Accord d'entreprise IB M.O.

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DIVERS ASPECTS DU CONTRAT DE TRAVAIL, DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE LA PRIME DE VACANCES

Application de l'accord
Début : 03/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société IB M.O.

Le 06/02/2025




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DIVERS ASPECTS DU CONTRAT DE TRAVAIL, DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE LA PRIME DE VACANCES



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société IB M.O., société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 935 338 269, ayant son siège Rue XXXXX, Z.A. Pra de Serre 63960 VEYRE-MONTON, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée sous le vocable « l’entreprise »,

D’une part,

L’ensemble des salariés de la société IB M.O., qui auront fait l’objet d’une consultation sur le projet d’accord, selon procès-verbal qui sera annexé au présent accord,


Ci-après désigné sous le vocable « les salariés »,

D’autre part,


Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords d’entreprises dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

PRÉAMBULE


La société IB M.O. exploite une activité de maîtrise d'œuvre générale de projets de bâtiments, tant sur l'étude, la conception, le choix des intervenants et le suivi de la réalisation des ouvrages, conseils, audit.

Les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486) sont applicables au sein de l’entreprise.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société IB M.O. dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord qui porte sur :
° Les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours (Titre 1) ;
° L’aménagement des durées conventionnelles de période d’essai (Titre 2) ;
° L’aménagement des durées conventionnelles de préavis en cas de démission (Titre 3) ;
° L’aménagement du montant de l’indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée et l’accès privilégié à la formation professionnelle (Titre 4) ;
° L’alignement des modalités conventionnelles de calcul des indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle sur le régime légal (Titre 5) ;
° L’aménagement du régime juridique des heures supplémentaires (Titre 6) ;
° L’alignement sur le régime légal du montant de l’indemnité de départ à la retraite (Titre 7) ;
° L’aménagement des dispositions conventionnelles afférentes aux jours de congés supplémentaires (Titre 8) ;
° L’aménagement des dispositions conventionnelles afférentes à la prime de vacances (Titre 9).
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société IB M.O., le 6 février 2025.

Chacun a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demande des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.

Une consultation de l’ensemble du personnel est planifiée pour le 22 février 2025, consultation à l’issue de laquelle le projet d’accord sera éventuellement approuvé et fera l’objet d’un procès-verbal annexé aux présentes.

Dès lors, en cas d’approbation du projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, les dispositions suivantes auront vocation à entrer en vigueur le jour qui suit le dépôt de l’accord auprès des services compétents.

TITRE 1 – MODALITES DE MISE EN PLACE ET D’APPLICATION DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Article 1.1 – Objet

Le présent Titre vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Le présente Titre est conclu aux fins :

° D'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles ;
° D’assurer la pérennité et le développement économique de l’entreprise, et ainsi, l’emploi des salariés.

En application des article L. 2253-3 et L. 1243-9 du Code du travail, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de :

° L’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 ;
° Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à cet accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 

Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent notamment dans le champ de l'article L. 3121-58, les Chargés de maîtrise d’œuvre, statut cadre et non cadre, et plus généralement tout poste de travail dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 1.3 – Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence (journée de solidarité inclus), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence

Article 1.4 – Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 1.5 – Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours, sous réserve qu’il soit fait, en pareille situation, une application particulièrement scrupuleuse des règles d’ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des règles de congés payés et de jours fériés. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond de 235 jours.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 1.6 – Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 1.7 – Durée maximale quotidienne de travail – Temps de repos des salariés en forfait jours


La durée maximale quotidienne de travail des salariés visés par le présent accord ne doit pas dépasser 9 heures pour les non-cadres et 10 heures pour les cadres.

Par ailleurs, les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Article 1.8 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion ; la rémunération.

Le présent accord sera annexé au contrat de travail afin d’en préciser les modalités.

Article 1.9 – Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les primes conventionnels.

Article 1.10 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 1.11 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 1.12 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

° Mise en place par le responsable hiérarchique d’un document individuel et dématérialisé (partagé en réseau via Internet et/ou Intranet, type « Google Agenda » ou tout autre outil applicatif) de contrôle et de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés ; ce document est renseigné par le salarié qui inscrit en conséquence le nombre et la date des journées travaillées, outre le nombre et la date de jours de repos, ainsi que le nombre et la date de jours de congés (avec précision de la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.).

° Le responsable hiérarchique s’assure que chaque salarié prenne toutes ses dispositions pour respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, outre un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute l’obligation de repos quotidien de 11 consécutives) ;

° Le responsable hiérarchique organisera chaque année avec chaque salarié l’entretien visé à l’article 12 du présent accord.

Article 1.13 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre pourra être la suivante :

° Inventaire de l’ensemble des missions, réévaluation de l’ensemble des activités et du temps nécessaires pour les réaliser ;
° Inventaire des « deadlines » (dates butoirs), des process impliqués, des outils et techniques utilisés ;
° Tutorat, voire, le cas échéant, formations en gestion du temps / organisation ;
° Si ces trois premiers aspects ne favorisent aucune amélioration des conditions de travail : étude d’une nouvelle organisation (exemple : répartition des tâches, recrutement, etc.) ;
° Si ce dernier aspect ne favorise toujours pas une amélioration des conditions de travail : envisager une modification du poste et/ou un retour à un horaire de travail de droit commun (abandon du forfait annuel en jours).

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 1.14 – Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours calendaires, sans attendre l'entretien annuel.

Article 1.15 – Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

° S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
° Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
° Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.


TITRE 2 – AMENAGEMENT DES DUREES CONVENTIONNELLES DE PERIODE D’ESSAI

Article 2.1 – Objet de l’accord


Le présent accord vise à adapter à l’entreprise les durées de période d’essai en application des dispositions des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail.

En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 3.4 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486)

Article 2.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société IB M.O. lors de l’embauche par un contrat à durée indéterminée, à l’exclusions des salariés embauchés par CDD et des apprentis.

Article 2.3 – Modification durées initiale et de renouvellement des périodes d’essai

Les durées fixées à l’article 3.4 de la Convention collective précitée sont les suivantes :

Au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ces durées ne sont pas adaptées. Le présent Titre augmentent donc les durées initiales et de renouvellement de période d’essai dans les proportions suivantes :

Catégorie

Durée initiale

Renouvellement

Ouvriers et employés (Coefficient inférieur à 240)
2 mois
2 mois
ETAM (Coefficient compris entre 240 et 500 inclus)
3 mois
3 mois
Ingénieurs et cadres

4 mois
4 mois

Il est rappelé que le renouvellement de la période d’essai est proposé et accepté avant la fin de la période d’essai initiale contre un document écrit et signé par les 2 parties (employeur / salarié).

Article 2.4 – Rupture de la période d’essai


Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’une autre des parties, les délais de prévenance prévus à l’article L. 1221-25 (pour l’employeur) et L. 1221-26 (pour le salarié) du Code du travail seront appliqués.


TITRE 3 – AMENAGEMENT DES DUREES CONVENTIONNELLES DE PREAVIS EN CAS DE DEMISSION


Article 3.1 – Objet du présent Titre


Le présent Titre est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 1237-1 du Code du travail, lequel dispose :

« En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixés par la loi ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’absence de dispositions légales, de convention ou d’accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession ».

En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 4.2 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).

Article 3.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société IB M.O. embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusions des salariés embauchés par CDD et des apprentis.

Article 2.3 – Modification durées de préavis en cas de démission

Les durées de préavis prévues à l’article 4.2 de la Convention collective précitée sont les suivantes :


Au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ces durées ne sont pas adaptées. Le présent Titre augmentent donc les durées de préavis en cas de démission comme suit :

Catégorie

Ancienneté

Démission

Ouvriers et employés (coefficient inférieur à 240)
< 2 ans
1 mois

≥ 2 ans
1 mois
ETAM (Coefficient compris entre 240 et 500 inclus)
< 2 ans
2 mois

≥ 2 ans
3 mois
Ingénieurs et cadres

< 2 ans
3 mois

≥ 2 ans
3 mois

TITRE 4 – AMENAGEMENT DU MONTANT DE L’INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET ACCES PRIVILEGIE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 4.1 – Objet

Le présent Titre est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 1243-9 du Code du travail.

En application des article L. 2253-3 et L. 1243-9 du Code du travail, les dispositions du présent Titre prévalent sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1243-8 du Code du travail.

Article 4.2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés embauchés par la société IB M.O. au titre d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des apprentis et mandataires sociaux.

Article 4.3 Accès privilégié à la formation professionnelle

En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, la société IB M.O. met en place un dispositif d’accompagnement des salariés en CDD en matière de formation.

Cet accompagnement prend la forme, en dehors du temps de travail effectif, d’une action de développement des compétences ou d’un bilan de compétences dans le cadre du plan de formation de la société.

Les thématiques des formations proposées individuellement par la société IB M.O. aux salariés titulaires d’un CDD, à l’embauche et dans les 30 jours précédant l’arrivée du terme du CDD, sont les suivantes :

° Formations magement / gestion d’entreprise

° Formation Pack office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) / DAO (AUTOCAD, etc.)

Les propositions faites au salarié portent sur des offres de formation précises, c’est-à-dire clairement identifiées et individualisées.

Par ailleurs, un bilan de compétence sera systématiquement proposé au salarié dans les 30 jours qui précèdent l’arrivée du terme de son CDD, à moins que le salarié ait souscrit à une des formations susvisées.

Article 4.4 Limitation du montant de l’indemnité de fin de contrat

Compte tenu des contreparties qui précèdent, en vue d’améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, le montant de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du Code du travail est limité au taux unique de 6 %.







TITRE 5 – ALIGNEMENT DES MODALITES CONVENTIONNELLES DE CALCUL DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE RUPTURE CONVENTIONNELLE SUR LE REGIME LEGAL


Article 5.1 – Objet du présent Titre


Le présent Titre vise à harmoniser les modalités de calcul des indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle – ce, quelle que soit la catégorie professionnelle (cadre ou non cadre) – en favorisant l’application de la formule unique prévue à l’article R. 1234-2 du Code du travail.
En effet, la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486) prévoit les disparités suivantes :

En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 4.5 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).

Article 5.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société IB M.O. embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusions des salariés embauchés par CDD et des apprentis.

Article 5.3 – Condition d’ouverture du droit à l’indemnité

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement.

Article 5.4 – Calcul du montant de l’indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement est égale à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Quelques soient l’âge ou le groupe d’emplois du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement est égal aux montants suivants :
° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Article 5.5 – Montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle


Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est fixé par la convention de rupture. Il ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que prévu aux termes du présent accord.

Il peut en revanche être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement tel que prévu par les conventions et accords de branche applicables au sein de la société IB M.O.

TITRE 6 – AMENAGEMENT DU REGIME JURIDIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6.1 – Objet du présent titre


Le présent Titre vise à adapter à l’entreprise le régime juridique des heures supplémentaires en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, afin d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 6.2 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).

Article 6.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent ou à venir, affecté aussi bien sur l’entreprise qu’aux différents établissements qui y sont rattachés ou qui y seraient rattachés ultérieurement.

En tout état de cause, cet accord s’applique aussi bien aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée qu’à durée déterminée ou temporaire, relevant tant du statut cadre que non cadre, ayant une durée de travail à temps complet.

Sont exclus de l’application de cet accord :

° Les apprentis ;
° Les mandataires sociaux ;
° Les salariés relevant du statut des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail ;
° Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail et du Titre 1 du présent accord d’entreprise.

Article 6.3 – Période de référence – durée légale de travail


La période de référence est fixée à la semaine, laquelle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Article 6.4 – Suivi du temps de travail


La durée du travail des salariés doit être décomptée quotidiennement par tout moyen d’enregistrement qui sera mis en place par l’entreprise et que les salariés s’engagent à renseigner selon les modalités définies par la Direction.

Article 6.5 – Valorisation des heures supplémentaires


Article 6.5.1 – Définition

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire visée à l’article 3 du présent accord, et effectuée à la demande de l’employeur, est une heure supplémentaire.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par année civile et par salarié à temps complet.

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel sont celles qui entrent dans la définition du temps de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi, et réellement accomplies, ce qui exclut notamment les jours de contrepartie en repos, de repos de remplacement, de réduction du temps de travail, les périodes de congés payés ou autres, les périodes de maladie même rémunérées, les jours fériés chômés et les périodes d'inaction prévues même si elles sont rétribuées en vertu de l'usage ou de l'accord collectif (Circ. DRT 4 du 21-4-1994 ; Circ. DRT 7 du 6-12-2000),

Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 6.5.2 – Majorations

Il est expressément convenu de fixer un taux unique de majoration de 10 % pour les heures supplémentaire, ce taux de majoration se substituant aux taux de 25 % et 50 % fixés à l’article L. 3121-36 du Code du travail.

Article 6.5.3 – Contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 5.1 du présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos équivaut à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Le droit à contrepartie en repos de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie, ou par un compteur spécifique sur le bulletin de paie, indiquant le nombre d’heures de repos acquis et pris.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-dessous.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.

Le salarié adresse sa demande, précisant les dates et durée du repos, au moins quinze jours à l'avance.

L'employeur lui répond dans les quatre jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il doit, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 2 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

En cas de décès du salarié, l'indemnité est versée à ceux de ses ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

TITRE 7 – ALIGNEMENT SUR LE REGIME LEGAL DU MONTANT DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE


Article 7.1 – Objet du présent Titre


Le présent Titre vise à harmoniser les modalités de calcul des indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle – ce, quelle que soit la catégorie professionnelle (cadre ou non cadre) – en favorisant l’application de la formule unique prévue à l’article D. 1237-1 du Code du travail.

En effet, la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486) prévoit les disparités suivantes :




En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 4.8 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).

Article 7.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société IB M.O. embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusions des salariés embauchés par CDD et des apprentis.

Article 7.3 – Condition d’ouverture du droit à l’indemnité

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, justifiant d’une ancienneté au moins égale à 10 ans et ayant manifesté expressément sa volonté de faire valoir ses droits à retraite.

Article 7.4 – Calcul du montant de l’indemnité de départ en retraite


L'indemnité de licenciement est égale à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Quelle que soit la catégorie professionnelle, le montant de l’indemnité de départ en retraite est calculé comme suit :



Le salaire à prendre en considération pour le calcul de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

TITRE 8 – AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AFFERENTES AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES


Article 8.1 – Objet du présent Titre


Le présent Titre est conclu en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail.

En application des article L. 2253-3, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 5.1 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).

Article 8.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société IB M.O. en ce compris les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application du Titre 1 du présent accord.

Article 8.3 – Jours de congés supplémentaires

Le congé légal est augmenté d’un congé supplémentaire, pour tout salarié – y compris ceux ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année – en fonction de l’ancienneté, dans les proportions suivantes :

Ancienneté

Nombre de jours (ouvrables)

10 ans
1
20 ans
2

Les congés payés annuels et les congés supplémentaires pour ancienneté doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition.

Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 mai de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés en certaines situations spécifiques.

TITRE 9 – AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AFFERENTES A LA PRIME DE VACANCES

Article 9.1 – Objet

Le présent Titre a pour objet d’aménager les dispositions conventionnelles afférentes à l’octroi d’une prime de vacances.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions de l’article 7.3 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).

Article 9.2 – Champ d’application & bénéficiaires


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société IB M.O.

Article 9.3 – Valorisation de la prime de vacances


L’entreprise réserve chaque année l'équivalent d'au moins 1 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus d’une part par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486) et d’autre part, par le Titre 7 du présent Titre, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise.

Article 9.4 – Versement de la prime

La répartition du montant global de la prime entre les salariés est réalisée par la majoration de 1% de l’indemnité de congés payés versée à chaque salarié.

***

TITRE 10 – DISPOSITIONS FINALES


Article 10.1 – Consultation du personnel


L’ensemble des Titres du présent accord seront éventuellement approuvés le 22p février 2025 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera dès lors annexé au présent accord.

Article 10.2 – Durée et date d’entrée en vigueur


L’ensemble des Titres du présent accord en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, selon les modalités visées à l’article 9.9. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.3 – Information du personnel


Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires. Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir. Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée.

Article 10.4 Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L2232-23-1 du code du travail ou L2232-26 du code du travail.

Article 10.5 – Modification par avenant


Toute disposition modifiant le présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 10.6 – Suivi


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les parties conviennent de faire appel à un tiers.

Article 10.7 – Interprétation


Les représentantes et représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé, par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10.8 – Articulation du présent accord avec les dispositions d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.


En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent et se substituent aux dispositions précitées de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486) afférentes aux différentes thématiques visées dans chacun des Titres du présent accord.

Article 10.9 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

° De la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

En deux versions :

* Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
* Une version au format « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

° Du greffe du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND

Les éventuels avenants de révisions du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à VEYRE-MONTON, le 6 février 2025,

En 4 exemplaires originaux
(1 pour la DREETS, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)

La société IB M.O.

XXXXX

Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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