ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre, d'une part, La société IDFYP, 4 rue Alfred Kastler, 67540 OSTWALD, représentée par , Président, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes
Et, d'autre part, L'ensemble du personnel qui, après avoir délibéré sur les propositions de la Direction, a ratifié le présent accord à une majorité des deux tiers de l'effectif.
Préambule : La Direction souhaite formaliser l'organisation du temps de travail du personnel pour fixer un cadre clair et structurant. Cet accord se base sur la confiance réciproque et instaure de la souplesse afin de permettre un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Ainsi, cet accord prévoit :
pour les salariés en heure : un temps de travail hebdomadaire de 35h à 36h, dans le cadre d'un horaire individualisé, associé à un système de repos compensateur de remplacement.
pour les salariés autonomes dans l'organisation de leur temps de travail : un forfait jours annuels
PARTIE 1 : périmètre d'application et durée du travail
Article 1
: Champ d'application
Le présent accord s'applique à la société IDFYP.
Article 2
: Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés. La direction se réserve le droit (selon la durée du contrat, le poste ou le service) de ne pas appliquer les dispositions du présent accord aux salariés sous contrat à durée déterminée, aux salariés justifiant d'une alternance entreprise - centre de formation, ou aux travailleurs temporaires. Dans une telle hypothèse, les salariés ou les travailleurs temporaires seraient soumis aux dispositions de droit commun.
Sont notamment visés, par cette situation, les travailleurs dont la mission est d'une durée courte. Article 3
: Durée du travail
Article 3-1 : Le temps de travail effectif
En application des articles L 3121-1 et suivants du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Conformément aux dispositions du Code du travail, sont assimilées à du temps de travail effectif les absences trouvant leur origine dans une réunion professionnelle organisée par l'employeur, dans l'utilisation des heures de délégation des représentants du personnel ou dans la participation à une formation d'adaptation au poste de travail ou de maintien dans l'emploi. Article 3-2
: Les temps de repos
En application des articles L 3132-2 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ainsi, les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimum d'une durée de 35 heures, soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire auxquelles s'ajoutent 11 heures au titre du repos quotidien. En application de l'article L 3131-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien de onze heures consécutives. Article 3-3
: L'amplitude journalière
L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant de la prise du poste jusqu'à la fin du poste de travail. Article 3-4
: Droit à la déconnexion
La Direction s'engage à assurer le respect des règles de repos ainsi que l'articulation vie personnelle/ vie professionnelle de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Afin de mettre en œuvre son engagement et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Direction informe l'ensemble des salariés qu'il est interdit : D'utiliser les outils numériques à des fins professionnelles durant le temps de repos de 11 heures entre deux postes, D'utiliser les outils numériques à des fins professionnelles durant les jours de repos ou de congé. En cas de nécessité de service, le salarié peut se sentir contraint d'utiliser les outils numériques. Dans une telle hypothèse, le refus du salarié d'utiliser l'outil numérique ne peut être à l'origine d'une sanction disciplinaire. Article 4
: Durée maximales de travail (pour les salariés à l'heure uniquement) Article 4.1 : durée quotidienne
En application de l'article L 3121-18 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Article 4.2 : contingent d'heures supplémentaires En application de l'article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile. Les heures supplémentaires :
Payées sont comptabilisées dans le contingent annuel,
Remplacées par un repos équivalent ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel.
PARTIE 2 : horaire individualisé L'horaire individualisé est mis en place par la Direction pour les salariés dont le temps de travail est défini à l'heure qui justifient, eu égard à l'organisation de leur service, d'une certaine liberté d'organisation de leurs horaires de travail. Les salariés organisent leur temps de travail dans le cadre de l'horaire individualisé et dans le respect des plages horaires, avec 45 minutes de pause déjeuner minimum. Par ailleurs, dans l'hypothèse de nécessités de service, des permanences peuvent être mises en place.
Article 1 : Horaire individualisé La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine sur 5 jours, soit 7 heures (hors temps de pause) par jour. Toutefois, les salariés peuvent effectuer 36 heures sur 5 jours, soit 7.20 heures (hors temps de pause) sur 5 jours. La 36ème heure pourra faire l'objet d'un Repos Compensateur de Remplacement : cette heure ne sera alors pas majorée dans le cadre de l'horaire individualisé. Par défaut, le compteur sera ouvert pour chaque salarié à la mise en œuvre du présent accord. Il pourra ainsi être alimenté chaque semaine de travail effectif d'1 heure maximum sur la période du 01 juin au 31 mai de l'année suivante.
Le compteur est plafonné à 35 heures sur une année, soit l'équivalent d'une semaine de repos complémentaire.
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h lorsque le plafond de 35 heures du compteur est atteint, ou au-delà de 36 heures, doivent obtenir l'accord préalable de la Direction et sont rémunérées avec les majorations en vigueur. En effet, les plages horaires dans le cadre de l'horaire individualisé doivent permettre à chacun de répartir sa charge de travail sur les jours de la semaine sans générer d'heures supplémentaires. Article 2 : Horaires variables Les plages d'entrée, de sortie et de travail du personnel sont définies par la Direction dans le cadre d'un horaire variable.
Dans le cadre des plages variables d'entrée et de sortie, chaque salarié peut librement organiser ses horaires d'arrivée et de départ.
Dans les plages fixes de travail, les salariés doivent être présents à leur poste de travail. Dans l'hypothèse où un salarié désire s'absenter lors des plages fixes de travail, il doit obtenir, préalablement à son absence, l'autorisation de la Direction.
Article 2.1 : Horaires variables de droit commun
Les plages de travail sont fixées comme suit pour l'ensemble des bénéficiaires :
Horaires de référence Spécificité Logistique
Plage variable d'arrivée
7h45 à 9h00 7h45 à 8h30 Plage fixe matin 9h00à 12h00 8h30à 12h00
Pause déjeuner
45 mn minimum 45 mn minimum Plage fixe après-midi
14h00 à 16h30
Vendredi : 14h00 à 16h00
13h30 à 15h30
Vendredi : 13h30 à 15h00
Plage variable de départ
16h30 à 18h30 Vendredi : 16h00 à 18h00 15h30 à 17h30 Vendredi : 15h00 à 17h00
Les plages d'entrée et de sortie, les plages fixes de travail ainsi que les aménagements particuliers peuvent faire l'objet de modifications pour répondre à des impératifs de travail, avec l'accord de la Direction. Les horaires sont affichés dans les espaces d'affichage obligatoire.
Article 2.2: Temps de pause
Pour rappel en référence au droit du travail : Les temps de pause ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif, Les pauses cigarettes ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif, Le temps de pause n'est pas rémunéré.
Article 3 : Repos Compensateur de Remplacement : RCR
La 36èmeheure de travail effectif (d Partie 2 - article 1) est remplacée par un repos équivalent appelé RCR.
Article 3-1 : plafond du compteur
Le compteur RCR est régulé par 2 plafonds : Plafond de cumul : Le compteur de RCR peut être porté à 35 heures en positif et ne peut être négatif. Le compteur ne sera jamais soldé en dehors du solde de tout compte.
Le solde du compteur au 31/05 est reporté sur la période de référence suivante, sans augmentation du plafond de 35h. Plafond de prise : sur la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, le nombre d'heures pouvant être prises est limité à 35h. Article 3-2 : modalité de prise des heures RCR Dès lors que le crédit est suffisant, chaque salarié peut prendre son repos par :
demi-journée : la demi-journée doit être posée et validée par la Direction au moins 2 jours avant la date de prise. Sa valeur est de 3.5 heures.
-journée entière : la journée doit être posée et validée par la Direction au moins 8 jours avant la date de prise. Sa valeur est de 7 heures.
La demande de prise du RCR est alors réalisée selon les mêmes modalités que la prise d'un congé payé.
Article 4 : Valorisation des absences :
Les absences sont comptabilisées sur la base d'un horaire de référence légal de 35h : 1 journée d'absence est valorisée 7h00 ½ journée d'absence est valorisée 3h30 En conséquence, une semaine d'absence est valorisée 35 heures et ne déclenche pas de RCR ou d'heure supplémentaire. Une journée d'absence dans la semaine va réduire le total RCR/heures supplémentaires de la semaine : Exemple sur une base de 36h de travail effectif :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
TOTAL
TTE 7.20h 7.20h 7.20h 7.20h Congé
28.S0H
Valorisation 7.20h 7.20h 7.20h 7.20h 7
35.S0H
RCR/HS
0.20
0.20
0.20
0.20
0
0.80H
Article 5 : modalités de décompte du temps de travail Cet accord étant basé sur la confiance réciproque, le décompte du temps de travail est réalisé par auto-déclaratif individuel selon les modalités définies par l'entreprise. Le document déclaratif est validé par la direction et transmis mensuellement pour la paie. Ce fichier permettra également de suivre le nombre d'heures du compteur par rapport au plafond et le nombre d'heures prises sur la période de référence. PARTIE 3 : Forfait jours Les salariés considérés comme autonomes et bénéficiant d'une grande liberté d'organisation ont une organisation du temps de travail en forfait jours.
La mise en œuvre du forfait en jours sur l'année fait l'objet d'une mention spécifique, soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à ce contrat, appelée convention individuelle de forfait en jours. La convention individuelle de forfait en jours rappelle le nombre de jours annuels de travail maximum ainsi que la référence au présent accord.
Article 1 : La durée annuelle de travail En application de la Convention collective applicable et de l'accord de branche du 14.12.2001, le nombre de jours de travail des salariés bénéficiaires d'un forfait en jours sur l'année est de 214 jours par an, 215 jours avec la journée de solidarité. Les jours de travail sont décomptés en journée et en demi-journée. La période annuelle de référence de calcul des jours de travail est, pour des raisons de simplification de décompte, comprise entre le 1er juin de l'année et le 31 mai de l'année suivante. En application de l'article L 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. Eu égard à l'autonomie dont il bénéficie, chaque salarié en forfait en jours se doit de respecter la règle du repos hebdomadaire, du repos quotidien ainsi que l'amplitude de la journée de travail. Par ailleurs, chaque salarié en forfait jours se doit de prendre notamment ses droits à repos ainsi que ses congés payés au cours de la période annuelle de référence. A défaut, l'employeur reste en droit, au titre de son pouvoir de direction, d'inviter le salarié à poser les repos et les congés nécessaires, voire de les imposer en cas d'inaction du salarié.
Article 2 : La gestion des jours de repos
Article 2.1 : modalité de calcul des droits annuels
En cohérence avec la période de référence des jours travaillés, le calcul du nombre de jours de repos annuel est effectué sur la période de prise des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Les salariés en forfait jours sont informés de leur droit chaque année en début de période par note de service. Article 2-2 : La prise des jours de repos Les jours de repos seront pris à hauteur de 50% des droits affichés en début de période du 01/06 au 30/11et 50% du 01/12 au 31/05. Par exemple : 10 jours de RTT crédités au 01/06.
5 jours à prendre du 01/06 au 30/11
5 jours à prendre du 01/12 au 31/05.
Dès lors que des jours de repos sont crédités, chaque salarié peut faire une demande de prise de jours de repos. La demande de prise des jours de repos est réalisée auprès du supérieur hiérarchique, selon les mêmes modalités que la prise de congés payés. L'ensemble des jours de repos doivent être pris sur la période de référence. Les jours de repos non pris à l'issue de la période de référence et sans accord préalable de l'employeur sont perdus.
Article 3
: Gestion des entrées et sorties
Lors de l'embauche ou du départ d'un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé sur la période de travail, déduction faite des samedis, des dimanches et des jours fériés. Lors d'un départ, sont également déduits les jours de congés payés éventuellement pris. Lors du départ d'un salarié en cours de période de référence, les jours de repos pris au-delà du droit effectivement acquis sont déduits du solde de tout compte. Les droits à repos acquis et non pris, dans les conditions visées par les dispositions du présent accord, sont payés au salarié concerné. D'autre part, lorsque qu'un salarié entre en cours de période de référence, il ne peut prétendre à l'ensemble des droits à congés payés. Si le salarié ne peut pas prendre de congés avant le début de la prochaine période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels il ne peut pas prétendre. Dans cette hypothèse, le lissage de la rémunération est considéré comme valant paiement des jours travaillés en plus de la durée annuelle du forfait en jours sur la période de référence concernée. Ledit salarié bénéficie d'un droit à jours de repos au prorata des mois complet restant à travailler jusqu'à la fin de la période de référence selon la formule : Nombre de jour de repos sur la période de référence/ 12 x Nombre de mois restant à travailler. Article 4
: La gestion des salariés en forfait en jours sur l'année Article 4-1 : Le suivi mensuel de la charge de travail
Les parties s'accordent sur la complexité d'évaluation de la charge de travail, tant du fait de l'absence de mesures quantitatives possibles, que de la différence d'appréciation de chacun sur sa propre charge de travail. Néanmoins, les parties conviennent que la Direction doit s'assurer du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et de veiller au respect de l'articulation vie privée - vie professionnelle.
Ainsi, les parties conviennent que le salarié respecte les temps de repos et prenne ses jours de repos et de congés. Pour assurer le suivi du salarié, la Direction met en place un système de pointage déclaratif, inclus dans le rapport d'activité hebdomadaire. Chaque salarié déclare, chaque semaine les jours travaillés et les jours d'absence avec le motif de l'absence. Par ailleurs, sur ce même document, le salarié déclare dans un espace réservé à cet effet, si sa charge de travail est devenue déraisonnable, s'il ne peut pas respecter les temps de repos et s'il se trouve dans l'incapacité de poser ses jours de repos ou de congés. Ce document de pointage est visé par le supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique a pour mission de veiller, chaque mois, aux mentions portées par le salarié sur son pointage. Dans l'hypothèse où le salarié mentionne un élément sur son pointage, le supérieur hiérarchique est tenu d'organiser un entretien avec le salarié. Cet entretien doit permettre au salarié de communiquer notamment sur sa charge de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et personnelle. Cet entretien est consigné par écrit.
Article 4-2 : Le suivi annuel du salarié
Un entretien annuel doit permettre d'assurer le suivi de la charge de travail, de l'organisation du travail et de l'articulation vie privée -vie professionnelle. Cet entretien doit être l'occasion pour le salarié comme l'entreprise de faire le point sur l'organisation du travail en forfait en jours. Outre le pointage mensuel, l'entretien annuel doit également être l'occasion, lorsque la charge de travail ne permet plus de respecter les temps de repos ou de prendre les droits à repos ou à congés de pouvoir alerter la Direction.
Article 4-3 : Le suivi de la santé et de la sécurité des salariés
Eu égard aux difficultés de contrôle des salariés en forfait en jours sur l'année, la Direction désire impliquer tant les salariés concernés par ce forfait que les supérieurs hiérarchiques. L'entreprise désire permettre à chaque salarié rencontrant des difficultés dans l'organisation de son travail ou de ses repos et congés d'être entendu par la Direction. Ainsi, en dehors des suivis mensuels et annuels, chaque salarié se doit de saisir la Direction lorsqu'il rencontre des difficultés d'organisation tant professionnelles que privées. Tout supérieur hiérarchique est tenu de saisir la Direction lorsqu'il constate qu'un salarié ne respecte pas les temps de repos ou ne peut pas prendre ses jours de repos ou ses congés. Cette obligation existe dès lors qu'une mention est faite sur le pointage fait par le salarié.
La Direction se réserve le droit d'intervenir lorsqu'une telle situation semble pouvoir être constatée. Une fois saisie la Direction est en charge de déterminer et de faire appliquer les solutions visant à garantir le respect de la santé et la sécurité des salariés concernés.
PARTIE 4 : Modalités de mise en œuvre du télétravail Toujours dans un souci d'équilibre et d'engagement gagnant/gagnant, la direction accepte le télétravail pour ceux qui le souhaitent, à hauteur de 1 jour par semaine maximum. La priorité reste la bonne organisation du service et de l'entreprise. Dans ce cadre, le salarié qui souhaite bénéficier d'une journée de télétravail par semaine, fixe sa journée en accord avec sa direction. Cette journée est fixée définitivement. Le salarié peut effectuer une demande de changement de journée une fois dans l'année. Sur circonstance exceptionnelle, la direction peut proposer un changement de jour de manière unique ou temporaire selon les circonstances comme par exemple : absence, projet exceptionnel, surcharge temporaire,... Le salarié peut arrêter à tout moment de bénéficier d'une journée de télétravail par semaine : il en fait la demande à sa direction pour acter du changement définitif d'organisation.
PARTIE 5
: Validité, dépôt et publicité de l'avenant
Article 1 : Durée de l'avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à l'issue des formalités de dépôt.
Article 2 : Révision de l'avenant Chaque signataire peut demander la révision du présent avenant. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d'un projet. La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande. Dans l'attente de la signature d'un accord portant révision ou en l'absence de signature d'un tel accord, le présent avenant continue à produire effet.
Article 3 : Dénonciation de l'avenant Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s'applique en cas de dénonciation.
Article 4
: Publicité
Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes. En application de l'article L 2231-1-1du Code du travail, les parties conviennent que le présent avenant est publié après suppression des noms des négociateurs et des signataires. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.