Accord d'entreprise HOTEL LE BRISTOL

ACCORD D’ENTREPRISE PRÉVOYANT DES MESURES D’URGENCE LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société HOTEL LE BRISTOL

Le 02/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE PREVOYANT DES MESURES D’URGENCE LIEES À LA PANDEMIE DE COVID-19







ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société HOTEL LE BRISTOL,

Société par actions simplifiée au capital de 4.500.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 047 751, dont le siège social est sis 112 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, agissant pour suites et diligences en la personne de, dûment habilité à cet effet et domicilié es-qualités audit siège,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,




ET :



, Délégué Syndicale désigné par l’organisation syndicale CGT

, Délégué Syndical désigné par l’organisation syndicale HCRCT – FO
, Délégué Syndical désigné par l’organisation syndicale UNSA

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Préambule

L’ordonnance n°2017-1385 du 23 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiant l’article L. 2254-2 du Code du travail, permet de mettre en place un accord d’entreprise, dit « accord de performance collective » afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorise également l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, à conclure un accord d’entreprise l’autorisant notamment à imposer la prise de jours de congés payés acquis et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord s’inscrit dans ce double cadre légal.

En effet, le contexte actuel lié à la propagation du virus covid-19 en Europe et notamment sur le territoire français a provoqué un très fort ralentissement de l’activité économique. Cette situation a impacté directement l’activité de l’Hôtel qui a connu une diminution conséquente, notamment tant au regard du nombre d’annulations que de la baisse du nombre de réservations, que de la fréquentation de ses points de vente.

Dans un second temps, conformément aux directives gouvernementales de fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays, et compte tenu de sa situation économique dégradée, l’Hôtel a dû être totalement fermé et les salariés mis en activité partielle.

C’est pourquoi, dans le but de préserver l’emploi au sein de l’Hôtel, il est indispensable de prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles et ponctuelles afin de nous adapter à ce contexte économique très défavorable.

Dans ce cadre, des négociations se sont tenues les 12 et 13 mars 2020, puis le 2 avril 2020 entre la Direction et les partenaires sociaux.

Au terme de ces négociations loyales et sincères, il a été convenu de dispositions spécifiques :

  • concernant le temps, la durée et la répartition du temps de travail s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail (article 2) ;
  • autorisant la Société à imposer la prise de congés payés non encore posés, en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (article 3).

En contrepartie des concessions demandées aux salariés dans le cadre du présent accord, la Société a pris des engagements détaillés ci-après (article 4).

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, pendant sa durée d’application, aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses contractuelles du contrat de travail des salariés avec lesquelles elles seraient incompatibles.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Hôtel Le Bristol, à l’exclusion des salariés en CDD d’usage (extras).

Il s’applique également aux salariés embauchés pendant la durée de son application.


Article 2. Mesures concernant le temps, la durée et la répartition du temps de travail


En application des dispositions de l’accord d’entreprise du 8 décembre 2010, l’horaire collectif est de 35 heures hebdomadaires en moyenne selon différentes organisations possibles et au regard des variations d’activité inhérentes au secteur de l’Hôtellerie et de la restauration, il fait l’objet d’un décompte annuel sur la base de 1575 heures.

Par exception, des heures supplémentaires régulières sont accomplies au sein des services du département restauration à hauteur de 4 heures par semaine en moyenne sur l’année, portant la durée de travail à 39 heures dans ces services.

L’article 5 de l’accord du 8 décembre 2010 prévoit que sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1575 heures de travail dans l’année, sur la période du 1er juin au 31 mai.

La régularisation des éventuelles heures supplémentaires accomplies pour l'ensemble des services (crédit d’heures positif) intervient au mois de juillet et peut habituellement prendre la forme soit d’un paiement, soit de récupérations, soit d’un paiement et de récupérations, au choix du salarié.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu, pour l’exercice courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, que :

  • Le crédit d’heures positif arrêté au 31 mai 2020 fera exclusivement l’objet de récupérations et ce jusqu’à épuisement des compteurs ; les jours de récupération correspondants devront être posés avant le 31 décembre 2020 ;

  • les crédits d’heures négatifs générés depuis le 1er mars 2020 pourront être récupérés jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 3. Mesures concernant les congés payés


Dans le cadre du présent accord, il est convenu que la société pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires, et dans la limite de 6 jours ouvrables imposer aux salariés la pose de jours de congés payés.

Cette disposition concerne :

  • les jours de congés payés acquis au cours des périodes antérieures à celle courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et restant au compteur des salariés ;
  • les jours de congés payés acquis pendant la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La période de congés payés imposée en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 4. Engagements de la Société


En contrepartie des efforts demandés aux salariés dans le cadre du présent accord, la Société s’engage à compenser le salaire perdu par ceux-ci du fait de la mise en activité partielle, pendant la période définie ci-après.

Il est rappelé que dans le cadre de l’activité partielle, les salariés reçoivent une indemnité horaire correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Il est également rappelé que pour le mois de mars 2020, la Société a décidé unilatéralement de maintenir 100% des salaires, et ce nonobstant la mise en activité partielle.

Ainsi, dans le cadre du présent accord, il est convenu que, pendant les mois d’avril et de mai 2020,
la Société complètera les indemnités d’activité partielle à hauteur de 100% de la rémunération nette perçue habituellement, étant précisé que cette rémunération sera calculée exclusivement sur la base des éléments de salaire fixes.


Article 5. Date d’entrée en vigueur, durée de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Les signataires du présent accord se réuniront aux alentours de la mi-mai 2020 afin de dresser un bilan de son application, le cas échéant, de réévaluer les mesures prises en fonction de l'évolution de la situation et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.


Article 6. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 7. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par affichage.
Compte tenu de la fermeture temporaire et actuelle de l’entreprise, il sera porté à la connaissance de ses salariés par courrier et/ou courriel.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Paris, le ___________________

En autant d’exemplaires que de parties.

Pour la Société HOTEL LE BRISTOL





Pour

délégué sindical CGT



délégué sindical CGT



Pour


délégué syndical HCRCT – FO



délégué syndical HCRCT – FO D. FERRANDI - Délégué Syndical

- Délégué
.

Pour


délégué syndical UNSA





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