Maladie ou accident survenant en cours d’affectation temporaire
Les spécificités ci-dessous seront applicables :
  • Les affectations temporaires sur une base provisoire seront ouvertes aux PNC de CDG et de LYS

  • Le nombre de places attribuées à des PNC ayant des fonctions d’instruction, de chargé de mission ou d’OSV est limité à UN (1) par charge opérée depuis la base provisoire concernée.
  • Sur la durée de leur affectation sur les bases provisoires, les PNC en TAA (hors TAA CPE et TAA CRPN) renoncent à leur temps alterné. Ce renoncement figurera sur l’avenant de changement de base. A la fin de la période d’affectation temporaire, le PNC retrouve les mois de TAA initiaux.
  • Si plusieurs PNC de la même fonction sont en congés sur la même période, la Compagnie peut les solliciter pour décaler leurs congés afin de limiter le nombre de PNC en congés en simultané sur la base d’affectation temporaire. Les PNC ne sont pas contraints de répondre favorablement. En cas de réponses favorables multiples, le premier PNC répondant à la sollicitation est contacté pour définir la période sur laquelle il souhaite reporter ses CP. La nouvelle période doit être sur la même saison IATA et ne doit pas conduire à ce que plusieurs PNC soient en congés en simultané sur la même base provisoire. La nouvelle période de congés est considérée en termes de points comme une période de congés imposés au titre de l’article V-1.4.3 

  • Afin de limiter les contraintes sur le planning, le changement effectif de base pour le PNC concerné a lieu entre 3 jours avant et 3 jours après la date de changement de base validée en commission paritaire

  • En l’absence de candidats suffisants, la Compagnie peut décider de ne pas procéder à l’ouverture d’une base provisoire » 


Article 2.2 Modification de l’article II-5 de la CE-PNC

L’article « II-5 Affectation temporaire » de la CEPNC est renommé comme suit :

« Article II-5 Affectation temporaire sur CDG ou LYS ».


Article 3. Echanges de conges et modification de date de reponse definitive
L’article « V-1.4.1 Périodes de prise de congés et dates de diffusion des listes des priorités » est modifié comme suit (modifications en gras) :
« V-1.4.1. Périodes de prise de congés et dates de diffusion des listes des priorités
Deux périodes de prise de congés sont déterminées :
  • une période été comprise du 1er avril au 31 octobre,
  • une période hiver comprise du 1er novembre au 31 mars.

Une liste de priorités par fonction est établie à partir de la liste des règles définie à l’article REF _Ref165996818 \h V-1.4.3. Les critères de priorité afin de déterminer l'ordre des départs. Le détail de ce calcul est communiqué à chaque PNC individuellement.
Les dates de diffusion des listes de priorité

s, des dépôts de congés et des réponses sont définies dans le tableau suivant :




Campagne été (prise de congés du 1er avril au 31 octobre)
Campagne hiver (prise de congés du 1er novembre au 31 mars)
Date de diffusion des listes de priorités et du volume de jours à poser
Avant le 1er décembre
Avant le 1er juin
Date de dépôts des demandes
Entre le 1er et le 31 décembre inclus
Entre le 1er et le 30 juin inclus
Date de réponses définitives

Au plus tard le 14 février

Au plus tard le 1er septembre

Le PNC peut indiquer

, pour chaque période de congés souhaitée, trois choix de dates distinctes par ordre décroissant d'intérêt. En cas d’impossibilité à satisfaire une des trois demandes, la Compagnie communique au PNC une contreproposition réputée acceptée.

Néanmoins, celle-ci peut être modifiée si :
  • une demande parvient à la Compagnie au plus tard le 15 du mois M-2 du mois souhaité en congés
  • et si elle correspond aux disponibilités communiquées sur l’application crew vacation.

Cette modification doit être validée par la Production. Dans le cas contraire, la contre-proposition initiale est réputée acceptée.
Cas particulier : Lorsqu'un congé chevauche deux saisons de congés, c’est la règle de priorité de la première saison qui est prise en compte si elle compte au moins un quart du nombre total de jours de congés posés.

Par exception, deux PNC pourront formuler une demande d’échange de leurs périodes de congés (acceptées, issues d’une contre-proposition ou imposées). Cette possibilité sera ouverte aux PNC remplissant les conditions suivantes :

  • Le cas échéant, la permutation vaut renonciation à la période de droit garanti des congés.

  • Les périodes de congés échangées devront être équivalentes. En cas de durées différentes, le ou les jours non-permutés seront conservés à l’identique sur le plan de congé initial du PNC concerné, sauf accord de la Production PN pour les reporter sur la nouvelle période attribuée.

  • Les PNC souhaitant échanger leurs congés devront :

  • Être aptes au vol

  • Avoir la même fonction

  • Les échanges devront être effectués dans le respect des règles conventionnelles relatives aux congés

Les demandes devront être formulées par mail auprès du service congés (ou via l’outil dédié), au plus tard le 20 de M-3. Les deux PNC concernés devront formuler par mail leur demande, en mettant en copie l’autre PNC. La Production PN répond dans un délai de sept jours après réception des deux demandes.

Les congés payés échangés seront valorisés au même titre que les congés payés acceptés et décompteront des points tel que prévu pour les congés acceptés, dans les conditions définies par l’article V-1.4.3. Les critères de priorité ».

Article 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE IV-9.7.2 Rythme de travail « B »
En plus du volontariat déjà existant sur l’assouplissement des règles week-ends, renommé « WE-5ON », décrit ci-après, deux nouvelles possibilités de volontariat sont créées. Ces volontariats sont nommés « WE-RH2 » et « WE-5ON-RH2 ».
Pour la première année, par exception au calendrier décrit ci-dessous, une campagne de volontariat pour les deux nouveaux dispositifs sera lancée en janvier pour une mise en application au 1er avril 2026.

De ce fait, l’article IV-9.7.2 « Rythme de travail « B » » de la CEPNC est modifié comme suit :

« IV-9.7.2 Rythme de travail « B »


Il est garanti 24 week

-ends d’inactivité programmés par an, quelle qu’en soit la nature (y compris les week-ends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail) avec un maximum de 2 week-ends travaillés consécutifs.


Toutefois, 3 week

-ends consécutifs travaillés pourront être programmés :

- Trois fois par semestre maximum
-Une fois tous les deux mois,
- Cinq fois par an maximum.

La configuration « 3 week-ends ON - 1 weekend OFF – 3 week-ends ON » est interdite en programmation.

Il pourra toutefois être dérogé aux règles ci-dessus avec l’accord du PNC.

Les services de programmation se fixent comme objectifs de ne pas programmer une activité :
- soit terminant après 17h30 la veille d’un week

-end d’inactivité programmé,

- soit commençant avant 09h30 le lendemain d’un week

-end d’inactivité programmé (l’une ou l’autre),

sans qu’il soit interdit d’atteindre les

deux objectifs d’encadrement : avant et après le week-end d’inactivité programmé.

Des indicateurs seront produits et communiqués aux membres de la Commission catégorielle PNC et aux Représentants de proximité. A défaut d’existence de la Commission catégorielle PNC et des Représentants de proximité, ces indicateurs seront communiqués aux élus PNC du CSE.

Pour le PNC en rythme B, volontaire à un assouplissement de cette règle planning il existe 3 dispositifs distincts et non cumulables :

Ainsi, tout PNC, en rythme B uniquement, a la possibilité d’exprimer le souhait, au cours d’une campagne annuelle, ou sur demande en cours d’année, de se voir appliquer une règle planning différente de celle mentionnée ci-dessus concernant les week

-ends. Les 3 volontariats ne sont pas cumulables.



1er volontariat possible : volontariat « WE-RH2 » :


Le PNC en rythme « 4ON » n’est pas éligible à ce volontariat

.


La règle suivante s’applique :

Il est garanti 24 week-ends d’inactivité programmés par an quelle qu’en soit la nature (y compris les week-ends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail) avec un maximum de 3 week-ends travaillés consécutifs.

Toutefois, 4 week-ends consécutifs travaillés pourront être programmés :

- Trois fois par semestre maximum

- Une fois tous les deux mois

- Cinq fois par an maximum.

La configuration « 4 week-ends ON - 1 week-end OFF – 4 week-ends ON » est interdite en programmation.

Il pourra toutefois être dérogé aux règles ci-dessus avec l’accord du PNC.

En contrepartie, pour les PNC volontaires « WE-RH2 », la configuration suivante :

« 2OFF précédés la veille par une activité (Vol ou MEP ou formation récurrente) se terminant après 17h30 et suivie par une activité (Vol ou MEP ou formation récurrente) commençant avant 9h30 le lendemain du 2OFF » est interdite en programmation sauf accord du PNC.

Le PNC volontaire « WE-RH2 » peut exprimer son souhait de renoncer à son volontariat de manière anticipée en respectant un délai de prévenance :

  • Souhait de sortir du système communiqué avant le 20 du mois M inclus : sortie du système effective au premier jour du mois M+2 ;

  • Souhait de sortir du système communiqué après le 20 du mois M : sortie du système effective au premier jour du mois M+3 ».


2ème volontariat possible : volontariat « WE-5ON » :


Le PNC en rythme « 4ON » n’est pas éligible à ce volontariat.

Pour le PNC volontaire

, la règle suivante s’applique :

Il est garanti 24 week-ends d’inactivité programmés par an quelle qu’en soit la nature (y compris les week-ends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail).

Il pourra toutefois être dérogé aux règles ci-dessus avec l’accord du PNC.

Les services de programmation se fixent comme objectifs de ne pas programmer une activité :
  • soit terminant après 17h30 la veille d’un weekend d’inactivité programmé,
  • soit commençant avant 09h30 le lendemain d’un weekend d’inactivité programmé (l’une ou l’autre) sans qu’il soit interdit d’atteindre les 2 objectifs d’encadrement : avant et après le weekend d’inactivité programmé.

Des indicateurs seront produits et communiqués, aux membres de la Commission catégorielle PNC et aux Représentants de proximité. A défaut d’existence de la Commission catégorielle PNC et des Représentants de proximité, ces indicateurs seront communiqués aux élus PNC du CSE. 

En contrepartie, pour ce PNC volontaire et par exception à l’article IV-5.5.5 Séquences de SIX (6) ON, le PNC volontaire n’est pas planifié en séquences de planning avec 6 jours d’activités consécutifs (6 ON) en programmation, sauf accord du PNC.

Ce PNC volontaire « WE-5ON » peut exprimer son souhait de renoncer à son volontariat de manière anticipée en respectant un délai de prévenance :
  • Souhait de sortir du système communiqué avant le 20 du mois M inclus : sortie du système effective au premier jour du mois M+2 ;
  • Souhait de sortir du système communiqué après le 20 du mois M : sortie du système effective au premier jour du mois M+3 ».


3ème volontariat possible : volontariat « WE-5ON-RH2 » :


Le PNC en rythme « 4ON » n’est pas éligible à ce volontariat

Pour la PNC volontaire la règle suivante s’applique :
Il est garanti 24 week-ends d’inactivité programmés par an quelle qu’en soit la nature (y compris les week-ends pris au titre des congés, maladie ou toute suspension de contrat de travail).

Il pourra toutefois être dérogé aux règles ci-dessus avec l’accord du PNC.

En contrepartie, pour ce PNC volontaire et par exception à l’article IV-5.5.5 Séquences de SIX (6) ON

, le PNC volontaire n’est pas planifié en séquences de planning avec 6 jours d’activités consécutifs (6 ON) en programmation, sauf avec son accord.

De plus, pour les PNC volontaires « WE-5ON-RH2 » la configuration suivante :

« 2OFF précédés la veille par une activité (Vol ou MEP ou formation récurrente) se terminant après 17h30 et suivie par une activité (Vol ou MEP ou formation récurrente) commençant avant 9h30 le lendemain du 2OFF » est interdite en programmation, sauf accord du PNC.



Le PNC volontaire « WE-5ON-RH2 » peut exprimer son souhait de renoncer à son volontariat de manière anticipée en respectant un délai de prévenance :
  • Souhait de sortir du système communiqué avant le 20 du mois M inclus : sortie du système effective au premier jour du mois M+2 ;
  • Souhait de sortir du système communiqué après le 20 du mois M : sortie du système effective au premier jour du mois M+3.

12 mois à compter du lancement de la première campagne, un bilan sera établi pour évaluer la pertinence du dispositif ».

Article 5- Modification de l’article IV-12.5. Voie de surface
Afin d’assouplir les règles relatives aux mises en place par train, l’article IV-12.5 Voie de surface est modifié comme suit (modifications en gras) :

«  IV-12.5. Voie de surface
Les mises en place en trains doivent être prévues :
  • En 1ère classe,

  • Ou, sur demande du PNC, en seconde classe sur trains ne disposant pas d’une première classe.

Néanmoins, la priorité doit être donnée aux mises en place aériennes

sur les Compagnies du Groupe Air France-KLM. »


Article 6. Modification de l’article III-8.5.2. Taxi
L’article III-8.5.2 Taxi est modifié comme suit (modifications en gras) :
« III-8.5.2. Taxi
III-8.5.2.a Pour les PNC basés à CDG
Si l’activité du PNC débute et se termine sur deux aéroports parisiens différents, les frais de remise en place sur l’aéroport de départ sont à la charge de la Compagnie.

Pour le personnel basé à CDG résidant en région parisienne et ayant opté pour l’abonnement transport en commun, lorsqu’une activité programmée entraîne un décollage avant 08h00 ou un atterrissage réalisé après 21h00, le PNC sera remboursé de ses frais de taxi ou VTC sur la base des frais réellement engagés sur présentation des justificatifs correspondants (facture). Le trajet remboursé correspond au trajet aérogare-domicile ou inversement ». Le montant annuel maximum remboursé ne peut être supérieur au tarif de la carte parking de la base de CDG.


III-8.5.2.bPour les PNC basés à Lyon

Pour le personnel basé à Lyon, résidant en région lyonnaise et ayant opté pour l’abonnement transport en commun, lorsqu’une activité programmée entraîne un décollage avant 08h00 ou un atterrissage réalisé après 21h00, le PNC sera remboursé de ses frais de taxi ou VTC sur la base des frais réellement engagés sur présentation des justificatifs correspondants (facture). Le trajet remboursé correspond au trajet aérogare-domicile ou inversement. Le montant annuel maximum remboursé ne peut être supérieur au tarif de la carte parking de la base de LYS ou du parking de CDG si celui-ci est plus favorable. »

ARTICLE 7. Parking
L’article

III-8.5.1. Parking est rédigé comme suit :

« III-8.5.1. Parking

Tout PNC ayant choisi l’option véhicule personnel a le droit à une carte parking sur l’aéroport ou la gare de son choix. La compagnie fait la démarche d’obtention de la carte parking, et la prend en charge à concurrence de la valeur de la carte parking de la base d’affectation du PNC. »

Il est modifié comme suit :

« III-8.5.1. Parking

Tout PNC ayant choisi l’option « véhicule personnel » a le droit à une carte parking sur l’aéroport ou la gare de son choix.

  • Sur les aéroports de CDG et LYS, la compagnie fait la démarche d’obtention de la carte parking. L’adresse mail à laquelle la demande doit être adressée est précisée sur l’intranet

  • Sur les autres aéroports de France Métropolitaine, dès lors qu’il existe une solution inférieure ou égale au tarif de la base d'affectation du PNC, la Compagnie choisit et propose un parking,.  L’adresse mail à laquelle la demande doit être adressée est précisée sur l’intranet. Dans ce cadre, la Compagnie fait la démarche de l’obtention de la carte. Si le PNC choisit un autre parking de l’aéroport, le PNC fait les démarches d’obtention de la carte de parking et la Compagnie prend en charge tout ou partie de l’abonnement par remboursement sur note de frais tel que décrit ci-dessous. 

  • Si le PNC choisit un parking sur une gare, la Compagnie prend en charge tout ou partie de l’abonnement par remboursement sur note de frais tel que décrit ci-dessous. 

Remboursement par note de frais :

Le remboursement par note de frais tel que décrit ci-dessus est fait à concurrence du coût réel final pour HOP! sur la base du montant hors taxe de la carte parking de la base d’affectation du PNC ou à hauteur de la valeur du coût réel final pour HOP! sur la base du montant hors taxe du parking de CDG si celui-ci est plus favorable.

Tous les changements de parking doivent, sauf en cas de mutation, se faire à la date d’échéance de l’abonnement avec un préavis minimum de 2 (DEUX) mois»


Article 8. liste "OK vol"
L’article IV-7.1.5 Liste de PNC volontaires « Ok vols » est abrogé. Un nouvel article IV-7.1.5 Liste de PNC volontaires « Ok vols » est créé et rédigé comme suit :
« IV-7.1.5 Liste de PNC volontaires « Ok vols »
Tout PNC a la possibilité de se déclarer volontaire en OK vol sur des journées spécifiques en remplissant le formulaire/outil dédié.
Lorsque la régulation sollicite des PNC OK Vol, elle envoie un sms aux PNC « OK vol » et susceptibles de reprendre l’activité concernée.
  • Jusqu’à 17h la veille du jour concerné et après un délai d’une heure minimum suite au contact par SMS ou par l’outil dédié le cas échéant, la régulation affecte l’activité au PNC :
  • ayant répondu positivement
  • n’étant pas en congés.
  • ayant le plus bas nombre d’UHV sur le mois (sur la base du compteur UHV de l’outil de programmation au moment de la régulation)
  • dont la base et le planning sont compatibles avec l’activité à affecter (la régulation s’assurera que cette modification aura le minimum d’impact sur le planning d’autres PNC).

  • Passé 17h la veille du jour concerné, le premier PNC répondant au SMS ou via l’outil dédié le cas échéant se voit attribuer l’activité.
En cas de carence de volontaires remplissant les conditions précitées, l’activité sera affectée aux PNC volontaires en congés imposés puis aux PNC en congés acceptés en dernier recours.
Les jours de congés travaillés seront recrédités.
Il est précisé que, pour couvrir les besoins CDC, l’attribution d’un vol à un HST « OK vol » en tant que Chef de cabine « faisant fonction » n’est possible qu’après épuisement de tous les candidats Chef De Cabine « OK vol » n’étant pas en congés acceptés le jour en question.

Article 9. Modification du nombre de jours pouvant etre placés dans le CET
A compter de la signature du présent accord, les PNC auront la possibilité de placer 6 jours de congés payés par an dans leur compteur CET.
A cette fin, les articles V-1.3 Prise de jours et V-3.3.1 Congés Payés sont modifiés de la façon suivante (modifications en gras) :
« V-1.3. Prise de jours
L’ordre, le volume de jours et la date des départs en congés sont fixés par la Compagnie selon les dispositions du présent titre.
Chaque PNC dispose d’un quota maximum de congés à poser dans le cadre du plan de congés et par saison programme. Ce quota est communiqué via le mémo Congé ; après la date limite de dépôt des demandes telle que spécifiée au REF _Ref165038347 \h « V-1.4.1. Périodes de prise de congés et dates de diffusion des listes des priorités, le quota maximum est supprimé. Ainsi, les demandes de congés déposées après les dates limites de dépôt tel que spécifié au V-1.4.2 Demandes de congés déposés après les dates limites de dépôt ne sont pas contraintes par cette limite.
Pour une présence à temps plein sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois, la somme des congés pris ne doit pas être inférieure à

39 jours. Le congé annuel peut être fractionné, toutefois le nombre de fractionnement mensuel est limité à deux.

Les périodes de congés doivent être espacées entre elles

de minimum de 6 jours calendaires. Pendant la période de congés scolaires de fin d’année, seules les périodes de congés trois jours et plus garantissent l’accolement des repos périodiques.

Les droits aux congés doivent être soldés au 31 mars de l’année de référence.
Au 30 septembre au plus tard de chaque année, la Compagnie HOP ! peut informer chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 mars de l’année suivante ou qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles en vigueur.
En cas de congé maternité

/ paternité, congé d'adoption, maladie professionnelle, accident du travail ou maladie non-professionnelle, le salarié qui aurait été dans l’impossibilité de prendre ses congés durant cette période de prise de congés pourra les reporter. En cas de report, le salarié devra prendre ses congés dans les 12 mois suivants la reprise de son activité. S’il ne les prend pas, la Compagnie lui imposera le reliquat.

En cas de solde insuffisant pour satisfaire en totalité une demande, la durée de congés sera attribuée à la discrétion de la Compagnie soit en reportant le débit sur l’année suivante, soit en ne donnant satisfaction à l’intéressé que dans la limite des congés acquis.
Tout PNC doit obtenir, s’il en fait la demande, une période minimale de 14 jours calendaires consécutifs compris entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année considérée et 12 jours dont 7 jours consécutifs dans la période du 1er décembre au 31 mars.
Cette disposition n’est applicable qu’aux PNC présents à temps plein du 1er juin au 30 septembre pour les congés d’été et du 15 décembre au 15 mars pour les congés d’hiver et ayant formulé leur demande d’été ou d’hiver dans les délais définis à l’article V-1.4.1 ».

« V-3.3.1. Congés payés
Tout PNC doit prendre au minimum la totalité de ses congés légaux sur l’année.
L’alimentation du CET par des reliquats de congés payés est de 5

6 jours maximum par année IATA.

A compter du 1er juillet 2019, chaque jour de congés payés affecté au CET est valorisé 1,2 jour ».

Article 10. Conges payes fin de carriere
Un nouvel article « V-1.4.10 Congés payés en fin de carrière » est créé et inséré dans la Convention PNC à la suite de l’article V-1.4.9. Il est rédigé comme suit :
« V-1.4.10. Congés payés en fin de carrière
Le PNC en fin de carrière, bénéficiant d’un compteur positif de congés payés, peut demander à poser ces derniers préalablement à son départ de l’entreprise, à concurrence des congés payés acquis durant l’année en cours, dès lors que le total de ces jours correspond à la durée restant à courir jusqu’à son départ de l’entreprise (départ dans le cadre d’une retraite CNAV et/ou CRPN).

Le PNC en informe le Service RH PN ainsi que la Production PN au moins 6 mois avant la date de début de congés.
Si le PNC souhaite également poser des jours de C.E.T, conformément à l’article V-3.4.1.2. Congés de fin de carrière, il joint sa demande de congés payés à sa demande de jours de CET, selon les modalités prévues par l’article précité.
La Compagnie confirme dans un délai d’un mois ».


Article 11. fetes de fin d’annee
L’article IV-9.9 est modifié comme suit (modifications en gras) :
« IV-9.9. Fêtes de fin d’année
Pour la programmation des fêtes de fin d’année, HOP! s’engage à répartir l’activité des fêtes de fin d’année de manière équitable pour les PNC en activité à cette période.
Tout PNC, qui en fait la demande

avant le 15 octobre via le formulaire envoyé par la production PN (ou l’outil ad hoc le cas échéant) de l’année considérée, sera libéré d’activité sur l’une des 2 fêtes : Noël (qui comporte la journée du 25 décembre et l’après-midi du 24 décembre) ou Nouvel An (qui comporte la journée du 01 janvier et l’après-midi du 31 décembre), quelle que soit la nature de l’absence ».


Article 12 Alimentation du CET
L’article V-3.3.3. « Alimentation par des éléments de salaire » est rédigé comme suit
« Tout PNC peut affecter au Compte Epargne Temps les éléments de salaire mentionnés exclusivement ci-après :
- tout ou partie de la gratification annuelle. L’intéressé doit faire part de ce souhait d’affectation au plus tard les 30 avril de l’année en cours.
- la totalité de la prime d’incitation au vol versée en cas de programmation d’une activité sur un jour OFF ou un jour de CP. L’intéressé peut effectuer cette demande d’alimentation au plus tard le 5 du mois suivant la modification d’activité.
La conversion en « jour CET » se fait à hauteur d’une journée calendaire pour 1/30éme du SMMG, valorisé à la date de dépôt. »

Il est modifié comme suit :
« V-3.3.3. « Alimentation par des éléments de salaire 
Tout PNC peut affecter au Compte Epargne Temps les éléments de salaire mentionnés exclusivement ci-après :
- tout ou partie de la gratification annuelle. L’intéressé doit faire part de ce souhait d’affectation au plus tard les 30 avril de l’année en cours.
- la totalité de la prime d’incitation au vol versée en cas de programmation d’une activité sur un jour OFF ou un jour de CP. L’intéressé peut effectuer cette demande d’alimentation au plus tard le 5 du mois suivant la modification d’activité.

- tout ou partie de la prime d’intéressement et de participation. L’intéressé doit faire part de ce souhait d’affectation dans les délais prévus par les accords d’intéressement et de participation.


La conversion en « jour CET » se fait à hauteur d’une journée calendaire pour 1/30éme du SMMG, valorisé à la date de dépôt. ».

Article 13. NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS POUR LE PASSAGE CHEF DE CABINE
L’article II-1.3.1 Conditions d’éligibilité est modifié de la façon suivante (modifications en gras) :

« II-1.3.1. Conditions d’éligibilité
La candidature à un appel d’offre pour passer Chef de Cabine

est ouverte aux Hôtesses/Stewards Hop ! répondant aux conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;
  • Justifier d’une ancienneté LCP en tant que PNC dans l’entreprise d’au moins 36 mois ;
  • Ne pas être en suspension de contrat de travail à la clôture de l’appel d’offre, à l’exception de l’arrêt maladie, l’accident du travail, la maternité et le congé parental d’éducation ;
  • Ne pas être en carence du fait d’un échec au stage de formation telle que définie à l’article II-1.3.3 Déroulement de la formation
  • Ne pas avoir reçu une notification d’une sanction disciplinaire (égale ou supérieure au blâme) dans les 12 mois qui précédent la clôture des candidatures ;
  • Justifier d’un niveau d’anglais B2 (référentiel Cadre Européen de Référence pour les langues - CECRL) au minimum, dans les compétences « speaking » et « listening » (sauf évolution du test ne prévoyant plus de notation sur ces deux compétences), obtenu moins de 4 ans avant la date de fin de l’appel d’offre, via un organisme approuvé par l’Entreprise.

La formation éventuelle et le passage du test s’effectuent dans le cadre du financement via le CPF et hors temps de travail.

Le PNC devra fournir, avant la fin de l’appel d’offre, le certificat certifié conforme délivré par l’organisme de test à l’issue de ce dernier pour attester de son niveau.

« Par exception, les certificats certifiés conformes d’un niveau TOEIC 720 obtenus :-avant la signature de l’avenant 15 - et moins de 4 ans avant la fin de l’appel d’offreseront acceptés pour justifier le niveau d’anglais. »

Article 14. ACTIVITE MIXTE
L’article IV-6.2 Service incluant un service de vol (service mixte) est modifié comme suit :
« IV-6.2. Service incluant un service de Vol (Service Mixte)
Sur les journées incluant un service de vol, il ne sera pas programmé les activités suivantes
  • Visite médicale d’aptitude physique et mentale (CEMPN ou CEMA) ;
  • Formations au sol de plus de 2h (maximum 2 heures entre la fin de la formation et le check in du service de vol)

    , sauf accord du PNC

  • Formations au sol programmées après les étapes en fonction

    , sauf accord du PNC

  • Formation hors base

    , sauf accord du PNC»


article 15. depart en retraite crpn
Article 15.1. Suppression de l’article VIII-4. Départ en retraite CRPN
Cet article est abrogé.
Article 15.2. Modification de l’article VIII-5. Départ avec liquidation des droits CRPN
Cet article est renuméroté « VIII-4- Départ avec liquidation des droits CRPN et est modifié comme suit
« VIII-

4. DEPART AVEC LIQUIDATION DES DROITS CRPN

VIII-

4.1 Procédure de départ avec liquidation des droit CRPN

Le PNC qui souhaite partir de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.6527-5 du Code des Transports, en faisant valoir ses droits à la retraite complémentaire CRPN, doit informer la Compagnie de son intention de cesser son activité, en respectant le un délai de préavis de 6 mois avant la date de départ envisagée.

Une indemnité est versée à l’occasion de ce départ volontaire, dans les conditions ci-dessous.

Il appartient également au PNC d’informer la CRPN de son intention de liquider ses droits.

VIII-

4.2 Indemnité de départ avec liquidation des droits CRPN

Au moment de son départ effectif de l’entreprise, le PNC remplissant les conditions exigées pour avoir droit au versement immédiat d'une pension CRPN au sens de l’article L6527-5 du Code des transports, bénéficie d'une indemnité de départ avec liquidation des droits CRPN dont le montant, en fonction de son ancienneté, est ainsi calculé : sur la base du SMMG, 1/5ème de mois par année d’ancienneté dans la Compagnie. Toutefois, l'indemnité de départ avec liquidation des droits CRPN ne peut dépasser la valeur de 6 mois de SMMG.
Cette indemnité est également accordée :
  • au PNC déclaré définitivement inapte pour une cause imputable au service, par suite d'un accident du travail ou s'il est reconnu invalide au sens de l'article L. 341-1 du Code de la Sécurité Sociale et ayant droit, à ce titre, à jouissance immédiate d'une pension de retraite servie par la CRPN ;
  • aux ayants-droits du PNC en cas de décès en service de celui-ci.
Par exception aux dispositions ci-dessus, et afin d’accompagner les PNC qui souhaitent au plus tôt se reconvertir, pour les PNC présents dans l’entreprise au jour de la signature de l’avenant n°14 à la CE-PNC et ayant une ancienneté dans la Compagnie de 20 ans ou plus, la valeur de l’indemnité de départ en retraite CRPN est égale à :
  • Pour les PNC âgés de 54 ans révolus jusqu’à la veille de leur

    60ème anniversaire : 12 SMMG ;

  • Pour les PNC âgés de 60 ans ou plus : 11 SMMG.
Pour bénéficier de cette majoration

, le PNC devra signifier à minima 6 mois à l’avance son départ de l’entreprise auprès du service RH PN, par courriel.

Le PNC à la retraite bénéficiera du dispositif des facilités de transport tel qu’applicable chez HOP ».
Par ailleurs :
  • L’article « VIII-6. Rupture de contrat pour limite d’âge » est renuméroté VIII-5 ;
  • L’article « VIII-7. Licenciement » est renuméroté VIII-6.

Article 16- MODIFICATION DE LA PRIME DE CONTRIBUTION A L’ACTIVITE
Cet article rentre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2025, pour le calcul de prime de contribution à l’activité de 2025 qui sera versée en février 2026.
L’article III-4.4.7. Prime de contribution à l’activité est rédigé comme suit :
« III-4.4.7. Prime de contribution à l’activité :
Cette prime est versée une fois par an, au mois de février et basée sur les trimestres civils, selon des critères d’attribution trimestriels décrits dans le tableau ci-dessous :
Nombre d’étapes en fonction réalisées sur le trimestre*
Montant : % du SMMG par trimestre
Montant plancher trimestriel
De 0 à 75
0
0
>75 et jusqu’à 90 inclus
3,0%
75€
>90 et jusqu’ à 105 inclus
6,0%
125€
>105
9,0%
250€

Pour le lancement de ce dispositif, les étapes prises en compte sont calculées à compter du troisième trimestre 2024 (1er juillet 2024).
S’agissant des instructeurs PNC, des FSV, CRM Trainer et OSV :
Chaque journée formation sol pour les instructeurs PNC, FSV, CRM Trainer et chaque journée de bureau pour les OSV, est valorisée au nombre d’étapes moyen de sa fonction HST ou CC, tel que définit ci-dessous.
Le nombre d’étapes moyen du trimestre considéré est obtenu par la division suivante :
Nombre d’étapes effectuées sur le trimestre par la fonction du PNC (HST ou CC)

Nombre de jours de vols effectués sur le trimestre par la fonction PNC (HST ou CC)  »

Il est modifié comme suit :
« III-4.4.7. Prime de contribution à l’activité

Cette prime, versée une fois par an au mois de février, est basée, pour chaque PNC, sur le calcul le plus favorable entre un calcul sur les trimestres civils et un calcul sur l’année civile complète selon des critères d’attribution décrits dans les tableaux ci-dessous :










Calcul trimestriel

Nombre d’étapes en fonction réalisées sur le trimestre*
Montant : % du SMMG par trimestre
Montant plancher trimestriel
De 0 à 75

inclus

0
0
>75 et jusqu’à 90 inclus
5,0%
75€
>90 et jusqu’ à 105 inclus
9,0%
125€
>105
14,0%
250€

Calcul annuel

Nombre d’étapes en fonction réalisées sur l’année civile *

Montant : % du SMMG

Montant plancher

De 0 à 300 inclus

0

0

>300 et jusqu’à 360 inclus

20,0%

300€

>360 et jusqu’ à 420 inclus

36,0%

500€

>420

56,0%

1000€


* Chaque MEP avion est valorisée 0,33 étape.

* Les réserves à préavis long (RPL) non déclenchées, les réserves à préavis court (RPC) non déclenchées ainsi que les réserves chaudes (RE1 et RE2) non déclenchées sont valorisées 2,5 étapes.

* Les réserves à préavis long (RPL) déclenchées, les réserves à préavis court (RPC) déclenchées ainsi que les réserves chaudes (RE1 et RE2) déclenchées sont valorisées au mieux disant entre 2,5 et le nombre d’étapes réellement réalisées.

* Les QRF sont comptabilisés. Les QRP ne sont pas comptabilisés
Les paliers (en nombre d’étapes en fonction réalisées au trimestre

ou à l’année), les montants en % de SMMG et les montants planchers sont proratisés pour les périodes d’absence non rémunérées (exemple : CSS, temps alterné, …)

S’agissant des instructeurs PNC, des FSV, CRM Trainer et OSV :
Chaque journée

de formation au sol pour les instructeurs PNC, FSV, CRM Trainer et chaque journée de bureau pour les OSV, est valorisée au nombre d’étapes moyen de sa fonction HST ou CC, tel que défini ci-dessous.

Le nombre d’étapes moyen du trimestre considéré est obtenu par la division suivante :

centerNombre d’étapes effectuées sur le trimestre par la fonction du PNC (HST ou CC)
center
Nombre de jours de vols effectués sur le trimestre par la fonction PNC (HST ou CC)


Article 17- RESERVE CHAUDE MATIN
Article 17.1. Modification de l’article 2 de l’annexe 5

L’article 2 de l’annexe 5 de la CE-PNC est rédigé comme suit :

« 2. PRINCIPE ET DEFINITIONS

La réserve chaude à préavis court à l’aéroport est programmée selon les principes suivants :
• Un Bloc « Réserve MATIN » (RE1) est constitué :
o Le bloc « Réserve Matin » débute à 06h00 et se termine à 14h00, ce bloc n’est pas positionné à l’issue d’un OFF ou CP programmé. Cette programmation est applicable tant que le programme du jour précédant le bloc de Réserve Matin permet d’avoir le repos réglementaire autorisant un « bloc départ » à 07H30 locales.
o Une ou deux périodes de « réserve MATIN » consécutives entre 06h00 et 14h00 chacune. En cas de déclenchement, le TS maximum de chaque période prend fin à 19h00 selon le nombre d’étapes réalisées.
o Le Bloc réserve se termine par un ou plusieurs Jours OFF.
• Un Bloc « Réserve SOIR » (RE2) : o Une période de réserve entre 12h00 et 22h00, o En cas de déclenchement, le TS maximum de chaque période prend fin à 00h59.
o Cette période de réserve est suivie d’un jour de réserve protégé (JRP). L’activité programmée sur la journée suivant la réserve « SOIR » doit permettre à l’activité de Réserve de découcher et de réaliser le lendemain une activité devant se terminer avant 14h. Si le déclenchement de la réserve à pré

avis court à l’aéroport a pour conséquence un découcher, l’activité affectée sur le JRP doit être notifiée au plus tard 10h avant le début du service, et ne peut être constituée que de : ➢ UNE (1) seule étape en fonction pour le retour sur la base de départ de la réserve chaude,

➢ Ou, pour la réserve chaude CDG, UNE (1) étape en fonction pour un retour sur ORY, suivi d’un éventuel POGO ORY-CDG,
➢ Ou, pour la réserve chaude ORY, UNE (1) étape en fonction pour un retour sur CDG, suivi d’un éventuel POGO CDG-ORY,
Si le PNC n’est pas basé sur la base de la réserve chaude, sa mise en place retour sur sa base doit pouvoir être programmée sur la JRP.
Tout autre déclenchement d’activité sur le jour de réserve protégé (JRP) répond aux règles définies dans le titre IV. Ces jours de réserve protégés (JRP) seront décomptés conformément aux règles du Titre IV, sauf demande expresse du PN.
o Le Bloc réserve se termine par un ou plusieurs Jour(s) OFF.
Les heures de présentation à un bloc de réserve apparaissent sur les plannings avec les heures de début et de fin de déclenchement de celle-ci, ces horaires s’entendent en heures locales.
L’activité de réserve est attachée à une base et s’applique, de façon prioritaire, aux membres d’équipage affectés à cette base.
La « réserve à préavis court à l’aéroport » est un équipage complet affecté à un avion en attente de mission. Chaque membre d’équipage se trouve à l’hôtel, et doit rester joignable par téléphone en permanence.
Sont de réserve à l’aéroport « matin » ou « soir » un avion et l’équipage standard associé au type avion concerné. La présentation au bloc de réserve s’effectue à l’hôtel : Novotel Convention Wellness Roissy en- France.
La réserve à l’aéroport doit être en mesure de quitter le bloc au plus tard 1 heure 30 après avoir été déclenchée. Du fait de ce délai, les équipages seront déclenchés par le CCO de HOP! qui contacte individuellement chaque membre d’équipage. »
Il est modifié comme suit :

« 2. PRINCIPE ET DEFINITIONS

La réserve chaude à préavis court à l’aéroport est programmée selon les principes suivants :
• Un Bloc « Réserve MATIN » (RE1) est constitué :
o Le bloc « Réserve Matin » débute à 06h00 et se termine à 14h00, ce bloc n’est pas positionné à l’issue d’un OFF ou CP programmé. Cette programmation est applicable tant que le programme du jour précédant le bloc de Réserve Matin permet d’avoir le repos réglementaire autorisant un « bloc départ » à 07H30 locales.
o Une ou deux périodes de « réserve MATIN » consécutives entre 06h00 et 14h00 chacune. En cas de déclenchement, le TS maximum de chaque période prend fin à 19h00 selon le nombre d’étapes réalisées.
o Le Bloc réserve se termine par un ou plusieurs Jours OFF.

o Le PNC affecté sur une double « Réserve MATIN » (RE1) peut être amené à découcher entre le 1er et le 2ème jour.

• Un Bloc « Réserve SOIR » (RE2) :
o Une période de réserve entre 12h00 et 22h00,
o En cas de déclenchement, le TS maximum de chaque période prend fin à 00h59.
o Cette période de réserve est suivie d’un jour de réserve protégé (JRP). L’activité programmée sur la journée suivant la réserve « SOIR » doit permettre à l’activité de Réserve de découcher et de réaliser le lendemain une activité devant se terminer avant 14h. Si le déclenchement de la réserve à préavis court à l’aéroport a pour conséquence un découcher, l’activité affectée sur le JRP doit être notifiée au plus tard 10h avant le début du service, et ne peut être constituée que de :
➢ UNE (1) seule étape en fonction pour le retour sur la base de départ de la réserve chaude,
➢ Ou, pour la réserve chaude CDG, UNE (1) étape en fonction pour un retour sur ORY, suivi d’un éventuel POGO ORY-CDG,
➢ Ou, pour la réserve chaude ORY, UNE (1) étape en fonction pour un retour sur CDG, suivi d’un éventuel POGO CDG-ORY,
Si le PNC n’est pas basé sur la base de la réserve chaude, sa mise en place retour sur sa base doit pouvoir être programmée sur la JRP.
Tout autre déclenchement d’activité sur le jour de réserve protégé (JRP) répond aux règles définies dans le titre IV. Ces jours de réserve protégés (JRP) seront décomptés conformément aux règles du Titre IV, sauf demande expresse du PN.
o Le Bloc réserve se termine par un ou plusieurs Jour(s) OFF.
Les heures de présentation à un bloc de réserve apparaissent sur les plannings avec les heures de début et de fin de déclenchement de celle-ci, ces horaires s’entendent en heures locales.
L’activité de réserve est attachée à une base et s’applique, de façon prioritaire, aux membres d’équipage affectés à cette base.
La « réserve à préavis court à l’aéroport » est un équipage complet affecté à un avion en attente de mission. Chaque membre d’équipage se trouve à l’hôtel, et doit rester joignable par téléphone en permanence.
Sont de réserve à l’aéroport « matin » ou « soir » un avion et l’équipage standard associé au type avion concerné. La présentation au bloc de réserve s’effectue à l’hôtel validé par la CSSCT PNC
La réserve à l’aéroport doit être en mesure de quitter le bloc au plus tard 1 heure 30 après avoir été déclenchée. Du fait de ce délai, les équipages seront déclenchés par le CCO de HOP! qui contacte individuellement chaque membre d’équipage. »

Article 17.2. Modification de l’article 5 de l’annexe 5
L’article 5 de l’annexe 5 de la CEPNC est rédigé comme suit :

« 5. REMUNERATION

Toute présentation à une partie de bloc Réserve Chaude déclenche au minimum 1 AJR (Réserve Matin ou Réserve Soir).
Si l’équipage n’est pas déclenché, la rémunération de la période de réserve est égale à 1 AJR.
Les éventuelles mises en place réalisées avant ou après la période de réserve sur la même journée que la réserve sont rémunérées en sus de la rémunération de l’activité Réserve.
Si l’équipage est déclenché, la rémunération de chaque période de réserve (RM, RS) est égale au plus favorable entre :
• 1 AJR + 20 % de la Somme des Temps rémunérés (ou des heures « blocs » si les temps rémunérés n’existent pas) des vols effectués en fonction et des étapes de Mise en Place comprises dans le bloc réserve décomptées tel que défini au III-3.1. Activité d’exploitation Vol, pour le jour civil considéré.
• Somme des temps rémunérés (ou des heures « blocs » si les temps rémunérés n’existent pas) des vols effectués en fonction et des étapes de Mise en Place comprises dans le bloc réserve décomptées tel que défini au III-3.1., pour le jour civil considéré, majorés de 20%.

En cas de déclenchement, pendant la période de réserve « Soir », d’une activité vol sur le jour de réserve à préavis long suivant immédiatement cette réserve, la rémunération prévue au titre III s’applique avec versement systématique de la prime forfaitaire telle que prévue à l’annexe 2. »
Il est modifié comme suit :

« 5. REMUNERATION

Toute présentation à une partie de bloc Réserve Chaude déclenche au minimum 1 AJR (Réserve Matin ou Réserve Soir).
Si l’équipage n’est pas déclenché, la rémunération de la période de réserve est égale à 1 AJR.
Les éventuelles mises en place réalisées avant ou après la période de réserve sur la même journée que la réserve sont rémunérées en sus de la rémunération de l’activité Réserve.
Si l’équipage est déclenché, la rémunération de chaque période de réserve (RM, RS) est égale au plus favorable entre :
• 1 AJR + 20 % de la Somme des Temps rémunérés (ou des heures « blocs » si les temps rémunérés n’existent pas) des vols effectués en fonction et des étapes de Mise en Place comprises dans le bloc réserve décomptées tel que défini au III-3.1. Activité d’exploitation Vol, pour le jour civil considéré.
• Somme des temps rémunérés (ou des heures « blocs » si les temps rémunérés n’existent pas) des vols effectués en fonction et des étapes de Mise en Place comprises dans le bloc réserve décomptées tel que défini au III-3.1., pour le jour civil considéré, majorés de 20%.
En cas de déclenchement, pendant la période de réserve « Soir », d’une activité vol sur le jour de réserve à préavis long suivant immédiatement cette réserve, la rémunération prévue au titre III s’applique avec versement systématique de la prime forfaitaire telle que prévue à l’annexe 2.

En cas de découcher de la « Réserve Matin » (RE1), la rémunération prévue au titre III s’applique avec versement systématique d’une prime forfaitaire de 150 EUROS BRUTS. »


Article 18. creation d’une commission de suivi de la filiere perenne
L’article « II-1.9.7 Commission de suivi » est créé et inséré à la suite de l’article II-1.9.6 Préparation à la sélection de la CE-PNC. Il est rédigé comme suit :
« II-1.9.7 Commission de suivi.
Une commission de suivi est réunie une fois par an minimum. Elle a pour objectif de partager avec les OSR signataires de l’Avenant 15 la liste ordonnée des candidats pour un départ vers Air France. Elle se tient chaque année avant les premiers départs annuels prévus chez Air France. »

Article 19. REMUNERATION EN CAS DE COURRIER ANNULE SUR BASE
L’article III-3.14 est rédigé comme suit :
« III-3.14. Courrier annulé sur base
Lorsque le PNC ne peut effectuer son courrier par suite de modifications décidées par la Compagnie avec un préavis inférieur à 3 heures avant le début du temps de service, sa rémunération sera fonction de l’activité qu’il aura réellement effectuée :
- En cas d’activité de substitution, le mieux disant entre le décompte de l’activité réellement effectuée et de l’activité programmée avant annulation. Dans l’attente d’un développement informatique rendant cette procédure automatique, le PNC concerné devra signaler cette modification d’activité à l’adresse mail paiepnc@hop.fr.
- En l’absence d’activité de substitution, une ½ AJR (complétée d’une indemnité telle que prévue au § III-8.5 et selon l’option de transport choisie par le PNC),
- Si le PN a été libéré de service et qu’il s’agit d’une annulation pour cause technique, il sera décompté au minimum une AJR ».
Il est modifié comme suit :
« III-3.14. Courrier annulé sur base

En cas d’annulation d’un ou plusieurs vols à moins de TROIS (3) heures avant ou après le début du temps de service, il est décompté au PNC :

- En cas d’activité de substitution ou de maintien partiel de l’activité, le maximum entre le décompte de l’activité réellement effectuée et de l’activité programmée avant annulation. Le PNC concerné devra signaler cette modification d’activité à l’adresse mail suivante : paiepnc@hop.fr. Afin de faciliter la démarche du PNC, un tag est ajouté sur le planning du PNC identifiant la modification d’activité à moins de TROIS (3) heures.

- En l’absence d’activité de substitution, une ½ AJR (complétée d’une indemnité telle que prévue au § III-8.5 et selon l’option de transport choisie par le PNC) »

Article 20- Champ d’application, durée d’application et entree en vigueur
Le présent avenant s’applique aux Personnels Navigants Commerciaux de la Société HOP!.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de la date de dépôt légal auprès de la DREETS.
Article 21. Depot legal et publicite
Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Nantes,  
L’an deux mille vingt-cinq et le 16 décembre ;
 

Pour la Société HOP!            

 
 
 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives 

 

Pour la CFE-CGC-FNEMA Pour la CGT HOP! 
 
 

Pour le FLIGHT UNION COCKPIT
 
 
 
 

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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