La société ICO SCOP, SCOP ARL au capital variable, dont le siège social est fixé au 59 rue de Ponthieu - Bureau 326 - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIRET n°912 287 489 00013.
ICO SCOP est représentée par XXXXXXXX et XXXXXXXX en leur qualité de co-gérantes.
Effectif de la société : 6 salarié·es Libellé de la convention collective de branche : Convention Collective Nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
D’UNE PART,
ET
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, exclusion faite des co-gérantes
D’AUTRE PART.
Préambule
La société ICO SCOP fournit à ses client·es et usager·es des services d’interprétation français-LSF. Ces prestations répondent à un besoin de communication entre deux parties ayant à traiter ensemble et ne parlant pas la même langue. Ces situations s’inscrivent dans la vie de tous les jours des personnes sourdes et entendantes. Ainsi, par nature, les services rendus par les interprètes salarié·es d’ICO SCOP sont dépendants des besoins des demandeurs, en termes d’horaires et de lieux d'exécution. Conséquemment, les horaires de travail de ces salarié·es sont variables.
Compte tenu de ces conditions de travail dérogeant par nécessité au cadre habituel, et dans une optique de bonne marche de l’entreprise, afin
d’une part de respecter les prescriptions légales en la matière,
de protéger d’autre part la santé physique et mentale de ces salarié·es en leur permettant notamment de conjuguer vie professionnelle et vie privée,
et enfin pour leur offrir des contreparties en reconnaissance de la pénibilité que ces modalités d’exercice de leur profession comportent intrinsèquement,
il est apparu la nécessité d’adapter les dispositions habituelles en matière de temps de travail en édictant des règles appropriées, qui sont formalisées dans le présent accord.
En prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) et risques psychosociaux (RPS), ICO SCOP apporte également un soin particulier à la protection sociale de ses salarié·es, en leur permettant de prendre tout le repos nécessaire à la poursuite sereine de leurs missions, via une politique de congés, de Repos Supplémentaire de Sujétion et de maintien du salaire pendant les périodes de carence des organismes sociaux, formalisée également dans le présent accord.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué·e syndical·e, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salarié·es, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ainsi :
une réunion d’information a été organisée avec les salarié·es, qui ont également reçu par mail un exemplaire du présent projet d’accord,
un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salarié·es qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
la consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 20/07/2023. Le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal.
Article 1 - Objet et champ d’application du présent accord
Le présent accord a pour objet les thèmes suivants :
la modulation sur 4 (QUATRE) semaines du temps de travail ;
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salarié·es de l’entreprise, sauf précision contraire du présent accord. Par “salarié·es” il faut entendre “toute personne ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, à temps plein, à temps partiel, ou d’apprentissage”.
Rappel de définitions légales, en l’état du droit positif
Article L.3121-1 du Code du Travail : “La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.“
Rappel de définitions internes à ICO SCOP
Temps de travail effectif : temps sur lequel la personne salariée est disponible pour l’employeur.
Chez ICO, ce temps de travail effectif inclut les vacations éventuelles, le temps de trajet entre les vacations le cas échéant et le temps de travail administratif s’il y a lieu (cf. définitions ci-après). De fait, ce temps de travail effectif peut également inclure, partiellement ou totalement, le temps de trajet (domicile ↔ travail) (cf. définition ci-après).
Amplitude : plage horaire comprenant, sur une journée, le temps de travail effectif (cf. définition précédente) de la personne salariée et son temps de pause déjeuner le cas échéant. Le temps de travail effectif se calcule donc quotidiennement en déduisant le temps de pause déjeuner (le cas échéant) de l’amplitude.
À noter que, classiquement et sauf mention contraire, la pause déjeuner chez ICO s’entend pour une durée d’1 (UNE) heure par amplitude.
Vacation : mission d’interprétation.
Elle se réalise aux horaires et sur le(s) lieu(x) demandés par les client·es/demandeurs. Elle dure habituellement 2 (DEUX) heures ou moins par interprète seul·e, mais peut être plus longue en cas d’interprétation en binôme, en trinôme, etc. En cas de travail en binôme, puisque les interprètes se relaient pour livrer la traduction, la durée de la vacation peut être allongée en proportion, sans jamais dépasser les 2 (DEUX) heures de
temps de traduction effectif (cf. définition suivante) par interprète. Deux interprètes se relayant peuvent ainsi par exemple assurer une vacation de 4 (QUATRE) heures, puisqu’ils ne sont en exercice de traduction que 2 (DEUX) heures maximum chacun·e sur ces 4 (QUATRE) heures.
Une vacation peut également être plus longue pour un·e interprète seul·e, à condition qu’il ait été convenu au préalable avec les client·es/demandeurs que le temps de traduction effectif de l’interprète ne dépasse pas 2 (DEUX) heures.
Temps de traduction effectif : temps durant lequel, au sein des vacations (cf. définition précédente), l’interprète livre une traduction orale (français ↔ LSF).
Il est à différencier de l’écoute active, temps durant lequel l’interprète reste mobilisé·e cognitivement pour collaborer avec son binôme (ou trinôme, etc.). En application des recommandations sur les bonnes pratiques professionnelles faites par l’Association Française des Traducteur·rices et Interprètes en Langue des Signes (AFTILS), émanant elles-mêmes des recommandations équivalentes de l’Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC), ce temps de traduction effectif ne doit pas dépasser, sans accord préalable de l’interprète, 4 (QUATRE) heures par jour par interprète ou 2 (DEUX) heures par demi-journée par interprète si l’autre demi-journée est travaillée hors interprétation ou assimilée à du temps de travail (administratif, RSS, congés). En cas d’accord de l’interprète, le temps excédentaire donnera lieu à une compensation en repos (cf. 3.2 Repos Supplémentaire de Sujétion).
Temps de travail administratif : temps durant lequel la/le salarié·e reste à disposition de son employeur, hors de la présence des client·es, dans tout lieu (à domicile, dans un espace de coworking, dans les locaux d’ICO SCOP…), et réalise des tâches nécessaires à la bonne marche de l’entreprise (incluant les échanges professionnels, les réunions, les temps de préparation, les tâches administratives, le démarchage commercial, la communication externe de la SCOP, etc.).
Temps de trajet (domicile ↔ travail) : temps nécessaire pour se rendre de son domicile au lieu de sa première vacation (cf. définition ci-dessus) et pour retourner de sa dernière vacation à son domicile.
Il ne s’agit pas de
temps de travail effectif (cf. définition ci-dessus) en soi et il ne doit pas être enregistré comme tel dans les fiches de décompte du temps de travail. Cependant, de fait ce temps de trajet (domicile ↔ travail) peut être inclus, partiellement ou totalement, dans l’amplitude (cf. définition ci-dessus).
Article 2 - Modulation sur 4 (QUATRE) semaines du temps de travail
2.1 Période de référence
2.1.1 Définition
L’employeur considère qu'une organisation et un décompte hebdomadaire du temps de travail des salarié·es interprètes n'est pas pertinent, compte tenu de la fluctuation de l'activité d'une semaine à l'autre. Il est donc décidé de mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail sur une période plus longue. La période retenue est de 4 (QUATRE) semaines.
Cette période de référence :
est cohérente avec l’activité ;
reste relativement courte, ce qui permet de fréquemment faire le point sur le temps de travail effectué et de bénéficier du Repos Supplémentaire de Sujétion afférent (cf. 3.2 Repos Supplémentaire de Sujétion) de manière régulière, pour éviter une fatigue trop importante pour les interprètes ;
permet une modulation suffisamment facile à gérer pour la personne chargée de la planification.
Le découpage des 52 (CINQUANTE-DEUX) semaines annuelles en périodes de référence de 4 (QUATRE) semaines est visible par tou·te·s les salarié·es, à tout moment, sur l’espace numérique partagé.
2.1.2 Personnel entrant ou sortant en cours de période de référence
Pour les salarié·es embauché·es en cours de période de référence, le début de la première période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours d’une période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
En cas d’entrée : la première période de référence correspondra au temps de présence dans l’entreprise et pourra ainsi être plus courte que les 4 (QUATRE) semaines habituelles. Le temps de travail dû par la/le salarié·e sur cette période est calculé au prorata temporis, soustraction faite des jours ouvrés compris dans la période en cours et non travaillés par la/le salarié·e. Le dépassement de ce temps de travail dû et ouvrant droit à compensation est lui aussi ramené au prorata temporis.
En cas de sortie : la dernière période de référence correspondra au temps de présence dans l’entreprise, et pourra ainsi être plus courte que les 4 (QUATRE) semaines habituelles. Le temps de travail dû par la/le salarié·e sur cette période est calculé au prorata temporis, soustraction faite des jours ouvrés compris dans la période en cours et non travaillés par la/le salarié·e. Le dépassement de ce temps de travail effectif dû et ouvrant droit à compensation est lui aussi ramené au pro rata temporis. Après calcul du temps de travail dû et effectué, les règles suivantes s’appliquent :
si le temps de travail effectué s’avère en deçà de la quotité due :
en cas de licenciement pour cause économique, les heures manquantes ne peuvent être décomptées et/ou compensées avec la rémunération due à la/au salarié·e ;
pour toutes autres causes, si la/le salarié·e ne peut effectuer les heures dues manquantes, elles seront décomptées et/ou compensées avec la rémunération due à la/au salarié·e au taux horaire de base.
si le temps de travail effectué s’avère dépasser la quotité due, les heures excédentaires seront indemnisées à la/au salarié·e avec les majorations applicables aux heures supplémentaires/complémentaires.
2.2 Modulation de la durée hebdomadaire de travail
En-dehors des périodes de congés (tous types confondus), la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de la période de référence peut varier, tout en respectant la durée maximale de travail prévue sur la période (140 (CENT QUARANTE) heures sur 4 (QUATRE) semaines pour un temps plein, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 (TRENTE-CINQ) heures). La durée minimale hebdomadaire de travail est de 14 (QUATORZE) heures.
En cas de nécessité de service, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée aux limites légales rappelées ci-dessous :
Articles L.3121-20 et 24 du Code du Travail, la durée maximale hebdomadaire est fixée à :
48 (QUARANTE-HUIT) heures au cours d’une semaine civile
46 (QUARANTE-SIX) heures en moyenne sur une période de 12 (DOUZE) semaines consécutives
En application de l’Article 28 de la Convention Collective Nationale applicable (CCN 3301, Titre IV, Chapitre 1er), la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 (DIX) heures, sur une amplitude maximale de 13 (TREIZE) heures dans le cas où l’amplitude présente une ou des interruptions du travail (hors pause déjeuner), compte tenu de l'organisation de l’entreprise et de ses activités qui peuvent nécessiter une présence accrue des salarié·es.
La semaine civile est définie du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
2.3 Rémunération
2.3.1 Lissage
En-dehors des primes, du Repos Supplémentaire de Sujétion et des heures supplémentaires/complémentaires (au titre de l’Article L. 3121-41 du Code du Travail ; cf. 3.3 Heures supplémentaires/complémentaires du présent accord) qui peuvent être rémunéré·es, le salaire est lissé tous les mois. Ainsi, toutes les semaines travaillées sont rémunérées sur une même base (soit 35 (TRENTE-CINQ) heures), indépendamment de leur durée effective réelle.
En cas de décalage entre la fin du mois civil et la fin de la période de référence, une régulation est faite sur le salaire du mois suivant, le cas échéant.
2.3.2 Incidence des absences sur la rémunération
En cas de période non-travaillée autorisée (absences assimilées à du temps de travail effectif, arrêt maladie reconnu par la CPAM…), l’indemnisation éventuelle de la/du salarié·e est calculée sur la base de la rémunération lissée et le temps passé est déduit du décompte hebdomadaire de travail sur la base de la durée moyenne (35 (TRENTE-CINQ) heures par semaine).
En cas d’absence non-rémunérée (absence injustifiée par exemple), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence et aucune heure n’est déduite du décompte hebdomadaire de travail.
Article 3 - Modalités d’organisation du temps de travail
3.1 Organisation et suivi des amplitudes de travail
3.1.1 Organisation des amplitudes
Le temps de travail hebdomadaire fixé à 35 (TRENTE-CINQ) heures en moyenne est établi sur la base d’une organisation habituelle de travail sur 5 (CINQ) jours, du lundi au vendredi, pour un temps plein.
Il convient ici de distinguer les deux catégories professionnelles exerçant au sein d’ICO SCOP, en raison de leurs natures et de leurs contraintes radicalement différentes :
Dispositions propres aux interprètes français-LSF
Pour ces salarié·es, le travail hors des jours ouvrés d’ICO SCOP est possible (samedi, dimanche ou jour férié) pour effectuer des missions d’interprétation. Ces vacations sont soumises au volontariat. Le consentement de la/du salarié·e doit être donné explicitement par écrit (mail, SMS ou WhatsApp) à l’Assistant·e de Direction ou la personne assurant sa fonction. Elles donnent droit à une récupération (cf. 3.2 Repos Supplémentaire de Sujétion).
Habituellement, le temps de travail effectif peut commencer au plus tôt à 8h30 et terminer au plus tard à 18h. Les amplitudes sont donc planifiées entre ces bornes. Si une journée de travail doit commencer avant et/ou finir après ces bornes, le consentement de la/du salarié·e doit être donné explicitement par écrit (mail, SMS ou WhatsApp) à l’Assistant·e de Direction ou la personne assurant sa fonction. Ce temps de travail inhabituel est récupérable par l’interprète (cf. 3.2 Repos Supplémentaire de Sujétion).
Habituellement, les amplitudes quotidiennes de travail dues sont notifiées aux salarié·es par l’envoi d’un mail à 17h le vendredi soir de chaque semaine S pour la semaine S+2.
Classiquement et sauf mention contraire, la pause déjeuner s’entend pour une durée d’1 (UNE) heure par amplitude. Lorsque la planification vient à devoir écourter cette pause déjeuner sur une durée inférieure à 1 (UNE) heure, l’accord préalable de l’interprète doit être donné explicitement par écrit (mail, SMS ou WhatsApp) à l’Assistant·e de Direction ou la personne assurant sa fonction.
Le contenu des journées de travail (vacations, temps administratif…) est en général connu en même temps que les amplitudes mais des modifications (ajouts, retraits, changements) peuvent survenir après la communication desdites amplitudes. Toutefois, et conformément à l’Article L.3121-47 du Code du Travail, si ces modifications nécessaires venaient à changer l’amplitude de travail à J-7 et en deçà, et ce pour quelque raison que ce soit, l’accord écrit (mail, SMS, WhatsApp) et préalable de l’interprète doit être recueilli.
Les plannings hebdomadaires des interprètes font apparaître :
l’amplitude quotidienne de la/du salarié·e (avec mention explicite si le temps de pause déjeuner est inférieur à 1 (UNE) heure),
les vacations que la/le salarié·e doit effectuer,
d’éventuelles précisions sur des missions à effectuer dans le cadre d’un temps de travail administratif,
la pose de congés et/ou Repos Supplémentaire de Sujétion le cas échéant,
le nom de la/du stagiaire tutoré·e par l’interprète s’il y a lieu.
Dispositions propres à l’Assistant·e de Direction (ou la personne assurant temporairement sa fonction)
Ce·tte salarié·e assurant les fonctions de secrétariat de l’entreprise, ses amplitudes quotidiennes et hebdomadaires sont soumises aux heures et jours d’ouverture d’ICO SCOP, dans lesquels les client·es sont susceptibles de contacter l’entreprise.
Ainsi, ses amplitudes hebdomadaires sont habituellement organisées sur les 5 (CINQ) jours ouvrés, le travail éventuel du samedi, dimanche ou sur un jour férié ne venant a priori répondre à aucun besoin. En cas de besoin extraordinaire (séminaire d’entreprise, tenue de l’Assemblée Générale…), il pourrait lui être demandé de travailler en-dehors des jours ouvrés. Comme pour tout·e autre salarié·e d’ICO SCOP, son accord écrit (mail, SMS, WhatsApp) devra être obtenu au préalable. Ce travail donne droit aux mêmes récupérations que pour les interprètes français-LSF.
Le temps de travail effectif de l’Assistant·e de Direction (ou la personne assurant temporairement sa fonction) doit habituellement couvrir la période d’ouverture de l’entreprise, à savoir 9h-13h et 14h-17h. En cas de nécessité, ce temps peut être modulé, sans jamais sortir des bornes 8h30-18h (sauf cas exceptionnels et en accord avec l’employeur).
3.1.2 Suivi du temps de travail
Le temps de travail effectif de chaque salarié·e (journalier, hebdomadaire et périodique) est consigné dans un fichier accessible sur l’espace numérique par tou·te·s les salarié·es, pour visualisation.
Au moment de la notification des amplitudes, le planning de la semaine correspondante prévu pour chaque salarié·e (planning théorique) est archivé sur l’espace numérique partagé. Une fois la semaine concernée passée, le planning réalisé (amendé le cas échéant) est archivé sur l’espace numérique partagé, et ce afin de pouvoir le comparer au planning théorique en cas de litige sur une ou des modification(s) (notamment sur le délai de prévenance, si par exemple l’interprète n’a pas donné son accord explicite pour un changement d’amplitude dans un délai inférieur à 7 (SEPT) jours).
Le temps de travail quotidien de chaque salarié·e est consigné mensuellement sur une fiche individuelle de suivi du temps de travail.
Cette fiche individuelle de suivi est à remplir par la/le salarié·e après que les journées de travail ont été effectuées. Cette fiche est signée par la/le salarié·e et par une des personnes en charge de la gérance, après vérification, mensuellement.
3.2 Repos Supplémentaire de Sujétion
Le Repos Supplémentaire de Sujétion (RSS) est une majoration pour pénibilité, en-dehors de toute disposition légale, qui n’est pas rémunérée mais dont la contrepartie est un repos. (À noter : dans les contrats de travail édités avant la mise en place du présent accord, ce RSS était mentionné sous le nom de “Repos Compensateur de Remplacement”. La notion de RSS annule et remplace celle de RCR.)
3.2.1 Cumul
Différentes situations ouvrent droit à du Repos Supplémentaire de Sujétion (RSS) :
Temps de trajet long
Le temps de trajet (domicile ↔ travail) dépassant 1h est récupérable à
100% (30 minutes = 30 minutes), à la condition qu’il ne soit pas déjà compris dans l’amplitude.
Par exemple :
Un trajet commençant à 9h et finissant à 10h30 ne donne droit à aucune récupération si l’amplitude a commencé à 9h.
Un trajet commençant à 9h et finissant à 10h30 ne donne droit à aucune récupération si l’amplitude a commencé à 9h30 (ou à 10h) puisque le temps de trajet non-compris dans l’amplitude est inférieur ou égal à 1h.
Un trajet commençant à 9h et finissant à 10h30 donne droit à 30min de récupération si l’amplitude a commencé à 10h30.
(→ Voir illustration en Annexe 1)
Horaires inhabituels
Lors des jours ouvrés (du lundi au vendredi), le temps de travail effectué entre 7h et 8h30 et/ou entre 18h et 22h, en plus d’avoir été programmé avec accord préalable de l’interprète, est récupérable à 100% (1h = 1h) en temps de RSS.
Le temps de travail effectué
de nuit (entre 22h et 7h), en plus d’avoir été programmé avec accord préalable de l’interprète, est récupérable à 200% (1h = 2h) en temps de RSS. Ce temps engendre également une rémunération à 125% (1h travaillée = 1h15 rémunérées), conformément à l’article 6.2 de l’Accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit de la Convention Collective Nationale 3301.
Jours inhabituels
Le temps de travail effectué le samedi, en plus d’avoir été programmé avec accord préalable de l’interprète, est récupérable :
à
150% (1h = 1h30) en temps de RSS pour les heures effectuées entre 8h30 et 18h
à
175% (1h = 1h45) en temps de RSS pour les heures effectuées entre 7h et 8h30 et/ou entre 18h et 22h
à
250% (1h = 2h30) en temps de RSS pour les heures effectuées de nuit (entre 22h et 7h). Ce temps engendre également une rémunération à 125% (1h travaillée = 1h15 rémunérées), conformément à l’article 6.2 de l’Accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit de la Convention Collective Nationale 3301.
Le temps de travail effectué le dimanche ou lors d’un jour férié entre 8h30 et 18h (à l'exclusion du 1er mai, qui n’est pas ouvrable), en plus d’avoir été programmé avec accord préalable de l’interprète, est récupérable à 100% (1h = 1h) en temps de RSS.
Le temps de travail effectué le dimanche ou lors d’un jour férié entre 7h et 8h30 et/ou entre 18h et 22h (à l'exclusion du 1er mai, qui n’est pas ouvrable), en plus d’avoir été programmé avec accord préalable de l’interprète, est récupérable à 150% (1h = 1h30) en temps de RSS.
Le temps de travail effectué le dimanche ou lors d’un jour férié engendre également une rémunération à 200% (1h travaillée = 2h rémunérées), conformément à l’article 3132-27 du Code du Travail.
Cas particulier : 3 (TROIS) vacations dans la journée
Avec accord préalable de l’interprète, son planning peut faire apparaître 3 (TROIS) vacations dans une même journée. Plusieurs cas de figures peuvent alors se présenter :
Les 3 (TROIS) vacations sont intégralement comprises entre 8h30 et 18h, et le temps de traduction effectif total sur la journée (3 (TROIS) vacations cumulées) n'excède pas 4 (QUATRE) heures. Cette journée, bien qu’inhabituelle, ne génère pas de pénibilité supplémentaire et n’ouvre donc droit à aucun temps de RSS.
Les 3 (TROIS) vacations sont intégralement
comprises entre 8h30 et 18h, et le temps de traduction effectif total sur la journée (3 (TROIS) vacations cumulées) excède 4 (QUATRE) heures. Le temps excédentaire (au-delà de 4 (QUATRE) heures de traduction effective) est récupérable à 150% (1h = 1h30) en temps de RSS.
(→ Voir illustration en Annexe 2, cas n°1 et 2)
Une ou plusieurs des 3 (TROIS) vacations se déroule(nt)
en partie avant 8h30 et/ou après 18h, et le temps de traduction effectif total sur la journée (3 (TROIS) vacations cumulées) n’excède pas 4 (QUATRE) heures. Le temps de travail effectué avant 8h30 et/ou après 18h est récupérable à 100% (1h = 1h) en temps de RSS.
Une ou plusieurs des 3 (TROIS) vacations se déroule(nt)
en partie avant 8h30 ou après 18h, et le temps de traduction effectif total sur la journée (3 (TROIS) vacations cumulées) excède 4 (QUATRE) heures. Cette situation engendre un cumul de règles :
le temps excédentaire (au-delà de 4 (QUATRE) heures de traduction effective) est récupérable à
150% (1h = 1h30) en temps de RSS,
le temps de travail effectué avant 8h30 et/ou après 18h est récupérable à
100% (1h = 1h) en temps de RSS.
(→ Voir illustration en Annexe 2, cas n°3 et 4)
L’une des 3 (TROIS) vacations se déroule
intégralement avant 8h30 ou après 18h, et le temps de traduction effectif total sur la journée (3 (TROIS) vacations cumulées) n’excède pas 4 (QUATRE) heures. Le temps de travail programmé hors 8h30-18h, incluant la durée de la vacation, est récupérable à 150% (1h=1h30) en temps de RSS.
L’une des 3 (TROIS) vacations se déroule
intégralement avant 8h30 ou après 18h, et le temps de traduction effectif total sur la journée (3 (TROIS) vacations cumulées) excède 4 (QUATRE) heures. Cette situation engendre un cumul de règles :
le temps excédentaire (au-delà de 4 (QUATRE) heures de traduction effective) est récupérable à
150% (1h = 1h30) en temps de RSS,
le temps de travail effectué hors 8h30-18h, incluant la vacation, est récupérable à
150% (1h = 1h30) en temps de RSS.
(→ Voir illustration en Annexe 2, cas n°5 et 6)
Cas particulier : journée hybride
Avec accord préalable de l’interprète, son planning peut faire apparaître dans une même journée :
Une demi-journée de travail hors interprétation ou assimilé (administratif, RSS, congés)
Et
Des vacations dont le temps de traduction effectif cumulé dépasse 2 (DEUX) heures.
Plusieurs cas de figures peuvent alors se présenter :
Les vacations sont
comprises entre 8h30 et 18h, et le temps de traduction effectif total sur la journée excède 2 (DEUX) heures. Le temps excédentaire (au-delà de 2 (DEUX) heures de traduction effective) est récupérable à 150% (1h = 1h30) en temps de RSS.
Une ou plusieurs des vacations se déroule(nt)
en partie avant 8h30 ou après 18h, et le temps de traduction effectif total sur la journée excède 2 (DEUX) heures. Cette situation engendre un cumul de règles :
le temps excédentaire (au-delà de 2 (DEUX) heures de traduction effective) est récupérable à
150% (1h = 1h30) en temps de RSS,
le temps de travail effectué avant 8h30 et/ou après 18h est récupérable à
100% (1h = 1h) en temps de RSS.
Une ou plusieurs des vacations se déroule(nt)
intégralement avant 8h30 ou après 18h, et le temps de traduction effectif total sur la journée (vacations cumulées) excède 2 (DEUX) heures. Cette situation engendre un cumul de règles :
le temps excédentaire (au-delà de 2 (DEUX) heures de traduction effective) est récupérable à
150% (1h = 1h30) en temps de RSS,
le temps de travail effectué hors 8h30-18h, incluant la vacation, est récupérable à
150% (1h = 1h30) en temps de RSS.
(→ Voir illustration en Annexe 5, cas n°1 à 3)
3.2.2 Modalités de suivi et de pose
Le RSS se pose au minimum à la demi-journée, soit 3h30. Il doit être pris dans un délai de 3 (TROIS) mois suivant
la date d’ouverture au droit (par tranche de 3h30).
Par exemple : un·e salarié·e cumule en janvier 1h30 de RSS, en février 1h et en mars 1h. Cette personne aura ainsi cumulé 3h30 fin mars et aura jusqu’au 30 juin pour poser ce RSS.
Un document partagé sur l’espace numérique de travail sert de suivi pour le RSS. Ce tableur est rempli au moins une fois par mois par les salarié·es concernant le cumul des différents temps de RSS, le cas échéant. La pose du temps de RSS et son décompte font l'objet d'un suivi.
La pose de RSS se fait à l’initiative de la/du salarié·e, qui en fait la demande par mail à l'Assistant·e de Direction (ou la personne assurant sa fonction). Cette demande est subordonnée aux besoins du service et peut donc être refusée en cas d’incompatibilité avec le planning, sans que ce refus ne fasse perdre le droit au RSS. Pour rappel, le RSS se pose en jours ouvrés (du lundi au vendredi).
L’Assistant·e de Direction (ou la personne assurant sa fonction) ainsi que les gérant·es rappellent aux salarié·es de poser leur RSS avant la fin de l’échéance du délai de 3 (TROIS) mois suivant la date d’ouverture au droit. Si la/le salarié·e refuse de le poser dans ce délai, l’employeur peut lui imposer de prendre ce repos aux dates et heures qu’il aura décidées. Si, au contraire, la/le salarié·e souhaite poser son RSS dans le délai de 3 (TROIS) mois mais que cela est impossible, compte tenu des besoins de service, les heures de RSS à perdre lui seront payées sur le bulletin de paie du mois M+4 suivant l’ouverture au droit. Cette rémunération sera équivalente à la rémunération qu'elle/il aurait perçue si elle/il avait normalement travaillé, sans majoration.
Les jours de Repos Supplémentaire de Sujétion pourront être accolés aux jours de congés payés. Dans ce cas de figure, ils doivent être posés en début ou en fin de période de congés payés.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de RSS, ce changement est notifié à la/au salarié·e dans un délai de 2 (DEUX) jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le Repos Supplémentaire de Sujétion est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salarié·es et notamment pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté, pour l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
3.3 Heures supplémentaires/complémentaires
3.3.1 Principe du lissage des heures supplémentaires/complémentaires
Pour les mêmes raisons qui ont motivé la décision d’organiser une modulation du temps de travail des salarié·es sur une période de référence supérieure à la semaine, à savoir la fluctuation importante de l’activité, il a été convenu d’appliquer le principe du lissage des heures supplémentaires (ou complémentaires) au sein de cette même période de référence. Ces heures supplémentaires ou complémentaires pourront être lissées d’une semaine à l’autre au sein de la période de référence en vigueur, soit 4 (QUATRE) semaines.
Au terme de cette période de référence, l’intégralité des heures non-lissées seront qualifiées de droit en heures supplémentaires/complémentaires et devront être rémunérées.
Ces dispositions s’appliquent aux interprètes comme à l’Assistant·e de Direction.
3.3.2 Cumul
Donnent droit à des heures supplémentaires les heures
excédentaires en fin de période, conformément à l’Article L. 3121-41 du Code du Travail :
“Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. [...] Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.”
3.3.3 Majorations
Salarié·es à temps plein et heures supplémentaires
La durée hebdomadaire maximale de travail étant de 48 (QUARANTE-HUIT) heures, il est entendu que la quotité de travail réalisée à l’issue de la période de référence est comprise entre 56 (CINQUANTE-SIX) heures (= 14 x 4) au minimum et 192 (CENT QUATRE-VINGT-DOUZE) heures (= 48 x 4) au maximum. La durée contractuelle sur laquelle est établie la rémunération est de 140 (CENT QUARANTE) heures par période de référence de 4 (QUATRE) semaines pour un·e salarié·e à temps plein. Les heures supplémentaires/complémentaires étant comptabilisées à l’issue de la période de référence, le nombre d’heures supplémentaires possible à l’issue de chaque période de référence est donc compris dans un delta entre 0 (ZÉRO) heure et 52 (CINQUANTE-DEUX) heures (= 192 - 140).
La majoration des heures supplémentaires qui s’applique est :
les 25 (VINGT-CINQ) premières heures : majoration à 25%
les heures suivantes : majoration à 50%
Salarié·es à temps partiel et heures complémentaires
Un·e salarié·e à temps partiel ne peut effectuer plus de 30% de son temps de travail contractuel en heures complémentaires. Le temps total travaillé ne peut pas être équivalent à un temps plein. Les heures complémentaires étant comptabilisées à l’issue de la période de référence, pour ces salarié·es il est entendu que la quotité de travail réalisée à l’issue de la période de référence est comprise entre : (leur temps de travail contractuel proratisé) x 4 et ((leur temps de travail contractuel proratisé) x 4) + 30% La durée de travail ainsi calculée devant être toujours strictement inférieure à 140 (CENT QUARANTE) heures sur la période de référence.
Exemple pour un·e salarié·e à 80% : → temps de travail contractuel hebdomadaire proratisé = 28h → quotité normale de travail par période de référence = 28 x 4 = 112h → quotité maximale de travail par période de référence = 112 + 30% = 145,6h mais, ne pouvant être équivalente à un temps plein, ramenée à 139h
Exemple pour un· salarié·e à 50% : → temps de travail contractuel hebdomadaire proratisé = 17,5h → quotité normale de travail par période de référence = 17,5 x 4 = 70h → quotité maximale de travail par période de référence = 70 + 30% = 91h
Le nombre d’heures complémentaires possible à l’issue de chaque période de référence pour ces salarié·es est donc compris dans un delta entre 0 (ZÉRO) heure et le nombre maximal d’heures excédentaires qu’ils peuvent effectuer, en respectant ces règles de calcul pour chaque temps de travail ramené au prorata temporis (exemples : entre 0 (ZÉRO) et 27 (VINGT-SEPT) heures pour un·e salarié·e à 80% ; entre 0 (ZÉRO) et 21 (VINGT-ET-UNE) heures pour un·e salarié·e à 50%).
La majoration des heures complémentaires qui s’applique est :
Pour chaque temps contractuel proratisé, les premières heures complémentaires (jusqu'à 48% du nombre maximal d’heures possibles) : majoration à 25%
Les heures suivantes : majoration à 50%
Exemple pour un·e salarié·e à 80% : Nombre maximal d’heures complémentaires possibles : 27 (VINGT-SEPT) heures. Ainsi, 27 x 48/100 = 12,96 arrondi à 13 → toutes les heures complémentaires comprises entre 1 (UNE) heure et 13 (TREIZE) heures sont donc majorées à 25% ; les heures complémentaires comprises entre 14 (QUATORZE) heures et 27 (VINGT-SEPT) heures (soit 14 (QUATORZE) heures) sont ensuite majorées à 50%.
3.3.4 Compensation et modalités
Les heures supplémentaires/complémentaires (ainsi que leur majoration) sont intégralement récupérables (= converties en RSS et ajoutées au compteur individuel), si la/le salarié·e en fait la demande. Selon l'article L 3121-30 du Code du Travail : “Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 [...] ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.”
À défaut, elles sont rémunérées avec leur majoration sur le bulletin de paie du mois suivant la période de modulation concernée.
3.3.5 Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salarié·es relevant de la CCN 3301 n’est précisé que dans l’Accord du 11 Avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail (Titre 2, article 2, alinéa 2.5) : “Il sera ramené, sauf accord d'entreprise, à 70 heures par an, sans pouvoir dépasser 90 heures par an, en cas de mise en place de la modulation.”
Les entreprises relevant des métiers de la traduction n’étant pas concernées par l’Accord du 11 Avril 2000 relatif à la CCN 3301, aucun contingent n’est conventionnellement imposé à ICO SCOP. Néanmoins, l’entreprise applique les dispositions de cet Accord via le présent accord d’entreprise. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est donc fixé à 70 (SOIXANTE-DIX) heures.
3.4 Indisponibilités
ICO SCOP accorde une souplesse ponctuelle aux salarié·es sur la gestion de leur emploi du temps, appelée “indisponibilité”. Sans avoir à poser du temps de RSS ou de congé, la/le salarié·e peut ainsi demander à être “indisponible” avant ou après une certaine heure, en respectant les conditions suivantes :
l'indisponibilité demandée ne doit pas être trop contraignante pour le planning (par exemple, une demande d’indisponibilité à partir de 15h sera a priori refusée, sauf cas exceptionnel où le planning est déjà connu et que l’indisponibilité concorde avec les contraintes) ;
l’indisponibilité doit être demandée par mail à l’Assistant·e de Direction ou la personne assurant sa fonction (contact@ico…) ;
Une indisponibilité peut être refusée au moment de sa demande.
3.5 Droit à la déconnexion
Il est expressément rappelé que personne n’est tenu de travailler (y compris répondre à / rédiger un mail professionnel) en-dehors de son temps de travail. Aucune sanction ne pourra être retenue à l'encontre d’un·e salarié·e qui, par exemple, ne répondrait pas à un échange professionnel en-dehors de ses jours et heures de travail, telles qu’ils/elles apparaissent sur son planning. De plus, il est demandé à chacun·e de s’abstenir d’envoyer des messages professionnels (mails, WhatsApp…) en-dehors des horaires de travail habituels afin d’éviter de provoquer une sollicitation invasive qui pourrait empêcher les salarié·es d’exercer en pleine jouissance leur droit à la déconnexion.
Néanmoins, en cas d’impossibilité de travailler le lendemain (arrêt maladie, congé enfant malade par exemple), la/le salarié·e peut se permettre de contacter ses collègues, et notamment la personne chargée de la planification, pour les en informer.
Article 4 - Arrêts de travail
4.1 Indemnisation des absences
4.1.1 Délais de carence
La CCN 3301 met en place une condition d’ancienneté (1 (UN) an dans l’entreprise) afin de pouvoir bénéficier du maintien de salaire dans le cas où le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu.
Elle indique également la présence d’un délai de carence de 8 (HUIT) jours pour le déclenchement de l’indemnisation en cas de maladie non-professionnelle ou d'accident de trajet. Par ailleurs, l’Assurance Maladie impose également un délai de carence de 3 (TROIS) jours pour le déclenchement du calcul et versement des IJSS, dans ce même cas.
Dans le cas du congé pour enfant malade, la CCN prévoit un délai de carence de 3 (TROIS) jours (déclenchement du maintien de salaire à partir du 4ème (QUATRIÈME) jour d’absence).
Par le présent accord d’entreprise, ICO SCOP se propose d’étendre la protection sociale de ses salarié·es en prenant à sa charge leur indemnisation durant ces périodes de carence.
Ainsi, le salaire est maintenu dès le 1er (PREMIER) jour de l’arrêt de travail (pour tout motif mais sous réserve de justificatif), en suivant les taux précisés dans la CCN (cf. 4.1.2 Maintien de salaire). Lorsque le versement des IJSS commence, ICO SCOP verse le complément de salaire dû aux taux indiqués dans la CCN, déduction faite du montant des IJSS, en fonction de chaque situation.
Aucune condition d’ancienneté n’est prévue. Dès le jour de son embauche, un·e salarié·e peut bénéficier de ce dispositif (la première tranche du point 4.1.2 Maintien de salaire s’entend donc “de 0 (ZÉRO) à 3 (TROIS) ans d’ancienneté”).
4.1.2 Maintien de salaire
En déduction des IJSS versées par l'Assurance Maladie, l’employeur maintient le salaire des salarié·es dans le cas où le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu. La CCN 3301 indique les modalités de calcul de ce complément de salaire comme suit :
Pour les non-cadres :
- salarié de 1 à 3 ans d'ancienneté : - pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant les 30 jours suivants, 75 % de cette rémunération ; - salarié après 3 ans d'ancienneté : - pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant les 30 jours suivants, 80 % de cette rémunération. Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 3 années sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
Pour les cadres :
- salarié de 1 à 3 ans d'ancienneté : - pendant 60 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant les 30 jours suivants, 75 % de cette rémunération ; - salarié entre 3 et 8 ans d'ancienneté : - pendant 120 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant les 30 jours suivants, 80 % de cette rémunération. - salarié entre 8 et 12 ans d'ancienneté : - pendant 150 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant les 60 jours suivants, 80 % de cette rémunération. - salarié au-delà de 12 ans d'ancienneté : - pendant 180 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; - pendant les 90 jours suivants, 80 % de cette rémunération. ICO SCOP pratique le maintien de salaire selon ces conditions, à l’exception de la condition d’ancienneté initiale (1 (UN) an minimum), qui n’a pas cours dans l’entreprise.
4.2 Subrogation
ICO SCOP ne pratique pas la subrogation en cas d’arrêt de travail.
Article 5 - Congés
5.1 Congés annuels
5.1.1 Cumul
Tou·te·s les salarié·es bénéficient de 8 (HUIT) semaines de Congés Annuels (CA). Les congés se décomptent en jours ouvrables (du lundi au samedi). Ainsi, tout·e salarié·e acquiert chaque mois 4 (QUATRE) jours de congés payés et dispose donc annuellement de 48 (QUARANTE-HUIT) jours de CA. Au cours de la période de pose de ces congés, 8 (HUIT) samedis doivent être inclus dans la pose.
5.1.2 Modalités de pose spécifiques à l’entreprise
La pose des Congés Annuels est à répartir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. (Nota bene : ici N représente une période de 365 jours - ou 366, si inclut une année bissextile -, du 01/06 d’une année calendaire au 31/05 de la suivante.) Par exemple, les congés cumulés du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pourront ainsi être posés au fur et à mesure de cette même période, et ce jusqu’au 31 mai 2024.
Prise par anticipation : ICO autorise la prise de congés par anticipation dans la mesure où celle-ci ne dépasse pas le nombre de jours acquis sur le mois suivant la pose (donc 4 (QUATRE) jours).
Période estivale (de mai à octobre) : bien que l’entreprise incite fortement ses salarié·es à prendre du repos, elle n’impose pas la prise consécutive des 12 (DOUZE) jours de repos au cours de la période estivale. En échange de cette politique souple en matière de pose des Congés Annuels, les salarié·es d’ICO SCOP renoncent aux jours de fractionnement.
5.2 Mise en place d’un “congé menstruel”
La société coopérative ICO SCOP accorde une grande importance à la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Afin de soulager les personnes salariées dans les difficultés qu’elles peuvent rencontrer au cours de leurs menstruations, et en l’absence à l’heure actuelle de la prise en considération par l’Assurance Maladie de ces difficultés comme un motif d’arrêt maladie, il est décidé d’accorder à toute personne menstruée qui en ferait la demande 1 (UN) jour de congé facultatif supplémentaire par mois.
5.2.1 Catégorie de personnel concernée
Toute personne se déclarant menstruée, sans considération de son identité de genre. Les représentant·es d’ICO SCOP n’ayant pas à exiger de leurs salarié·es qu’elles/ils leur fournissent des informations personnelles confidentielles (médicales), aucun justificatif ne sera exigé.
5.2.2 Modalités de cumul et de pose
Toute personne salariée d’ICO SCOP cumule donc 1 (UN) jour de congé menstruel par mois, sans condition d’ancienneté et quel que soit le type du contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel). S’agissant d’un jour de congé facultatif, il n’y a pas de report de solde de ce congé d’un mois sur l’autre.
Ce congé doit être posé sur le temps de travail effectif. Il peut être posé le jour-même. Il ne peut pas être posé au cours d’une période de congés payés. S’il est posé un vendredi, le samedi n’a pas à être posé en congé payé.
La demande est faite par écrit à l’Assistant·e de Direction (ou la personne assurant sa fonction), qui s’engage naturellement à respecter la confidentialité du motif de ce congé exceptionnel. Pour ce faire, entre autres, le motif de ce congé n’apparaît pas sur le tableau récapitulatif des congés en accès libre pour tous les salarié·es.
Le jour de congé supplémentaire éventuellement pris sera rémunéré comme un congé payé classique.
5.3 Congés acquis au titre de la maladie non professionnelle
Tou·te·s les salarié·es en arrêt de travail pour maladie (professionnelle ou non) cumulent 4 (QUATRE) jours de congés payés par mois, pendant les 3 (TROIS) premiers mois consécutifs de leur arrêt. Au-delà du troisième mois consécutif, les salarié·es cumulent 3 (TROIS) jours de congés payés par mois, dans la limite de 39 (TRENTE-NEUF) jours par an. Ces dispositions se substituent à celles de la CCN 3301 (qui prévoit que l’arrêt de travail de plus de 3 mois est assimilé à du temps de travail effectif pour le cumul des jours de congés payés) mais sont plus favorables aux salarié·es que les nouvelles dispositions légales (qui prévoient 2 (DEUX) jours acquis par mois dans la limite de 24 (VINGT-QUATRE) jours par an).
Article 6 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DRIEETS (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/09/2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera affiché, au sein des locaux de l’entreprise, sur le panneau d’affichage réservé à cet effet et sera mis à disposition sur le Drive partagé de l’entreprise. Il sera accessible à tout moment par tou·te·s les salarié·es.
Il sera également adressé, après sa signature et avant son entrée en vigueur, sur la boîte mail professionnelle de chaque salarié·e.
Article 7 - Dispositions spécifiques pour les salarié·es à temps partiel
Nous rappelons que conformément à l’Article L.3121-43 du Code du Travail à la date du présent accord : “La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.“
Le contrat de travail individuel des salarié·es à temps partiel devra faire l’objet d’un avenant pour entériner le présent accord conformément aux dispositions légales.
Un avenant contractuel sera proposé à la signature des salarié·es à temps partiel pour mettre en conformité chaque contrat de travail avec les dispositions légales (notamment les mentions de l’Article L.3123-6 du Code du Travail).
Article 8 - Modalités de révision et de renouvellement du présent accord
En cas de modification de la législation susceptible d’avoir des conséquences sur le présent accord, les parties signataires se rencontreront dans les 3 (TROIS) mois à compter de la publication des modifications au Journal Officiel. Cette rencontre permettra d’examiner les suites à donner à l’accord.
Chacune des parties signataires convient de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 (QUINZE) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la/les personne(s) en charge de la gérance.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du Travail.
Article 9 - Conditions de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, moyennant un délai de préavis de 3 (TROIS) mois et selon les conditions prévues par le Code du Travail aux Articles L.2261-9 et suivants.
Fait à Paris, le 02/12/2024 en 6 (SIX) exemplaires