À L’ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION DU 23 DÉCEMBRE 2021
Organisation du temps de travail – annualisation avec suivi trimestriel
Entre les soussignés La société
IDEA EMBALLAGE, dont le siège social est situé 31 boulevard de CADREAN, 44550 Montoir de Bretagne représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité
aux fins des présentes,
D’une part, Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CGT, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical
La CFE-CGC, représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit. Préambule Un accord collectif de substitution a été conclu le 23 décembre 2021 au sein de la société IDEA EMBALLAGE afin d’unifier le statut collectif applicable aux salariés et d’organiser, notamment, la durée du travail. L’activité de la société est soumise à des fluctuations qui peuvent entraîner une alternance de périodes de forte et de faible activité. Les parties souhaitent adapter l’organisation du travail à ces variations, tout en améliorant la lisibilité des plannings, la fréquence du suivi des compteurs et les garanties apportées aux salariés. Le présent avenant instaure, pour les salariés relevant de son champ d’application, une période annuelle de référence assortie de quatre points de suivi trimestriels. Pour un salarié à temps complet présent pendant toute la période, sans disposition spécifique individuelle et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise. Les points de suivi trimestriels ont pour objet de piloter la charge de travail et de permettre la régulation des compteurs. Ils ne constituent pas, à eux seuls, des périodes de référence autonomes pour le décompte légal des heures supplémentaires, sous réserve des mécanismes conventionnels de liquidation anticipée expressément prévus par le présent avenant. Les autres dispositions de l’accord collectif de substitution du 23 décembre 2021 demeurent applicables lorsqu’elles ne sont pas expressément modifiées par le présent avenant.
Article 1 – Objet et portée de l’avenant Le présent avenant modifie le Titre 2 de l’accord collectif de substitution du 23 décembre 2021, intitulé « L’aménagement de la durée du travail pour les salariés hors forfait jours et hors équipe de suppléance ». À sa date d’entrée en vigueur, les articles 4 à 16 du Titre 2 de l’accord du 23 décembre 2021 sont intégralement remplacés par les articles 2 à 14 du présent avenant. Toute référence, dans l’accord initial, à une période semestrielle au titre de ces articles est en conséquence supprimée. Article 2 – Principe de l’aménagement annuel du temps de travail Conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la durée du travail est aménagée sur une période supérieure à la semaine afin de tenir compte des fluctuations de l’activité. La répartition du temps de travail peut être inégale au cours de la période annuelle de référence. Les semaines peuvent comporter une durée de travail inférieure, égale ou supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de référence, sous réserve du respect des durées maximales de travail, des repos obligatoires et des plannings communiqués. Pour les salariés à temps complet présents pendant l’intégralité de la période annuelle, sans disposition spécifique individuelle et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité comprise. Cette durée est déterminée sur la base de
228 jours travaillés par an, selon le calcul suivant :
365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours travaillés, soit une durée arrondie à 1 600 heures, à laquelle s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif. La mise en place de cet aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, les dispositions de l’article 12 ci-dessous s’appliquent et un avenant individuel est établi lorsque la loi ou le contrat l’exige. Article 3 – Champ d’application Le présent titre s’applique aux salariés de la société IDEA EMBALLAGE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, soumis à un décompte horaire et relevant d’un horaire collectif ou d’un planning individuel établi par l’entreprise. Sont exclus de son champ d’application : Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ; Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ; Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures régie par le Titre 8 de l’accord initial; Les salariés relevant d’une organisation spécifique ou atypique du temps de travail régie par un autre titre de l’accord initial, notamment les équipes de suppléance ; les travailleurs temporaires, qui ne sont pas salariés de la société IDEA EMBALLAGE, sans préjudice des règles relatives aux horaires collectifs applicables dans l’entreprise utilisatrice. Les salariés à temps partiel sont inclus dans le dispositif dans les conditions particulières prévues à l’article 12.
Article 4 – Période annuelle de référence et points de suivi trimestriels 4.1. Période annuelle de référence La période annuelle de référence court sur le principe de l’année civile soit sur une période correspondant dans la logique des choses du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, afin respecter, le décompte des périodes en semaines complètes, la première période complète d’application du présent avenant court du 4 janvier 2027 au 2 janvier 2028, puis à suivre les années suivantes.
4.2. Points de suivi trimestriels Cette période annuelle est divisée en quatre périodes de suivi trimestriel correspondant à 13 semaines civiles : 1er trimestre : la 1ere période d’aménagement aura pour point de départ la semaine 2 de l’année 2027, soit le lundi 4 janvier 2027 pour se terminer le dimanche 4 avril 2027 2ème trimestre : la 2eme période d’aménagement aura pour point de départ la semaine 14 de l’année 2027, soit le lundi 5 avril 2027 pour se terminer le dimanche 4 juillet 2027 3ème trimestre : la 3eme période d’aménagement aura pour point de départ la semaine 27 de l’année 2027, soit le lundi 5 juillet 2027 pour se terminer le dimanche 3 octobre 2027 4ème trimestre : la 4eme période d’aménagement aura pour point de départ la semaine 40 de l’année 2027, soit le lundi 4 octobre 2027 pour se terminer le dimanche 2 janvier 2028. Ces points de suivi sont des étapes de pilotage au sein d’une période annuelle unique. Ils ne remettent pas les compteurs à zéro (à l’exception du 4eme trimestre) et ne transforment pas les trimestres en périodes de référence autonomes, sauf pour la gestion des compteurs et heures supplémentaires pouvant être rémunérées en cours de périodes.
4.3. Objectifs trimestriels indicatifs Pour chaque salarié, l’entreprise détermine un objectif de travail pour chaque trimestre en cohérence avec la programmation annuelle. La somme des objectifs trimestriels correspond à l’objectif individuel de la période annuelle. Les objectifs trimestriels peuvent différer d’un trimestre à l’autre en fonction des jours fériés, des congés programmés, des périodes de fermeture, de la charge prévisionnelle et des contraintes d’exploitation. Ils sont communiqués avec le planning ou le relevé de compteur.
4.4. Limite du débit trimestriel lié à la planification À chaque point de suivi, le solde négatif résultant exclusivement de la programmation décidée par l’entreprise ne peut excéder 35 heures. La fraction excédant cette limite est neutralisée et ne peut être imposée au salarié au cours du trimestre suivant. Cette limite ne concerne pas les absences non rémunérées ou les heures non accomplies pour une cause imputable au salarié.
Article 5 – Programmation et communication des plannings Compte tenu des contraintes d’exploitation et d’organisation propres à chaque service, les salariés peuvent bénéficier de plannings. Sur le principe, le planning indique, pour chaque journée travaillée, les heures de début et de fin de travail ainsi que, le cas échéant, les pauses planifiées. Il est communiqué par écrit par affichage. Le planning est communiqué au plus tard le vendredi avant sa prise d’effet. Une programmation couvrant une période plus longue peut être communiquée à titre indicatif. Seules les heures accomplies à la demande de l’employeur, avec son accord préalable ou rendues nécessaires par les tâches confiées et portées à sa connaissance, sont prises en compte. Le salarié signale sans délai toute anomalie de planning ou de décompte.
Article 6 – Modification de la durée ou des horaires de travail 6.1. Motifs de modification La durée ou les horaires de travail peuvent être modifiés lorsque les nécessités de fonctionnement le justifient, notamment dans les situations suivantes : Activité supérieure ou inférieure aux projections initiales ; Commande, intervention ou besoin client non prévu ; Remplacement d’un salarié absent ; Contrainte technique, logistique ou de production ; Nécessité d’assurer la sécurité des personnes, des biens ou des installations ; Urgence opérationnelle ou circonstance exceptionnelle.
6.2. Délai de prévenance applicable aux salariés à temps complet Toute modification est portée à la connaissance du salarié au moins trois jours ouvrés avant sa prise d’effet. Ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures en cas : D’absence imprévisible, D’urgence opérationnelle, De risque pour la sécurité ou de circonstance exceptionnelle ne permettant pas de respecter le délai normal. L’entreprise informe alors le salarié dès qu’elle a connaissance de la modification. Dans le cas particulier où l’organisation de travail nécessite la pose des jours de récupération, il sera fait appel en premier lieu au volontariat des salariés. En cas d’absence ou manque de volontaire pour être en récupération compte tenu d’une baisse d’activité, toute modification de planning impliquant la pose de récupération, par la direction, est portée à la connaissance du salarié selon les délais de prévenance du présent avenant.
6.3. Garanties applicables aux salariés à temps partiel Compte tenu de leur situation d’emploi à temps partiel, le planning ne saurait être modifié unilatéralement par la société dans un délai inférieur à trois jours ouvrés.
La réduction à vingt-quatre heures prévue au paragraphe précédent ne leur est pas applicable.
Lorsqu’une modification est notifiée entre trois et six jours ouvrés avant sa prise d’effet, le planning du salarié ne peut faire l’objet d’une seconde modification unilatérale avec un délai inférieur à sept jours ouvrés au cours du même mois civil. Le refus d’une modification ou d’heures complémentaires ne constitue pas une faute lorsque les conditions légales, conventionnelles ou contractuelles permettant ce refus sont réunies, notamment lorsque le délai minimal n’est pas respecté ou que les limites prévues au contrat sont dépassées. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié au niveau de la durée de travail à temps complet correspondant à la période annuelle de référence. Le salarié à temps partiel bénéficie également des garanties suivantes :
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 7 – Durées maximales, repos et contrôle du temps de travail La programmation et l’exécution du travail respectent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Sauf dérogation régulièrement mise en œuvre, sont notamment garantis : Une durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ; Une durée hebdomadaire absolue maximale de 48 heures ; Une durée hebdomadaire moyenne maximale de 44 heures calculée sur 12 semaines consécutives ; Un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ; Un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien ; Une pause minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Le temps de travail est décompté au moyen du dispositif en vigueur dans l’entreprise. Un état individuel des heures est mis à la disposition du salarié au moins mensuellement.
Article 8 – Heures supplémentaires des salariés à temps complet 8.1. Décompte à la clôture annuelle Constituent des heures supplémentaires les heures effectives accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période annuelle de référence, après déduction des heures déjà payées au cours de la période de référence.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif. II n’est pas pris en compte pour le décompte du temps de travail ainsi que pour le calcul des heures supplémentaires. Il ne donne pas lieu à rémunération quel que soit le moment de la pause (période de déjeuner ou autre).
8.2. Suivi trimestriel
Sans attendre la clôture annuelle, un relevé des compteurs d’heures est réalisé à la fin de chaque période de suivi trimestriel. Lorsqu’il sera constaté que le compteur d’heure est supérieur à 35 heures par rapport aux heures attendues, les heures excédant ce seuil sont rémunérées à la fin du mois suivant le trimestre au titre des heures supplémentaires, avec application des majorations légales ou conventionnelles en vigueur. Elles viendront en déduction des heures supplémentaires éventuellement dues à la clôture annuelle Les heures supplémentaires dues à l’issue du trimestre sont versées avec la paie du mois suivant la fin du trimestre, sauf la disposition particulière prévoyant leur paiement à la fin du mois concerné telle que prévue à l’article 8.3. Lorsque le solde d’heures excédentaires est inférieur ou égal à 35H, le solde sera traité dans les conditions prévues sur la gestion des compteurs de récupération.
8.3. Travail exceptionnel en dehors de la programmation habituelle du lundi au vendredi Pour les salariés dont la programmation habituelle est organisée du lundi au vendredi, les heures accomplies à la demande de l’employeur le samedi ou le dimanche sont rémunérées avec la paie du mois concerné, sans attendre la clôture trimestrielle ou annuelle. Ces heures demeurent inscrites dans le relevé du temps de travail effectif pour le contrôle des durées maximales et des repos. Elles sont toutefois déduites du nombre d’heures donnant lieu à régularisation financière à la clôture annuelle, afin d’éviter tout double paiement
8.4. Taux de majoration et contingent Le taux de majoration des heures supplémentaires visées par le présent titre est rémunéré selon les dispositions légales ou conventionnelles plus favorable. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Les heures accomplies au-delà de ce contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos et donnent lieu aux formalités d’information ou de consultation du comité social et économique prévues par la loi.
Article 9 – Gestion des compteurs de récupération trimestrielle Par rapport au nombre d’heures à travailler au cours de la période de suivi trimestrielle, le solde d’heures excédentaires réalisé jusqu’à 35 heures est affecté à un compteur de récupération. Ces heures devront être prises sous forme de repos au cours du trimestre suivant. Les dates de prise sont fixées en tenant compte des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des souhaits du salarié.
Si le compteur n’est pas soldé au cours du trimestre suivant, il sera reporté sur le trimestre à suivre. Ce mécanisme est reconduit à chaque fin de trimestre, dans la limite maximale de 35 heures pouvant être reportées en récupération d’un trimestre sur l’autre.
Cette récupération peut être prise en heures, en demi-journées ou en journées entières. Ses dates sont fixées en priorité par l’entreprise en tenant compte des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des souhaits du salarié. Le salarié est informé selon le délai de prévenance applicable à une modification de planning. Le compteur de récupération ne constitue pas un repos compensateur de remplacement d’heures supplémentaires : il correspond à la compensation (heure pour heure), au sein de la période annuelle, d’heures déjà travaillées au-delà de l’objectif provisoire du trimestre. A chaque point de suivi, après prise en compte du solde reporté du trimestre précédent et des heures accomplies au cours du trimestre, le compteur créditeur ne peut excéder 35 heures. Toute fraction du solde total excédant 35 heures donne lieu au paiement des heures tel que prévu à l’article 8.2. Lorsque le compteur fait apparaître un solde négatif résultant de la planification décidée par l’entreprise, ce solde est suivi dans la limite de 35 heures et peut être pris en compte dans la planification du trimestre suivant afin de respecter la base annuelle de référence. Il ne donne pas lieu à retenue salariale lorsqu’il ne résulte pas d’une absence ou d’un manquement imputable au salarié. A l’issue du quatrième trimestre, les compteurs sont définitivement arrêtés. Aucun report n’est effectué sur l’exercice suivant. Les heures excédentaires restant dues sont intégralement rémunérées au titre des heures supplémentaires et les compteurs sont remis à zéro pour le début de la nouvelle période annuelle.
Article 10 – Salariés bénéficiant d’un forfait heures supplémentaires contractuel Les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 37,5 heures avec le paiement forfaitaire de 10,83 heures par mois conservent leur durée contractuelle et leur rémunération. Le présent avenant n’emporte aucune diminution de leur garantie contractuelle. Sous réserve des dispositions exactes de chaque contrat, les 10,83 heures mensuelles, soit environ 130 heures sur douze mois, constituent une avance contractuelle sur les heures accomplies au-delà de 1 607 heures et sur leur rémunération. Aussi, pour ces salariés et compte tenu de la contractualisation individuelle d’un forfait d’heures supplémentaires, leur objectif annuel individuel d’heures à travailler est fixé à 1 737 heures de travail effectif, comprenant 1 607 heures de référence et 130 heures supplémentaires forfaitairement rémunérées au moyen du forfait mensuel de 10,83 heures prévu par leur contrat de travail. La rémunération forfaitaire doit être au moins égale à celle qui résulterait de l’application du régime des heures supplémentaires.
À chaque point de suivi, le solde créditeur est traité dans l’ordre suivant :
Situation constatée
Traitement applicable
Solde créditeur inférieur ou égal au nombre d’heures forfaitairement payées depuis le début de la période considérée Aucun paiement complémentaire. La fraction correspondante est réputée déjà rémunérée et est retirée du compteur. Aucun remboursement ni report négatif ne peut être demandé si les heures forfaitairement payées sont supérieures au solde constaté. Solde créditeur supérieur aux heures forfaitairement payées, mais inférieur ou égal à 35 heures La fraction correspondant aux heures déjà payées est retirée du compteur. Le différentiel est reporté en repos compensateur dans la limite de 35H au cours de la période trimestrielle de suivi. Solde créditeur supérieur à 35 heures Après déduction des heures déjà payées, les heures comprises dans la limite de 35 heures sont portées au compteur de récupération. Le solde excédant 35 heures est rémunéré dans les conditions prévues par l’accord
À la clôture annuelle, une comparaison définitive est réalisée entre les heures supplémentaires dues et les heures forfaitairement rémunérées. Tout complément restant dû est payé. Lorsque les heures forfaitairement rémunérées sont supérieures aux heures finalement constatées, la rémunération contractuelle reste acquise au salarié et ne donne lieu à aucune récupération.
Article 11 – Prise en compte des absences et des repos
11.1. Principes généraux
Les périodes d’absence ou de repos ne constituent pas du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail. Sont notamment concernées :
Les journées ou demi-journées non travaillées résultant de la programmation du temps de travail ;
Les repos pris au titre des compteurs de récupérations trimestrielles ;
Les repos compensateurs de remplacement et les contreparties obligatoires en repos ;
Les congés payés ;
Les congés non rémunérés
Les absences pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle ;
Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et plus généralement les congés en lien avec la parentalité ;
Les périodes d’activité partielle.
Les périodes qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne sont pas ajoutées aux heures effectivement accomplies pour apprécier le dépassement de la durée annuelle de référence, sous réserve des dispositions particulières prévues ci-dessous.
11.2. Congés payés
Pour déterminer les droits à majoration pour heures supplémentaires, les congés payés sont neutralisés de manière à ce que leur prise ne fasse pas perdre au salarié une majoration qu’il aurait obtenue s’il avait travaillé.
11.3. Prise en compte des repos
Les heures de travail ayant donné lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, d’une contrepartie obligatoire en repos ou d’un repos inscrit au compteur de récupération trimestrielles demeurent prises en compte au titre de la période au cours de laquelle elles ont été accomplies. La prise de ces repos ne donne lieu :
ni à une nouvelle réduction du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ;
ni à la constitution d’un solde débiteur à la charge du salarié ;
ni à la récupération des heures correspondantes.
11.4. Absence pour maladie ou accident
En période de haute activité
Pour l’application du présent article, constitue une semaine de haute activité toute semaine au cours de laquelle la durée de travail programmée et communiquée au salarié avant le début de son absence est supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de référence qui lui est applicable. Lorsqu’un salarié est absent pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle, au cours d’une semaine de haute activité, son seuil individuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence comprise dans cette période de haute activité. La durée venant en réduction du seuil est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence applicable au salarié. Pour un salarié à temps complet soumis à une durée annuelle de référence de 1 607 heures :
une semaine complète d’absence en période de haute activité entraîne une réduction du seuil de 35 heures ;
en cas d’absence portant sur une partie seulement de la semaine, la réduction est calculée proportionnellement à la part de l’horaire programmé qui n’a pas été accomplie du fait de l’absence.
En période de basse activité
Lorsqu’une absence pour maladie ou accident intervient au cours d’une semaine pendant laquelle la durée programmée est inférieure ou égale à la durée hebdomadaire moyenne de référence applicable au salarié, elle n’entraîne aucune réduction du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires. Les heures d’absence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas ajoutées aux heures effectivement accomplies.
Décompte final
À la fin de la période annuelle, seules les heures réellement travaillées au-delà du seuil individuel ainsi déterminé constituent des heures supplémentaires, sous réserve des heures supplémentaires déjà décomptées et payées en cours de période.
11.5. Autres absences et suspensions du contrat de travail
Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, les autres congés liés à la parentalité ainsi que les périodes d’activité partielle sont enregistrés selon l’horaire programmé. Ils ne donnent pas lieu à récupération et ne créent pas de solde débiteur. Sauf disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou jurisprudentielle imposant un traitement différent, ces périodes : • ne sont pas ajoutées aux heures réellement travaillées ; • ne réduisent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, qu’elles interviennent en période de haute ou de basse activité. La même règle s’applique aux autres absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, notamment aux congés sans solde, aux absences injustifiées et aux périodes de grève, sous réserve des règles particulières applicables à leur rémunération. Ces dispositions sont sans incidence sur les droits pour lesquels la loi ou la convention collective assimile certaines absences à du temps de travail effectif, notamment en matière de congés payés, d’ancienneté, de protection sociale ou d’indemnisation.
11.6. Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, les absences ne peuvent, à elles seules, générer des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont constituées exclusivement par les heures de travail effectivement accomplies au-delà de la durée contractuelle de référence, sous réserve des règles applicables aux congés payés et des éventuelles dispositions légales ou conventionnelles impératives.
Article 12 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel 12.1. Formalisation contractuelle La durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel est exprimée sur la période annuelle de référence. Le contrat ou l’avenant précise la durée de travail, les modalités de répartition, les cas de modification, les modalités de communication des horaires et la limite des heures complémentaires.
12.2. Variation et suivi La durée de travail peut varier d’une semaine ou d’un mois à l’autre, au-dessus ou au-dessous de la moyenne contractuelle, selon les plannings communiqués. Le décompte définitif des heures complémentaires intervient à la clôture de la période annuelle.
12.3. Heures complémentaires Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif accomplies, à la demande ou avec l’accord de l’employeur, au-delà de la durée contractuelle de référence calculée sur la période annuelle, déduction faite des heures déjà rémunérées à ce titre en cours d’année. La limite des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail applicable à la même période. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable à un salarié à temps complet. Les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle sont majorées de 10 %. Celles accomplies au-delà du dixième et dans la limite du tiers sont majorées de 25 %.
12.4. Solde de fin d’année À la clôture annuelle, le solde positif supérieur à la durée contractuelle donne lieu au paiement des heures complémentaires et de leurs majorations. Le solde négatif résultant de la planification de l’entreprise ne donne lieu ni à retenue sur salaire ni à report sur l’année suivante. Article 13 – Lissage de la rémunération A l’exception du paiement des heures de travail supplémentaires pour les salariés à temps complet ou des heures de travail complémentaires pour les salariés à temps partiel, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel de référence. Article 14 – Embauche, changement de durée du travail ou rupture en cours de période Lorsqu’un salarié n’est pas présent pendant toute la période annuelle en raison d’une embauche, d’une rupture du contrat, d’un passage à temps partiel ou à temps complet, ou d’une modification durable de sa durée contractuelle, une régularisation est effectuée pour la période réellement applicable. En cas d’embauche en cours de période, le calcul est déterminé pour la période comprise entre la date d’embauche et la clôture de la période annuelle. En cas de rupture du contrat en cours de période, le calcul est déterminé pour la période comprise entre le début de la période annuelle et la date de fin du contrat. En cas de changement durable de la durée contractuelle, deux objectifs distincts sont calculés, l’un pour la période précédant le changement et l’autre pour la période postérieure. À la date de départ ou de changement, les heures accomplies au-delà de l’objectif individuel sont rémunérées selon leur régime d’heures supplémentaires ou complémentaires, après déduction des heures déjà payées ou compensées. Un solde négatif résultant de la programmation de l’entreprise ne donne lieu à aucune retenue. La régularisation de la rémunération est effectuée avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Article 15 – Articulation avec l’accord collectif initial du 23 décembre 2021 Les dispositions du présent avenant se substituent aux articles 4 à 16 du Titre 2 de l’accord collectif du 23 décembre 2021.
Les autres titres et articles de l’accord initial, notamment ceux relatifs à la définition du temps de travail effectif, au travail de nuit, aux astreintes, aux congés payés, aux forfaits, au travail posté, aux équipes de suppléance et aux contreparties du travail du samedi ou du dimanche, demeurent applicables, sauf incompatibilité expresse avec le présent avenant. En cas de contradiction sur un même objet, les dispositions du présent avenant prévalent à compter de sa date d’entrée en vigueur. Article 16 – Durée et entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 4 janvier 2027, sous réserve de sa signature selon les conditions de validité applicables aux accords d’entreprise. Les formalités de dépôt et de publicité seront accomplies dans les meilleurs délais après sa signature. Article 17 – Suivi de l’accord Une commission de suivi composée de représentants de la direction et d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires se réunit après les deux premiers trimestres d’application, puis au moins une fois par an. Un bilan est communiqué au comité social et économique dans le cadre de ses attributions légales. Article 18 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. Article 19 : Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Article 20 : Communication de l'accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera également affiché sur l’ensemble des sites. Article 21 : Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales. Il sera ainsi déposé : Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords », Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.
Article 22 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 23 : Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 24 : Action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.