Accord d'entreprise HOTEL LE BRISTOL

AVENANT A L'ACCORD D’ENTREPRISE PRÉVOYANT DES MESURES D’URGENCE LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 04/06/2020
Fin : 31/12/2021

12 accords de la société HOTEL LE BRISTOL

Le 22/05/2020



AVENANT A L'ACCORD D’ENTREPRISE PREVOYANT DES MESURES D’URGENCE LIEES À LA PANDEMIE DE COVID-19







ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société HOTEL LE BRISTOL,

Société par actions simplifiée au capital de 4.500.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 047 751, dont le siège social est sis 112 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, agissant pour suites et diligences en la personne de, dûment habilité à cet effet et domicilié es-qualités audit siège,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,




ET :



, Délégué Syndicale désigné par l’organisation syndicale CGT

, Délégué Syndical désigné par l’organisation syndicale HCRCT – FO
, Délégué Syndical désigné par l’organisation syndicale UNSA

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Préambule

L’ordonnance n°2017-1385 du 23 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiant l’article L. 2254-2 du Code du travail, permet de mettre en place un accord d’entreprise, dit « accord de performance collective » afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorise également l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, à conclure un accord d’entreprise l’autorisant notamment à imposer la prise de jours de congés payés acquis et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Il a été conclu le 2 avril 2020 un accord d'entreprise prévoyant des mesures d'urgence liée à la pandémie de Covid-19 s’inscrivant dans ce double cadre légal, convenant de dispositions spécifiques :

-concernant le temps, la durée et la répartition du temps de travail s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail ;
-autorisant la Société à imposer la prise de congés payés non encore posés, en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

En effet, le contexte actuel lié à la propagation du virus covid-19 en Europe et notamment sur le territoire français a provoqué un très fort ralentissement de l’activité économique. Cette situation a impacté directement l’activité de l’Hôtel qui a connu une diminution conséquente, notamment tant au regard du nombre d’annulations que de la baisse du nombre de réservations, que de la fréquentation de ses points de vente.

Dans un second temps, conformément aux directives gouvernementales du 14 mars 2020de fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays, et compte tenu de sa situation économique dégradée, l’Hôtel a dû être totalement fermé et les salariés placés en activité partielle.

C’est pourquoi, dans le but de préserver l’emploi au sein de l’Hôtel, il est apparu indispensable de prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles et ponctuelles afin de nous adapter à ce contexte économique très défavorable.

Depuis lors, la situation est toujours difficile, puisque les bars et les restaurants ne sont pas concernés par les premières mesures de déconfinement mises en œuvre le 11 mai 2020 par le gouvernement, aucune date prévisible de réouverture n'ayant pour l'instant été communiquée. Ils restent donc à ce jour fermés, ainsi que l’hôtel en conséquence de ce qui précède et de l'absence d'activité hôtelière,

En tout état de cause, la réouverture, lorsqu'elle interviendra, se fera nécessairement dans des conditions dégradées, tenant à la fois aux contraintes d'activité liées aux mesures de sécurité sanitaire qui devront être mises en œuvre et au fait que l'hôtel ne retrouvera vraisemblablement pas l'ensemble de sa clientèle, notamment étrangère, en raison de la fermeture des frontières.

Il est donc apparu nécessaire d'adapter le dispositif de mesures prises d'une part, en modifiant l'accord prévoyant des mesures d'urgence liées à la pandémie de Covid-19, et d'autre part, en ouvrant la négociation obligatoire pour l'année 2020 sur les thèmes des salaires effectifs et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

C'est ainsi qu'ont été conclus le 22 mai 2020 le présent avenant ainsi qu'un accord d'entreprise dans le cadre de la négociation obligatoire de l'année 2020 prévoyant des mesures concernant les salaires effectifs et l'intéressement.

L'ensemble des parties rappelle que l'accord prévoyant des mesures d'urgence liées à la pandémie de Covid-19 conclu le 3 avril 2020, le présent avenant à cet accord, ainsi que l'accord conclu le 22 mai 2020 dans le cadre de la négociation obligatoire de l'année 2020 constituent un dispositif global permettant de répondre à la situation difficile que traverse l'Hôtel actuellement, liée à la pandémie de Covid-19.

En contrepartie des concessions demandées aux salariés dans le cadre de ces accords, la Direction a pris des engagements en termes de maintien de salaire détaillées dans le cadre de l'accord conclu le 22 mai 2020 dans le cadre de la négociation obligatoire de l'année 2020.

Dans ce cadre, des négociations se sont tenues les 13, 19 et 22 mai 2020 entre la Direction et les partenaires sociaux.

Au terme de ces négociations loyales et sincères, il a été convenu de modifier les dispositions spécifiques concernant :

le temps, la durée et la répartition du temps de travail s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail (article 2) ;
les congés payés, en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (article 3).

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, pendant sa durée d’application, aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses contractuelles du contrat de travail des salariés avec lesquelles elles seraient incompatibles.

Article 1. Dispositions modifiées


Il est convenu de modifier les dispositions des articles 2 et 3 de l'accord prévoyant des mesures d’urgence liées à la pandémie de covid-19 signé le 3 avril 2020. Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions antérieurement conclues, les autres dispositions de l'accord restant inchangées :

Article 2. Mesures concernant le temps, la durée et la répartition du temps de travail


En application des dispositions de l’accord d’entreprise du 8 décembre 2010, l’horaire collectif est de 35 heures hebdomadaires en moyenne selon différentes organisations possibles et au regard des variations d’activité inhérentes au secteur de l’Hôtellerie et de la restauration, il fait l’objet d’un décompte annuel sur la base de 1575 heures.

Par exception, des heures supplémentaires régulières sont accomplies au sein des services du département restauration à hauteur de 4 heures par semaine en moyenne sur l’année, portant la durée de travail à 39 heures dans ces services.

L’article 5 de l’accord du 8 décembre 2010 prévoit que sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1575 heures de travail dans l’année, sur la période du 1er juin au 31 mai.

La régularisation des éventuelles heures supplémentaires accomplies pour l'ensemble des services (crédit d’heures positif) intervient au mois de juillet et peut habituellement prendre la forme soit d’un paiement, soit de récupérations, soit d’un paiement et de récupérations, au choix du salarié.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu, pour l’exercice courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, que :

  • Le crédit d’heures positif arrêté au 31 mai 2020 fera exclusivement l’objet de récupérations et ce jusqu’à épuisement des compteurs ; les jours de récupération correspondants devront être posés avant le 31 mai 2021 ;

  • les crédits d’heures négatifs générés depuis le 1er mars 2020 pourront être récupérés jusqu’au 31 mai 2021.

Pour l'exercice courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, il est convenu que le crédit d'heures positif arrêté au 31 mai 2021 fera exclusivement l'objet de récupérations qui pourront être posées entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.


Article 3. Mesures concernant les congés payés


Dans le cadre du présent accord, il est convenu que la société pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires, et dans la limite de 6 jours ouvrables imposer aux salariés la pose de jours de congés payés

Cette disposition concerne :

  • les jours de congés payés acquis au cours des périodes antérieures à celle courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et restant au compteur des salariés ;
  • les jours de congés payés acquis pendant la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La période de congés payés imposée en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

La prise de jours de congés payés pourra conduire au fractionnement du congé principal, sans avoir à recueillir l'accord des salariés concernés.

Ce fractionnement n'ouvrira pas droit à des jours de congé supplémentaires.






Article 2. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2021. Il entre en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.


Article 3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 4. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par affichage.
Compte tenu de la fermeture temporaire et actuelle de l’entreprise, il sera porté à la connaissance de ses salariés par courrier et/ou courriel.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Paris, le ___________________

En autant d’exemplaires que de parties.

Pour la Société HOTEL LE BRISTOL


Pour

délégué syndical CGT

délégué syndical CGT



Pour


délégué syndical HCRCT – FO

délégué syndical HCRCT – FO D. FERRANDI - Délégué Syndical

- Déégué
.

Pour


délégué syndical UNSA
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