Accord d'entreprise ICM VAL D'AURELLE

Avenant 3 à l'Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail du 23/03/2000

Application de l'accord
Début : 26/09/2022
Fin : 31/12/2022

50 accords de la société ICM VAL D'AURELLE

Le 23/09/2022


AVENANT N°3

A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 MARS 2000

INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER





ENTRE :


L’INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER

Etablissement de Santé Public d’Intérêt Collectif (ESPIC)
Ayant son siège social 208, boulevard des Apothicaires – Parc Euromédecine - 34298 MONTPELLIER
Représenté par Monsieur le , Directeur Général, dûment habilité

Ci-après « 

l’ICM »



D’une part,



ET



Le Syndicat CFDT représenté par , délégué syndical dûment mandaté




D’autre part,


IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :


PREAMBULE


L’ICM est actuellement régi par un accord d’« Aménagement et Réduction du Temps de Travail » signé le 23 mars 2000 entre la Direction et les syndicats CFDT, CGC, CGT et FO.

Cet accord n’est plus à ce jour adapté au cadre juridique ni aux besoins et contraintes notamment organisationnelles et de fonctionnement de l’ICM et mérite d’être repensé.

La Direction et l’organisation syndicale CFDT ont décidé d’entamer ce travail de refondation en ne ciblant dans un premier temps et pour une durée limitée que les services pour lesquels il est indispensable de prendre des mesures permettant d’accroître l’attractivité et de pourvoir ainsi aux recrutements nécessaires aux organisations, à la continuité et à la permanence des soins en vue d’assurer notamment une sécurité optimale des patients.

Le présent accord, fruit d’une négociation avec l’organisation syndicale, révise sur les points ayant le même objet l’accord signé le 23 mars 2000.

Le présent accord annule et remplace également l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet qui seraient en vigueur au sein de l’ICM.

Eu égard à l’activité de l’ICM, certains services fonctionnent en continu (tous les jours de la semaine de jour comme de nuit), notamment les services de surveillance continue (USC) et d’hospitalisation complète (HC) ce qui nécessite une organisation du temps de travail adaptée.

La Direction et les services de soins concernés ont réfléchi à une organisation des plannings sur plusieurs semaines, partagée ensuite avec l’organisation syndicale.

Le CSE a été informé et consulté lors de la réunion du 22 Juillet 2022.
Il a émis un avis favorable.

Dans le cadre de l’Article L2232-12 du Code du Travail, les parties ont donc décidé de négocier le présent accord collectif.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

  • Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels de l’ICM occupant les emplois d’Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) et emplois de Diplômés d’Etat d’Aides-Soignants (AS) exerçant dans les unités suivantes :
  • Services d’Unité de Surveillance Continue (USC)
  • Hospitalisation Complète de Chirurgie (HC Chirurgie) Càd Hors Hospitalisation de semaine

Aucun autre service et aucun autre emploi de l’Institut n’est concerné par le présent accord.


  • Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’USC et HC de Chirurgie de l’Institut Régional du Cancer de Montpellier et aux personnels de l’ICM occupant les emplois IDE AS au sein desdites unités.
Titre 2 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • DISPOSITIONS COMMUNES

  • Temps de travail effectif et semaine civile
La durée du travail effectif est selon l’article L3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu dans le décompte de la durée légale hebdomadaire ou la durée de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou d’heures complémentaires.

Pour l’application du présent accord, la semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h (minuit).


  • Temps de pause et de repas
Selon les dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives.

La durée de cette pause est de 20 minutes a minima.

L’organisation des pauses se fera en fonction de la planification des soins travaillée et organisée en équipe.

Ces temps de pause, ainsi que ceux consacrés aux repas, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que pendant ces temps, le salarié n’est pas à disposition de l’employeur, n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-2 du Code du Travail).

En revanche, lorsque, pour des raisons d’organisation, le salarié est tenu de réaliser sa pause au sein du service où il occupe son poste et se tient à la disposition de son employeur, le temps de pause correspond à du temps de travail effectif ; ce temps de pause entre dans le décompte de la durée du travail, est rémunéré comme temps de travail effectif et le salarié n’a pas à débadger/badger sa pause.

Les temps de pause, comme ceux consacrés aux repas, seront considérés comme du temps de travail effectif pour les salariés occupant les emplois d’Infirmiers Diplômés d’Etat et Aides-Soignants au sein des services d’Unité de Surveillance Continue et d’Hospitalisation Complète de Chirurgie et payés en tant que tel ; aucun débadgeage/badgeage n’aura donc à être opéré à l’occasion de la pause.


Article 5 :Temps d’habillage et de déshabillage

Les dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du Travail précisent que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail, fait l’objet de contreparties accordées sous forme de repos ou financières.

Ainsi, pour les salariés obligés de porter une tenue de travail et qui doivent s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail, le temps affecté à ces activités n’est pas du temps de travail effectif.

En contrepartie de cette sujétion que représente l’obligation d’habillage/déshabillage, les salariés relevant de cet accord bénéficieront par jour de présence d’une contrepartie accordée sous la forme d’un repos de 10 minutes par jour, qui sera récupéré sous forme de repos compensateurs inclus dans la période de référence.
(à titre indicatif au terme d’une période de référence de 12 semaines, 1.8j de repos compensateurs seront acquis).


  • Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18 (durée maximale quotidienne de travail effectif), L.3121-20 (durée hebdomadaire maximale absolue) et L.3121-22 (durée hebdomadaire maximale moyenne) du Code du Travail.
Ces dispositions ont été adaptées au sein de l’ICM par l’accord du 23 mars 2000.

Pour les salariés occupant les emplois d’IDE et AS au sein des services SC et d’HC de Chirurgie :
  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié sera en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise (continuité de l’activité et de la surveillance) de 12 heures au plus,
  • La durée du travail effectif au cours d’une même semaine ne pourra dépasser la durée hebdomadaire maximale absolue de 48 heures,
  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne dépassera pas 44 heures sauf à deux reprises au maximum dans l’année sous plafond toutefois de 46 heures.


  • Repos quotidien et repos hebdomadaire
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives - article L. 3131-1 du code du travail.

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).
Le jour de repos hebdomadaire est habituellement le dimanche mais l’ICM, en tant qu’établissement de santé, bénéficie d’une dérogation permanente de droit au repos dominical et peut attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

L’amplitude correspond à la durée entre la première prise de poste du salarié et la fin de la dernière prise de poste dans une journée de travail, temps de pause compris.
L’amplitude est en principe de 13heures au maximum.


  • Le contrôle du temps de travail effectif
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté par enregistrement obligatoire sur la pointeuse des heures de début et de fin de chaque période de travail.


  • Heures supplémentaires
  • Décompte des heures supplémentaires

Est une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures – article L3121-27 du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente (article L3121-28 du code du travail).

Les heures supplémentaires se décomptent donc par semaine civile ou, par dérogation, sur la période de référence pour le mode d’aménagement du temps de travail déterminé et en vigueur dans l’entreprise et prévu au chapitre 3 du présent accord.

Sont par conséquent considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou au-delà de la durée équivalente à cette durée légale en présence d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine (chapitre 3).

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires devra résulter de l’identification en amont par le cadre de la nécessité de réalisation desdites heures ; le cadre en suivra l’exécution et en opérera la validation.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui correspond au seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos, est fixé à 260 heures par salarié entrant dans le champ d’application du présent accord et par année civile.
Les heures supplémentaires intégralement rémunérées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

  • Rémunération des heures supplémentaires

  • Sur le taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente calculée sur la période de référence est fixé à 25% pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.

  • Sur le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement
Par principe, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L3121-33 II du code du travail, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations sera réalisé sous la forme d’un repos compensateur équivalent.

Par exception, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations pourra se faire sous forme de salaire uniquement avec l’accord exprès de l’employeur.

Sur ce point, pour les salariés visés au Chapitre 3 du présent accord, des modalités particulières sont fixées à l’article 17.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 12 heures de repos.

Il est pris dans les conditions suivantes :
  • En accord avec le responsable, par journée entière, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile.
  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 8 jours calendaires avant la prise effective.
  • Compte tenu des impératifs et obligations des établissements vis-à-vis des salariés et/ou selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, la direction et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date.
  • Les salariés seront tenus régulièrement informés d’un nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mensuellement, par un document comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés ; ce document comporte une mention spécifiant l’« ouverture du droit » dès que 12 heures auront été cumulées.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Horaires collectifs
La durée du travail s’inscrit en principe dans le cadre d’un horaire collectif Càd uniforme pour l’ensemble des salariés de l’établissement ou une partie d’entre eux seulement.
L’horaire collectif indique les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que les heures et la durée des repos outre les coupures et les temps de pauses.

Aucun salarié ne peut être occupé hors de cet horaire collectif sauf notamment les cadres soumis à des horaires individuels de forfait en jours, les salariés à temps partiel, les salariés exécutant des heures supplémentaires ou les cadres dirigeants.

L’horaire collectif sera défini par service par le biais de notes de services et plannings affichés sur les lieux de travail.

En présence d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, l’horaire collectif doit indiquer le nombre de semaines que comporte la période de référence, et, pour chaque semaine figurant dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Les changements de durée ou d’horaires sont affichés avec respect du délai de prévenance fixé dans l’accord et instituant le mode d’aménagement pluri-hebdomadaire retenu.

Les parties rappellent que la fixation de l’horaire collectif relève du pouvoir de direction de l’employeur après consultation, le cas échéant du Comité Social et Economique (CSE).


  •  Durée de travail du personnel visé
La durée quotidienne du temps de travail pour le personnel à plein temps occupant les emplois d’Infirmiers Diplômés d’Etat et Aides-Soignants au sein des services d’Unité de Surveillance Continue et d’Hospitalisation Complète de Chirurgie sera de 12 heures.
Sur la base de ce temps de travail journalier, au terme de la période de référence telle que déterminée au chapitre 3 du présent accord, la durée du travail sera égale à la durée légale du travail moyenne de 35heures, les plannings étant construits afin de satisfaire cet objectif.

  •  Horaires décalés – battements
Compte tenu de la charge de travail au sein des différents services, l’ICM a maintenu dans ses organisations le principe de l’horaire collectif avec prise de poste en décalé pour les horaires du matin et de l’après-midi, et ce pour toutes les catégories de personnel. Un battement (plus ou moins dix minutes à la prise de poste et plus ou moins 15 minutes à la débauche, dans la limite de deux heures par semaine) est autorisé et un système de récupération organisé par l’accord du 23 mars 2000 et ses avenants n°1 du 14 mai 2018 et n°2 du 9 décembre 2018.
Le présent accord porte suppression pour les services et emplois relevant du champ d’application du présent accord de ces horaires décalés et battements à compter de l’entrée en application du présent accord soit le 26 septembre 2022.

  •  Roulement de travail de nuit
Afin d’assurer la continuité de l’activité en l’occurrence la sécurité des patients et la permanence des soins, l’ICM a mis en place le travail de nuit.
Les personnels en roulement de nuit vont travailler 12 heures sur une plage horaire allant de 19 heures à 7 heures le lendemain matin.
La durée maximale hebdomadaire de travail sera en principe de 40 heures sur 12 semaines consécutives et pourra être portée à 44 heures au maximum sur 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, la règlementation spécifique aux travailleurs de nuit sera appliquée dès lors que les conditions conventionnelles de reconnaissance de ce statut seront satisfaites.
  • Travail à temps partiel et heures complémentaires
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée effective est inférieure à la durée légale de travail.
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévues au contrat dans le respect et limites fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Le contrat de travail doit prévoir le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, mensuelle ou correspondant à la période de référence pour l’aménagement du temps de travail. Le salarié doit être informé au moins 3 jours à l’avance des heures complémentaires à effectuer.
Chaque heure complémentaire accomplie donnera lieu à une majoration de salaire égale à 25 %.

  •  les modalités d’amenagement du temps de travail : Aménagement du temps de travail sur une periode de reference SUPERIEURE A LA semaine

L’aménagement du temps de travail variera en fonction des catégories de personnels entrant dans le champ d’application du présent accord.

  •  Principe et personnels concernés

15.1. : Principe

Pour assurer la continuité des soins, la durée du travail sera répartie dans l’année sur plusieurs périodes de référence et correspondant soit à 4, 5, 7, 8, ou 12 semaines selon les services concernés et selon les personnels visés au sein des services ciblés.
Dans cette organisation, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période de référence retenue.

15.2 : Période de référence

La période de référence retenue s’étend sur 4, 5, 7, 8, ou 12 semaines.
Elle débutera le 26 septembre 2022 pour la première application.

15.3 : Services et personnels concernés

* Service USC : ANNEXE
Au sein de l’USC, la durée du travail des salariés occupant des emplois d’IDE et d’AS sera répartie sur une période de référence de 12 semaines.
A l’intérieur de cette période de référence, s’exécuteront par alternance des roulements de jour et des roulements de nuit d’une durée de 6 semaines chacun.
Chaque salarié occupant un emploi d’IDE et d’AS travaillera ainsi au sein de la période de référence de 12 semaines appliquée au sein du service sur un roulement de jour puis un roulement de nuit, ou inversement.
* Service d’Hospitalisation Complète de Chirurgie :
Au sein de ce service, la durée du travail sera répartie : ANNEXE
  • pour les salariés occupant un emploi d’IDE et affectés à un roulement de jour : sur une période de référence de 8 semaines,
  • pour les salariés occupant un emploi d’IDE et affectés à un roulement de nuit : sur une période de référence de 5 semaines,
  • pour les salariés occupant un emploi d’AS et affectés à un roulement de jour : sur une période de référence de 7 semaines,
  • pour les salariés occupant un emploi d’AS et affectés à un roulement de nuit : sur une période de référence de 4 semaines.
Chaque salarié occupant un poste d’IDE et d’AS travaillera alternativement sur un roulement de jour ou un roulement de nuit.

  • Programmation indicative de l’horaire de travail
Le programme indicatif de la variation de la durée du travail établi par l’employeur sera soumis, avant sa première mise en œuvre, pour avis au CSE.
La programmation de la planification du temps de travail sur la période de référence (4, 5, 7, 8 ou 12 semaines) sera arrêtée sur le plan collectif avant chaque début de période après information du CSE.
Cette programmation sera communiquée aux salariés concernés au moins 15 jours avant chaque début de période
En cas de modification importante de cette programmation effective (changement prolongé ou permanent d’horaire hebdomadaire ou modification de la période), le CSE sera préalablement informé et consulté, les salariés concernés étant informés au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Le CSE n’aura pas à être informé ou consulté en cas de changement de la programmation individuelle d’un ou de plusieurs salariés.

  •   Heures supplémentaires :
Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période de référence retenue dans le service auquel est affecté le salarié concerné par le décompte.
Ainsi, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence de 4, 5, 7, 8 ou 12 semaines, selon le service et le roulement en cause.
Ainsi :
  • Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de 4 semaines au-delà de 140 heures de travail effectif ou assimilé ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires,
  • Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de 5 semaines au-delà de 175 heures de travail effectif ou assimilé ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires,
  • Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de 7 semaines au-delà de 245 heures de travail effectif ou assimilé ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires,
  • Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de 8 semaines au-delà de 280 heures de travail effectif ou assimilé ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires,
  • Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de 12 semaines au-delà de 420 heures de travail effectif ou assimilé ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires, si elles font l’objet d’une rémunération salariale, seront payées au terme du roulement (7-8-12 semaines) suivant compte tenu des contingences de paie et conformément aux dispositions de l’article 9-3.
Il est expressément convenu entre les parties que l’exécution d’heures supplémentaires ne constituera pas un droit acquis pour le salarié, même si elles sont régulières, et relève du pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur.

  • : Lissage de la rémunération et condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence

18.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
Ne sont pas comprises dans la rémunération lissée, les primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreinte, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime de fin d’année, …).

18.2 : Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’établissement.
En revanche, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

18.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période de référence, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :
  • Lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération sera régularisée sur la base de l’horaire réel de travail exécuté au cours de la période totale de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le 1er mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
  • Lorsque le salarié aura accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié soit un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé, soit un repos compensateur de remplacement.

  • Salariés à temps plein sous CDD ou sous contrat de travail temporaire
Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous CDD ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent accord lorsqu’ils rentrent dans le champ d’application du présent accord.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 26 septembre 2022.
Le présent accord est conclu jusqu’à l’entrée en application d’un avenant portant révision et refondation complète de l’accord collectif relatif à la réduction, la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’ICM en date du 23 septembre 2000, modifié, et, devant, en tout état de cause, intervenir avant le 31 décembre 2022.

  • Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Institut.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Une copie du présent accord sera remise au CSE.
Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service administratif.

  • Suivi de l’accord
A l’occasion des travaux de remaniement relatifs de la gestion du temps et des organisations du travail pour l’ensemble du personnel de l’ICM, un bilan d’application du présent accord sera réalisé (difficultés d’application, éventuelles mesures d’ajustement…). Le CSE sera associé dans cette démarche de bilan.

  • Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.
Jusqu’à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Fait en 5 exemplaires originaux
A Montpellier,
Le 23/09/2022

Pour l’ICM, Pour le Syndicat CFDT,

Directeur GénéralDélégué syndical

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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