AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 31/01/2024
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2031
RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 31/01/2024
ENTRE
La Coopérative HLC - Humanitarian Logistics Cooperative,
Société Coopérative Européenne d’Intérêt Collectif, anonyme, à responsabilité limitée, à capital variable, à directoire et conseil de surveillance ; Dont le siège est situé au 89 rue de Paris, 92110 Clichy ; Immatriculée au RCS de Nanterre, sous le SIREN n°903 751 154.
Prise en la personne de son représentant,
Agissant en qualité de Directeur Général
D’UNE PART
Et
La représentante élue au CSE.
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord collectif relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail a été mis en place au sein de la Coopérative HULO le 31/01/2024.
L’accord d’entreprise précité a instauré deux dispositifs d’organisation du temps de travail :
Un forfait annuel en jours applicable à certaines catégories de salariés autonomes ;
Et un aménagement du temps de travail sur une base horaire appréciée à l’année pour les salariés à temps plein.
Depuis la mise en œuvre de cet accord, les parties signataires ont identifié la nécessité :
D’élargir le champ d’application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année afin de permettre son application aux salariés à temps partiel ;
De procéder à une modification substantielle des dispositions relatives au forfait annuel en jours, afin d’assurer leur pleine conformité avec la législation et la jurisprudence en vigueur et à certaines corrections et ajustements rédactionnels de l’accord initial, visant à clarifier et harmoniser les modalités pratiques de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail.
De procéder à une modification des dispositions relatives à la prise des jours de RTT et JDR pour les salariés en forfaits annuels en jours et ceux travaillant sur une base horaire apprécié à l’année.
Cette révision s’inscrit dans une volonté commune de mieux adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise et aux attentes des salariés, tout en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif à durée indéterminée du 31 janvier 2024 relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail, conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-8 du code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application de l’accord d’entreprise du 31 janvier 2024, quelle que soit leur modalité d’organisation du temps de travail. Il concerne ainsi :
Les salariés à temps partiel, pour lesquels le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est désormais étendu ;
Les salariés à temps plein relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une base horaire appréciée à l’année ;
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours.
Partie I – Élargissement du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année aux salariés à temps partiel
ARTICLE 1 – CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, (pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois) ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
ARTICLE 2 – DUREE DE TRAVAIL
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (1607 heures). La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective applicable, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS PARTIEL
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
ARTICLE 4 – DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures de travail effectif. Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité. Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITE ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Si un CSE est présent dans l’entreprise : Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné. Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance. Les horaires de travail sont communiqués en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés.
ARTICLE 6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION IDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de crise sanitaire, sinistre, urgence opérationnelle, , retards exceptionnels, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.
ARTICLE 7 – LES HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 10% de la durée annuelle de travail des salariés. Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.
ARTICLE 8 – REMUNERATION
9.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
ARTICLE 9 – CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Partie II – Dispositions modifiées de l’accord initial du 31 janvier 2024
ARTICLE 1 –DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’article 3 du Titre I « Nombres de jours compris dans le forfait » de l’accord collectif relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2024 rédigé comme suit :
« Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 207 jours en moyenne par an sans que celui- ci ne puisse dépasser un maximum à 218 jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période. Le plafond de jours (moyenne de 207 jours/an) à accomplir est déterminé comme suit :
Ce calcul est à mettre à jour chaque année pour tenir compte de la réalité du nombre de jours de repos hebdomadaire et de jours fériés ouvrés sans que le nombre de jours travaillés ne puissent être supérieur à 218 jours. Le nombre de jours de repos est attribué forfaitairement chaque année comme défini à l’article 11 du présent accord. »
Est modifié comme suit :
« Les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année qui pourront être conclues comprendront 207 jours travaillés. La journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours.
Le nombre de jours travaillés par un salarié soumis à un forfait en jours sur l’année mentionné ci-dessus correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. »
L’article 11.1 du Titre I « Jours de repos / Acquisition des jours de repos » de l’accord collectif relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2024 rédigé comme suit :
« Le salarié bénéficie d’un forfait de 20 jours de repos par année complète travaillée (pour un salarié temps complet avec un forfait moyen de 207 jours/an). »
Est modifié comme suit :
« Le nombre de jours de repos d'un salarié en convention de forfait annuel en jours dépend du nombre de jours travaillés, des jours de repos hebdomadaires auxquels il a droit, des jours de congés payés qu'il doit prendre ainsi que des jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés dans l'année.
A titre d’exemple, pour l’année 2026, le calcul est le suivant (les données en italique sont à mettre à jour chaque année) :
Élément
Détail / Formule
Nombre de jours
Total de jours dans l’année Année civile complète
365
Repos hebdomadaires (samedis et dimanches) 52 semaines × 2 jours
104
Jours fériés chômés Tombant un jour ouvré
9
Congés payés 5 semaines × 5 jours
25
Jours travaillés au titre du forfait Fixé par l’accord collectif
207
Jours de repos liés au forfait
365 – (104 + 8 + 25 + 207)
20 jours
Si un jour férié chômé est travaillé au titre de la journée de solidarité, il ouvre droit à un jour de repos supplémentaire. »
L’article 11.2 du Titre I « Jours de repos / Modalités de prise des jours de repos » de l’accord collectif relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2024 rédigé comme suit :
« Les jours de repos doivent être pris par journée complète au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
Chaque salarié devra adresser sa demande écrite à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos fixé aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date. L’employeur reste libre de refuser la prise de jours de repos ou d’en imposer la prise notamment dans le cadre de son contrôle des temps de repos sans limitation de jours ou en cas de nécessité de service. Les journées de repos ne pourront être décalées sur la période de référence suivante. La direction informera, par indication sur les fiches de paies, les salariés du solde de jours de repos à prendre avant la fin de la période de référence afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires.»
Est modifié comme suit :
« Les jours de repos doivent être pris par journée complète ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
2 jours de repos sont imposés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la coopérative, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
Les jours de repos restants sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande écrite à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.» L’employeur reste libre de refuser la prise de jours de repos ou d’en imposer la prise notamment dans le cadre de son contrôle des temps de repos sans limitation de jours ou en cas de nécessité de service. Les journées de repos ne pourront être décalées sur la période de référence suivante. La direction informera, par indication sur les fiches de paies, les salariés du solde de jours de repos à prendre avant la fin de la période de référence afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE HORAIRE APPRECIEE A L’ANNEE
L’article 3 du Titre II « Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne » de l’accord collectif relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2024 rédigé comme suit :
« Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 600 heures. Le plafond d’heures (1 600 heures) à accomplir est déterminé comme suit :
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos tel que défini à l’article 9 du présent titre. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 600 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires. Cette limite de 1 600 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. »
Est modifié comme suit :
« Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Le plafond d’heures (1 607 heures) à accomplir est déterminé comme suit :
Formule calcul du forfait annuel en heures
(les données en italique sont à mettre à jour chaque année)
ETAPE 1. Détermination du nombre de jours à travailler dans l’année
I. Nombre de jours dans l’année civile 365 II. Retrait des jours non travaillés : 137 • Jours de repos hebdomadaire (nombre de samedis et dimanches) 104 • Congés payés 25 • Jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi 9 III. Nombre de jours à travailler dans l’année 227
ETAPE 2. Conversion du nombre de jours à travailler en heures
IV. Une journée = 7 heures 1 589 V. Arrondi légal 1 600 VI. Journée de solidarité 7
TOTAL ANNUEL
1 607 heures
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos tel que défini à l’article 9 du présent titre.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires. Cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. »
L’article 6.1 du Titre II « Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée / Définition » de l’accord collectif relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2024 rédigé comme suit :
« Les heures effectuées au-delà des 39 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures, à la demande de la Coopérative, constituent des heures supplémentaires. »
Est modifié comme suit :
« Les heures effectuées au-delà des 39 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Coopérative, constituent des heures supplémentaires. »
L’article 9.2 du Titre II « Modalité de répartition des jours de repos entre l’employeur et le salarié » de l’accord collectif relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2024 rédigé comme suit :
« Les jours de repos doivent être pris par journée complète au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
12 jours de repos sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel, à raison de 1 par mois. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la coopérative, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
10 jours de repos sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande écrite à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.»
Est modifié comme suit :
« Les jours de repos doivent être pris par journée complète ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
2 jours de repos sont imposés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la coopérative, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
20 jours de repos sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande écrite à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.»
Partie III – Dispositions finales
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE REVISION
L’article 7 du Titre III « Dispositions communes » de l’accord collectif relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2024 rédigé comme suit :
« Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.»
Est modifié comme suit :
« Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier électronique les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. »
ARTICLE 2 -EFFET DE L’AVENANT DE REVISION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif d’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2024 qu’il modifie. Les autres stipulations de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2024 demeurent inchangées. Le présent avenant, prendra effet rétroactivement à compter du jeudi 1er janvier 2026.
ARTICLE 3 - NOTIFICATION ET DEPÔT
L’avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.
Il sera enfin notifié à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Fait à CLICHY, Le 04/03/2026 Indiquez la date de l’acte, En deux exemplaires.
Pour la Coopérative
Indiquez les prénom et nom du signataire Directeur