le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée - 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société ICOPAL, Société par Actions Simplifiée (SAS) dont le siège social est sis 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue – Rives de Paris – ZAC François Ory - 75014 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 552 100 984 RCS Nanterre,
D’une part,
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
PREAMBULE
Conformément aux articles L
2242-1, et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans la Société, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La Direction et les différentes organisations syndicales se sont rencontrées à trois reprises : les 12 Janvier, 2 et 14 Février 2023, dans le cadre de négociations, et en amont, la Direction a remis aux Délégués syndicaux toutes les informations utiles en lien avec les thèmes négociés.
Les organisations syndicales se sont exprimées et ont fait part de leurs revendications suite aux différentes propositions soumises par la Direction. Après plusieurs échanges entre les parties, tenant compte de l’environnement économique incertain affectant la Société et des résultats de l’année 2022, il est convenu ce qui suit, dans le respect des engagements budgétaires.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs travaillant dans les trois établissements de la Société en France :
En CDI,
en CDD (hors alternance),
présents aux effectifs à la date de signature de l'accord,
ayant intégré la société au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 2 - Augmentation générale
Au titre de l’année 2023, les augmentations générales se composent des éléments suivants :
Augmentation de 5,9% des salaires bruts mensuels de base* pour les salariés ayant une rémunération inférieure ou égale à 2 000€,
Augmentation de 5,2% des salaires bruts mensuels de base* pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute comprise entre 2 001€ et 3 500€,
Augmentation de 4% des salaires bruts mensuels de base* pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute comprise entre 3 501€ et 4 500€,
Augmentation de 2,6% des salaires bruts mensuels de base* pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute supérieure à 4 500€.
*Salaire brut mensuel sur la base d’un temps plein
Ces mesures seront appliquées aux salariés éligibles mentionnés à l’article 1 du présent accord, à l’exclusion des salariés du Comex et des cadres équivalents occupant des fonctions Groupe.
Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de Mars 2023, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023.
Article 3 - Augmentation individuelle
Une enveloppe globale de 1,2% de la masse salariale brute des salariés ayant une rémunération comprise entre 3 501€ et 4 500€, sera consacrée aux Augmentations Individuelles des salariés relevant de cette même catégorie.
Une enveloppe globale de 2,4% de la masse salariale brute des salariés ayant une rémunération mensuelle brute supérieure à 4 500€, sera consacrée aux Augmentations Individuelles des salariés relevant de cette même catégorie.
Les augmentations individuelles seront appliquées au plus tôt sur les paies du mois de Mai 2023, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023.
Article 4 - Titres restaurant
La part patronale des tickets restaurant est revalorisée à 6,50€ par titre restaurant, pour une valeur faciale à 11€. Cette mesure sera applicable, à compter du mois d’Avril 2023.
Article 5 - Prime de panier
La prime de panier est revalorisée à 6,50€. Cette mesure sera applicable à compter du 1er mars 2023 sur la paie du mois d’Avril 2023.
Article 6 - Prise en charge des transports en commun
La prise en charge de tout abonnement à un titre de transport en commun dans le cadre des trajets domicile/travail dans la région parisienne (cf Pass Navigo) et en province est maintenue à hauteur de 75% jusqu’au 31 décembre 2023. Cette mesure sera applicable, sur la paie du mois de Mars avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023.
Article 7 - Prime de télétravail
En application de l’accord d’établissement Siège et services rattachés relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, et de l’accord d’établissement relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein du Technical Center et de Groupe Technologie de Mondoubleau, chaque salarié en télétravail perçoit une allocation par journée complète de télétravail.
Cette allocation est portée à 2,88€ par journée complète de télétravail, dans la limite de 11,52€ par mois ou de 23,04€ par mois selon les dispositions des accords collectifs applicables, à compter du 1er Mars. Pour cela, le salarié devra planifier ses jours de télétravail dans l’outil prévu à cet effet dès le début de chaque mois.
Le versement de cette allocation suivra la période de recueil des absences et sera payé à M+1. Il est rappelé que toute absence posée sur un jour prévu initialement en télétravail prévaudra sur la journée de télétravail et n'entraînera pas le versement de l’allocation. *
Article 8 - Dotation aux œuvres sociales et culturelles
Il est rappelé que la dotation aux œuvres sociales et culturelles gérées par les Comités Sociaux et Économiques d’établissement est d’un montant de 260€ par an et par salarié. A titre exceptionnel, pour l’année 2023, le montant forfaitaire de la prime est porté à 320€ par an et par salarié.
Article 9 - Dispositions Finales
Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion et ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.
Article 10- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2023. Il n’est pas reconductible.
Article 11 - Publicité de l’accord
Les Parties procéderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
D’une part, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de façon dématérialisée sur la plateforme «TéléAccords». D’autre part, il fera également l’objet d’un dépôt, en un exemplaire signé, au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Paris, le 14 Février 2023, en 7 exemplaires.